PS.2002.0166
TA - PS.2002.0166 - 2003-01-20 - c/SE
20 janvier 2003Français9 min
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N° affaire:
PS.2002.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 20.01.2003
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
FORMALISME EXCESSIF
FORMALITÉ VIDE DE SENS
TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
LJPA-31-2
LJPA-6-2
RLPR-2
RLPR-3
Résumé contenant:
C'est à tort que le SE a déclaré irrecevable le pourvoi en application de l'art. 31 al. 2 LJPA, au motif que la décision attaquée n'avait pas été produite; en réalité, elle l'a été, mais en mains de la caisse intimée (ici la Caisse publique), qui aurait dû la transmettre d'office au SE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 janvier 2003
sur le recours formé par X.________
******** à Z.________
contre
la décision rendue le
13 novembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours (ci-après : SE) déclarant ce pourvoi irrecevable.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ mariée, née
en 1964, a déposé le 18 juillet 2002 une demande d'indemnité de
chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après :
CPCVC).
B. a) Le
10 septembre 2002, la CPCVC a adressé à X.________ le décompte des
indemnités dues pour le mois de juillet 2002; y figure la mention ci-après :
"jours amortis. Délai attente gén. 5.0"
b) Par lettre adressée
à la CPCVC, reçue par cette dernière le 24 septembre 2002, X.________
a indiqué "faire recours quant à votre décision de me retirer cinq
jours en début de mon nouveau délai-cadre".
c) A lire les
indications figurant sur ce document, la caisse a transmis ce recours le
25 septembre 2002 au SE, à l'attention de Mme Granado; apparemment,
la caisse n'a pas jugé utile de joindre au recours le décompte en question. On
note que la transmission de ce recours n'est pas intervenue par courrier
postal, mais par simple transmission interne, compte tenu de la proximité des
locaux de la caisse et de ceux du SE.
C. a) Par lettre du 8
octobre suivant, le SE a invité la recourante a produire la décision attaquée;
cette correspondance annonçait que, à défaut d'une telle production, le recours
serait déclaré irrecevable.
b) L'assurée, pour sa
part, indique avoir réagi le 13 octobre suivant en produisant la décision
attaquée (elle a produit cette lettre avec son recours au Tribunal
administratif).
c) Le SE, constatant
pour sa part n'avoir pas reçu la décision attaquée, a statué le
13 novembre 2002, déclarant le recours irrecevable.
D. C'est contre cette
dernière décision que X.________ a recouru au Tribunal administratif, par acte
du 22 novembre 2002, soit en temps utile.
Dans sa réponse du 16
décembre suivant, le SE conclut au rejet du recours, en faisant valoir en
substance que la recourante n'a pas prouvé avoir produit, comme demandé, la
décision contestée; cette dernière admet d'ailleurs ne pas avoir procédé par la
voie d'une lettre-signature.
Considérants
1.
a) La procédure
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est réglée par le droit
cantonal (art. 103 al. 6 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
[ci-après: LACI]). Selon l'art. 3 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la
procédure de recours devant les autorités administratives inférieures, le
recours s'exerce, à défaut de loi ou de règlement spécial, dans les formes et
les délais prévus par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA). L'art. 31 al. 2
deuxième phrase LJPA, applicable en l'espèce faute de disposition spéciale,
prévoit que la décision attaquée doit être jointe au recours. En vertu de
l'art. 35 LJPA, si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 31,
alinéas 2 et 3, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser la
procédure. Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction,
le recours doit être déclaré irrecevable (voir dans ce sens TA, arrêt PS
00/0122 du 16 octobre 2000).
b) On relèvera
cependant que le Tribunal administratif lui-même applique cette règle avec une
certaine souplesse. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait de permis de
conduire, il n'invite pas le recourant à produire la décision attaquée, si
celle-ci n'est pas jointe; en effet, une telle mesure d'instruction préliminaire
s'avère superflue, dans la mesure où l'autorité intimée est de toute façon
clairement identifiée et que cette dernière produit, par retour du courrier, le
dossier de la cause qui comporte précisément la décision attaquée. Cette
pratique s'explique donc aussi bien par un souci d'économie de procédure que
par la volonté d'éviter un formalisme excessif. Au demeurant, on pourrait
donner d'autres exemples encore de cette pratique souple suivie jusqu'ici par
le tribunal.
