PS.2002.0179
TA - PS.2002.0179 - 2003-09-10 - c/Centre social régional de l'Ouest lausannois
10 septembre 2003Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 10.09.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de l'Ouest lausannois
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-17
Résumé contenant:
Les prestations de l'aide sociale ne se justifient pas pour aider un indépendant à faire face à des difficultés de liquidités alors qu'il détient un stock de voitures d'occasion à vendre d'une valeur supérieure à fr.50'000.--
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 septembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
domicilié ******** à Z.________,
contre
la décision du Centre social régional de
l'Ouest lausannois du 13 novembre 2002 refusant de lui allouer les
prestations de l'aide sociale en rapport avec l'exercice d'une activité
indépendante.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt
président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ s'est engagé
dans une activité indépendante dès le mois d'octobre 2001, liée à l'achat, la
vente, la reprise de véhicules d'occasion et la réparation mécanique ainsi que
la préparation des véhicules à l'expertise.
A.________ a
sollicité au mois d'octobre 2002 les prestations de l'aide sociale vaudoise et
un montant de 1'530 fr. lui a été alloué par le Centre social régional de
l'Ouest lausannois (centre social) pour le mois d'octobre 2002. Le centre
social a ensuite requis l'avis du Service de prévoyance et d'aide sociales (le
service) qui s'est déterminé le 1er novembre 2002; il estimait que la situation
de l'intéressé ne répondait pas aux critères d'octroi de l'aide sociale
vaudoise, en se fondant sur une analyse des différents comptes produits par le
requérant.
Les comptes établis
par une fiduciaire pour la période allant depuis l'ouverture du commerce, au
mois d'octobre 2001, jusqu'au 30 juin 2002 faisaient apparaître les résultats
suivants :
Sommes
% C.A
TRAVAUX
145'883.20
T.V.A.
- 5'100.00
CHIFFRE
D'AFFAIRES
140'783.20
100.00
Achats
-110'365.60
-78.39
MATIERES
-110'365.60
-78.90
BENEFICE BRUT
30'417.60
21.61
Frais du
personnel
-9'666.90
-6.87
Frais de locaux
-9'478.65
-6.73
Frais
d'exploitation
-8'121.65
-5.77
Frais
d'administration
-3'797.00
-2.70
Frais de vente
-3'277.65
-2.33
Frais financiers
-34.55
-0.02
FRAIS GENERAUX
-34'376.40
-24.42
Sous-location
700.00
0.50
PERTE
AVANT AMORTISSEMENT
-3'258.80
-2.81
Amortissement
-1'787.15
-1.27
PERTE
APRES AMORTISSEMENT
-5'045.95
-4.08
Les bilans comparés
aux 1er octobre 2001 et 30 juin 2002 présentent les chiffres suivants :
ACTIF
30.06.02
01.10.01
CAISSE
945.35
35'000.00
BANQUE X.________
1********
8'833.00
0.00
Liquidités
9'778.35
35'000
STOCK VEHICULES
61'371.00
13'400.00
Stock
Marchandises
61'371.00
13'400.00
Actif
circulant
71'149.35
48'400.00
MATERIEL
D'EXPLOITATION
8'000.00
0.00
Immobilisation
corporelle
8'000.00
0.00
Actif
immobilisé
8'000.00
0.00
TOTAUX ACTIF
79'149.35
48'400.00
PASSIF
30.06.02
01.10.01
FOURNISSEURS
1'172.65
0.00
CREANCIER TIERS
20'000.00
0.00
CREANCIER PRIVE
10'000.00
0.00
PASSIFS
TRANSITOIRES
7'550.00
0.00
Dettes tiers
38'722.65
0.00
Dettes à court
terme
38'722.65
0.00
Fonds propres
38'722.65
0.00
CAPITAL
40'426.70
48'400.00
Fonds propres
40'426.70
48'400.00
Fonds propres
40'426.70
48'400.00
TOTAUX PASSIF
79'149.35
48'400.00
Les comptes
d'exploitation plus récents produits pour la période allant du
1er juillet 2002 au 27 octobre 2002 ne permettaient pas d'envisager
une amélioration de la situation.
