PS.2002.0167
TA - PS.2002.0167 - 2004-12-10 - c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi
10 décembre 2004Français14 min
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N° affaire:
PS.2002.0167
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
CONDITION RÉSOLUTOIRE
RÉSILIATION
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LACI-65-c
LACI-95-1(01.01.1984)
LACI-95-2(01.01.1984)
OACI-90-4
Résumé contenant:
Lorsque la décision d'octroi des AIT réserve l'obligation de les restituer si le contrat est résilié - en dehors du temps d'essai et sans justes motifs - pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci, et que cette condition n'est pas remplie, l'administration peut demander la restitution sans être liée par les conditions relatives à la révocation des décisions. Une remise de l'obligation de restituer est en outre exclue; le débiteur doit s'attendre dans ce cas à devoir rembourser les prestations s'il ne respecte pas les conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 décembre 2004
Composition
M. Alain Zumsteg, président, Mme Dina
Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs; M. Yann Jaillet,
greffier
Recourante
A.________ S.A., Fabrique d'horlogerie, à B.________, par son
administrateur, M. A. C.________,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne,
I
Autorités
concernées
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,
Office régional
de placement de Lausanne, à Lausanne 9,
tiers intéressé
M. B.
C.________, à Lausanne,
Objet
Mesures relatives au marché du
travail
Recours A.________ S.A. (assuré B.
C.________) contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale
de recours en matière d'assurance-chômage, du 31 octobre 2002 (remise de
l'obligation de restituer des allocations d'initiation au travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. B. C.________, né le 27 mai 1969,
a travaillé comme mandataire commercial pour l’entreprise ******** SA jusqu’au
31 août 2000. A partir du 1er septembre 2000, il a touché des
indemnités de chômage, faisant régulièrement contrôler son inactivité
professionnelle auprès de l’Office régional de placement de Lausanne
(ci-après : l’ORP).
B.
Dans le cadre d’une mesure relative
au marché du travail, M. C.________ a travaillé pour l’entreprise A.________
SA, à B.________, dès le 15 octobre 2001. Afin de pouvoir faire bénéficier l'intéressé
d'allocations d’initiation au travail (AIT), cette entreprise a signé le 29 août
2001 une formule intitulée "Confirmation de l'employeur
relative à l'initiation au travail" selon laquelle elle s'engageait
notamment à conclure un contrat de travail et à ne le résilier
avant la fin de l'initiation, en principe, que pour cause de justes motifs au
sens de l'art. 337 du Code des obligations (CO). Elle a en outre conclu le même
jour un contrat de travail avec M. C.________.
Par décision du 31
août 2001, l'ORP a accepté le versement des allocations d'initiation au travail
en précisant que celles-ci étaient octroyées jusqu’au 14 avril 2002, "sous
réserve du respect du contrat de travail du 29.08.2001, de la confirmation de
l'employeur et du plan de formation. A défaut, la restitution des prestations
pourra être exigée".
Les allocations ont été
versées du mois d'octobre 2001 au mois de janvier 2002 inclusivement, pour
un montant total de 11'824 fr. 80.
C. Le 30 janvier 2002, l’entreprise
A.________ SA a résilié le contrat de travail qui la liait avec M. C.________,
expliquant qu’elle n’était plus en mesure d’assurer son poste « étant
occupée uniquement à éviter la faillite qui mena[çait] ». Par lettre
du 4 février 2002, elle a informé la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage (ci-après : la caisse) qu’elle traversait une crise aiguë, devait
essayer d’éviter la faillite et que, en conséquence, elle ne pouvait maintenir
le poste de M. C.________. Le 20 février 2002, elle a fait parvenir à la caisse
la liste des poursuites dont elle faisait l’objet, soit pour un montant total
d’environ CHF 210'000.––.
D. Par décision du 19
février 2002, l’ORP a révoqué sa décision d'octroi d’AIT du 16 août 2001,
exposant que le contrat de travail avait été rompu pendant la phase
d’initiation, contrairement aux engagements pris par l’entreprise A.________ SA
le 29 août 2001.
Cette décision n’a
fait l’objet d’aucun recours.
E. Le 5 mars 2002, la
caisse a réclamé à l’entreprise A.________ SA la restitution des prestations
que cette dernière avait indûment touchées pour les mois d’octobre, novembre et
décembre 2001 ainsi que janvier 2002, soit un montant total de CHF 11'824.80.
F. L’entreprise A.________
SA a recouru contre cette décision le 2 avril 2002 auprès du Service
de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d’assurance chômage, demandant qu'il soit renoncé à ce remboursement. Elle se
prévalait en substance de sa bonne foi et des difficultés financières qu’elle
rencontrait et qui risquaient de la conduire à la faillite.
Par décision du 31
octobre 2002, le Service de l’emploi a rejeté la demande de remise de l’entreprise
A.________ SA, considérant que les problèmes économiques de cette dernière
n’étaient pas un juste motif pour résilier le contrat de
M. C.________ et ainsi se prévaloir de sa bonne foi.
G. Par acte du 25 novembre
2002, l’entreprise A.________ SA a formé recours contre cette décision,
concluant à son annulation et à la remise de l’obligation de restituer les CHF
11'824.80 réclamés. Elle fait valoir en substance que l’aggravation subite de
ses difficultés financières n’était pas prévisible au moment où elle a engagé M. C.________
et que le fait de n'avoir pas invoqué de justes motifs pour le licencier démontrait
sa bonne foi. Elle ajoute que l’ORP était au courant de sa situation économique
fragile lorsqu’ont été sollicitées les AIT. Elle estime enfin que les
circonstances dans lesquelles le licenciement a eu lieu constituent un cas de
force majeure. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la
mesure utile.
Dans sa réponse du 13
décembre 2002, le Service de l’emploi explique que l’entreprise A.________ SA,
en licenciant l’assuré avant le terme de la phase d’initiation, n’avait pas
respecté l’une des conditions essentielles de l’allocation de prestations AIT,
soit l’intérêt du travailleur à obtenir un emploi durable et ne pouvait dès
lors plus invoquer sa bonne foi.
Dans ses observations
du 3 janvier 2003, M. C.________ indique que lors de ses différents entretiens
avec sa conseillère de l’ORP, il l’a régulièrement tenue au courant des
difficultés financières que l’entreprise rencontrait et lui a fait part de ses
inquiétudes quant au maintien de son emploi. Il a précisé en outre qu’au vu de
la situation économique de son employeur, son licenciement était l’issue la
plus logique.
La caisse et l’ORP
ont produit leur dossier, sans formuler d’observations. Les parties n’ayant pas
demandé la fixation d’une audience dans le délai qui leur était imparti, le
Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25.
juin 1982 (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
L'art. 65 LACI permet le versement
d'allocations d'initiation au travail aux assurés dont le placement est
difficile, qui sont mis au courant dans une entreprise et reçoivent de ce fait
un salaire réduit, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'art. 60 al.
1.
let. b LACI (let. a), que le salaire réduit durant la mise au courant
correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période,
l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche
et la région (let. c). Selon l'art. 66
LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence
entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre
au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais
tout au plus 60 pour cent du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre,
elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment
pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). D'autre part, bien que
les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation
au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les
verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art.
90.
al. 4 OACI).
Les allocations
d'initiation au travail ne sauraient être utilisées pour favoriser
économiquement des entreprises ou des régions (par exemple pour attirer de
nouvelles entreprises ou faciliter les reprises d'entreprises en allégeant les
charges salariales, etc.). Le critère déterminant est l'intérêt du travailleur
à obtenir un emploi durable (Circulaire relative aux mesures de marché du
travail - citée ci-après : Circulaire MMT - p. 127, J3). L'employeur doit
initier l'assuré au travail dans son entreprise avec un encadrement adéquat. Il
doit conclure avec le travailleur un contrat d'une durée indéterminée; s'il est
prévu un temps d'essai, celui-ci ne peut normalement excéder un mois. S'il
apparaît après le début de l'initiation que celle-ci ne pourra raisonnablement
être menée à bien, le rapport de travail doit être résilié par congé. L'autorité
compétente doit être avisée au préalable du possible échec de l'initiation.
Elle devrait tenter, avant la notification du congé, de rétablir l'entente
entre le travailleur et l'employeur afin que l'initiation puisse, chaque fois
que faire se peut, être achevée comme prévue. L'employeur en particulier ne
devrait faire usage de son droit de licenciement que pour des motifs graves
(lorsque la poursuite des rapports ne peut être exigée de lui, par exemple
parce que le travailleur ne possède pas les capacités nécessaires ou qu'il a
enfreint les règles de la bonne foi). Il est tenu d'informer l'autorité
compétente du travail des motifs de congé. L'autorité compétente peut exiger la
restitution de tout ou partie des allocations déjà versées (art. 95 LACI; Circulaire
MMT, p.131, J27).
3.
a) Dans sa décision du 31 août 2001, l'ORP a réservé l'éventualité
d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en
dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation
ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise
en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.
consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO,
Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève
1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la
condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la
région, après la période d'initiation (art. 65 let. c
LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art.
90.
al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les
allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs
avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette
restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art.
65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent
contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER
FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,
Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée
quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que
celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de
s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), la
caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de
l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le
bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur
restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur
demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI).
En matière
d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle
ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées
(ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3, et la jurisprudence citée).
L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de
chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V
367.
consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a, 122
V 270 consid. 2).
Cependant, quand le versement de
prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration
peut en demander la restitution sans être liée par les conditions
susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid.
4b; Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., p. 78).
4.
En l'espèce, la recourante a mis un terme
au contrat de travail avant la fin de la période d'initiation, après le temps
d'essai. Elle se prévaut toutefois de ses difficultés financières, qui auraient
constitué "un cas de force majeure" justifiant la résiliation du
contrat. Ce motif, qui n'est pas lié à la personne de M. C.________,
mais à des problèmes économiques internes, ne saurait être retenu comme un
juste motif de licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO. Ainsi, c'est à juste titre que la caisse a réclamé à la recourante le
remboursement des allocations qu'elle avait versées en faveur de M. C.________
du 15 octobre 2001 au 28 février 2002, pour un montant total de CHF 11'824.80.
5.
La recourante a demandé à ce
qu'il y soit renoncé, se prévalant de sa bonne foi et des difficultés
financières qu'elle rencontrait. Or une remise de
l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue; le débiteur
doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des
conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V
42.
consid. 2b, p. 46; RCC 1988 p. 550).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du
31 octobre 2002 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
sb/Lausanne, le 10 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.