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Décision

PS.2002.0176

TA - PS.2002.0176 - 2003-05-01 - c/ORP Ouest-Lausannois

1 mai 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ X.________,

née le 24 janvier 1972, est domiciliée actuellement à Z.________, où

elle vit avec son époux B.________ X.________. Le 10 octobre 2002,

l'intéressée a été licenciée avec effet immédiat par son employeur, la

Confiserie C.________, pour abandon de poste à la suite d'une maladie.

Le Centre social

régional de l'Ouest-lausannois (ci-après : CSR), a versé à l'intéressée pour le

mois d'octobre 2002 une aide de 757 fr.50. Le CSR a tenu compte, dans le calcul

des revenus du couple X.________, ascendant globalement à 1'802 fr. 50, d'un salaire

perçu par l'intéressée de 721 fr.10.

Par lettre non datée,

mais reçue par l'autorité intimée le 27 novembre 2002, la recourante

a interpellé l'autorité intimée comme suit :

(...)

"Comment pouvez-vous me déduire la somme

de 721 fr.10 alors que j'ai travaillé que deux jours au mois d'octobre ?".

(...)

Par décision du

28 novembre 2002, l'autorité intimée a maintenu sa position.

C. A.________ X.________

s'est pourvue contre ladite décision le 5 décembre 2002. En

substance, elle fait valoir que l'autorité intimée lui a déduit à tort dans le

décompte du mois d'octobre une partie de son salaire du mois de septembre.

D. L'autorité intimée a

déposé sa réponse le 20 janvier 2003. Elle fait valoir ce qui suit :

(...)

"Comme l'indique la recourante elle-même

dans son courrier, le bouclement des heures travaillées auprès de son employeur

se fait une fois par mois. Cette pratique est très usuelle et ne suscite aucune

remarque particulière de notre part.

Elle a ainsi perçu son salaire de septembre le

27 septembre 2002 sur la base des heures effectuées au cours de la

période du 21 août au 20 septembre 2002.

Mme A.________ X.________ a été licenciée par

son employeur, la Confiserie C.________, en date du 10 octobre dernier pour

abandon de poste suite à une maladie, la recourante n'ayant pas donné de

nouvelles, ni remis un certificat médical prolongeant son arrêt de travail.

Elle a perçu ainsi son dernier salaire le 27

octobre 2002 sur la base des heures effectuées ou rétribuées (maladie) pour la

période de référence. Compte tenu de l'arrêt des rapports de travail, cette

période n'a pas été identique à celle de ses collègues (du 21 septembre 2002 au

20 octobre 2002), mais bien sûr limitée au dernier jour soit le 3 octobre.

S'agissant de la détermination du minimum vital

et du complément d'aide sociale vaudoise à remettre au couple, nous avons fort

logiquement pris en compte le salaire perçu par Mme X.________ le 27 octobre

2002, soit 721 fr.10.".

(...)

La recourante a

formulé d'ultimes observations par lettre des 19 février et

20 mars 2003.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 3 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale

a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant

sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne

qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux

bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit

couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins

vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins

particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la

formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui

varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil

d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,

printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé

et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et

dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des

assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21

LPAS). L'organe communal fixe le montant de l'aide sur la base des normes

établies par le DPSA; s'il juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit

obtenir l'accord du DPSA (art. 12 du règlement d'application du 18 novembre

1977.

de la LPAS).

3.

Il s'agit de déterminer

en l'espèce le revenu de la recourante à prendre en considération dans le

calcul du complément d'aide sociale du mois d'octobre 2002. Il ressort des

pièces du dossier que l'autorité intimée a, pour ce faire, tenu compte du

salaire touché par la recourante le 28 octobre 2002, soit pour une période

censée courir du 21 septembre au 20 octobre 2002, mais interrompue le 3 octobre

2002.

en raison du licenciement immédiat de la recourante. Force est de

constater que ce mode de calcul échappe à toute critique. En effet, l'aide

sociale est une prestation d'aide financière destinée à être versée en

complément du revenu (Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil, décembre

2002, ch. 2.1). Autrement dit, le revenu permet de déterminer quelles sont les

ressources du requérant et, en fin de compte, le montant qui sera servi à

celui-ci à titre d'aide sociale. Dans le cas d'espèce, le salaire perçu par la

recourante au mois d'octobre 2002 se monte à 721.10 fr. Ainsi, c'est fort

justement sur la base dudit revenu que l'autorité intimée a articulé le montant

devant être versé à la recourante à titre d'aide sociale pour le mois d'octobre

2002.

La recourante objecte

pour sa part que seules ses heures de travail effectuées durant le mois

d'octobre doivent être prises en considération. Ce faisant, elle semble

confondre le salaire perçu et l'activité déployée pour obtenir ce salaire. Or,

on l'a vu, seul le salaire perçu entre en ligne de compte en l'espèce et il

apparaît clairement dans le cas particulier que le salaire du mois d'octobre

2002.

correspond à la tranche d'activité courant du 21 septembre au 20 octobre

2002.

Le tribunal observe par ailleurs que si la recourante n'avait pas été

licenciée avec effet immédiat, un éventuel complément d'aide sociale pour le

mois de novembre 2002 aurait été calculé, en suivant le même principe, sur la

base du salaire du mois de novembre 2002, soit pour une activité déployée entre

le 21 octobre et le 20 novembre 2002.

4.

En définitive, au vu du

revenu réalisé par la recourante au mois d'octobre 2002, la décision entreprise

s'avère fondée. Le recours ne peut donc être que rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 28 novembre 2002 par le Centre social régional de l'Ouest-lausannois

est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 1er mai 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint