PS.2002.0170
TA - PS.2002.0170 - 2003-05-09 - c/CSI Vevey
9 mai 2003Français8 min
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N° affaire:
PS.2002.0170
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSI Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
aLAEF-2
LPAS-16
LPAS-17
LPAS-21
Résumé contenant:
Le recourant, qui bénéficie d'une bourse, recours au TA contre une décision du CSI de Vevey rejettant sa demande d'aide à la formation. Rejet du recours au motif que la question du soutien financier fourni par l'Etat aux apprentis et aux étudiants est régi exhaustivement par la LAE de sorte que le cumul d'une bourse d'études et de prestations de l'aide sociale est exclu. Les prestations de l'aide sociale ne seront pas non plus accordées lorsque l'aide à la formation se révèle incomplète étant donné que ce n'est pas la tâche de l'aide sociale de corriger une réglementation insuffisante des frais de formation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,
domicilié à Z.________, ********,
contre
la décision rendue le
4 novembre 2002 par le Centre social intercommunal de Z.________,
(refus d'aide à la formation).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a achevé
l'école obligatoire au mois de juillet 1996; après avoir accompli une année de
raccordement, il a entrepris un apprentissage d'employé de commerce et a obtenu
un certificat fédéral de capacité, en 2000. Il a ensuite préparé et réussi la
maturité commerciale professionnelle, en 2001.
De novembre 2001 à
avril 2002, il a effectué un séjour linguistique en Allemagne. De retour à
Z.________, il a exercé diverses activités.
B. Le
15 février 2002, le Doyen de la Haute Ecole de Gestion du canton de
Vaud a confirmé à A.________ qu'il serait admis dans cet établissement à
compter du mois d'octobre 2002. Le 14 août 2002, A.________ a
sollicité du Centre social intercommunal de Z.________ une aide financière pour
la durée de ses études étant donné qu'il n'aurait plus alors le temps d'exercer
une activité lucrative. Interpellé par le Centre social intercommunal de
Z.________, en vue de l'octroi d'une aide exceptionnelle en faveur d'A.________,
le Service de prévoyance et d'aide sociales a répondu par la négative, le
25 octobre 2002.
Fondé sur ce préavis,
le Centre social intercommunal de Z.________, par décision du
4 novembre 2002, a informé A.________ du fait que sa demande d'aide à
la formation était rejetée. Il a précisé que, selon le Service de prévoyance et
d'aide sociales, il devait exercer une activité lucrative pendant dix-huit mois
avant le début de sa formation à la Haute Ecole de Gestion du canton de Vaud de
manière à pouvoir bénéficier d' "une bourse cantonale complète".
C. Par demande du
23 août 2002, A.________ avait parallèlement sollicité de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage l'octroi d'une aide
financière. Par décision du 26 septembre 2002, cet office lui a
accordé une bourse annuelle de 4'700 francs.
D. Par acte remis à la
poste le 4 décembre 2002, A.________ a déclaré recourir auprès du
Tribunal administratif contre la décision rendue un mois auparavant par le
Centre social intercommunal de Z.________. Il expose en substance que la bourse
qui lui est allouée couvre les frais résultant de ses études, mais non pas ses
besoins vitaux, en précisant que depuis le mois d'avril 2002, il a déménagé
chez son frère avant d'occuper son propre appartement dès le 1er janvier 2003.
Il décline par ailleurs la suggestion de travailler pendant dix-huit mois de
manière à être considéré par l'Office cantonal des bourses comme un requérant
financièrement indépendant en raison du fait qu'il a entrepris ses études à la
Haute Ecole de Gestion du canton de Vaud avant de recevoir la décision négative
du Centre social intercommunal de Z.________.
Dans ses
déterminations, datées du 24 janvier 2003, ce centre remarque que
A.________ est déjà au bénéfice d'un CFC, que le diplôme qu'il vise nécessite
une deuxième formation de sorte qu'il n'aurait pas droit à une bourse
d'indépendant et conclut dès lors implicitement au rejet du recours.
A.________ n'a pas
produit d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti
à cet effet, ni ultérieurement.
Le Tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 3 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'aide
sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont
subsidiaires par rapport à d'autres prestations sociales fédérales ou
cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide est destinée aux
personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS); elle est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS).
L'aide sociale doit d'une part, couvrir les besoins en nourriture, logement,
vêtements et soins médicaux (besoins vitaux) et, d'autre part, elle doit dans
certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les
déplacements, les cotisations d'assurance, la formation professionnelle, etc.
(besoins personnels) qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (voir
exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la
prévoyance et l'aide sociale, BGC printemps 1977, p. 756). La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation particulière du requérant et des circonstances locales. Les
prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le
département, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
L'organe communal fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par
le département; s'il juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir
l'accord du département (art. 12 du Règlement d'application de la LPAS).
Selon lesdites normes,
aucune prestation n'est prévue pour la formation professionnelle. Il n'y a
cependant pas à en déduire que toute aide sociale est exclue en faveur d'une
personne en formation, apprenti ou étudiant, le droit constitutionnel non écrit
à l'aide sociale comprend en effet d'une manière générale la couverture des
frais de formation (Wolffers, Grundriss des Sozialhilfenrechts, p. 148).
L'exposé des motifs de
la LPAS le confirme et la même règle est reprise sous chiffre 4.4 des normes
pour le calcul de l'aide sociale rédigée par la Conférence suisse des
institutions d'assistance publique. Cependant, l'aide sociale est subsidiaire
par rapport aux bourses d'études de sorte que la question de l'allocation d'une
aide à la formation doit être résolue en première ligne et sur la base de la
réglementation en matière de bourses (arrêt TA PS 1994/0136 du
12.
septembre 1994).
2.
Selon l'art. 2 de la
loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien
financier fournit par l'état aux apprentis et aux étudiants doit être suffisant
pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle. Il s'ensuit que la matière est régie exhaustivement
par cette loi de sorte que le cumul d'une bourse d'études et de prestations de
l'aide sociale est exclu (arrêts TA PS 1993/0325 du 24 juin 1994 et
PS 1999/0046 du 16 septembre 1999). Les prestations de l'aide sociale
ne seront pas non plus accordées lorsque l'aide à la formation se révèle
incomplète; ce n'est en effet pas la tâche de l'aide sociale de corriger une
réglementation insuffisante des frais de formation (voir arrêts TA PS
précités).
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision entreprise est bien fondée dans la
mesure où elle refuse au recourant une aide à la formation parce que celui-ci
est au bénéfice d'une bourse d'études.
Pour le surplus, le
tribunal n'a pas à se prononcer sur la proposition faite au recourant d'exercer
une activité lucrative pendant dix-huit mois, avant de débuter sa formation, de
manière à percevoir une bourse en qualité d'étudiant indépendant, laquelle,
soit dit en passant, pourrait s'élever à 16'800 fr. soit une somme bien
supérieure à celle allouée au recourant par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt sera rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social intercommunal de Z.________ du 4 novembre 2002 est
maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 9 mai 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint