PS.2002.0164
TA - PS.2002.0164 - 2003-05-01 - c/CSI Montreux-Veytaux
1 mai 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0164
Autorité:, Date décision:
TA, 01.05.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSI Montreux-Veytaux
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
LPAS-17
LPAS-21-1
LPAS-23-1
LPAS-26
LPAS-3
Résumé contenant:
L'autorité intimée qui reproche à la recourante d'avoir dissimulé la baisse de son loyer, a prononcé contre cette dernière une sanction se traduisant par une réduction d'un montant de fr.144,30 sur les prestations d'Aide sociale qui lui sont versées. Rejet du pourvoi : la recourante était tenue de signaler la réduction de son loyer à l'autorité intimée puisqu'une telle réduction était de nature à influer sur le montant alloué à titre de participation aux frais de loyer. La recourante a violé l'obligation de renseigner figurant à l'art. 23 LPAS et a, par conséquent, perçu sans droit des prestations de l'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er mai 2003
sur le recours interjeté par A.
X.________-Y.________, à Z.________
contre
la décision du Centre social intercommunal
de Montreux-Veytaux du 22 octobre 2002 infligeant une sanction à
A. X.________-Y.________ (réduction du forfait de l'aide sociale vaudoise).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Edmond C. De Braun et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter
Vu les faits suivants:
A. A.
X.________-Y.________ et son mari B.________ X.________ ont bénéficié de l'Aide
sociale vaudoise (ci-après: ASV) à partir du 1er octobre 2001. A la
date prédite, les époux X.________-Y.________ ont emménagé dans un appartement
sis à Z.________, dont le loyer initial net était fixé à 1'250 francs par mois.
Suite à une contestation des intéressés, le loyer a été finalement ramené, par
décision de la Préfecture du district de Vevey, à 1'150 francs mensuels. Les
époux X.________-Y.________ n'ont toutefois pas signalé cette réduction aux
services sociaux.
Le 25 septembre 2002,
un deuxième dossier d'Aide sociale a été ouvert au nom de A.
X.________-Y.________, en raison la séparation du couple intervenue au mois de
septembre 2002. Par décision du 9 octobre 2002, le Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: CSI) a alloué à l'intéressée, à
compter du 1er septembre 2002, les prestations financières mensuelle
suivantes :
- forfait sans loyer fr. 1'810.00
- loyer pris en compte (3/4) fr. 952.00
- forfait avec loyer fr. 2'762.50
montant mensuel alloué fr. 2'762.50
Cette décision
précisait que la violation des obligations liées à l'octroi de prestations ASV
pouvait donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues
indûment (art. 23 et 26 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales, ci-après: LPAS).
B. Par décision du
22 octobre 2002, le CSI a sanctionné la recourante. A l'appui de sa
décision, l'autorité intimée expose notamment ce qui suit :
"(...)
Nous vous remettons, ci-joint, une nouvelle
décision ASV vous concernant, suite à la dissimulation de la baisse de votre
loyer mensuel.
Le fait de ne pas déclarer des éléments
susceptibles de modifier le calcul des prestations ASV constitue une infraction
à l'art. 48 de la loi du 15 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales.
Au vu de ce qui précède, nous nous voyons
contraints de vous sanctionner et de déduire, dès le 1er octobre 2002, le
montant de 144 fr. 30 (cent quarante-quatre francs 30) sur les prestations vous
revenant. Cette déduction correspond à la suppression du forfait II ainsi qu'à
une déduction de 15 % sur l'entretien attribué à vous-même. Cette sanction sera
appliquée jusqu'à réception d'une décision de l'autorité compétente, mais au
maximum pour une durée d'aide sociale de six mois.
(...)"
Il convient de
préciser que l'époux de la recourante, B.________ X.________, a également fait
l'objet d'une sanction en date du 25 octobre 2002. L'intéressé n'a
pas recouru au Tribunal administratif contre cette décision.
C. La recourante, par
contre, s'est pourvue contre la décision du 22 octobre 2002 en date du
19 novembre 2002 par un courrier rédigé en allemand. Par lettre du
5 décembre 2002, la recourante a développé ses arguments dans une
lettre rédigée cette fois en français. Elle y fait notamment valoir qu'elle
ignorait que la baisse du loyer n'avait pas été déclarée à l'autorité intimée
et que cette tâche incombait à son mari. Elle se déclare enfin surprise que son
mari ait intentionnellement passé sous silence la baisse de loyer.
D. Le CSI a déposé sa
réponse le 9 janvier 2003. Il y a rappelé les faits essentiels de la
cause en produisant un certain nombre de pièces y relatives. L'autorité intimée
a finalement conclu au maintien de la décision querellée.
La recourante n'a pas
formulé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à
cet effet.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
1. Déposé dans le délai de
30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance
et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2. a) Conformément à
l'art. 3 LPAS, l'Aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).
Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales)
et à celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être
versées en complément (al. 2). L'Aide sociale est accordée à toute personne qui
se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les
circonstances le justifient, l'Aide sociale peut comporter, pour un temps
déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressée de recouvrer son
indépendance économique (art. 18 LPAS).
Aux termes de l'art.
21 al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'Aide sociale sont
accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et des
circonstances locales, l'Aide sociale étant adaptée aux changements de
conditions.
L'art. 23 al. 1 LPAS
prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des
prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de
leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les
prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que
le département réclame par voie de décision, aux bénéficiaires ou à sa
succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles
perçues indûment.
b) La
doctrine et la jurisprudence récentes considèrent qu'il existe un droit
fondamental au maintien du minimum vital ("Existenzminimum"),
découlant implicitement de la Constitution fédérale (F. Wolffers,
"Grundriss des Sozialhilferechts", 1993, p. 78 ss; idem,
"Kürzung von Sozialleistungen bei selbstverschuldeter Notlage ?", in
Zeitschrift für öffentliche Fürsorge, 1988, n° 6, p. 90ss, 91s; P. Coullery,
"Das Recht auf Sozialhilfe", thèse, Berne, 1993, p. 109 ss; J.-P.
Mülller, "Die Grundrechte der Schweizerischen Bundesverfassung",
1991, p. 39 ss; arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 25
août 1995, RFJ 1995, p. 337, c. 2; arrêt du Tribunal administratif du canton
d'Obwald du 24 mars 1993, ZBl 95/1994, p. 309 et les références citées; arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud, PS 1998/0027 du
16 décembre 1998 et les références). C'est donc à la lumière de ce
droit constitutionnel qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 23 LPAS. Dans cette
perspective, le refus de l'aide sociale, même s'il est prévu expressément par
cette disposition en cas de rejet de propositions convenables de travail ou de
violation de l'obligation de renseigner, se trouve soumis aux strictes
conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental;
une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais
encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnelle et
sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental (Wolffers, op. cit.,
1993, p. 88 et 1988, p. 92). Ainsi, quel que soit le manquement reproché au
bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est
nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et
traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (J.-P. Müller,
"Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie", Berne, 1982, p.
141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une
décision rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en
matière de prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat
toutes prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, op.
cit., p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut
donc porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op.
cit., p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement,
l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la
satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op. cit., 1993, p. 86). Encore
faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux
principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision
arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la
proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure
de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (arrêt TA PS
1998/0027 du 16 décembre 1998 et les références citées).
Le Service de
prévoyance et d'aide sociales édicte ainsi régulièrement des directives
intitulées "Recueil d'application de l'ASV". Sous le titre
"sanctions, suppressions, diminutions" le chiffre II-14.0 des
directives valables pour l'année 2002 reproduit un passage de l'arrêt du
tribunal de céans PS 1994/0263 du 14 septembre 1994 précisant les
conditions de refus d'Aide sociale. Il y est ainsi notamment indiqué ce qui
suit :
"Le refus de l'Aide sociale, quoi que
prévue expressément par la LPAS, notamment en cas de violation de l'obligation
de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux strictes conditions régissant
de manière générale une atteinte à un droit fondamental; une telle atteinte
doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais encore correspondre à
un intérêt public prédominant, être proportionnel et sauvegarder le contenu
essentiel du droit fondamental.
Ainsi, quel que soit le manquement reproché au
bénéficiaire de l'Aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est
nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et
traitement médical) et qui constituent un noyau intangible.
Le refus ou la suppression de l'Aide sociale ne
peut donc porter que sur une réduction ou une annulation des prestations
circonstancielles, sur une réduction ou une annulation du forfait II puis
enfin, une réduction maximum de 15 % du forfait I. La décision doit indiquer
les voies de recours".
Les directives
rappellent aussi, conformément à la jurisprudence précitée, que le fait de ne
pas fournir les informations utiles qui peuvent être exigées sur sa situation
financière et personnelle peut conduire à des sanctions.
3. En l'espèce, l'autorité
intimée, qui reproche à la recourante d'avoir dissimulé la baisse de son loyer,
a prononcé contre cette dernière une sanction se traduisant par une déduction,
dès le 1er octobre 2002, d'un montant de 144.30 fr. sur les prestations d'Aide
sociale qui lui sont versées. Ce prélèvement correspond à la suppression du
forfait II ainsi qu'à une déduction de 15 % sur l'entretien attribué à la
recourante. Il ressort clairement des documents produits au dossier que le
loyer effectivement payé est inférieur de 100 fr. au montant indiqué dans le
contrat de bail. En outre, la recourante ne pouvait de toute évidence pas
ignorer cette baisse de loyer puisqu'elle a apposé sa signature sur
procès-verbal de l'audience de conciliation du 11 décembre 2000. Il
est enfin indéniable que le fait de bénéficier d'une réduction de loyer était
de nature à influer sur le montant alloué à titre de participation aux frais de
loyer. Partant, la recourante était tenue de signaler cet élément à l'autorité
intimée, cela indépendamment de la façon dont les époux X.________-Y.________
géraient entre eux les prestations touchées à titre de l'Aide sociale. Force
est d'admettre dès lors que la recourante a violé l'obligation de renseigner
sur sa situation personnelle et financière figurant à l'art. 23 LPAS et, par
conséquent, a perçu sans droit des prestations de l'Aide sociale. S'agissant de
la quotité de la sanction, celle-ci est adéquate car conforme aux principes
rappelés au considérant 2b ci-dessus, étant donné que la déduction correspond à
la suppression du forfait II ainsi qu'à une déduction de 15 % sur l'entretien
attribué à la recourante.
4. Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée s'avère
parfaitement justifiée. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. Le présent
arrêt est en outre rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux du 22 octobre 2002
est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 1er mai 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint