PS.2002.0178
TA - PS.2002.0178 - 2003-03-20 - c/CSI Vevey
20 mars 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0178
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSI Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUBSIDIARITÉ
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
LPAS-23
RPAS-14
Résumé contenant:
L'aide sociale peut être supprimée, après avertissement, lorsqu'une activité indépendante tarde à procurer une indépendance financière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision rendue le 15 novembre 2002 par le Centre
social intercommunal de Y.________ (aide sociale; activité indépendante).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli ,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1969, au bénéfice
d'un certificat fédéral de capacité en gestion commerciale et d'un certificat
d'études supérieures, X.________ s'est spécialisé en informatique, durant ses
études puis dans le cadre d'emplois fixes ou de mandats consistant à installer,
configurer et assurer la maintenance de sites informatiques. Ayant émargé à
l'aide sociale dans le courant de l'été 1997, il a été pris en charge par le
Centre social intercommunal de Y.________ (ci-après: CSI) dès janvier 2000.
Des procès-verbaux
d'entretiens avec les assistants sociaux en charge de son dossier, il ressort
que X.________, très intelligent et manifestement doué en informatique, s'est
montré particulièrement sélectif dans ses recherches d'emploi, refusant de
travailler au service de certaines entreprises; le droit au chômage et au
revenu minimum de réinsertion (RMR) lui ayant été dénié, il bénéficia, durant
les années 2000 et 2001, d'une aide sociale ponctuelle, en complément de
certains gains générés par des mandats occasionnels et en marge d'activités
bénévoles.
Au début de l'année
2002, X.________ manifesta de manière soutenue la volonté de devenir
indépendant en créant sa propre entreprise de conseils en informatique, grâce
au réseau de relations généré par ses mandats ponctuels.
Disposant, en juillet
2002, d'un local pour entreposer son matériel et d'une adresse professionnelle,
X.________, après la mise en place d'une comptabilité et l'établissement d'un
plan financier, a formellement débuté son activité d'indépendant au mois d'août
suivant, toujours soutenu par les services sociaux. En septembre 2002, ceux-ci
firent appel à un spécialiste du Service de prévoyance et d'aide sociales
(SPAS) chargé du contrôle de l'aide allouée aux indépendants, M. Z.________,
qui fut d'avis de poursuivre l'aide compte tenu du passé et du suivi de
X.________. Le 31 octobre suivant, à la suite d'un entretien en présence de
l'intéressé, M. Z.________ a proposé, après analyse de la situation (prise en
compte des ressources et des frais), de limiter l'intervention de l'aide
sociale au 31 décembre 2002.
B. Par décision du 15
novembre 2002, le CSI confirma à X.________ la suspension de l'aide sociale à
fin 2002 dans la mesure où, compte tenu des contrats conclus - ou à conclure
prochainement, selon les dires de l'intéressé - avec des clients privés ou
institutionnels, son activité d'indépendant semblait pouvoir lui assurer un
revenu suffisant.
Par ce même courrier,
le CSI requit en outre de l'intéressé qu'il s'explique sur un versement mensuel
régulier de 200 fr. de son père en sa faveur et manifesta son intention de
prendre en compte cette source de revenu dans le calcul de l'aide, le cas échéant
d'en exiger le remboursement en tant qu'aide allouée à tort.
C. Par acte de recours
adressé le 10 décembre 2002 au Tribunal administratif, X.________ a contesté
les deux décisions du CSI de suspendre l'aide à fin 2002 et de considérer comme
une source de revenu le montant de 200 fr., certes versé chaque mois par son père,
mais pour l'entretien de son chien.
L'autorité intimée a
produit sa réponse au recours le 27 janvier 2003 et conclu au rejet du pourvoi
sur les deux objets litigieux.
Le recourant a produit
d'ultimes observations par courrier du 11 février 2003, précisant
notamment avoir été inscrit au registre du commerce comme indépendant depuis le
13 janvier 2003 et avoir trouvé un emploi à 20% dès le 1er mars 2003
comme technicien informatique à l'Institut pédagogique de Lausanne.
Les moyens invoqués
par les parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Telle que conçue par le
législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art.
3.
al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit
apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales
(fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent
être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre
aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une
part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins
médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir
compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et
la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter
aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les
limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances
(devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions
d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS). Ces dispositions sont
édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application).
3.
La première des deux
questions litigieuses soumises à l'examen du Tribunal de céans est de savoir si
l'autorité était fondée à considérer le versement mensuel régulier de 200 fr.
effectué par le père du recourant comme une source de revenu à prendre en
compte dans le calcul de l'aide. Le recourant objecte que cette somme, qu'il
admet avoir reçue chaque mois de ses parents, était destinée, non pas à son
entretien, mais à pourvoir à la nourriture et aux soins vétérinaires de son
chien, frais que le montant de l'aide qui lui était allouée pour une personne
seule ne suffisait pas à couvrir.
Le recourant ne saurait
être suivi. Outre que le montant du forfait 1 de l'aide sociale vaudoise est
réputé comprendre les dépenses liées à l'entretien d'un animal domestique au
titre des loisirs (recueil d'application, ch. II-3.3) - le bénéficiaire de
l'aide étant au demeurant exonéré de l'impôt sur les chiens (recueil
d'application, ch. II-6.18) -, l'Etat n'intervient par la prévoyance et l'aide
sociales, ceci en vertu du principe de la subsidiarité tel qu'il se déduit du
texte clair de l'art. 1 LPAS, qu'à défaut - et donc qu'en complément - de
l'aide financière que la famille peut apporter à ses membres. Celle apportée au
recourant par son père fut donc à juste titre qualifiée de ressource financière
à porter en déduction des prestations de l'aide sociale auxquelles l'intéressé
pouvait prétendre. Pleinement fondée sur ce point, la décision dont est recours
doit être confirmée.
4.
Subsiste la question de
la suppression de l'aide au 31 décembre 2002, mesure que l'autorité a justifiée
par les perspectives encourageantes de l'activité indépendante du recourant,
mais que celui-ci conteste en faisant en substance valoir qu'il est prématuré
de conclure à son autonomie financière.
a) Du principe de la
subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de manière générale qu'il incombe
au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir
lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le
vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolfers, Grundriss des
Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de
la capacité de gain de l'intéressé. Aussi la personne aidée est-elle tenue,
sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes
sur sa situation personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des propositions
convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa part s'efforcer
de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi compatible avec ses
capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel cas la proposition
de travail est précisément réputée convenable au sens de l'art. 23 LPAS (art.
14.
RPAS).
Au chapitre de
l'activité indépendante, le recueil d'application retient que l'aide sociale
n'intervient pas pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à
l'entreprise, mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut
être accordée à la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création
ou d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant
de subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à
l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois
d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0).
Constante, la
jurisprudence admet quant à elle que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il
entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la
société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit
d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non
rentable pour se consacrer à un emploi salarié (Tribunal administratif, arrêt
PS 1986/188 du 19 décembre 1996, PS 1998/059 du 8 avril 1998 et PS
2000/077 du 7 septembre 2001, ainsi que les références citées).
b) En l'espèce, l'on
observe que, prenant acte du choix de vie de X.________ consistant à se
satisfaire du minimum de l'aide sociale en vaquant à des occupations bénévoles
tout en percevant une rémunération de mandats ponctuels, le CSI, alors même
qu'il aurait été en droit d'attendre de l'intéressé, compte tenu de ses
compétences, qu'il recherche plus activement un travail stable, l'a soutenu en
lui allouant l'aide sociale en 2000 et 2001, puis en le confortant, dès 2002,
dans son projet d'activité indépendante. L'intéressé ayant développé cette
activité à tout le moins dès l'été 2002, l'autorité intimée s'est en tous
points conformée aux principes de l'aide sociale exposés ci-dessus pour avoir
fixé à l'intéressé, en septembre 2002 puis par la décision dont est recours et
après avoir sollicité de l'expert du SPAS qu'il se prononce sur la situation de
l'entreprise, un délai à la fin de cette année pour atteindre son autonomie
financière.
En d'autres termes,
dûment averti de cette échéance, le recourant fut à juste titre placé devant un
choix compatible avec les principes de l'aide sociale. A défaut de pouvoir
s'assurer une autonomie financière par son activité indépendante, il lui appartenait,
soit de renoncer à cette activité pour prétendre à l'octroi du RMR - dont il
remplissait à première vue les conditions d'octroi (art. 32 ss de la loi sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs - LEAC) et auquel l'aide sociale est
subsidiaire (art. 3 al. 2 LPAS) -, soit de trouver une activité salariée lui
permettant de bénéficier d'un revenu suffisant pour ne plus dépendre de l'aide
sociale. L'on observe que c'est ce qu'il fit, pour avoir obtenu un emploi fixe
à temps partiel de technicien informatique auprès de l'Institut pédagogique de
Lausanne en complément d'une activité indépendante dont il doit dorénavant assumer
les risques s'il entend la poursuivre.
5.
En tous points fondée,
la décision dont est recours doit être confirmée et le recours rejeté en
conséquence, sans suite de frais pour son auteur (art. 15 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 15 novembre 2002 par le Centre social intercommunal de Y.________ est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jfn/Lausanne, le 20 mars 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.