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Décision

PS.2002.0169

TA - PS.2002.0169 - 2003-06-12 - c/SE

12 juin 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a été

indemnité par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après :

CPCVC ou la caisse) dès le mois d'octobre 2001. Du 16 janvier au

4 février 2002, il s'est absenté en France, notamment pour y subir un

traitement dentaire, et n'a pas obtenu pour cette période une dispense de

contrôle. Selon un décompte d'indemnisation de janvier 2002, la CPCVC ne lui a

par conséquent alloué que douze indemnités correspondant à la période du 1er au

16 janvier 2002. Selon elle, l'entier des jours indemnisables du mois

de février, à savoir vingt jours, ont en revanche fait l'objet d'une

indemnisation.

Par décision du

20 mars 2002, la CPCVC a réclamé à son assuré la restitution d'un montant

de 1'329 fr. 50 correspondant selon elle à la différence entre vingt et

dix-huit jours indemnisables en février 2002, pour tenir compte de ce que

l'intéressé avait été absent jusqu'au 4 février 2002, et à neuf jours

de suspension.

B. Par lettre reçue par le

Service de l'emploi le 5 avril 2002, A.________ a déclaré qu'il

interjetait un recours "sur les pénalisations". Il s'exprimait

notamment au sujet du défaut de production d'une formule de recherches

d'emploi, d'une absence à un entretien de conseil, de son séjour en France et

de la restitution qui lui était demandée.

Par prononcé du

3 septembre 2002, le Service de l'emploi a débouté A.________ en tant

qu'il avait recouru contre la décision de restitution de la CPCVC du

20 mars 2002. Elle a considéré en substance que le recourant était

tenu de restituer la somme de 1'329 fr.50, dès lors que celle-ci correspondait

à treize indemnités journalières versées pour la période du 17 janvier au

4 février 2002 durant laquelle il avait été absent en France sans

être dispensé de contrôle.

Par trois lettres au

Service de l'emploi, l'une datée du 17 septembre 2002, les deux

autres reçues respectivement le 4 octobre et le

12 novembre 2002, A.________ a manifesté son désaccord avec la

restitution susmentionnée. Le Service de l'emploi a alors transmis ces

correspondances au Tribunal administratif le 25 novembre 2002 en

relevant que l'intéressé contestait "le bien-fondé de la demande de

restitution".

Invitée à déposer sa

réponse au recours, par lettres du juge instructeur des 5 et

21 mai 2003, l'autorité intimée n'a pas réagi.

Considérants

Il est établi que le

montant litigieux de 1'329 fr. 50 équivaut à des indemnités versées au

recourant à tort en février 2002, à savoir deux indemnités correspondant au 1er

et au 4 février, alors qu'il était absent en France sans bénéficier d'une

dispense de contrôle, et neuf indemnités correspondant à des "jours de

suspension à amortir". La motivation du prononcé attaqué, selon

laquelle ledit montant équivalait à des indemnités couvrant une absence en

France du 17 janvier au 4 février 2002, s'avère ainsi erronée,

hormis en ce qui concerne deux jours en février 2002.

L'autorité intimée

aurait dû plutôt examiner si la caisse était fondée à reconsidérer sa décision

d'octroi des indemnités afférentes à ces deux jours, respectivement à amortir

rétroactivement des mesures de suspension. En ce qui concerne celles-ci, dont on

ignore la date (à défaut d'indication de la CPCVC, on peut seulement supposer

que l'une d'elles correspond à la décision de l'ORP du 6 mars 2002,

seule à se trouver au dossier de la caisse, suspendant le recourant pour une

durée de trois jours pour avoir manqué un rendez-vous), elle aurait dû vérifier

qu'elles étaient définitives, notamment pour n'avoir pas été attaquées par la

lettre du recourant qu'elle a reçue le 5 avril 2002, dans laquelle il

s'en prenait à des "pénalisations".

Ce défaut de

motivation et le droit du recourant de bénéficier d'une double instance

cantonale conduisent à annuler le prononcé entrepris.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le prononcé

rendu le 3 septembre 2002 par le Service de l'emploi est annulé, la

cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 12 juin 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un

recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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