CHIFFRE
D'AFFAIRES
89'300.-
ACHATS
MARCHANDISES
-10'839.-
ACHATS VEHICULES
-57'024.-
BENEFICE BRUT
21'437.-
Sous Location
700.-
FRAIS GENERAUX ET
CHARGES
Frais du
personnel
10'408.--
Frais de locaux
4'860.-
Frais
d'exploitation
4'722.-
Frais de vente
881.-
COMPTE D'EXPLOITATION
1'266.-
Selon l'avis du
service, l'aide sociale vaudoise n'était pas destinée à permettre le démarrage
et le maintien d'une activité indépendante mais pouvait s'envisager uniquement
aux fins de sauvegarder une situation passagèrement compromise.
B. Par décision du 13
novembre 2002, le centre social a refusé la demande d'aide sociale en reprenant
pour l'essentiel les motifs invoqués par le service dans son préavis du 1er
novembre 2002.
A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 11 décembre 2002. Il
explique vouloir modifier sa stratégie commerciale en achetant des véhicules
d'occasion moins récents; il précise aussi que l'aide qu'il réclamait n'était
pas destinée à couvrir les frais de l'entreprise, mais ses propres dépenses
personnelles notamment le loyer, les frais de nourriture et les dépenses
courantes. Sa demande visait une aide sociale temporaire d'un maximum trois
mois uniquement pour payer ses frais fixes, soit 1'200 fr. par mois, et passer
le cap difficile de la fin de l'année et du début de l'année 2003.
C. En date du 13 janvier
2003, le centre social a décidé de réexaminer sa position en demandant au
recourant de le renseigner notamment sur l'inventaire des véhicules de
l'entreprise mis en vente depuis le mois d'octobre 2002, les comptes depuis la
même date ainsi que la preuve des démarches de l'affiliation à la TVA. Le
service a transmis au centre social le 11 mars 2003 une nouvelle appréciation
de la situation sur la base des nouveaux documents et renseignements fournis
par A.________, comportant l'inventaire des véhicules au 31 janvier 2003 :
Date d'achat
Prix d'achat
Frais
Prix revient
20.02.2002
13'000
9'324
22'324
04.10.2002
8'000
2'660
10'660
05.10.2002
7'200
1'480
8'680
15.10.2002
5'200
4'890
10'090
30.12.2002
3'200
1'507
4'707
17.01.2003
1'500
1'397
2'897
17.01.2003
1'400
1'111
2'511
20.01.2003
3'500
253
3'753
20.01.2003
4'100
900
5'000
20.01.2003
3'600
600
4'200
Totaux
50'700
24'122
74'822
Il
résultait de cette analyse qu'une partie des véhicules en stock constituait une
fortune supérieure à 50'000 fr. que le recourant pouvait mettre à contribution
avant d'avoir recours à l'aide sociale. Le service relevait que les véhicules
invendus acquis entre le 20 février et le 15 octobre 2002 correspondaient à une
somme totale de 51'754 fr. qui était immobilisée depuis plus de quatre
mois; l'achat de ces véhicules devait être financé au moyen des fonds propres.
Le centre social a transmis le 17 mars 2003 au tribunal les résultats de la
nouvelle appréciation du service en maintenant sa décision. Le tribunal a donné
à A.________ la possibilité de se déterminer sur ces documents.
Considérants
1.
Telle que conçue par le
législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art.
3.
al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit
apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales
(fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent
être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre
aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une
part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins
médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir
compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et
la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter
aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les
limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances
(devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions
d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS). Ces dispositions sont
édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application).
