PS.2002.0177
TA - PS.2002.0177 - 2003-03-06 - c/Service de l'emploi
6 mars 2003Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 06.03.2003
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-3
OACI-45-2-a
Résumé contenant:
Une suspension de trois jours du droit à l'indemnité est adéquate pour une assurée qui n'effectue que trois offres d'emploi au cours d'une période de contrôle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à ********
contre
la décision rendue par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, 1ère instance cantonale de recours le
19 novembre 2002 (suspension du droit à l'indemnité de chômage).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier président; M. Edmond de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier:
M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est née le
12 avril 1945 à Tunis. Divorcée et mère de quatre enfants majeurs, elle est au
bénéfice d'un diplôme d'infirmier délivré par une école professionnelle de
Tunis le 24 juin 1965.
De 1965 à 1971, elle a
travaillé comme infirmière dans un établissement hospitalier de son pays
d'origine. Au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Département de
l'intérieur et de la santé publique du canton de Vaud, elle est venue en Suisse
pour travailler comme infirmière en soins généraux au sein de l'Hôpital d'Orbe
du mois de mai 1971 au mois d'octobre 1972. Depuis lors et jusqu'en septembre
1977, elle a travaillé comme infirmière au sein de la Clinique Bois-Cerf, à
Lausanne.
De 1972 à 1995, elle
s'est consacrée à l'éducation de ses enfants. En parallèle, elle a accompli un
stage de trois mois au CHUV, ainsi qu'un cours de baby-sitting et garde
d'enfants sous l'égide de la Croix-Rouge.
B. a) Par la suite,
X.________ a tenté de se réinsérer dans le monde professionnel. Du mois de
février 1995 au 31 décembre 1996, elle a travaillé à mi-temps comme assistante
maternelle auprès d'une institution. De janvier à mai 1997, elle a travaillé à
75% comme garde d'enfants auprès de particuliers.
Du 4 novembre 1997 au
2 juin 1998, X.________ a suivi un cours (123 heures) de réinsertion et
réorientation professionnelle en soins infirmiers organisé par la section
vaudoise de l'Association suisse des infirmières (ASI); dans ce cadre, elle a
également suivi un stage d'un mois au sein de l'Hôpital de Lavaux, à Cully. On
relèvera que la Fondation lausannoise d'aide par le travail lui a fait donation
d'un montant de 1'641 fr., destiné à faciliter sa réinsertion professionnelle
dans le métier d'infirmière.
b) N'ayant pas été en
mesure de trouver un emploi, X.________ s'est vu ouvrir un délai-cadre
d'indemnisation du 3 juin 1998 au 2 juin 2000 par l'assurance-chômage.
Elle a ensuite
bénéficié d'un certain nombre de mesures destinées à favoriser son aptitude au
placement. Ainsi, constatant qu'elle n'avait plus exercé son métier durant près
de 20 ans, elle a estimé nécessaire de réfléchir à une remise en question
professionnelle. Dans cette perspective, il lui a été possible de suivre un
cours d'orientation professionnelle du 23 novembre au 18 décembre 1998. Du 8
février au 6 août 1999, elle a eu accès à un emploi temporaire subventionné
(ETS) d'aide décoratrice auprès de la Commune de Lausanne. Cette mesure avait
été décidée en raison du fait qu'elle ne possédait pas de diplôme reconnu et
qu'elle avait montré de réelles compétences dans le domaine de la décoration.
Du 1er septembre 1999 au 26 mai 2000, l'intéressée a travaillé, à 60%, en qualité
d'aide-animatrice au sein de l'EMS Bois-Gentil, à Lausanne. Il s'agissait
également d'un emploi temporaire subventionné destiné à lui permettre d'élargir
son expérience professionnelle.
Par décision du 14
juin 2000, la Caisse a refusé de renouveler son délai-cadre à compter du 3 juin
2000, au motif qu'elle ne justifiait d'aucune activité soumise à cotisation
AVS/AC durant le délai-cadre de cotisation courant du 3 juin 1998 au 2 juin 2000.
Le Centre social régional (CSR) lui a alors ouvert un droit aux prestations du
revenu minimum d'insertion (RMR) à compter du 1er juin 2000. Ce droit a été
prolongé pour une année supplémentaire, dès le 1er juin 2001.
c) Du 1er octobre 2000
au 30 septembre 2001, X.________ a eu accès à un ETS d'infirmière au sein de
l'Hôpital de Lavaux, à Cully. Il s'agissait d'une mesure destinée aux
bénéficiaires du RMR âgés de plus de 50 ans. Elle devait lui permettre
d'obtenir une reconnaissance de son diplôme tunisien. Dès lors que X.________
n'avait pas entièrement rempli les objectifs fixés à cet effet, l'ORP a accepté
de prolonger cette mesure jusqu'au 30 novembre 2001 (sous le régime de la
LACI). De sa feuille de qualification remplie le 28 novembre 2001, il ressort
néanmoins qu'à cette date, les objectifs n'étaient toujours pas atteints. Il
convient cependant de mentionner que son travail a été accompli à l'entière
satisfaction de son employeur.
Le 29 janvier 2002, la
Croix-Rouge suisse a informé X.________ qu'elle n'avait pas obtenu la
reconnaissance de son titre professionnel dans le délai de deux ans qui lui
avait été imparti. On relèvera cependant que par décision du 22 septembre 2000,
le chef du Département de la santé et de l'action sociale a autorisé X.________
à pratiquer la profession d'infirmière en soins généraux sur l'ensemble du
territoire vaudois.
d) Pour le mois de mai
2002, X.________ a rempli le formulaire intitulé "Preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi". Ce document fait
état de diverses démarches en vue d'un emploi en qualité d'aide-infirmière:
- Il est notamment
mentionné qu'elle s'est rendue auprès de l'agence de placement Denial SA, qui
aurait accepté une inscription pour le mois de juillet, ainsi que l'agence Free
Man SA qui aurait été en mesure de lui trouver une place de stage. Ces deux démarches
ont été entreprises après que l'intéressée eut reçu des assignations établies
par l'ORP.
- S'agissant des
offres spontanées, l'intéressée a adressé des courriers à trois établissements
médico-sociaux ou hospitaliers, en date du 16 mai. Pour deux d'entre eux, elle
a déclaré n'avoir pas reçu de réponse; pour le troisième, elle aurait reçu une
réponse négative.
- Les 23 et 24 mai,
X.________ a effectué deux jours d'observation dans un EMS situé au
Mont-sur-Lausanne qui lui aurait proposé un engagement à taux réduit (30%).
L'ORP a comptabilisé cette démarche pour le mois précédent, car les contacts
qui lui ont permis d'effectuer cet essai auraient été pris en avril.
- X.________ a encore
fait état de correspondances adressées à son conseiller ORP pour obtenir la
possibilité d'effectuer un stage. Ainsi le 6 juin 2002, a-t-elle envoyé le
courrier suivant:
"Je me permets de vous réécrire n'ayant
pas toujours reçu de réponse à ma demande de stage pour la reconnaissance de
mon diplôme tunisien par la Croix-Rouge suisse.
Pourrais-je l'avoir assez rapidement pour que
je puisse faire mes démarches."
e) Par courrier du 3
juillet 2002, le responsable de l'ORP a écrit à X.________ dans les termes
suivants:
"Une petite mise au point s'impose, je ne
vous ai jamais donné mon accord pour un stage de six mois payé par le chômage.
Je vous ai annoncé que nous vous donnerions une deuxième chance pour obtenir
l'équivalence de votre diplôme d'infirmière. Il va de soi que si cela peut se faire
à travers un stage en emploi, celui-ci aura notre préférence et devrait
logiquement avoir la vôtre.
Je suis sur ce point du même avis que Mme
Vermot. Mme Schranner nous a d'ailleurs confirmé chercher une solution allant
dans ce sens."
f) Le 20 novembre
2002, X.________ a été engagée par la Fondation Mont-Calme, à Lausanne, pour
une activité d'aide-infirmière à 80%. Il s'agit d'un contrat à durée
indéterminée qui devait prendre effet le 1er janvier 2003.
C. Par décision du 27 août
2002, l'ORP a refusé de lui assigner un nouvel ETS dans le même domaine. Il a
notamment considéré que l'intéressée avait déjà bénéficié de mesures en vue
d'améliorer son aptitude au placement. C'est dans ce contexte qu'elle avait pu
travailler au sein de l'Hôpital de Lavaux durant 14 mois. Elle n'avait
cependant pas été en mesure d'obtenir l'équivalence demandée. Elle bénéficiait
néanmoins d'une autorisation de pratiquer le métier d'infirmière en soins
généraux délivrée par le Département de la santé et de l'action sociale. Cela
étant, il lui incombait d'élargir ses recherches en se portant candidate à des
postes d'aide-infirmière, les offres d'emploi ne manquant pas dans ce secteur.
Le 17 septembre 2002,
X.________ a déféré cette décision auprès du Service de l'emploi. A l'appui de
son recours, elle a fait valoir qu'un stage de 6 mois lui était encore
nécessaire pour obtenir l'équivalence de son diplôme par la Croix-Rouge suisse.
Elle a exposé que l'autorisation du Département dont elle bénéficie ne permet
pas de pallier l'absence d'équivalence sur le marché du travail. Le recours
semble toujours être pendant au Service de l'emploi.
D. Par décision du 25 juin
2002, l'ORP a infligé à X.________ une suspension de son droit à l'indemnité
pour une durée de 3 jours, à compter du 1er juin 2002. Cette autorité a
considéré que les recherches d'emploi effectuées durant le mois de mai 2002
n'étaient pas assez nombreuses et que l'intéressé avait peut-être manqué
l'opportunité de conclure un contrat de travail avec un employeur potentiel.
Par acte du 12 juillet
2002, X.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Service de
l'emploi. Elle a d'abord exposé qu'on ne lui avait pas précisé le nombre de
recherches attendues. Elle affirme avoir répondu aux trois seules assignations
qui lui ont été adressées durant la période litigieuse. Elle a ensuite fait
état de son souhait d'avoir la possibilité d'effectuer un stage qui lui
permettrait d'obtenir la reconnaissance de son diplôme d'infirmière.
Par décision du 19
novembre 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours et confirmé la
décision attaquée. Cette autorité a notamment considéré qu'il appartenait à
l'intéressée de rechercher une place de travail, au besoin dans une autre
profession que celle exercée jusqu'alors. En se limitant à trois recherches
durant le mois de mai, elle n'avait pas satisfait à l'obligation de réduire le
dommage qui s'impose pourtant à tout assuré. Elle a ensuite estimé qu'un stage
ou un ETS ne pouvaient pas être pris en considération, dès lors qu'ils ne
s'agissait pas d'activités lucratives susceptibles de pallier durablement le
chômage. De telles mesures ne paraissaient d'ailleurs pas indiquées puisqu'un
établissement était disposé à l'engager. Enfin, en qualifiant la faute de
légère et en fixant la suspension à une durée proche du minimum, légal, l'ORP
aurait tenu compte de la situation de manière adéquate et équitable.
Par acte du 11
décembre 2002, X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif, en
concluant à son annulation. A l'appui de son recours, elle a exposé avoir fait
de multiples démarches pour bénéficier d'un stage ou d'un emploi temporaire
subventionné dans le secteur de la santé. L'orientation donnée à ses recherches
s'expliquerait par la nécessité d'obtenir une équivalence pour la formation
d'infirmière qu'elle avait accomplie en Tunisie. Elle a également fait valoir
que ses offres d'emploi n'ont pas été examinées sous l'angle qualitatif. En
outre, l'ORP n'aurait pas pris en compte les difficultés qu'il y aurait à trouver
un emploi sans reconnaissance de la formation accomplie, ainsi que son âge.
Dans ses
déterminations du 20 décembre 2002, le Service de l'emploi a conclu au rejet du
recours. Il a soutenu que l'obligation faite à l'assuré d'entreprendre tout ce
que l'on peut raisonnablement exiger de lui ne dépendait ni de son âge ni de sa
formation professionnelle.
Dans ses
déterminations du 27 décembre 2002, l'ORP a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Il a considéré que la recherche d'un emploi
était prioritaire par rapport aux mesures actives, telles que les stages et les
emplois temporaires subventionnés. En privilégiant la recherche d'un stage ou
d'un ETS, la recourante aurait ainsi commis une faute qui appelait une
sanction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Il convient tout
d'abord de se demander si la recourante a entrepris tout ce qu'on pouvait
raisonnablement exiger de sa part durant le mois de mai 2002.
a) La recourante fait
valoir la difficulté de trouver un emploi, compte tenu de son âge et du marché
du travail. Sa réinsertion professionnelle passe d'abord par la reconnaissance
de son diplôme d'infirmière obtenu en Tunisie. L'autorité intimée est d'avis
qu'il lui appartenait d'effectuer des recherches d'emploi, au besoin dans une
autre profession que celle qu'elle a précédemment exercée. Par ailleurs, les
démarches visant à effectuer un stage ou participer à un emploi temporaire
subventionné ne peuvent pas être prises en considération, dès lors qu'il ne
s'agit pas d'une activité lucrative susceptible de pallier durablement le
chômage. Cela étant, le fait d'avoir effectué trois recherches le même jour
serait manifestement insuffisant. Pour sa part, l'ORP précise encore que les
recherches d'emploi ont la priorité sur les mesures de marché du travail (stage
ou ETS).
aa) L'assuré a droit
aux indemnités s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1er litt. g
LACI). En vertu de l'art. 17 al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office de travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts
qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les efforts soient
couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (Seco, Circulaire
relative à l'indemnité de chômage (IC), janvier 2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp.
248-249).
L'assuré qui réalise
un gain intermédiaire provenant d'une activité salariée ou d'une activité
indépendante est dès lors aussi tenu d'apporter la preuve de recherches
suffisantes. La même règle s'applique aux assurés qui participent à une mesure
de marché du travail, s'il n'en sont pas expressément libérés. L'assuré qui
attend une réponse à une postulation n'est pas libéré pour autant de ses
obligations: il doit poursuivre ses recherches et accepter le travail qui lui
est offert, même en dehors de sa profession (Circulaire IC, B-230).
bb) L'autorité
compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les
recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement.
Contrairement à ce que soutient le Service de l'emploi dans ses déterminations
du 20 décembre 2002, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances du
cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la
situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que
l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc.
(Circulaire IC, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de
recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité
que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci
apparaissent insuffisantes, au regard de ce l'on peut raisonnablement exiger de
l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie
de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute
commise (TA, arrêt PS 2000/0159 du 19 mars 2001). La jurisprudence tient
notamment l'assuré pour fautif lorsqu'il pose des exigences hors de propos
quant au genre et à la rémunération de l'emploi recherché (DTA 1968, n° 18),
s'il attend de trouver un emploi qui lui convienne à tous égards (DTA 1973 n°
34) ou se contente d'attendre qu'on lui propose un emploi (DTA 1955 n° 19, 1956
n° 44).
De manière générale,
Gerhards est d'avis que les caisses peuvent exiger au moins dix à douze
postulations par période de référence; pour des professions plus spécialisées,
on pourrait néanmoins se montrer moins sévère (op. cit., no 15, p. 250). Pour
sa part, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer à de
nombreuses reprises sur la problématique des offres d'emploi insuffisantes.
Ainsi, dans un arrêt du 20 juin 1997 (PS 1997/0152), il a confirmé la
suspension de cinq jours prononcée à l'encontre d'un assuré n'ayant effectué
que trois recherches d'emploi durant le délai de son congé. Dans un arrêt du 31
mars 1998 (PS 1997/0402), le tribunal a confirmé la sanction de deux jours
prononcée à l'encontre d'une assurée qui n'avait effectué que quatre recherches
d'emploi au cours du mois d'une période de contrôle alors qu'elle était au
chômage depuis plus de trois ans. Dans un arrêt du 23 avril 1998 (PS
1998/0043), le tribunal a ramené de quatre à deux jours, la suspension qui
avait été infligée à une assurée pour n'avoir effectué qu'une seule recherche
d'emploi au cours des derniers mois durant lesquels elle exerçait une activité
à temps partiel; à sa décharge, il avait cependant largement été tenu compte du
comportement fautif des employeurs. Dans un arrêt du 31 août 1998 (PS
1998/0100), le tribunal a sanctionné un assuré qui s'était limité à effectuer
une offre de service par mois durant son délai de congé, quand bien même il
avait bénéficié d'un cours d'outplacement et alors même qu'il n'était resté que
deux mois à la charge de l'assurance-chômage. Dans un arrêt du 21 juin 1999
(1998/0193), le tribunal a considéré que le fait d'avoir effectué une dizaine
d'offres d'emploi dans une période de quelque cinq mois ne justifiait pas de
retenir l'inaptitude au placement de l'assurée, à défaut d'avertissement
préalables, mais une suspension de son droit aux indemnités. Le dossier de la
cause a été renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle arrête la quotité de
la sanction. Dans un arrêt du 19 mars 2001 (PS 2000/0159), le tribunal avait à
examiner le cas d'une assurée qui avait effectué trente-quatre offre d'emplois
dans différents domaines d'activité. Il a considéré que le Service de l'emploi
avait abusé de son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une suspension de
deux jours, au motif qu'il n'avait pas fait ce que l'on pouvait raisonnablement
attendre d'elle pour rechercher un emploi. Dans un arrêt du 19 avril 2002 (PS
2002/0005), le tribunal a fait grief à l'assuré de ne pas avoir repris contact
avec un employeur, dont il attendait la réponse. Le fait qu'il ait été enjoint
de suivre un cours à ce moment ne le dispensait pas de son obligation générale
de rechercher du travail et l'on pouvait donc raisonnablement attendre de lui
qu'il tente de l'atteindre en dehors des heures de cours ou au moyen de son
téléphone portable.
cc) Au besoin,
l'assuré peut être tenu de rechercher du travail en dehors de la profession
qu'il exerçait précédemment. On attend de lui qu'il fasse des efforts intensifs
en ce sens, pour autant qu'il s'agisse d'un travail convenable (G. Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 7-8, p.
248, no 13, p. 249).
Le tribunal de céans a
également eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Ainsi, s'il a été
admis qu'un apprenti dessinateur n'effectue des recherches d'emploi que dans sa
profession durant les deux premiers mois de son chômage (TA, PS 1991/0110 du 20
mars 1992), il a en revanche été considéré qu'une employée de commerce au
chômage depuis six mois devait accepter un travail d'employée de bureau (PS
1995/0285 du 6 décembre 1995), qu'un vendeur sans activité depuis près de trois
ans pouvait se voir assigner des travaux de nettoyage (PS 1996/0193 du 31
octobre 1996) et qu'un électronicien au chômage depuis plus de cinq mois
n'avait pas à refuser un emploi au motif que celui-ci ne correspondait pas à
ses qualifications et qu'il compromettait ses chances de réintégrer sa
profession (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 23 juillet 1986 dans la
cause R.T., cité in Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, p.430). Dans un arrêt du 31 mai 2000 (PS 2000/0020),
le tribunal a considéré qu'un infirmier dont le titre n'était pas reconnu par
la Croix-Rouge suisse pouvait être tenu d'accepter un emploi dans le domaine de
l'hôtellerie. Il a tenu compte du fait que la reconnaissance du diplôme
nécessitait qu'il perfectionnât ses connaissances linguistiques et qu'il se
présentât à un examen professionnel. En outre, l'intéressé avait déjà occupé un
emploi dans l'hôtellerie aux mêmes conditions, par le passé.
dd) Dans le cas
d'espèce, la recourante admet que son objectif lorsqu'elle s'est inscrite
auprès de l'entreprise de travail temporaire était de trouver une place de
stage et non un emploi. On relèvera d'ailleurs que son inscription auprès de
Denial SA ne devait prendre effet qu'au mois de juillet suivant. Cela étant, il
ne se justifie pas de tenir compte des démarches accomplies auprès des
entreprises de travail temporaire.
On peut certes
admettre que l'âge de la recourante et l'absence de diplôme reconnu sont des
éléments susceptibles de compliquer ses recherches. Le fait qu'elle se soit
tenue à l'écart de son métier pour se consacrer à l'éducation de ses quatre
enfants l'a sans aucun doute pénalisée lorsqu'il s'est agi de trouver un
débouché professionnel. Il n'en demeure pas moins que la recourante ne saurait
se limiter à trois recherches d'emploi, dont on relève - même si cela n'est pas
en soi déterminant - qu'elles ont été effectuées le même jour. Il n'en irait
pas différemment si l'on prenait en considération le stage d'observation de
deux jours accomplis les 23 et 24 mai 2002 dans un EMS. A cet égard, on ne
saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle prétend que les démarches
relatives à cet établissement doivent être prises en compte pour le seul mois
d'avril 2002. En effet, si la recherche d'un emploi constitue un acte concret,
il en va a fortiori de même s'agissant d'un stage qui viendrait concrétiser les
démarches initiales. Le fait qu'il s'agisse du même établissement n'est pas
déterminant à cet égard.
Au demeurant, rien ne
permet de penser qu'il soit particulièrement difficile de trouver un emploi
dans le secteur des soins infirmiers; à tout le moins, la recourante ne
l'allègue-t-elle pas. En outre, les emplois qui lui sont accessibles ne sont
pas spécialisés au point d'être très restreints sur le marché. Enfin, il
convient de mentionner que la recourante se trouvait à la recherche d'un emploi
depuis plusieurs années, tout en ayant bénéficié de mesures de réinsertion dans
différents domaines professionnels.
Au vu de ce qui
précède, force est de constater que la recourante n'a pas effectué suffisamment
de recherches d'emploi durant le mois de mai 2002. Au demeurant rien ne permet
de penser que la qualité de ses offres ait été remarquable au point de reléguer
à l'arrière plan le critère quantitatif. Le recours ne met en évidence aucun
élément particulier en ce sens.
ee) On pourrait encore
se demander si l'autorité intimée était en devoir d'attirer l'attention de la
recourante sur le nombre insuffisant de ses recherches d'emploi avant de la
sanctionner. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'examiner cette
question à laquelle il a pu répondre par l'affirmative (TA, arrêt PS 1997/0360
du 29 avril 1998; PS 1993/0151 du 10 août 1995; PS 1996/0368 du 6 mars 1997; PS
1997/0028 du 23 juin 1997; PS 1997/0124 du 10 octobre 1997). Il a néanmoins
considéré qu'un tel avertissement s'avérait inutile eu égard à la connaissance
qu'a l'intéressé de ses obligations, en particulier lorsqu'il s'agit d'un
chômeur de longue durée (TA, arrêts PS 1997/0050 du 16 mai 1997; PS 1997/0152
du 20 juin 1997). La recourante étant au bénéfice des prestations du RMR et de
l'assurance-chômage depuis plusieurs années au moment des faits, la mesure
pouvait être prononcée sans qu'un avertissement préalable eût été requis.
b) La recourante est
d'avis que sa réinsertion passe d'abord par la reconnaissance de son diplôme
d'infirmière. A défaut, l'accès au marché du travail lui serait rendu beaucoup
plus difficile. La question qui se pose est de savoir si les recherches
d'emploi sont prioritaires par rapport aux mesures de réinsertion.
aa) A son chapitre
sixième, la LACI institue un certain nombre de prestations, destinées à
prévenir et à combattre le chômage: les mesures relatives au marché du travail
(MMT). Il s'agit, par des prestations en espèces, d'encourager la reconversion,
le perfectionnement ou l'intégration professionnels des assurés, de manière à
améliorer leur aptitude au placement (art. 59 al. 3 LACI).
L'art. 72 LACI prévoit
la possibilité pour l'assuré d'occuper un emploi temporaire dans une
institution publique ou privée aux fins de lui procurer un emploi ou de
faciliter sa réinsertion. Ce type de mesure porte sur des activités proches de
la réalité professionnelle tout en intégrant un volet formation conçu en
fonction des besoins du marché du travail et de l'assuré (Seco, Circulaire
relatives aux mesures de marché du travail (MMT), janvier 2000, G-01). La
participation d'un assuré à un programme d'emploi temporaire est limitée en
principe à six mois. Dans les cas fondés, à savoir lorsque la prolongation de
la mission est propre à accroître sensiblement les chances de réinsertion de
l'assuré, l'autorité compétente peut accepter ou décider de prolonger la
participation d'une durée allant jusqu'à six mois (Circulaire MMT, G-10).
Des art. 72 al. 2 et
75.
al. 1bis LACI, découle la possibilité de suivre un stage professionnel effectué
sous la forme d'un emploi temporaire en entreprise privée ou dans une
administration publique. Le but poursuivi par cette mesure est de favoriser la
réinsertion professionnelle d'assurés par l'acquisition d'expérience
professionnelle et de contacts noués avec leur profession ou une activité
proche de celle-ci, ainsi que l'approfondissement des connaissances acquises.
L'activité exercée dans ce contexte n'ayant pas un caractère exclusivement
productif, l'assuré devrait avoir suffisamment de temps à disposition pour
effectuer des recherches d'emploi et se consacrer à la formation et à son
perfectionnement (Circulaire MMT, I-01 à I-03). Le stage professionnel se
distingue du stage de formation; cette dernière mesure vise essentiellement à
compléter à bon escient les connaissances de l'assuré dans un domaine où
celui-ci présente des faiblesses; il est donc assimilable à un cours permettant
d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré (Circulaire MMT, I-06). La
durée de la mesure suit les même règle que le programme d'emploi temporaire
(Circulaire MMT, I-09).
L'une et l'autre de
ces mesures sont ouvertes aux assurés qui se trouvent au chômage sans qu'il
soit possible de leur assigner un travail convenable (art. 60 al. 1er litt. a
LACI; Circulaire MMT, C06, G60, I07).
bb) Il convient
maintenant de rappeler selon quels principes s'articulent les exigences liées à
la recherche d'emploi et celles liées aux mesures de réinsertion. On précisera
cependant que le tribunal n'a pas à examiner si la recourante pouvait prétendre
à une mesure de marché du travail, plus particulièrement à un stage de six
mois. Cette question relève de la compétence du Service de l'emploi, qui a pour
tâche de statuer sur le recours déposé le 17 septembre 2002, pour autant que
cette question n'ait pas été tranchée dans l'intervalle.
aaa) Lorsque l'assuré
prend part à une mesure de marché du travail sans que les conditions des art.
59.
ss LACI ne soient remplies, il conserve son aptitude au placement.
Le Tribunal fédéral
des assurances a déjà eu l'occasion d'examiner la question de l'aptitude au
placement de l'assuré qui fréquente un cours sans l'aval de l'autorité. Il a
ainsi été admis que le fait de prendre part à un cours prévu pour la journée
entière exclut la possibilité d'accepter une activité professionnelle. En
revanche, l'aptitude au placement ne peut être admise que si l'assuré est prêt
et disposé à interrompre en tout temps le cours pour intégrer un emploi.
L'assuré doit continuer à effectuer des recherches d'emplois durant la mesure
(ATF 122 V 265, cons. 4; DTA 1998 n° 40 p. 230; 1990 n° 22 p. 142).
Cette pratique n'est
toutefois applicable que si l'intéressé suit un cours sans l'aval de l'autorité
(DTA 1998 n° 40 p. 230; TA, arrêt PS 1995/0224 du 21 décembre 1995; PS
1995/0164 du 3 octobre 1995). Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue
d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle
peuvent prétendre à des prestations de l'assurance s'ils fréquentent le cours
sur instructions ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale (art. 60 al. 1er
lit. c LACI). Si le cours l'exige, le participant n'est pas tenu d'être apte au
placement pendant la durée dudit cours (art. 60 al. 3 LACI) et pourra être
dispensé du contrôle obligatoire pour autant que cela soit nécessaire à la
fréquentation du cours (art. 26 al. 3 OACI). Pour que le participant puisse
toutefois se prévaloir des dispositions qui précèdent, le cours qu'il fréquente
doit être approuvé par l'autorité (art. 60 al. 2 LACI), en tant que mesure
préventive de l'assurance-chômage.
En d'autres termes,
pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte de salaire en
application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être disposé à abandonner aussi
rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé
convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration
(ATF non publié C 430/00 du 3 avril 2001). Il lui incombe de prendre toutes les
dispositions pour que la mesure ne restreigne pas son aptitude au placement.
bbb) Dans le cas
d'espèce, la question de savoir si la recourante pouvait prétendre à un stage
n'a pas à être tranchée par le tribunal de céans. On peut néanmoins relever
qu'au moment des faits, elle n'avait pas obtenu l'autorisation de participer à
une mesure de marché de l'emploi. L'eût-elle obtenu, qu'il lui aurait été
nécessaire d'obtenir que l'autorité la libère expressément des prescriptions de
contrôle. Cela étant, force est de constater qu'il lui incombait de rechercher
un emploi sans désemparer durant le mois de mai 2002.
3.
Il convient maintenant
de se demander si la suspension infligée à la recourante était justifiée au
regard des circonstances du cas d'espèce.
a) L'art. 30 al. 1er
LACI dispose que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de
lui pour trouver un travail convenable.
En vertu de l'article
30.
al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. L'article 45 OACI
est libellé comme suit:
"2. La durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave."
La durée de la
suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas
particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (âge, état
civil, état de santé, environnement social, niveau de formation, etc.) ou
encore le climat de travail, le comportement de l'employeur, etc. (Circulaire
seco IC D60, janvier 2003).
b) En l'espèce, l'ORP
a considéré que la faute de l'intéressée était légère. Il lui a dès lors
infligé une suspension de trois jours de son droit à l'indemnité. Dans
l'appréciation de la sanction, on doit tout d'abord tenir compte du fait que la
recourante se trouve depuis plusieurs années à la recherche d'un emploi. Pour
des raisons que l'on ignore, elle n'a pas été en mesure de concrétiser les
différentes mesures dont elle a bénéficié durant cette période. A sa décharge,
on doit tenir compte du fait que son âge peut l'exposer à un certain nombre de
difficultés. En outre, elle s'est consacré durant plusieurs années à
l'éducation de ses enfants. Elle a dès lors été tenue à l'écart de sa
profession, qui a certainement beaucoup évolué dans l'intervalle. Il n'est pas
exclu que les difficultés rencontrées en vue de la reconnaissance du diplôme
étranger soient liées à cette circonstance. A son arrivée en Suisse, la
recourante avait en effet été en mesure d'exercer sa profession d'infirmière
sans difficulté dans deux établissements hospitaliers différents. Il n'en
demeure pas moins que l'on pouvait exiger d'elle des recherches d'emploi plus
assidues, au besoin pour des postes d'aide-infirmière, voire dans des domaines
d'activités différents.
Cela étant, la
sanction prononcée à son endroit paraît tout à fait adéquate. Proche du minimum
légal, elle tient compte de manière satisfaisante des circonstances
particulières du cas d'espèce.
Pour le surplus, il
convient de relever qu'un des établissements contactés durant le mois de mai
2002.
a proposé à la recourante un emploi à temps partiel; il lui aurait
d'ailleurs été possible d'augmenter le taux d'activité initial à brève
échéance. Dans cette perspective, on pourrait d'ailleurs se demander si la
recourante aurait dû être sanctionnée pour avoir refusé un emploi réputé
convenable sans raison valable, ce qui aurait justifié une suspension pour
faute grave (art. 45 al. 2 et 3 OACI). Cela étant, quand bien même on
admettrait que les recherches d'emplois effectuées durant le mois de mai 2002
soient jugées suffisantes, la mesure infligée à la recourante devrait être
admise par substitution de motifs.
4.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté. Les frais de la décision
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 103 al. 4 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 1ère instance
cantonale de recours le 19 novembre 2002 prononçant une suspension de trois
jours du droit à l'indemnité de chômage à l'encontre de X.________ est
maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.