Lexipedia

Décision

PS.2002.0163

TA - PS.2002.0163 - 2003-05-23 - c/SE

23 mai 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ouvrier agricole et

aide-paysagiste de formation, A.________ a bénéficié de l'allocation

d'indemnités de chômage dès le 16 novembre 2001. Par lettre du 17 avril 2002,

l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) l'a assigné à un

emploi temporaire subventionné (ci-après: ETS) à plein temps en qualité

d'ouvrier agricole auprès des jardins botaniques cantonaux.

A teneur du formulaire

"Proposition de placement" adressé à l'assuré, la mesure avait pour

but d'augmenter ses compétences et sa crédibilité sur le marché du travail en

tant qu'ouvrier-jardinier. Sa tâche devait consister à intégrer l'équipe des

jardiniers pour réaliser quelques travaux particuliers d'entretien de la serre

tropicale et assurer la maintenance du lieu. Au titre des mesures d'encadrement

et de formation, un cours devait être organisé par le cabinet B.________ afin

de préparer et de mettre en oeuvre la campagne de recherche d'emploi de

l'intéressé.

B. Par courrier

électronique du 16 mai 2002, l'organisateur de la mesure a avisé l'ORP que

l'assuré avait, à cette date, renoncé à l'ETS après seulement deux jours de

travail au motif que son horaire de travail ne lui permettait pas de faire les

recherches d'emploi qu'il restait tenu d'effectuer. L'organisateur a précisé ce

qui suit:

" (...) deux collaborateurs du service

d'accueil étaient présents et ont également tenté, sans succès, de démontrer à

l'assuré que son idée liée à l'horaire de travail et à la recherche d'emploi

était fausse. En effet, nos conditions de participation, en possession de

Monsieur A.________ durant l'entretien, précisent que "Tout le temps

nécessaire affecté à la recherche d'emploi doit être octroyé par le par le

service d'accueil". Cette formulation plusieurs fois commentée n'a pas

passé. Monsieur A.________ aurait semble-t-il souhaité pouvoir travailler

systématiquement 6 à 7 heures par jour pour bénéficier du reste du temps pour

ses recherches. A la question de savoir comment il envisageait de mener dites

recherches, l'assuré n'a pas répondu (ou plutôt n'a rien dit). (...)".

C. Par décision du 12 juin

2002, l'ORP a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité

durant 16 jours à compter du 17 mai 2002 pour inobservation des prescriptions

de contrôle. Dans le cadre du recours qu'il forma contre cette décision auprès

du Service de l'emploi, A.________ fit en substance valoir, outre l'argument

déjà invoqué devant l'ORP, que l'horaire très strict qui lui était imposé pour

n'effectuer que des travaux de désherbage ne correspondait pas aux conditions

de travail d'un ouvrier agricole.

D. Par décision du 13

novembre 2002, le Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension

prononcée par l'ORP dans son principe et sa quotité. C'est contre cette

décision que l'assuré a recouru devant le tribunal de céans, par acte du 16

novembre suivant. A l'appui de son pourvoi, il ajouta aux arguments déjà

invoqués devant les précédentes autorités, celui de la distance entre le lieu

de son travail à Lausanne et son domicile à Z.________.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI), le recours, intervenu en temps utile,

répond au surplus aux conditions de forme prévues à l'art. 31 LJPA (art. 103

al. 6 LACI).

2.

Au nombre des mesures

dites de marché du travail (MMT) prévues aux articles 59 à 75 LACI, figurent

les ETS, tel celui proposé en l'espèce au recourant sous forme d'un stage

professionnel effectué dans une administration au sens de l'art. 72 LACI, stage

ayant pour but de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du

chômeur par l'acquisition d'expériences et de contacts avec la profession ou

une activité proche de celle-ci (Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de

marché du travail (MMT), édition 1997, p. 117 ss, lit. I/02 et I/04). Sous

peine de sanction (art. 30 al. 1 lit. d LACI), la participation à un ETS

s'impose à l'assuré, tout comme la prise d'un emploi convenable (17 al. 3

LACI), à moins que l'emploi proposé ne puisse être qualifié de convenable au

sens de l'art. 16 al. 2 lit. c, e, f, g et h LACI (art. 72a al. 2 LACI;

Tribunal administratif, arrêt PS 1999/092 du 8 février 2000 et les références).

3.

a) En l'espèce, le

recourant soutient tout d'abord que le travail à plein temps auquel il était

affecté ne lui permettait pas de poursuivre ses recherches d'emploi.

Si le placement en

stage professionnel ne dispense effectivement pas l'assuré de rechercher

activement du travail durant la mesure (Circulaire MMT, p. 120, lit. I/20),

force est de constater que celle-ci prévoit précisément d'aménager le temps de

travail de l'intéressé pour ce faire. En attestent, outre le formulaire remis

par l'ORP qui prévoit expressément un cours de recherches d'emploi, le courrier

électronique adressé par l'organisateur à l'ORP le 16 mai 2002, dont la teneur

n'a pas été remise en cause par le recourant. Que ce dernier ait eu à effectuer

des travaux de désherbage à plein temps durant ses deux premiers jours de

travail ne lui permettait nullement de conclure qu'il ne disposerait pas par la

suite du temps nécessaire pour effectuer ses recherches d'emploi. Mal fondé, ce

premier moyen doit être écarté.

b) Le recourant ne

saurait pas davantage être suivi lorsqu'il fait valoir que le travail de

désherbage auquel il a été affecté ne correspondait pas à ses qualifications,

moyen déduit de l'art. 16 al. 2 lit. b LACI à teneur duquel "n'est pas

réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté,

le travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou

de l'activité qu'il a précédemment exercée".

Outre que l'art. 72a

al. 2 in fine LACI - applicable, comme vu plus haut, au type d'emploi

temporaire auquel le recourant a été assigné - exclut précisément que l'assuré

puisse tirer argument du moyen déduit de cet art. 16 al. 2 lit. b LACI, force

est de constater que le poste de jardinier proposé correspondait en

l'occurrence à la formation, aux capacités et à l'expérience professionnelles

d'ouvrier agricole et d'aide-paysagiste de l'assuré.

c) Le recourant

invoque enfin la distance entre son lieu de travail à Lausanne et son domicile

à Z.________, argument déduit de l'art. 16 al. 2 lit. f LACI à teneur duquel

"n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation

d'être accepté, le travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures

pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de

possibilité de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré

bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers

ses proches qu'avec de notables difficultés".

Si l'art. 72a al. 2

LACI autorise le recourant à se prévaloir du moyen déduit de cette disposition,

l'argument ne saurait être reçu dès lors qu'il ne fait aucun doute que la

distance entre Z.________ et Lausanne peut être parcourue en moins de deux

heures.

4.

De ce qui précède, il

ressort que le recourant ne pouvait renoncer à l'emploi temporaire convenable

qui lui avait été proposé.

Justifiée dans son

principe, la sanction préconisée s'avère adéquate dans sa quotité, la gravité

de la faute de l'assuré ne pouvant être qualifiée de légère, mais de moyenne

(art. 45 al. 2 OACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 13 novembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens

Lausanne, le 23 mai 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.