PS.2002.0163
TA - PS.2002.0163 - 2003-05-23 - c/SE
23 mai 2003Français8 min
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N° affaire:
PS.2002.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
PROGRAMME D'EMPLOI TEMPORAIRE
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
LACI-16-2-b
LACI-17-3
LACI-30-1-d
LACI-72
LACI-72a-2
Résumé contenant:
Un stage professionnel (ETS) aux jardins botaniques cantonaux au sens de l'art. 72 al 2 LACI n'a pas à tenir compte de l'activité précédemment exercée par l'assuré et est de toute manière adéquat pour un ouvrier agricole qualifié.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________
contre
la décision rendue le 13 novembre 2002 par le Service
de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité pour refus d'un emploi
temporaire subventionné).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ouvrier agricole et
aide-paysagiste de formation, A.________ a bénéficié de l'allocation
d'indemnités de chômage dès le 16 novembre 2001. Par lettre du 17 avril 2002,
l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) l'a assigné à un
emploi temporaire subventionné (ci-après: ETS) à plein temps en qualité
d'ouvrier agricole auprès des jardins botaniques cantonaux.
A teneur du formulaire
"Proposition de placement" adressé à l'assuré, la mesure avait pour
but d'augmenter ses compétences et sa crédibilité sur le marché du travail en
tant qu'ouvrier-jardinier. Sa tâche devait consister à intégrer l'équipe des
jardiniers pour réaliser quelques travaux particuliers d'entretien de la serre
tropicale et assurer la maintenance du lieu. Au titre des mesures d'encadrement
et de formation, un cours devait être organisé par le cabinet B.________ afin
de préparer et de mettre en oeuvre la campagne de recherche d'emploi de
l'intéressé.
B. Par courrier
électronique du 16 mai 2002, l'organisateur de la mesure a avisé l'ORP que
l'assuré avait, à cette date, renoncé à l'ETS après seulement deux jours de
travail au motif que son horaire de travail ne lui permettait pas de faire les
recherches d'emploi qu'il restait tenu d'effectuer. L'organisateur a précisé ce
qui suit:
" (...) deux collaborateurs du service
d'accueil étaient présents et ont également tenté, sans succès, de démontrer à
l'assuré que son idée liée à l'horaire de travail et à la recherche d'emploi
était fausse. En effet, nos conditions de participation, en possession de
Monsieur A.________ durant l'entretien, précisent que "Tout le temps
nécessaire affecté à la recherche d'emploi doit être octroyé par le par le
service d'accueil". Cette formulation plusieurs fois commentée n'a pas
passé. Monsieur A.________ aurait semble-t-il souhaité pouvoir travailler
systématiquement 6 à 7 heures par jour pour bénéficier du reste du temps pour
ses recherches. A la question de savoir comment il envisageait de mener dites
recherches, l'assuré n'a pas répondu (ou plutôt n'a rien dit). (...)".
C. Par décision du 12 juin
2002, l'ORP a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité
durant 16 jours à compter du 17 mai 2002 pour inobservation des prescriptions
de contrôle. Dans le cadre du recours qu'il forma contre cette décision auprès
du Service de l'emploi, A.________ fit en substance valoir, outre l'argument
déjà invoqué devant l'ORP, que l'horaire très strict qui lui était imposé pour
n'effectuer que des travaux de désherbage ne correspondait pas aux conditions
de travail d'un ouvrier agricole.
D. Par décision du 13
novembre 2002, le Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension
prononcée par l'ORP dans son principe et sa quotité. C'est contre cette
décision que l'assuré a recouru devant le tribunal de céans, par acte du 16
novembre suivant. A l'appui de son pourvoi, il ajouta aux arguments déjà
invoqués devant les précédentes autorités, celui de la distance entre le lieu
de son travail à Lausanne et son domicile à Z.________.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI), le recours, intervenu en temps utile,
répond au surplus aux conditions de forme prévues à l'art. 31 LJPA (art. 103
al. 6 LACI).
2.
Au nombre des mesures
dites de marché du travail (MMT) prévues aux articles 59 à 75 LACI, figurent
les ETS, tel celui proposé en l'espèce au recourant sous forme d'un stage
professionnel effectué dans une administration au sens de l'art. 72 LACI, stage
ayant pour but de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du
chômeur par l'acquisition d'expériences et de contacts avec la profession ou
une activité proche de celle-ci (Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de
marché du travail (MMT), édition 1997, p. 117 ss, lit. I/02 et I/04). Sous
peine de sanction (art. 30 al. 1 lit. d LACI), la participation à un ETS
s'impose à l'assuré, tout comme la prise d'un emploi convenable (17 al. 3
LACI), à moins que l'emploi proposé ne puisse être qualifié de convenable au
sens de l'art. 16 al. 2 lit. c, e, f, g et h LACI (art. 72a al. 2 LACI;
Tribunal administratif, arrêt PS 1999/092 du 8 février 2000 et les références).
3.
a) En l'espèce, le
recourant soutient tout d'abord que le travail à plein temps auquel il était
affecté ne lui permettait pas de poursuivre ses recherches d'emploi.
Si le placement en
stage professionnel ne dispense effectivement pas l'assuré de rechercher
activement du travail durant la mesure (Circulaire MMT, p. 120, lit. I/20),
force est de constater que celle-ci prévoit précisément d'aménager le temps de
travail de l'intéressé pour ce faire. En attestent, outre le formulaire remis
par l'ORP qui prévoit expressément un cours de recherches d'emploi, le courrier
électronique adressé par l'organisateur à l'ORP le 16 mai 2002, dont la teneur
n'a pas été remise en cause par le recourant. Que ce dernier ait eu à effectuer
des travaux de désherbage à plein temps durant ses deux premiers jours de
travail ne lui permettait nullement de conclure qu'il ne disposerait pas par la
suite du temps nécessaire pour effectuer ses recherches d'emploi. Mal fondé, ce
premier moyen doit être écarté.
b) Le recourant ne
saurait pas davantage être suivi lorsqu'il fait valoir que le travail de
désherbage auquel il a été affecté ne correspondait pas à ses qualifications,
moyen déduit de l'art. 16 al. 2 lit. b LACI à teneur duquel "n'est pas
réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté,
le travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou
de l'activité qu'il a précédemment exercée".
Outre que l'art. 72a
al. 2 in fine LACI - applicable, comme vu plus haut, au type d'emploi
temporaire auquel le recourant a été assigné - exclut précisément que l'assuré
puisse tirer argument du moyen déduit de cet art. 16 al. 2 lit. b LACI, force
est de constater que le poste de jardinier proposé correspondait en
l'occurrence à la formation, aux capacités et à l'expérience professionnelles
d'ouvrier agricole et d'aide-paysagiste de l'assuré.
c) Le recourant
invoque enfin la distance entre son lieu de travail à Lausanne et son domicile
à Z.________, argument déduit de l'art. 16 al. 2 lit. f LACI à teneur duquel
"n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation
d'être accepté, le travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures
pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de
possibilité de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré
bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers
ses proches qu'avec de notables difficultés".
Si l'art. 72a al. 2
LACI autorise le recourant à se prévaloir du moyen déduit de cette disposition,
l'argument ne saurait être reçu dès lors qu'il ne fait aucun doute que la
distance entre Z.________ et Lausanne peut être parcourue en moins de deux
heures.
4.
De ce qui précède, il
ressort que le recourant ne pouvait renoncer à l'emploi temporaire convenable
qui lui avait été proposé.
Justifiée dans son
principe, la sanction préconisée s'avère adéquate dans sa quotité, la gravité
de la faute de l'assuré ne pouvant être qualifiée de légère, mais de moyenne
(art. 45 al. 2 OACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 13 novembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens
Lausanne, le 23 mai 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.