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Décision

PS.2002.0178

TA - PS.2002.0178 - 2003-03-20 - c/CSI Vevey

20 mars 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1969, au bénéfice

d'un certificat fédéral de capacité en gestion commerciale et d'un certificat

d'études supérieures, X.________ s'est spécialisé en informatique, durant ses

études puis dans le cadre d'emplois fixes ou de mandats consistant à installer,

configurer et assurer la maintenance de sites informatiques. Ayant émargé à

l'aide sociale dans le courant de l'été 1997, il a été pris en charge par le

Centre social intercommunal de Y.________ (ci-après: CSI) dès janvier 2000.

Des procès-verbaux

d'entretiens avec les assistants sociaux en charge de son dossier, il ressort

que X.________, très intelligent et manifestement doué en informatique, s'est

montré particulièrement sélectif dans ses recherches d'emploi, refusant de

travailler au service de certaines entreprises; le droit au chômage et au

revenu minimum de réinsertion (RMR) lui ayant été dénié, il bénéficia, durant

les années 2000 et 2001, d'une aide sociale ponctuelle, en complément de

certains gains générés par des mandats occasionnels et en marge d'activités

bénévoles.

Au début de l'année

2002, X.________ manifesta de manière soutenue la volonté de devenir

indépendant en créant sa propre entreprise de conseils en informatique, grâce

au réseau de relations généré par ses mandats ponctuels.

Disposant, en juillet

2002, d'un local pour entreposer son matériel et d'une adresse professionnelle,

X.________, après la mise en place d'une comptabilité et l'établissement d'un

plan financier, a formellement débuté son activité d'indépendant au mois d'août

suivant, toujours soutenu par les services sociaux. En septembre 2002, ceux-ci

firent appel à un spécialiste du Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS) chargé du contrôle de l'aide allouée aux indépendants, M. Z.________,

qui fut d'avis de poursuivre l'aide compte tenu du passé et du suivi de

X.________. Le 31 octobre suivant, à la suite d'un entretien en présence de

l'intéressé, M. Z.________ a proposé, après analyse de la situation (prise en

compte des ressources et des frais), de limiter l'intervention de l'aide

sociale au 31 décembre 2002.

B. Par décision du 15

novembre 2002, le CSI confirma à X.________ la suspension de l'aide sociale à

fin 2002 dans la mesure où, compte tenu des contrats conclus - ou à conclure

prochainement, selon les dires de l'intéressé - avec des clients privés ou

institutionnels, son activité d'indépendant semblait pouvoir lui assurer un

revenu suffisant.

Par ce même courrier,

le CSI requit en outre de l'intéressé qu'il s'explique sur un versement mensuel

régulier de 200 fr. de son père en sa faveur et manifesta son intention de

prendre en compte cette source de revenu dans le calcul de l'aide, le cas échéant

d'en exiger le remboursement en tant qu'aide allouée à tort.

C. Par acte de recours

adressé le 10 décembre 2002 au Tribunal administratif, X.________ a contesté

les deux décisions du CSI de suspendre l'aide à fin 2002 et de considérer comme

une source de revenu le montant de 200 fr., certes versé chaque mois par son père,

mais pour l'entretien de son chien.

L'autorité intimée a

produit sa réponse au recours le 27 janvier 2003 et conclu au rejet du pourvoi

sur les deux objets litigieux.

Le recourant a produit

d'ultimes observations par courrier du 11 février 2003, précisant

notamment avoir été inscrit au registre du commerce comme indépendant depuis le

13 janvier 2003 et avoir trouvé un emploi à 20% dès le 1er mars 2003

comme technicien informatique à l'Institut pédagogique de Lausanne.

Les moyens invoqués

par les parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Telle que conçue par le

législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art.

3.

al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit

apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales

(fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent

être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre

aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une

part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins

médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir

compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et

la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter

aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les

limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances

(devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions

d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS). Ces dispositions sont

édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application).

3.

La première des deux

questions litigieuses soumises à l'examen du Tribunal de céans est de savoir si

l'autorité était fondée à considérer le versement mensuel régulier de 200 fr.

effectué par le père du recourant comme une source de revenu à prendre en

compte dans le calcul de l'aide. Le recourant objecte que cette somme, qu'il

admet avoir reçue chaque mois de ses parents, était destinée, non pas à son

entretien, mais à pourvoir à la nourriture et aux soins vétérinaires de son

chien, frais que le montant de l'aide qui lui était allouée pour une personne

seule ne suffisait pas à couvrir.

Le recourant ne saurait

être suivi. Outre que le montant du forfait 1 de l'aide sociale vaudoise est

réputé comprendre les dépenses liées à l'entretien d'un animal domestique au

titre des loisirs (recueil d'application, ch. II-3.3) - le bénéficiaire de

l'aide étant au demeurant exonéré de l'impôt sur les chiens (recueil

d'application, ch. II-6.18) -, l'Etat n'intervient par la prévoyance et l'aide

sociales, ceci en vertu du principe de la subsidiarité tel qu'il se déduit du

texte clair de l'art. 1 LPAS, qu'à défaut - et donc qu'en complément - de

l'aide financière que la famille peut apporter à ses membres. Celle apportée au

recourant par son père fut donc à juste titre qualifiée de ressource financière

à porter en déduction des prestations de l'aide sociale auxquelles l'intéressé

pouvait prétendre. Pleinement fondée sur ce point, la décision dont est recours

doit être confirmée.

4.

Subsiste la question de

la suppression de l'aide au 31 décembre 2002, mesure que l'autorité a justifiée

par les perspectives encourageantes de l'activité indépendante du recourant,

mais que celui-ci conteste en faisant en substance valoir qu'il est prématuré

de conclure à son autonomie financière.

a) Du principe de la

subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de manière générale qu'il incombe

au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir

lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le

vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolfers, Grundriss des

Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de

la capacité de gain de l'intéressé. Aussi la personne aidée est-elle tenue,

sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes

sur sa situation personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des propositions

convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa part s'efforcer

de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi compatible avec ses

capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel cas la proposition

de travail est précisément réputée convenable au sens de l'art. 23 LPAS (art.

14.

RPAS).

Au chapitre de

l'activité indépendante, le recueil d'application retient que l'aide sociale

n'intervient pas pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à

l'entreprise, mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut

être accordée à la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création

ou d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant

de subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à

l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois

d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0).

Constante, la

jurisprudence admet quant à elle que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il

entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la

société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit

d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non

rentable pour se consacrer à un emploi salarié (Tribunal administratif, arrêt

PS 1986/188 du 19 décembre 1996, PS 1998/059 du 8 avril 1998 et PS

2000/077 du 7 septembre 2001, ainsi que les références citées).

b) En l'espèce, l'on

observe que, prenant acte du choix de vie de X.________ consistant à se

satisfaire du minimum de l'aide sociale en vaquant à des occupations bénévoles

tout en percevant une rémunération de mandats ponctuels, le CSI, alors même

qu'il aurait été en droit d'attendre de l'intéressé, compte tenu de ses

compétences, qu'il recherche plus activement un travail stable, l'a soutenu en

lui allouant l'aide sociale en 2000 et 2001, puis en le confortant, dès 2002,

dans son projet d'activité indépendante. L'intéressé ayant développé cette

activité à tout le moins dès l'été 2002, l'autorité intimée s'est en tous

points conformée aux principes de l'aide sociale exposés ci-dessus pour avoir

fixé à l'intéressé, en septembre 2002 puis par la décision dont est recours et

après avoir sollicité de l'expert du SPAS qu'il se prononce sur la situation de

l'entreprise, un délai à la fin de cette année pour atteindre son autonomie

financière.

En d'autres termes,

dûment averti de cette échéance, le recourant fut à juste titre placé devant un

choix compatible avec les principes de l'aide sociale. A défaut de pouvoir

s'assurer une autonomie financière par son activité indépendante, il lui appartenait,

soit de renoncer à cette activité pour prétendre à l'octroi du RMR - dont il

remplissait à première vue les conditions d'octroi (art. 32 ss de la loi sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs - LEAC) et auquel l'aide sociale est

subsidiaire (art. 3 al. 2 LPAS) -, soit de trouver une activité salariée lui

permettant de bénéficier d'un revenu suffisant pour ne plus dépendre de l'aide

sociale. L'on observe que c'est ce qu'il fit, pour avoir obtenu un emploi fixe

à temps partiel de technicien informatique auprès de l'Institut pédagogique de

Lausanne en complément d'une activité indépendante dont il doit dorénavant assumer

les risques s'il entend la poursuivre.

5.

En tous points fondée,

la décision dont est recours doit être confirmée et le recours rejeté en

conséquence, sans suite de frais pour son auteur (art. 15 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 15 novembre 2002 par le Centre social intercommunal de Y.________ est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jfn/Lausanne, le 20 mars 2003.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.