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Décision

PS.2002.0175

TA - PS.2002.0175 - 2003-08-15 - c/Service de l'emploi

15 août 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________,

ressortissante suisse née le 17 mai 1966, est mère de deux enfants,

B. A.________ née le 7 mars 1997 et C. A.________ né le

17 mars 2002. Elle a été engagée le 26 octobre 1999 comme

vendeuse à temps partiel au Centre "Y.________" à Villeneuve. Ne

pouvant exercer une activité à plus de 30-40% en raison du jeune âge de ses

deux enfants, l'intéressée a résilié le contrat de travail qui la liait à son

employeur par lettre du 26 mars 2002.

B. A. A.________ s'est

inscrite en date du 5 juillet 2003 auprès de l'Office régional de placement de

la Riviera (ci-après : ORP) en tant que demandeuse d'emploi avec une

disponibilité de 40% et a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le

20 juin 2002 auprès de la Caisse de chômage du SIB (ci-après : la

caisse). Par lettre du 8 juillet 2002, l'ORP a invité l'intéressée à

lui indiquer les dispositions qu'elle avait prises pour faire garder ses

enfants en cas de reprise d'emploi et à lui faire parvenir une attestation de

garde d'une institution spécialisée ou d'une tierce personne n'étant elle-même

pas demandeuse d'emploi. L'intéressée a alors transmis à l'ORP une lettre datée

du 10 juillet 2002 signée par X.________ de la garderie de "La

Barcarolle" attestant qu'elle figurait sur la liste d'attente de toutes

les garderies communales de Vevey depuis le 20 juin 2002.

C. Par décision du

9 août 2002, l'ORP a déclaré A. A.________ inapte au placement à

compter du 20 juin 2002 au motif qu'elle n'avait pas de solution de

garde pour ses enfants en bas âge. Contre cette décision, l'intéressée a

recouru au Service de l'emploi par lettre du 12 août 2002. Pour

l'essentiel, elle relève qu'elle a suivi la procédure selon la demande de

l'ORP, qu'elle n'a aucune connaissance des divers articles cités dans la

décision prise à son encontre et, enfin, que le système social actuel rend très

difficile la possibilité d'organiser conjointement une vie professionnelle et

familiale. A l'appui de son recours, l'intéressée a également produit une attestation

de garde signée par sa belle-mère D. A.________. Cette dernière y confirmait la

garde de ses deux petits enfants "dans la mesure du possible en attendant

qu'ils soient pris en charge par une garderie".

D. Par décision du

4 novembre 2002 le Service de l'emploi a rejeté le recours et

confirmé la décision de l'ORP.

A. A.________,

agissant par l'intermédiaire de Me Julie Jequier, a recouru contre cette

décision par acte du 5 décembre 2002. En substance, elle fait valoir

que son expérience et ses excellentes qualifications professionnelles lui

permettent de postuler, pour un taux d'activité ne dépassant pas 30 à 40 %,

dans des domaines divers, tels que la vente, l'accueil, la téléphonie, voire le

secrétariat, qui sont des secteurs connus pour leur large palette de postes

vacants. La recourante ajoute que sa belle-mère la soutient pleinement dans ses

recherches d'emplois et qu'elle est disposée à s'occuper de ses enfants en cas

de reprise d'emploi. Ainsi, la solution de garde prévue par la recourante n'est

pas aléatoire, mais au contraire parfaitement stable et judicieusement

organisée. Elle relève enfin qu'on ne peut lui reprocher d'avoir adressé des

offres d'emplois pour des postes à 50 % alors qu'elle ne cherche pas un emploi

à plus de 30 ou 40 %, du fait que les postes au taux d'activité recherché ne

sont pas courants.

E. Dans ses déterminations

du 19 décembre 2002, le Service de l'emploi reprend ses arguments en

les complétant et conclut au rejet du recours. La recourante a pour sa part

déposé un mémoire complémentaire en date du 27 février 2003 au terme

duquel elle confirme les conclusions prises dans son recours.

L'autorité intimée

s'est encore déterminée sur les arguments développés par la recourante en date

du 24 mars 2003, alors que cette dernière a déposé d'ultimes

observations en date du 6 mai 2003.

F. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

G. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

La loi fédérale sur la

partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du

6.

octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas

applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a

pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait

postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse, datée en l'espèce

du 4 novembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1).

3.

Les conditions du droit

à l'indemnité de chômage sont fixées aux art. 8 à 17 LACI. Parmi celles-ci,

figure l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 lettre f LACI).

Est réputé apte à être

placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et est en mesure

et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend

deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de

fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative

salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa

personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au

sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un

travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au

temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs

potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence).

L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en

raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles

particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des

heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en

effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation

dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de

trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des

emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26

consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10 p. 115, consid. 2a).

Les assurés, hommes et

femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes

conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur

appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière

qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents

entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie

privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au

moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus

manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté

ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne

apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré

(recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi

ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée

en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin

AC 93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA

1993/1994, n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas

fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (Tribunal

administratif, arrêt PS 1998/0056 du 25 juin 1998). A en revanche été reconnue

apte au placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un

tiers, pour faire garder ses enfants (arrêt PS 1995/0173 du 3 juillet 1996; cf

également PS 1996/0145 du 4 décembre 1996).

4.

En l'espèce, invitée

dès son inscription à fournir la preuve qu'elle disposait d'une solution pour

la garde de ses enfants, la recourante s'est contentée de faire parvenir une

attestation de la garderie "La Barcarolle", confirmant qu'elle

figurait sur la liste d'attente de toutes les garderies communales de Vevey

depuis le 20 juin 2002. Ce document, qui n'offre aucune garantie

d'accueil au sein des garderies susmentionnées, ne démontre manifestement pas

qu'une solution de garde a été trouvée. Ce n'est que dans son recours du

12.

août 2002, soit post¿ieurement à la décision de l'ORP, que la

recourante a fourni une attestation signée par sa belle-mère, D. A.________,

laquelle se déclarait disposée à s'occuper de ses petits enfants "dans la

mesure du possible". La recourante a précisé dans ses écritures

ultérieures que les termes utilisés par sa belle-mère étaient maladroits et

signifiaient en fait que cette dernière pouvait prendre en charge les enfants

de sa belle-fille à un taux qui ne soit pas supérieur à 30 ou 40%. D.

A.________ l'aurait d'ailleurs confirmé dans une attestation établie le 21

novembre 2002. Il ressort en fait de ce document que la précitée est disposée à

assumer la garde de ses petits-enfants dès la reprise d'activité de sa

belle-fille, ce pour un taux de 30 %. Le tribunal observe que les deux

attestations susmentionnées ont été établies postérieurement à la décision de

l'ORP. Or, le Tribunal fédéral a récemment posé que pour être indemnisé de la

perte de travail qu'il subit, l'assuré doit préalablement réunir les conditions

auxquelles la LACI soumet l'allocation de ses prestations; la réglementation

légale sur l'assurance-chômage ne laisse pas de place pour un versement

anticipé des indemnités journalières, qui permettraient au dit assuré de

remplir les exigences après coup. Cette situation, à laquelle sont confrontées

majoritairement les familles monoparentales, est certes regrettable, mais il

n'appartient pas à l'assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à

l'organisation familiale des assurés (arrêt du Tribunal fédéral du

21.

mars 2003 C 169/02). Rien ne prouve en l'espèce que la solution de

garde proposée par D. A.________ existait déjà lorsque l'ORP a rendu sa

décision. Bien au contraire, il ressort du dossier que cette possibilité n'a

pas été concrétisée, ni même envisagée à l'époque par la recourante qui a

préféré placer ses enfants sur la liste d'attente des garderies communales de

Vevey. Aussi, pour ce premier motif déjà, c'est à juste titre que le Service de

l'emploi a confirmé la décision de l'ORP niant l'aptitude au placement de la

recourante comme demandeuse d'emploi à temps partiel.

5.

L'on relèvera au

surplus que l'engagement de D. A.________ de prendre en charge ses petits

enfants à un taux de 30% paraît peu compatible avec le taux d'activité escompté

par la recourante. En effet, celle-ci a adressé des offres d'emploi pour des

postes à 50%, ce afin "de ne pas être pénalisée et surtout en espérant

pouvoir négocier une réduction de ce taux d'activité" (cf. recours du 5

décembre 2002, p. 7). Force est de constater que ces projets sont par trop

aléatoires et ne garantissent de toute évidence pas que la recourante pourra

exercer une activité à un taux en concordance avec les disponibilités de sa belle-mère.

Il convient enfin de noter que la recourante affirme rechercher un emploi dont

le taux d'activité ne dépasserait pas 40%. Ici encore, l'on constate que la

solution de garde proposée apparaît insuffisante en cas d'activité à 40% étant

donné que D. A.________ ne peut prendre en charge ses petits enfants qu'à un

taux de 30%. En définitive, pour ces motifs également, le recours s'avère mal

fondé.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée a dénié à bon droit

l'aptitude au placement de la recourante. Le recours sera donc rejeté sans

qu'il y ait lieu de percevoir des frais (art. 103 al. 4 LACI), ni allouer de

dépens (art. 103 al. 6 LACI et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 4 novembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

jc/Lausanne, le 15 août 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.