2.
a) Du principe de la
subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de manière générale qu'il incombe
au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir
lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le
vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolfers, Grundriss des
Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de
la capacité de gain de l'intéressé. Aussi la personne aidée est-elle tenue,
sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes
sur sa situation personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des
propositions convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa
part s'efforcer de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi
compatible avec ses capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel
cas la proposition de travail est précisément réputée convenable au sens de
l'art. 23 LPAS (art. 14 RPAS).
b) Au chapitre de
l'activité indépendante, le recueil d'application retient que l'aide sociale
n'intervient pas pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à
l'entreprise, mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut
être accordée à la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création
ou d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant
de subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à
l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois
d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0).
Constante, la jurisprudence admet quant à elle que l'on peut exiger de
l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise
en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que
l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité
indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (Tribunal
administratif, arrêt PS 1986/0188 du 19 décembre 1996, PS 1998/0059 du 8
avril 1998 et PS 2000/0077 du 7 septembre 2001, ainsi que les références
citées).
c) En l'espèce, le
recourant a ouvert une entreprise de vente de véhicules d'occasion dès le 1er
octobre 2001. Il a fait établir par une société fiduciaire un bilan comparé au
1er octobre 2001 et 30 juin 2002 ainsi qu'un compte d'exploitation pour la même
période. Il ressort du compte d'exploitation que l'entreprise subissait au 30
juin 2002 une perte de l'ordre de 5'000 fr. mais disposait d'un stock de
marchandise d'un montant supérieur à 60'000 fr. et de liquidités pour plus de
9'000 francs. Le recourant a fait en outre établir un compte d'exploitation
allant du 1er juillet au 27 octobre 2002; il en résulte que le chiffre
d'affaires réalisé sur cette période de quatre mois s'élevait à 89'300 fr.
compte tenu des frais d'acquisition des véhicules (57'024 fr.) et de diverses
marchandises (10'839 fr.); le bénéfice brut était de à 21'437 fr.; après
déduction des frais de personnel (10'408 fr.), des frais de location des locaux
commerciaux (4'860 fr.), des frais d'exploitation (4'722 fr.) et des frais de
vente pour 881 fr., le bénéfice net s'élevait à 1'266 francs.
Il ressort de ces
divers documents que le recourant ne se trouve pas dans une situation pouvant
justifier l'octroi de l'aide sociale compte tenu des actifs qu'il détient dans
son commerce, en particulier le stock de véhicules automobiles. Le tribunal observe
en outre que pendant la période du 1er juillet au 27 octobre 2002, le recourant
a pu investir dans l'achat de véhicules pour plus de 57'000 fr. et que les
difficultés passagères qu'il évoque dans son recours sont liées uniquement à un
mauvais choix de la catégorie de véhicules acquis. Le nouvel examen de la
situation effectué au mois de mars 2003 par l'autorité cantonale confirme que
le recourant dispose d'un stock de véhicules d'une valeur de l'ordre de 75'000
francs. Sur les véhicules invendus au 31 janvier 2003, quatre véhicules ont été
acquis entre la période du 20 février au 15 octobre 2002 pour un montant de
51'724 fr., probablement avec les fonds propres de l'entreprise.
Le tribunal partage à
cet égard l'avis du service selon lequel une partie du stock invendu des
véhicules de l'entreprise doit être considérée comme une fortune du recourant,
fortune dépassant largement la limite de 4'000 fr. fixée par le recueil
d'application de l'aide sociale pour avoir droit aux prestations de l'aide
sociale. L'octroi d'une aide sociale ne peut intervenir pour parer un manque de
liquidités provisoire lié à une politique d'acquisition du stock de véhicules
d'occasion mal adaptée au marché. Le recourant doit prioritairement mettre en
vente aux conditions du marché le stock de véhicules immobilisés dans son
entreprise avant de faire appel aux prestations de l'aide sociale.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice
ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional de l'Ouest lausannois, du 13 novembre 2002 est
maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/mad/Lausanne, le 10 septembre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint