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Décision

PS.2002.0174

TA - PS.2002.0174 - 2003-06-16 - c/CSR Morges-Aubonne

16 juin 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ et

B.________ font ménage commun depuis six ans. Ce dernier exploite une sellerie

en qualité d'indépendant, activité qui, depuis 2001, ne s'est pas révélée

rentable. Chômeuse en fin de droit dans l'attente d'une décision de

l'assurance-invalidité, A.________ a bénéficié d'indemnités d'une assurance

perte de gain pour cause de maladie jusqu'en septembre 2002, prestations qui

ont jusqu'alors permis d'assurer le minimum vital du couple; elle n'a depuis

lors pour seul revenu mensuel qu'une avance sur pensions alimentaires de fr.

345.- que lui verse le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions

alimentaires pour l'entretien de son enfant.

B. A.________ ayant demandé

l'aide sociale à compter du mois de septembre 2002, sa requête a été rejetée le

21 novembre 2002 par le Centre social régional de Morges-Aubonne (ci-après:

CSR) au motif que son concubin refusait de renoncer à une activité indépendante

déficitaire alors même qu'il pouvait bénéficier du revenu minimum de

réinsertion (RMR), régime propre à le rendre autonome financièrement dans

l'attente d'une réinsertion professionnelle. A.________ a recouru contre ce

refus devant le Tribunal administratif par acte du 28 novembre 2002, faisant en

substance valoir que son compagnon ne pouvait temporairement pas subvenir à ses

besoins.

Dans sa réponse au

recours du 10 décembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi en

arguant du fait qu'en présence d'un concubinage non contesté, il convenait de

prendre en compte, non pas la situation d'un seul partenaire, mais celle du couple

dont un membre refusait en l'occurrence de renoncer à une activité indépendante

non viable qu'il ne revenait dès lors pas à l'aide sociale de soutenir.

C. L'audience tenue le 12

décembre 2002 a permis au Tribunal de céans d'entendre les parties ainsi que

B.________ dans leurs explications, ce dernier ayant notamment fait valoir

qu'il avait espoir de rentabiliser son artisanat.

D. Par décision du mesures

provisionnelles rendue le 13 décembre 2002, le juge instructeur a ordonné au

CSR de verser à A.________, à compter du mois de septembre 2002 et jusqu'à

droit connu au fond, les prestations de l'aide sociale pour un couple de

concubins dans la mesure où l'urgence pour l'intéressée à pouvoir disposer du

minimum vital ne pouvait trouver d'écueil dans le prolongement d'une procédure

qui soulevait une question de principe nécessitant d'interpeller le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS).

Ce dernier a produit

ses déterminations par acte du 14 janvier 2003 et conclu à titre principal au

rejet du recours, faisant en substance valoir que, l'aide sociale traitant de

la même manière les concubins et le couple marié compte tenu du devoir

d'assistance qu'il y a lieu de déduire des liens particulièrement étroits qui

unissent les partenaires, la mise en péril de la communauté économique par un

concubin devait impliquer, comme si le couple était marié, la suppression de

toute prestation d'aide. A titre subsidiaire, cette autorité à conclu à ce que

l'aide ne soit accordée qu'à la seule recourante dès lors que le comportement

de B.________, s'il avait vécu seul, aurait exclu toute prestation.

Les moyens des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Telle que conçue par

le législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations

financières (art. 3 al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales; ci-après: LPAS). La nature, l'importance et la

durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter

aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les

limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances

(devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions

d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS). Ces dispositions sont

édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise" (ci-après: le recueil, dans sa version 2003).

b) Comme le relève à

juste titre l'autorité intimée, l'aide sociale n'a pas pour vocation de

subvenir aux besoins d'un indépendant. Au chapitre de l'activité indépendante,

le recueil d'application retient en effet que l'aide sociale n'intervient pas

pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à l'entreprise,

mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut être accordée à

la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création ou

d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant de

subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à

l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois

d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0).

En effet, du principe de la subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de

manière générale qu'il incombe au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui

est en son pouvoir pour subvenir lui-même à ses besoins - principe parfois

exprimé sous le vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de

la capacité de gain de l'intéressé qui reste tenu, sous peine de refus des

prestations, de renseigner les autorités compétentes sur sa situation

personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des propositions

convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa part s'efforcer

de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi compatible avec ses

capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel cas la proposition

de travail est précisément réputée convenable au sens de l'art. 23 LPAS (art.

14.

