PS.2002.0174
TA - PS.2002.0174 - 2003-06-16 - c/CSR Morges-Aubonne
16 juin 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR Morges-Aubonne
CONCUBINAGE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
LPAS-23
Résumé contenant:
L'aide sociale ne peut pas être refusée à un requérant au motif qu'il n'agit pas sur la personne avec laquelle il cohabite afin qu'elle renonce à une activité indépendante peu rentable et sollicite le RMR afin d'entretenir le couple.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à 1********
contre
la décision rendue le 21 novembre 2002 par le Centre
social régional de Morges-Aubonne (assistance publique; concubins; activité
indépendante).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ et
B.________ font ménage commun depuis six ans. Ce dernier exploite une sellerie
en qualité d'indépendant, activité qui, depuis 2001, ne s'est pas révélée
rentable. Chômeuse en fin de droit dans l'attente d'une décision de
l'assurance-invalidité, A.________ a bénéficié d'indemnités d'une assurance
perte de gain pour cause de maladie jusqu'en septembre 2002, prestations qui
ont jusqu'alors permis d'assurer le minimum vital du couple; elle n'a depuis
lors pour seul revenu mensuel qu'une avance sur pensions alimentaires de fr.
345.- que lui verse le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions
alimentaires pour l'entretien de son enfant.
B. A.________ ayant demandé
l'aide sociale à compter du mois de septembre 2002, sa requête a été rejetée le
21 novembre 2002 par le Centre social régional de Morges-Aubonne (ci-après:
CSR) au motif que son concubin refusait de renoncer à une activité indépendante
déficitaire alors même qu'il pouvait bénéficier du revenu minimum de
réinsertion (RMR), régime propre à le rendre autonome financièrement dans
l'attente d'une réinsertion professionnelle. A.________ a recouru contre ce
refus devant le Tribunal administratif par acte du 28 novembre 2002, faisant en
substance valoir que son compagnon ne pouvait temporairement pas subvenir à ses
besoins.
Dans sa réponse au
recours du 10 décembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi en
arguant du fait qu'en présence d'un concubinage non contesté, il convenait de
prendre en compte, non pas la situation d'un seul partenaire, mais celle du couple
dont un membre refusait en l'occurrence de renoncer à une activité indépendante
non viable qu'il ne revenait dès lors pas à l'aide sociale de soutenir.
C. L'audience tenue le 12
décembre 2002 a permis au Tribunal de céans d'entendre les parties ainsi que
B.________ dans leurs explications, ce dernier ayant notamment fait valoir
qu'il avait espoir de rentabiliser son artisanat.
D. Par décision du mesures
provisionnelles rendue le 13 décembre 2002, le juge instructeur a ordonné au
CSR de verser à A.________, à compter du mois de septembre 2002 et jusqu'à
droit connu au fond, les prestations de l'aide sociale pour un couple de
concubins dans la mesure où l'urgence pour l'intéressée à pouvoir disposer du
minimum vital ne pouvait trouver d'écueil dans le prolongement d'une procédure
qui soulevait une question de principe nécessitant d'interpeller le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
Ce dernier a produit
ses déterminations par acte du 14 janvier 2003 et conclu à titre principal au
rejet du recours, faisant en substance valoir que, l'aide sociale traitant de
la même manière les concubins et le couple marié compte tenu du devoir
d'assistance qu'il y a lieu de déduire des liens particulièrement étroits qui
unissent les partenaires, la mise en péril de la communauté économique par un
concubin devait impliquer, comme si le couple était marié, la suppression de
toute prestation d'aide. A titre subsidiaire, cette autorité à conclu à ce que
l'aide ne soit accordée qu'à la seule recourante dès lors que le comportement
de B.________, s'il avait vécu seul, aurait exclu toute prestation.
Les moyens des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Telle que conçue par
le législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations
financières (art. 3 al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales; ci-après: LPAS). La nature, l'importance et la
durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter
aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les
limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances
(devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions
d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS). Ces dispositions sont
édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise" (ci-après: le recueil, dans sa version 2003).
b) Comme le relève à
juste titre l'autorité intimée, l'aide sociale n'a pas pour vocation de
subvenir aux besoins d'un indépendant. Au chapitre de l'activité indépendante,
le recueil d'application retient en effet que l'aide sociale n'intervient pas
pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à l'entreprise,
mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut être accordée à
la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création ou
d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant de
subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à
l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois
d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0).
En effet, du principe de la subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de
manière générale qu'il incombe au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui
est en son pouvoir pour subvenir lui-même à ses besoins - principe parfois
exprimé sous le vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolffers, Grundriss des
Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de
la capacité de gain de l'intéressé qui reste tenu, sous peine de refus des
prestations, de renseigner les autorités compétentes sur sa situation
personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des propositions
convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa part s'efforcer
de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi compatible avec ses
capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel cas la proposition
de travail est précisément réputée convenable au sens de l'art. 23 LPAS (art.
14.
RPAS).
c) Ceci étant précisé,
est en l'espèce litigieuse la question de savoir si, elle-même dans le besoin,
la partenaire d'un indépendant qui persiste à exploiter une entreprise
déficitaire, comme c'est en l'occurrence le cas, doit pâtir du refus de son
compagnon de rechercher d'autres sources de revenus propres à l'entretenir.
2.
a) Subordonnée à un
besoin de la personne qui la requiert, l'aide sociale ne saurait être allouée à
celle dont l'entretien est pris en charge par un tiers, que ce soit dans le
cadre du mariage ou à titre purement bénévole, comme c'est notamment le cas
s'agissant de personnes vivant en concubinage. En pareil cas, les prestations
librement consenties d'un partenaire pour l'entretien de l'autre sont
considérées comme des moyens à disposition de celui-ci, de sorte que son droit
à l'aide sociale est réduit d'autant (arrêt du Tribunal fédéral du
24.
août 1998, reproduit in RFJ 1998, p. 396 et commenté in ZeSo 1998,
p. 180 et 1999, p. 29 ss). Il n'en reste pas moins qu'un concubin ne dispose
d'aucun moyen légal de contraindre son partenaire à l'assister financièrement,
ce qui différencie fondamentalement l'union libre de l'institution du mariage,
qui connaît quant à elle l'action alimentaire.
b) Si le chiffre
II-12.9 du Recueil d'application assimile les concubins aux couples mariés pour
le calcul des forfaits alors même qu'aucune obligation légale d'entretien ne
leur incombe, l'existence d'union libre stable n'est admise qu'avec retenue par
la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit pas de constater que le requérant partage
son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de
communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent
qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne
s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de
deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante
spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour admettre une
communauté de vie assimilable au mariage, joue un rôle décisif, outre le fait
que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage, le fait
que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la
couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (ATF 129 I 1,
consid. 3.2.3 et 3.2.4; Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0040 du 8 mai
2003, PS 2002/0031 du 8 août 2002, PS 2000/0173 du 12 mars 2001, PS 1997/0190
du 3 septembre 1997, PS 1996/0152 du 23 septembre 1996, et les
renvois à la jurisprudence fédérale, en particulier aux ATF 118 II 235, 114 Ia
321.
et 112 Ia 251; Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993,
p. 161; Peter Stalder, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift
für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss).
c) En l'espèce, la
composante économique de la communauté de vie des intéressés pose précisément
problème. En effet, si B.________ ne dispose pas des moyens financiers
suffisants pour assurer la couverture des besoins vitaux et personnels de sa
partenaire, ce n'est pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce qu'il ne veut
pas renoncer à son artisanat pour solliciter le RMR auquel il aurait pourtant
droit. En s'en tenant délibérément à une activité qui ne lui permet pas
d'assister sa partenaire, il démontre que les liens qui les unissent ne sont
pas suffisamment étroits pour que l'on puisse parler de concubinage an sens de
la jurisprudence. Cela étant, la recourante doit plutôt être considérée comme
une personne faisant ménage commun avec un tiers, respectivement un concubin
"non reconnu". Il n'y a cependant pas, comme semblent l'avoir
considéré l'autorité intimée et le SPAS, à imputer à la recourante l'obligation
ou seulement la faculté d'agir sur le comportement de son partenaire comme s'il
s'agissait d'elle-même.
3.
L'aide qu'il y a lieu
d'allouer à la recourante, qui en établit le besoin, sera calculée conformément
aux règles énoncées au ch. II-12.8 du recueil d'application, lesquelles
traitent des contributions des personnes vivant dans le même ménage et formant
avec le bénéficiaire une communauté économique de type familial : elle recevra
donc un forfait d'entretien pour une personne seule, auquel ne s'ajoutera que
la moitié du loyer du logement qu'elle partage avec B.________. Ce régime devra
valoir aussi longtemps que celui-ci ne sera pas en mesure d'assurer la
couverture des besoins vitaux et personnels de la recourante.
4.
Les motifs qui précèdent
conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée,
la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour allouer à la recourante les
prestations de l'aide sociale à compter du mois de septembre 2002.
La question de savoir
si, eu égard à la différence de calcul, une part de l'aide qui a été allouée à
la recourante au titre de mesures provisionnelles doit être restituée, en
application de la LPAS ou au titre de l'enrichissement illégitime (cf. art. 60 b
Cst et 25 LPAS; cf. aussi Häner Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsprozess, in RDS 1997, p. 392, n. 188), n'a pas à être tranchée
ici, puisqu'elle est dans la compétence du département en vertu de l'art. 26
al. 1er LPAS.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 21 novembre 2002 par le Centre social régional de Morges-Aubonne est
annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.