c) A ce stade, il
convient de relever que la règle de l'art. 31 al. 2 LJPA vise surtout à
permettre un avancement normal de la procédure d'instruction des recours; il
s'agit en effet principalement de connaître l'objet de la contestation, ainsi
que l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Lorsque l'un et l'autre de ces
éléments sont connus, l'application rigoureuse du régime précité ne présente
guère de sens et apparaît même de nature chicanière. La question se pose dans
des termes similaires lorsque ces éléments sont, non pas connus, mais
susceptibles d'être déterminés aisément.
Il convient cependant
bien évidemment d'apprécier les circonstances du cas d'espèce pour savoir dans
quelle mesure les informations ici déterminantes (à savoir la décision
contestée, d'une part, l'autorité qui l'a rendue, d'autre part), sont ou non en
quelque sorte à portée de main de l'autorité de recours. Si la réponse est
positive, l'on devra alors vraisemblablement en conclure qu'un prononcé
d'irrecevabilité fondé sur l'absence de production de la décision attaquée
relèvera de la notion de formalisme excessif (on ajoutera ici que le formalisme
excessif débouche en quelque sorte sur un déni de justice, soit sur une
violation de l'art. 29 al. 1 Cst; sur cette notion, v. Pierre Moor, Droit
administratif II 231 ss).
2.
a) Dans le cas
d'espèce, la recourante a déposé son pourvoi auprès de l'autorité intimée
elle-même; on constate, à la lecture du dossier de la caisse, que cette
dernière, après avoir levé une copie du recours et transmis celui-ci au SE, a
classé l'original au dossier de l'intéressée. On aurait cependant pu attendre
de la caisse, qui avait aisément identifié la recourante, qu'elle joigne au
pourvoi la décision attaquée; à cet égard, il faut observer que la caisse, au
début du délai-cadre, n'avait sans doute pas rendu d'autres décisions
concernant l'assurée; de toute manière, si elle avait lu le recours avec
l'attention requise, elle en aurait sans doute déduit que celui-ci ne pouvait
porter que sur le décompte du 10 septembre précédent.
b) Par ailleurs, le
SE, face à une telle situation, aurait aisément pu inviter la caisse à réparer
l'omission que l'on vient de mettre en évidence.
c) Enfin, la caisse,
durant la procédure de recours engagée devant le SE, a reçu une copie du
décompte qu'elle avait émis, cela en date du 21 octobre 2002;
l'exemplaire figurant au dossier de la caisse porte en effet un tampon de
réception de cette dernière et le point contesté (soit la question du délai
d'attente) a été mis en évidence par un surligneur (on note encore que cette
pièce a été agrafée à un autre document, mais celui-ci a été détaché et l'on
ignore s'il s'agit de la lettre d'envoi du 13 octobre 2002, invoquée
par l'assurée).
Quoi qu'il en soit,
tout indique que la recourante a bien produit le décompte communiqué, à la
suite de la demande du SE, mais qu'elle l'a adressé - comme le recours lui-même
- à la caisse et non au SE (voir d'ailleurs sa lettre du 13 octobre
destinée à la caisse).
On doit sans doute
considérer que cette production en main de la caisse vaut transmission au SE,
cela dans le délai imparti (celle solution découlerait d'une application par
analogie de l'art. 6 al. 1 LJPA).
d) Quoi qu'il en soit,
il découle de l'analyse qui précède que l'approche retenue par le SE - soit une
application rigoureuse de l'art. 31 al. 2 et 35 LJPA - apparaît dans le cas
d'espèce comme ne répondant à aucune nécessité objective de l'instruction;
partant, on se trouve ici en présence d'un cas de formalisme excessif.
Cela conduit à
l'annulation de la décision attaquée, la cause devant être retournée au SE pour
instruction et décision sur le fond.
3.
Vu l'issue du recours,
le présent arrêt sera rendu sans frais (voir également art. 103 al. 4 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
13 novembre 2002 du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage est annulée; le dossier de la cause lui
est retourné pour instruction et décision sur le fond.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 20 janvier 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.