RPAS).

c) Ceci étant précisé,

est en l'espèce litigieuse la question de savoir si, elle-même dans le besoin,

la partenaire d'un indépendant qui persiste à exploiter une entreprise

déficitaire, comme c'est en l'occurrence le cas, doit pâtir du refus de son

compagnon de rechercher d'autres sources de revenus propres à l'entretenir.

2.

a) Subordonnée à un

besoin de la personne qui la requiert, l'aide sociale ne saurait être allouée à

celle dont l'entretien est pris en charge par un tiers, que ce soit dans le

cadre du mariage ou à titre purement bénévole, comme c'est notamment le cas

s'agissant de personnes vivant en concubinage. En pareil cas, les prestations

librement consenties d'un partenaire pour l'entretien de l'autre sont

considérées comme des moyens à disposition de celui-ci, de sorte que son droit

à l'aide sociale est réduit d'autant (arrêt du Tribunal fédéral du

24.

août 1998, reproduit in RFJ 1998, p. 396 et commenté in ZeSo 1998,

p. 180 et 1999, p. 29 ss). Il n'en reste pas moins qu'un concubin ne dispose

d'aucun moyen légal de contraindre son partenaire à l'assister financièrement,

ce qui différencie fondamentalement l'union libre de l'institution du mariage,

qui connaît quant à elle l'action alimentaire.

b) Si le chiffre

II-12.9 du Recueil d'application assimile les concubins aux couples mariés pour

le calcul des forfaits alors même qu'aucune obligation légale d'entretien ne

leur incombe, l'existence d'union libre stable n'est admise qu'avec retenue par

la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit pas de constater que le requérant partage

son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de

communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent

qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne

s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de

deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante

spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour admettre une

communauté de vie assimilable au mariage, joue un rôle décisif, outre le fait

que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage, le fait

que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la

couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (ATF 129 I 1,

consid. 3.2.3 et 3.2.4; Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0040 du 8 mai

2003, PS 2002/0031 du 8 août 2002, PS 2000/0173 du 12 mars 2001, PS 1997/0190

du 3 septembre 1997, PS 1996/0152 du 23 septembre 1996, et les

renvois à la jurisprudence fédérale, en particulier aux ATF 118 II 235, 114 Ia

321.

et 112 Ia 251; Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993,

p. 161; Peter Stalder, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift

für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss).

c) En l'espèce, la

composante économique de la communauté de vie des intéressés pose précisément

problème. En effet, si B.________ ne dispose pas des moyens financiers

suffisants pour assurer la couverture des besoins vitaux et personnels de sa

partenaire, ce n'est pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce qu'il ne veut

pas renoncer à son artisanat pour solliciter le RMR auquel il aurait pourtant

droit. En s'en tenant délibérément à une activité qui ne lui permet pas

d'assister sa partenaire, il démontre que les liens qui les unissent ne sont

pas suffisamment étroits pour que l'on puisse parler de concubinage an sens de

la jurisprudence. Cela étant, la recourante doit plutôt être considérée comme

une personne faisant ménage commun avec un tiers, respectivement un concubin

"non reconnu". Il n'y a cependant pas, comme semblent l'avoir

considéré l'autorité intimée et le SPAS, à imputer à la recourante l'obligation

ou seulement la faculté d'agir sur le comportement de son partenaire comme s'il

s'agissait d'elle-même.

3.

L'aide qu'il y a lieu

d'allouer à la recourante, qui en établit le besoin, sera calculée conformément

aux règles énoncées au ch. II-12.8 du recueil d'application, lesquelles

traitent des contributions des personnes vivant dans le même ménage et formant

avec le bénéficiaire une communauté économique de type familial : elle recevra

donc un forfait d'entretien pour une personne seule, auquel ne s'ajoutera que

la moitié du loyer du logement qu'elle partage avec B.________. Ce régime devra

valoir aussi longtemps que celui-ci ne sera pas en mesure d'assurer la

couverture des besoins vitaux et personnels de la recourante.

4.

Les motifs qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée,

la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour allouer à la recourante les

prestations de l'aide sociale à compter du mois de septembre 2002.

La question de savoir

si, eu égard à la différence de calcul, une part de l'aide qui a été allouée à

la recourante au titre de mesures provisionnelles doit être restituée, en

application de la LPAS ou au titre de l'enrichissement illégitime (cf. art. 60 b

Cst et 25 LPAS; cf. aussi Häner Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsprozess, in RDS 1997, p. 392, n. 188), n'a pas à être tranchée

ici, puisqu'elle est dans la compétence du département en vertu de l'art. 26

al. 1er LPAS.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 21 novembre 2002 par le Centre social régional de Morges-Aubonne est

annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.