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Décision

PS.2002.0168

TA - PS.2002.0168 - 2003-09-16 - c/Service de l'emploi

16 septembre 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

9 janvier 1975, marié, a travaillé lors de son dernier emploi auprès

du service après-vente de X.________ du 1er décembre 1988 au

26 février 2002. Le contrat de travail a été résilié par l'employeur

à la suite du déplacement du service après-vente à Genève.

A.________ a déposé

une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale

vaudoise d'assurance-chômage (ci-après : la caisse de chômage) en date du

10 février 2002. Il a demandé le paiement de l'indemnité depuis le

1er mars 2002 et il a fait contrôler son inactivité auprès de

l'Office régional de placement de Prilly (ci-après : l'office régional).

B. En date du

23 avril 2002, l'office régional a assigné à A.________ un emploi de

technicien en électronique auprès de la société Y.________ SA à Renens. Le

7 mai 2002, la société a informé l'office régional que l'assuré

s'était annoncé mais que le dossier de candidature, daté du

25 avril 2003, lui était parvenu le 6 mai seulement et qu'elle avait

déjà engagé quelqu'un entre-temps. L'office régional a demandé le

15 mai 2002 à l'assuré de se déterminer sur cette situation en le

rendant attentif au fait que son comportement pouvait conduire à une suspension

dans l'exercice du droit à l'indemnité. L'assuré répondait le 28 mai 2002

dans les termes suivants :

"(...)

Je n'ai absolument pas le souvenir d'avoir

tardé pour poster mon offre d'emploi destinée à Y.________ SA.

Je ne m'explique donc vraiment pas comment mon

courrier ne serait parvenu que le 6 mai 2002 à dite société.

(...)"

C. Par décision du

30 mai 2002, l'office régional a prononcé une suspension de 31 jours

à l'encontre de l'assuré à compter du 24 avril 2002. Le Service de

l'emploi a rejeté le recours formé contre cette décision le

28 octobre 2002 en confirmant la décision de l'office régional.

D. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

29 novembre 2002 en concluant à son annulation et à celle de l'office

régional du 30 mai 2002.

Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. L'office régional a

transmis son dossier le 9 décembre 2002 en précisant qu'il maintenait

sa position et n'avait rien à ajouter. L'office régional a notamment produit

une copie des preuves de recherches personnelles effectuées par l'assuré en vue

de trouver un emploi. Pour la période de contrôle du mois d'avril 2002, les

formulaires ont été reçus par l'office régional de placement le

2 mai 2002; il en ressort que pendant cette période de contrôle,

l'assuré a présenté onze offres d'emploi parmi lesquelles figure celle

effectuée auprès de Y.________ SA avec la date du 25 avril 2002

mentionnée en référence.

Considérants

1.

a) Dans le domaine des

assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de

la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à dire qui présentent un degré

de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être

considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de

faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui

lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid.

2a, 208 consid. 6b et les références citées). Par ailleurs, la procédure est

régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la

cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas

absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à

l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195, consid. 2, 122 V 158 consid. 1a, 121

V 210 consid. 6c, et les références citées). Celui-ci comprend en particulier

l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être

raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2, 117 V 264

consid. 3b et les références citées).

b) Au terme de l'art.

30.

al. 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle

du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un

travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif

valable, à un cours qui lui a été enjoint de suivre. Les éléments constitutifs

d'un refus de travail convenable sont réunis par exemple lorsque des

prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la

capacité de travail provoque le refus de l'engagement par l'employeur

(Gerhards; Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1 note 26 ad

art. 30 p. 368). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont

également réunis si le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers

avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé

par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a; cf. Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherungs, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrechts no 704 p.

258). C'est ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a confirmé une

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré de 31 jours pour

avoir attendu plus de dix jours depuis l'assignation d'un travail convenable

sans contacter directement l'employeur, ni chercher à obtenir davantage

d'informations sur le poste assigné auprès des autorités de chômage. Il était

indifférent à cet égard que le poste ait été repourvu cinq jours après la date

de l'assignation (ATF non publié C 152/01 du 21 février 2002). Une

suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la

survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un

comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit

être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre

l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

vol I, n° 11 ad art. 30 LACI).

c) En l'espèce, la

contestation porte sur la date à laquelle le recourant a adressé son dossier à

l'entreprise Y.________ SA. Le recourant soutient que le dossier a été envoyé

le 25 avril 2002 et la société Y.________ SA a indiqué avoir reçu le

dossier du recourant le 6 mai 2002. La caisse de chômage déduit de

cette situation que l'envoi du dossier n'aurait été effectué que deux ou trois

jours avant la date du 6 mai 2002. L'autorité intimée se réfère à cet

égard à une information générale émise par la poste selon laquelle le courrier

B met en général deux à trois jours pour parvenir à son destinataire.

Toutefois, cette seule information ne constitue pas une preuve suffisante dès

lors que l'expérience montre qu'un courrier B, voire un courrier A, peut

mettre, dans certains cas, plus d'une semaine pour arriver à son destinataire.

La poste précise dans ses informations qu'elle donne sur son site internet que

les délais d'acheminement du courrier B sont respectés dans une proportion de

l'ordre de 98 %. Même si l'on doit admettre que la grande majorité du courrier

B respecte le délai d'envoi de trois jours, le solde de 2 % représente plus

d'une dizaine de millier de lettres par jour compte tenu du volume de courrier

traité au centre de tri de Lausanne (env. 1'300'000 lettres par jour dont le

80% en courrier B).

d) Il existe en outre

d'autres indices selon lesquels le recourant a effectivement adressé son

dossier d'offres à la société Y.________ SA le 25 avril 2002. Tout

d'abord, cette date correspond à celle mentionnée sur l'offre du recourant. En

outre, le formulaire des preuves de recherches personnelles effectuées en vue

de trouver un emploi montre que le recourant a bien indiqué la date du 25 avril 2002

pour l'envoi de son dossier et ces formulaires ont été reçus le

2.

mai 2002 par l'office régional. Or, il est peu vraisemblable que le

recourant ait attendu d'avoir remis ses preuves personnelles de recherches

d'emploi à l'office régional pour envoyer ensuite l'offre d'emploi à

l'employeur pour le travail qui lui a été assigné. Ainsi, l'hypothèse formulée

par l'autorité intimée selon laquelle le recourant aurait adressé seulement

deux ou trois jours avant le 6 mai son offre d'emploi n'apparaît guerre plausible.

En définitive il n'est pas établi que le recourant ait tardé à donner suite à

l'offre de travail qui lui a été transmise par l'office régional de sorte que

la sanction prononcée à son encontre pour ce motif ne peut être maintenue.

2.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du Service de

l'emploi du 28 octobre 2002 ainsi que celle de l'office régional du

30.

mai 2002 annulées. Le recourant, qui est intervenu par

l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique, a droit à une

indemnité couvrant les frais effectifs que le dépôt du recours a pu provoquer.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 28 octobre 2002 ainsi que celle de l'Office

régional de placement de l'Ouest-lausannois du 30 mai 2002 sont

annulées.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice.

IV. La caisse de

chômage est débitrice du recourant d'une indemnité de 100 (cent) francs à titre

de dépens.

jc/np/Lausanne, le 16 septembre 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.