PS.2002.0172
TA - PS.2002.0172 - 2005-07-14 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
14 juillet 2005Français9 min
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N° affaire:
PS.2002.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONSTATATION DES FAITS
FARDEAU DE LA PREUVE
DEVOIR DE COLLABORER
LPAS-23
RPAS-21
Résumé contenant:
Les avances sur pension alimentaire doivent être refusées lorsque la requérante, qui ne fournit pas suffisamment d'éléments permettant de déterminer les revenus réalisés par son mari, n'établit pas son besoin d'aide.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juillet 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle
et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz
Pleines
Recourante
A.________ X.________ Y.________,
à 1.********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, 1014 Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ X.________ Y.________ contre la
décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du
15 novembre 2002 (refus d'avances sur pension alimentaire)
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 14 novembre 1991, définitif et exécutoire
dès le 3 décembre 1991, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne
a prononcé le divorce des époux B.________Z.________ et A.________ Z.________,
née X.________. Il a attribué à cette dernière l'autorité parentale sur leur
fille C.________, née le 10 juillet 1987. Il a également fixé la contribution
due par B.________Z.________ à l'entretien de sa fille, allocations familiales
en sus, à 730 francs jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 780 francs dès lors et
jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 830 francs dès lors et jusqu'à la
majorité de l'enfant. Cette pension était indexée au coût de la vie.
B.
Le 17 novembre 1993, A.________ X.________ a requis
l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(BRAPA). Elle a cédé ses droits sur la pension due par le père de sa fille à
l'Etat de Vaud à la même date.
Le 5 janvier 2001, A.________ X.________ a épousé D._______
Y.________ au 2.********. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Du 1er octobre 1993 au 31 mars 2001, A.________
X.________ Y.________ a perçu des avances sur les pensions dues par B.________Z.________
en fonction de ses revenus.
C.
D.________ Y.________ est arrivé en Suisse le 21 mars 2001
et a débuté un emploi régulier au CHUV le 2 août 2001, ce dont A.________ X.________
Y.________ a informé le BRAPA. A l'occasion de la révision 2002 du dossier de cette
dernière, le BRAPA a appris que son mari avait effectué des travaux rémunérés
d'avril 2001 à juillet 2001 et que, durant cette période, il avait envoyé de
l'argent au 2.********pour ses cinq enfants.
Par décision du 15 novembre 2002, le BRAPA a refusé
d'accorder à A.________ X.________ Y.________ des avances sur pensions
alimentaires "pour la période du 1er avril 2002 au 31 août
2002" (recte pour la période du 1er avril 2001 au 31
juillet 2001), au motif qu'il n'avait pas reçu les renseignements et justificatifs
lui permettant de déterminer sa situation économique durant cette période.
D.
Contre cette décision, A.________ X.________ Y.________ a
formé un recours posté le 9 décembre 2002. Elle conclut implicitement à ce que
des avances sur pensions alimentaires lui soient accordées.
Dans sa réponse du 17 janvier 2003, le BRAPA, se
référant expressément à la période du 1er avril 2001 au 31 juillet
2001, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les parties n'ont pas produit de mémoire
complémentaire dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 20b LPAS, l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
futures. Selon l’art. 20 du règlement d’application de la LPAS du 18 novembre
1977 (RPAS), l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou la
fortune sont inférieurs aux limites fixées aux art. 20a et suivants dudit
règlement
b) Selon l’art. 23 LPAS, la personne est tenue, sous
peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l’aide
sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière,
ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à
modifier les prestations dont elle bénéficie. L’art. 21 RPAS précise que le
BRAPA est en droit d’exiger toutes informations sur la situation financière du
requérant et celui-ci doit fournir toutes pièces utiles, notamment une copie de
sa déclaration fiscale et de son bordereau d'impôt. L’autorité doit ainsi
entreprendre toutes les recherches et requérir toutes les informations utiles,
ainsi que la production de documents permettant d’attester que toutes les
conditions permettant l’octroi de l’aide sociale sont remplies. En contrepartie,
il appartient à la personne aidée de collaborer pleinement aux demandes
d’information requises par l’autorité. En effet, il n’appartient pas à
l’autorité saisie d’une demande d’aide sociale d’établir un tel besoin d’aide.
Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l’autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu’elle
est tenue de rechercher, ce principe n’est pas absolu. Ainsi, lorsqu’il adresse
une demande à l’autorité dans son propre intérêt, l’administré, libre de la
présenter ou d’y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant
l’intensité de son besoin ainsi que son concours à l’établissement des faits
ayant trait à sa situation personnelle qu’il est mieux à même de connaître (cf.
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3.0; Tribunal
administratif arrêt PS 2001/0117 du 25 juin 2001 confirmé par arrêt TFA du 19
février 2002 dans la cause C 21/01 ; arrêts PS 2003/0033 du 15 mai 2003,
PS 2003/0149 du 6 mai 2004).
En application des art. 23 LPAS et 21 RPAS,
l’autorité n’a en principe pas la possibilité d’accorder l’aide sociale tant
qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions requises pour
permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies (voir arrêt TA du 26 mai 2003
PS 2002/0022). En d'autres termes, dans la mesure où le requérant n’apporte pas
la preuve que les conditions à l’octroi de prestations sont réunies ou tarde à
donner suite à une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est
à lui d’en supporter les conséquences (cf. arrêts du TA PS 2003/0033 du 15 mai
2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004). Ainsi que le Tribunal a eu l’occasion de le
préciser (arrêt TA du 24 mars 2004 PS 2003/0192), les avances sur pensions
alimentaires constituent une forme particulière d’aide sociale pour lesquelles
les règles générales posées par la LPAS sont applicables.
3.
Quel que soit le pays où les époux ont contracté le
mariage, ils sont soumis au droit civil suisse lorsqu'ils sont domiciliés en
Suisse (art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18
décembre 1987 [LDIP; RS 291]). Selon le droit civil suisse, quel que soit le
régime matrimonial choisi par les époux, mari et femme doivent contribuer,
chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 du
code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).
4.
En l'espèce, la recourante affirme qu'entre avril et
juillet 2001 son mari n'a effectué que de menus travaux, payés de la main à la
main, et, qu'au surplus, il n'a pas contribué à l'entretien du ménage, car il a
envoyé l'argent ainsi gagné au 2.********pour ses cinq enfants restés au pays.
D'une part, la recourante et son mari n'ont pas donné d'indications quant au
genre de travaux effectués, à leur fréquence, ni même indiqué d'employeur ou
établi un relevé des revenus réalisés et encore moins produit de certificat de
salaire. D'autre part, si la recourante affirme que son mari a envoyé la
totalité de l'argent gagné au 2.********, il ressort des documents attestant de
transferts de fonds au 2.********produits par la recourante qu'à partir du
moment où son mari a travaillé au CHUV (2 août 2001), les montants transférés
mensuellement restaient du même ordre de grandeur que lorsqu'il était censé
n'effectuer que de menus travaux, à savoir entre 1'000 et 1'600 francs par mois,
sans les frais de transfert. Depuis qu'il travaillait au CHUV, les montants
transférés au 2.********étaient inférieurs à son salaire. Or, le mari de la
recourante pouvait fort bien avoir procédé de même entre avril et juillet 2001
et avoir conservé par-devers lui des montants excédant les sommes transférées,
qu'il les ait consacrés à l'entretien du ménage ou non. Quoi qu'il en soit, si
la recourante admet que son mari a réalisé des revenus entre avril et juillet
2001, elle n'a pas établi les montants de ses revenus ni produit de pièces
permettant de les établir. Son mari était cependant tenu, au regard du droit
suisse, de pourvoir, selon ses facultés, à l'entretien convenable du ménage, de
sorte qu'une part de ses revenus au moins devait être ajoutée aux revenus de la
recourante afin d'établir si elle avait droit aux avances sur pensions
alimentaires, et si oui, dans quelle mesure. Eu égard au manque de
collaboration de la recourante et de son mari dans l'établissement de ces
revenus durant la période en question, le BRAPA était dans l'impossibilité de
déterminer si les conditions d'octroi des avances étaient remplies. Son refus
d'accorder des avances durant la période du 1er avril 2001 au 31
juillet 2001 était ainsi justifié.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art.4 al. 2 du
règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le
Tribunal administratif, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 15 novembre 2002 refusant d'accorder à la recourante des
avances sur pensions alimentaires pour la période du 1er avril 2001
au 31 juillet 2001, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.