PS.2002.0169
TA - PS.2002.0169 - 2003-06-12 - c/SE
12 juin 2003Français5 min
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N° affaire:
PS.2002.0169
Autorité:, Date décision:
TA, 12.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
RECONSIDÉRATION
LACI-95
Résumé contenant:
Avant de réclamer la restitution d'indemnités, la caisse de chômage doit examiner si la décision qui les a octroyées peut être reconsidérée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 3 septembre
2002 (restitution)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Edmond C. De Braun,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a été
indemnité par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après :
CPCVC ou la caisse) dès le mois d'octobre 2001. Du 16 janvier au
4 février 2002, il s'est absenté en France, notamment pour y subir un
traitement dentaire, et n'a pas obtenu pour cette période une dispense de
contrôle. Selon un décompte d'indemnisation de janvier 2002, la CPCVC ne lui a
par conséquent alloué que douze indemnités correspondant à la période du 1er au
16 janvier 2002. Selon elle, l'entier des jours indemnisables du mois
de février, à savoir vingt jours, ont en revanche fait l'objet d'une
indemnisation.
Par décision du
20 mars 2002, la CPCVC a réclamé à son assuré la restitution d'un montant
de 1'329 fr. 50 correspondant selon elle à la différence entre vingt et
dix-huit jours indemnisables en février 2002, pour tenir compte de ce que
l'intéressé avait été absent jusqu'au 4 février 2002, et à neuf jours
de suspension.
B. Par lettre reçue par le
Service de l'emploi le 5 avril 2002, A.________ a déclaré qu'il
interjetait un recours "sur les pénalisations". Il s'exprimait
notamment au sujet du défaut de production d'une formule de recherches
d'emploi, d'une absence à un entretien de conseil, de son séjour en France et
de la restitution qui lui était demandée.
Par prononcé du
3 septembre 2002, le Service de l'emploi a débouté A.________ en tant
qu'il avait recouru contre la décision de restitution de la CPCVC du
20 mars 2002. Elle a considéré en substance que le recourant était
tenu de restituer la somme de 1'329 fr.50, dès lors que celle-ci correspondait
à treize indemnités journalières versées pour la période du 17 janvier au
4 février 2002 durant laquelle il avait été absent en France sans
être dispensé de contrôle.
Par trois lettres au
Service de l'emploi, l'une datée du 17 septembre 2002, les deux
autres reçues respectivement le 4 octobre et le
12 novembre 2002, A.________ a manifesté son désaccord avec la
restitution susmentionnée. Le Service de l'emploi a alors transmis ces
correspondances au Tribunal administratif le 25 novembre 2002 en
relevant que l'intéressé contestait "le bien-fondé de la demande de
restitution".
Invitée à déposer sa
réponse au recours, par lettres du juge instructeur des 5 et
21 mai 2003, l'autorité intimée n'a pas réagi.
Considérants
Il est établi que le
montant litigieux de 1'329 fr. 50 équivaut à des indemnités versées au
recourant à tort en février 2002, à savoir deux indemnités correspondant au 1er
et au 4 février, alors qu'il était absent en France sans bénéficier d'une
dispense de contrôle, et neuf indemnités correspondant à des "jours de
suspension à amortir". La motivation du prononcé attaqué, selon
laquelle ledit montant équivalait à des indemnités couvrant une absence en
France du 17 janvier au 4 février 2002, s'avère ainsi erronée,
hormis en ce qui concerne deux jours en février 2002.
L'autorité intimée
aurait dû plutôt examiner si la caisse était fondée à reconsidérer sa décision
d'octroi des indemnités afférentes à ces deux jours, respectivement à amortir
rétroactivement des mesures de suspension. En ce qui concerne celles-ci, dont on
ignore la date (à défaut d'indication de la CPCVC, on peut seulement supposer
que l'une d'elles correspond à la décision de l'ORP du 6 mars 2002,
seule à se trouver au dossier de la caisse, suspendant le recourant pour une
durée de trois jours pour avoir manqué un rendez-vous), elle aurait dû vérifier
qu'elles étaient définitives, notamment pour n'avoir pas été attaquées par la
lettre du recourant qu'elle a reçue le 5 avril 2002, dans laquelle il
s'en prenait à des "pénalisations".
Ce défaut de
motivation et le droit du recourant de bénéficier d'une double instance
cantonale conduisent à annuler le prononcé entrepris.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le prononcé
rendu le 3 septembre 2002 par le Service de l'emploi est annulé, la
cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 12 juin 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un
recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.