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Décision

PS.2002.0181

TA - PS.2002.0181 - 2003-02-26 - c/CSR de Nyon-Rolle

26 février 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A compter du 1er mars

1997, le Centre social régional de Y.________ (ci-après: CSR) a alloué à

X.________ les prestations de l'aide sociale en avance sur une éventuelle rente

de l'assurance-invalidité (AI) revendiquée en juillet 1996. Avisé que

l'intéressé allait être prochainement mis au bénéfice de dite rente, le CSR a

transmis à l'Office AI, le 16 août 2002, une demande de compensation pour

l'aide sociale allouée entre le 1er janvier 1999 et le 31 juillet 2002 à

hauteur de 153'895.30 francs.

Par décision du 9

septembre 2002, l'assurance-invalidité a adressé à X.________ le décompte des

prestations auxquelles il avait rétroactivement droit et l'a avisé du prochain

versement de fr. 17'360.25 en sa faveur, après déduction des avances effectuées

par les Services sociaux dont ceux-ci avaient requis la compensation. Le compte

bancaire de l'intéressé fut crédité du montant précité le 10 septembre 2002,

puis débité le 18 septembre suivant de la somme de 18'000.- francs.

B. Par écrit du 18

septembre 2002, le CSR a invité X.________ à le contacter le plus rapidement

possible, compte tenu de la découverte d'un problème comptable; en réalité, le

CSR venait de s'apercevoir qu'il avait omis de réclamer à l'AI la compensation

de l'aide allouée du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998, à hauteur de 16'874

francs. Le 30 septembre 2002, lors d'un entretien, le CSR exposa à X.________

que la totalité des rentes rétroactives de l'AI revenait aux services sociaux

et le pria de lui remettre les fr. 17'360.25 qui lui avaient été versés;

l'intéressé expliqua qu'il en avait déjà disposé pour s'acquitter des frais

d'hospitalisation de son épouse au ******** et pour rembourser certains prêts.

Le CSR avisa alors X.________ de la suspension de l'aide sociale à compter du

mois de septembre 2002 jusqu'à ce qu'il produise toutes les pièces propres à

établir l'affectation de la somme en question. Le 31 octobre 2002, X.________ a

remis à l'ORP la copie d'une décision de taxation définitive datée du 2 octobre

2002 faisant état d'un impôt unique et distinct portant sur une prestation en

capital de 26'600.- francs relative à l'année de taxation 1998.

C. Le 13 novembre 2002, le

CSR notifia à X.________ une décision dont la teneur est la suivante:

"(...) Après évaluation de votre

situation, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas répondre favorablement

à votre demande. En effet, votre fortune dépasse le barème de fortune admis par

les normes d'après votre situation familiale (fr. 10'000.-). (...)."

D. Le 9 décembre 2002, le

CSR a accusé réception de quatre attestations de remboursement de prêts par

l'intéressé pour un total de fr. 18'000.-, d'un décompte bancaire du 9 décembre

2002 couvrant la période du 1er août au 31 octobre 2002 ainsi que de l'avis

bancaire relatif au retrait de fr. 18'000.- effectué le 17 septembre 2002.

E. Par acte du 12 décembre

2002, X.________ a recouru devant le Tribunal de céans contre la décision du

CSR du 13 novembre précédent et conclu à son annulation. Dans sa réponse au

recours du 24 décembre 2002, le CSR a implicitement conclu au rejet du pourvoi.

Par décision de

mesures provisionnelles du 31 décembre 2002, le juge instructeur a laissé au

recourant le bénéfice des prestations de l'aide sociale à compter du mois de

novembre 2002. Par écrit du 31 janvier 2003, le recourant fit valoir que l'aide

devait également lui être accordée pour les mois de septembre et octobre 2002.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

b) Le litige porte sur

la question de savoir si l'autorité était fondée à supprimer toute aide sociale

au recourant à compter du mois de septembre 2002 au motif que celui-ci

disposait alors d'une fortune supérieure à celle autorisée par la

réglementation.

2.

Selon l'art. 3 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale

a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant

sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS) et est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux

et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux

bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (Exposé des motifs du

Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales,

BGC, printemps 1977, p. 758).

La nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les

prestations sont cependant allouées dans les cas et dans les limites prévues

par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les

dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Ainsi, l'organe communal

fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le DPSA, contenues

dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après

recueil d'application). Ces normes arrêtent notamment les limites de revenu et

de fortune donnant droit à l'aide.

Au titre de la

fortune, il est prévu que la personne qui sollicite l'aide doit en principe -

conformément au principe de la subsidiarité - utiliser préalablement ses

actifs, tels que valeurs monétaires, titres, papiers-valeurs, créances, biens

immobiliers ou marchandises sur lesquelles il a un droit de propriété. Dans le

calcul de l'aide, l'on ne prend en considération que les avoirs effectivement

disponibles ou réalisables à court terme, les autorités gardant au surplus la

faculté de renoncer à l'utilisation de la fortune lorsque le bénéficiaire ou sa

famille seraient mis dans une situation de rigueur excessive, lorsque la mesure

ne produirait pas d'effet économique significatif ou lorsque l'aliénation

envisagée n'apparaît pas raisonnable pour d'autres raisons (recueil, ch.

II-0.2).

3.

En l'espèce, l'autorité

intimée ne saurait tirer argument de la fortune du recourant. Comme vu plus

haut, celle-ci n'entre en effet en considération que si, dûment établie, elle

se compose d'avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court terme. Or,

de tels avoirs ne ressortent ni de la décision entreprise, qui ne mentionne pas

la nature de la fortune dont il serait question, ni du dossier constitué.

Celui-ci rend certes compte d'une prestation en capital de fr. 26'600.- soumise

à un impôt unique et distinct notifié pour l'année de taxation 1998 ainsi que

du versement de fr. 17'360.25 effectué par l'AI le 10 septembre 2002.

Cependant, pour avoir produit un relevé de son compte bancaire et des

attestations de remboursement de prêts pour un total de fr. 18'000.- sans que

l'autorité ait remis ces pièces en cause, le recourant a démontré qu'il avait

déjà disposé du montant des rentes rétroactives de l'AI avant d'avoir été

interpellé pour la première fois à ce sujet par le CSR, qui ne disconvient au

demeurant pas de la bonne foi de l'intéressé. Enfin, l'autorité ne démontre pas

que le recourant ait encore disposé de la prestation en capital précitée en

septembre 2002, ni ne rend vraisemblable qu'il ait disposé par ailleurs d'une

fortune excédant la limite de fr. 10'000.- correspondant à sa situation

familiale.

Partant, c'est à tort

que l'autorité intimée a privé le recourant du bénéfice de l'aide sociale à

compter du mois de septembre 2002. Infondée, la décision dont est recours doit

être annulée et le recourant rétabli dans son droit aux prestations de l'aide

sociale à compter de ce même mois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 13 novembre 2002 par le Centre social régional de Y.________ est

annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 26 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint