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Décision

PS.2002.0167

TA - PS.2002.0167 - 2004-12-10 - c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi

10 décembre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. B. C.________, né le 27 mai 1969,

a travaillé comme mandataire commercial pour l’entreprise ******** SA jusqu’au

31 août 2000. A partir du 1er septembre 2000, il a touché des

indemnités de chômage, faisant régulièrement contrôler son inactivité

professionnelle auprès de l’Office régional de placement de Lausanne

(ci-après : l’ORP).

B.

Dans le cadre d’une mesure relative

au marché du travail, M. C.________ a travaillé pour l’entreprise A.________

SA, à B.________, dès le 15 octobre 2001. Afin de pouvoir faire bénéficier l'intéressé

d'allocations d’initiation au travail (AIT), cette entreprise a signé le 29 août

2001 une formule intitulée "Confirmation de l'employeur

relative à l'initiation au travail" selon laquelle elle s'engageait

notamment à conclure un contrat de travail et à ne le résilier

avant la fin de l'initiation, en principe, que pour cause de justes motifs au

sens de l'art. 337 du Code des obligations (CO). Elle a en outre conclu le même

jour un contrat de travail avec M. C.________.

Par décision du 31

août 2001, l'ORP a accepté le versement des allocations d'initiation au travail

en précisant que celles-ci étaient octroyées jusqu’au 14 avril 2002, "sous

réserve du respect du contrat de travail du 29.08.2001, de la confirmation de

l'employeur et du plan de formation. A défaut, la restitution des prestations

pourra être exigée".

Les allocations ont été

versées du mois d'octobre 2001 au mois de janvier 2002 inclusivement, pour

un montant total de 11'824 fr. 80.

C. Le 30 janvier 2002, l’entreprise

A.________ SA a résilié le contrat de travail qui la liait avec M. C.________,

expliquant qu’elle n’était plus en mesure d’assurer son poste « étant

occupée uniquement à éviter la faillite qui mena[çait] ». Par lettre

du 4 février 2002, elle a informé la Caisse publique cantonale vaudoise de

chômage (ci-après : la caisse) qu’elle traversait une crise aiguë, devait

essayer d’éviter la faillite et que, en conséquence, elle ne pouvait maintenir

le poste de M. C.________. Le 20 février 2002, elle a fait parvenir à la caisse

la liste des poursuites dont elle faisait l’objet, soit pour un montant total

d’environ CHF 210'000.––.

D. Par décision du 19

février 2002, l’ORP a révoqué sa décision d'octroi d’AIT du 16 août 2001,

exposant que le contrat de travail avait été rompu pendant la phase

d’initiation, contrairement aux engagements pris par l’entreprise A.________ SA

le 29 août 2001.

Cette décision n’a

fait l’objet d’aucun recours.

E. Le 5 mars 2002, la

caisse a réclamé à l’entreprise A.________ SA la restitution des prestations

que cette dernière avait indûment touchées pour les mois d’octobre, novembre et

décembre 2001 ainsi que janvier 2002, soit un montant total de CHF 11'824.80.

F. L’entreprise A.________

SA a recouru contre cette décision le 2 avril 2002 auprès du Service

de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d’assurance chômage, demandant qu'il soit renoncé à ce remboursement. Elle se

prévalait en substance de sa bonne foi et des difficultés financières qu’elle

rencontrait et qui risquaient de la conduire à la faillite.

Par décision du 31

octobre 2002, le Service de l’emploi a rejeté la demande de remise de l’entreprise

A.________ SA, considérant que les problèmes économiques de cette dernière

n’étaient pas un juste motif pour résilier le contrat de

M. C.________ et ainsi se prévaloir de sa bonne foi.

G. Par acte du 25 novembre

2002, l’entreprise A.________ SA a formé recours contre cette décision,

concluant à son annulation et à la remise de l’obligation de restituer les CHF

11'824.80 réclamés. Elle fait valoir en substance que l’aggravation subite de

ses difficultés financières n’était pas prévisible au moment où elle a engagé M. C.________

et que le fait de n'avoir pas invoqué de justes motifs pour le licencier démontrait

sa bonne foi. Elle ajoute que l’ORP était au courant de sa situation économique

fragile lorsqu’ont été sollicitées les AIT. Elle estime enfin que les

circonstances dans lesquelles le licenciement a eu lieu constituent un cas de

force majeure. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la

mesure utile.

Dans sa réponse du 13

décembre 2002, le Service de l’emploi explique que l’entreprise A.________ SA,

en licenciant l’assuré avant le terme de la phase d’initiation, n’avait pas

respecté l’une des conditions essentielles de l’allocation de prestations AIT,

soit l’intérêt du travailleur à obtenir un emploi durable et ne pouvait dès

lors plus invoquer sa bonne foi.

Dans ses observations

du 3 janvier 2003, M. C.________ indique que lors de ses différents entretiens

avec sa conseillère de l’ORP, il l’a régulièrement tenue au courant des

difficultés financières que l’entreprise rencontrait et lui a fait part de ses

inquiétudes quant au maintien de son emploi. Il a précisé en outre qu’au vu de

la situation économique de son employeur, son licenciement était l’issue la

plus logique.

La caisse et l’ORP

ont produit leur dossier, sans formuler d’observations. Les parties n’ayant pas

demandé la fixation d’une audience dans le délai qui leur était imparti, le

Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

25.

juin 1982 (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L'art. 65 LACI permet le versement

d'allocations d'initiation au travail aux assurés dont le placement est

difficile, qui sont mis au courant dans une entreprise et reçoivent de ce fait

un salaire réduit, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'art. 60 al.

1.

let. b LACI (let. a), que le salaire réduit durant la mise au courant

correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période,

l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche

et la région (let. c). Selon l'art. 66

LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence

entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre

au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais

tout au plus 60 pour cent du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre,

elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment

pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). D'autre part, bien que

les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation

au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les

verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art.

90.

al. 4 OACI).

Les allocations

d'initiation au travail ne sauraient être utilisées pour favoriser

économiquement des entreprises ou des régions (par exemple pour attirer de

nouvelles entreprises ou faciliter les reprises d'entreprises en allégeant les

charges salariales, etc.). Le critère déterminant est l'intérêt du travailleur

à obtenir un emploi durable (Circulaire relative aux mesures de marché du

travail - citée ci-après : Circulaire MMT - p. 127, J3). L'employeur doit

initier l'assuré au travail dans son entreprise avec un encadrement adéquat. Il

doit conclure avec le travailleur un contrat d'une durée indéterminée; s'il est

prévu un temps d'essai, celui-ci ne peut normalement excéder un mois. S'il

apparaît après le début de l'initiation que celle-ci ne pourra raisonnablement

être menée à bien, le rapport de travail doit être résilié par congé. L'autorité

compétente doit être avisée au préalable du possible échec de l'initiation.

Elle devrait tenter, avant la notification du congé, de rétablir l'entente

entre le travailleur et l'employeur afin que l'initiation puisse, chaque fois

que faire se peut, être achevée comme prévue. L'employeur en particulier ne

devrait faire usage de son droit de licenciement que pour des motifs graves

(lorsque la poursuite des rapports ne peut être exigée de lui, par exemple

parce que le travailleur ne possède pas les capacités nécessaires ou qu'il a

enfreint les règles de la bonne foi). Il est tenu d'informer l'autorité

compétente du travail des motifs de congé. L'autorité compétente peut exiger la

restitution de tout ou partie des allocations déjà versées (art. 95 LACI; Circulaire

MMT, p.131, J27).

3.

a) Dans sa décision du 31 août 2001, l'ORP a réservé l'éventualité

d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en

dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation

ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise

en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,

Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit

également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.

consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO,

Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève

1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la

condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la

région, après la période d'initiation (art. 65 let. c

LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art.

90.

al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les

allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs

avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette

restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art.

65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent

contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER

FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,

Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée

quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que

celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de

s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), la

caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de

l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le

bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur

restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur

demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI).

En matière

d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle

ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision

procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées

(ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3, et la jurisprudence citée).

L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de

chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée

quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa

rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V

367.

consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des

décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de

procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont

découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de

conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a, 122

V 270 consid. 2).

Cependant, quand le versement de

prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration

peut en demander la restitution sans être liée par les conditions

susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid.

4b; Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., p. 78).

4.

En l'espèce, la recourante a mis un terme

au contrat de travail avant la fin de la période d'initiation, après le temps

d'essai. Elle se prévaut toutefois de ses difficultés financières, qui auraient

constitué "un cas de force majeure" justifiant la résiliation du

contrat. Ce motif, qui n'est pas lié à la personne de M. C.________,

mais à des problèmes économiques internes, ne saurait être retenu comme un

juste motif de licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO. Ainsi, c'est à juste titre que la caisse a réclamé à la recourante le

remboursement des allocations qu'elle avait versées en faveur de M. C.________

du 15 octobre 2001 au 28 février 2002, pour un montant total de CHF 11'824.80.

5.

La recourante a demandé à ce

qu'il y soit renoncé, se prévalant de sa bonne foi et des difficultés

financières qu'elle rencontrait. Or une remise de

l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue; le débiteur

doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des

conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V

42.

consid. 2b, p. 46; RCC 1988 p. 550).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du

31 octobre 2002 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

sb/Lausanne, le 10 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.