PS.2002.0181
TA - PS.2002.0181 - 2003-02-26 - c/CSR de Nyon-Rolle
26 février 2003Français8 min
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N° affaire:
PS.2002.0181
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR de Nyon-Rolle
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉNUEMENT
FORTUNE
FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION
LPAS-21
Résumé contenant:
Il incombe à l'autorité qui s'en prévaut d'établir que le bénéficiaire de l'aide dispose d'une fortune excluant l'octroi de l'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision rendue 13 novembre 2002 par le Centre
social régional de Y.________ (aide sociale; fortune).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Marc-Henri Stöckli, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A compter du 1er mars
1997, le Centre social régional de Y.________ (ci-après: CSR) a alloué à
X.________ les prestations de l'aide sociale en avance sur une éventuelle rente
de l'assurance-invalidité (AI) revendiquée en juillet 1996. Avisé que
l'intéressé allait être prochainement mis au bénéfice de dite rente, le CSR a
transmis à l'Office AI, le 16 août 2002, une demande de compensation pour
l'aide sociale allouée entre le 1er janvier 1999 et le 31 juillet 2002 à
hauteur de 153'895.30 francs.
Par décision du 9
septembre 2002, l'assurance-invalidité a adressé à X.________ le décompte des
prestations auxquelles il avait rétroactivement droit et l'a avisé du prochain
versement de fr. 17'360.25 en sa faveur, après déduction des avances effectuées
par les Services sociaux dont ceux-ci avaient requis la compensation. Le compte
bancaire de l'intéressé fut crédité du montant précité le 10 septembre 2002,
puis débité le 18 septembre suivant de la somme de 18'000.- francs.
B. Par écrit du 18
septembre 2002, le CSR a invité X.________ à le contacter le plus rapidement
possible, compte tenu de la découverte d'un problème comptable; en réalité, le
CSR venait de s'apercevoir qu'il avait omis de réclamer à l'AI la compensation
de l'aide allouée du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998, à hauteur de 16'874
francs. Le 30 septembre 2002, lors d'un entretien, le CSR exposa à X.________
que la totalité des rentes rétroactives de l'AI revenait aux services sociaux
et le pria de lui remettre les fr. 17'360.25 qui lui avaient été versés;
l'intéressé expliqua qu'il en avait déjà disposé pour s'acquitter des frais
d'hospitalisation de son épouse au ******** et pour rembourser certains prêts.
Le CSR avisa alors X.________ de la suspension de l'aide sociale à compter du
mois de septembre 2002 jusqu'à ce qu'il produise toutes les pièces propres à
établir l'affectation de la somme en question. Le 31 octobre 2002, X.________ a
remis à l'ORP la copie d'une décision de taxation définitive datée du 2 octobre
2002 faisant état d'un impôt unique et distinct portant sur une prestation en
capital de 26'600.- francs relative à l'année de taxation 1998.
C. Le 13 novembre 2002, le
CSR notifia à X.________ une décision dont la teneur est la suivante:
"(...) Après évaluation de votre
situation, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas répondre favorablement
à votre demande. En effet, votre fortune dépasse le barème de fortune admis par
les normes d'après votre situation familiale (fr. 10'000.-). (...)."
D. Le 9 décembre 2002, le
CSR a accusé réception de quatre attestations de remboursement de prêts par
l'intéressé pour un total de fr. 18'000.-, d'un décompte bancaire du 9 décembre
2002 couvrant la période du 1er août au 31 octobre 2002 ainsi que de l'avis
bancaire relatif au retrait de fr. 18'000.- effectué le 17 septembre 2002.
E. Par acte du 12 décembre
2002, X.________ a recouru devant le Tribunal de céans contre la décision du
CSR du 13 novembre précédent et conclu à son annulation. Dans sa réponse au
recours du 24 décembre 2002, le CSR a implicitement conclu au rejet du pourvoi.
Par décision de
mesures provisionnelles du 31 décembre 2002, le juge instructeur a laissé au
recourant le bénéfice des prestations de l'aide sociale à compter du mois de
novembre 2002. Par écrit du 31 janvier 2003, le recourant fit valoir que l'aide
devait également lui être accordée pour les mois de septembre et octobre 2002.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai
de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
b) Le litige porte sur
la question de savoir si l'autorité était fondée à supprimer toute aide sociale
au recourant à compter du mois de septembre 2002 au motif que celui-ci
disposait alors d'une fortune supérieure à celle autorisée par la
réglementation.
2.
Selon l'art. 3 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale
a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires
par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles
des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant
sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS) et est accordée à toute personne qui
se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux
et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux
bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (Exposé des motifs du
Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales,
BGC, printemps 1977, p. 758).
La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les
prestations sont cependant allouées dans les cas et dans les limites prévues
par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les
dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Ainsi, l'organe communal
fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le DPSA, contenues
dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après
recueil d'application). Ces normes arrêtent notamment les limites de revenu et
de fortune donnant droit à l'aide.
Au titre de la
fortune, il est prévu que la personne qui sollicite l'aide doit en principe -
conformément au principe de la subsidiarité - utiliser préalablement ses
actifs, tels que valeurs monétaires, titres, papiers-valeurs, créances, biens
immobiliers ou marchandises sur lesquelles il a un droit de propriété. Dans le
calcul de l'aide, l'on ne prend en considération que les avoirs effectivement
disponibles ou réalisables à court terme, les autorités gardant au surplus la
faculté de renoncer à l'utilisation de la fortune lorsque le bénéficiaire ou sa
famille seraient mis dans une situation de rigueur excessive, lorsque la mesure
ne produirait pas d'effet économique significatif ou lorsque l'aliénation
envisagée n'apparaît pas raisonnable pour d'autres raisons (recueil, ch.
II-0.2).
3.
En l'espèce, l'autorité
intimée ne saurait tirer argument de la fortune du recourant. Comme vu plus
haut, celle-ci n'entre en effet en considération que si, dûment établie, elle
se compose d'avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court terme. Or,
de tels avoirs ne ressortent ni de la décision entreprise, qui ne mentionne pas
la nature de la fortune dont il serait question, ni du dossier constitué.
Celui-ci rend certes compte d'une prestation en capital de fr. 26'600.- soumise
à un impôt unique et distinct notifié pour l'année de taxation 1998 ainsi que
du versement de fr. 17'360.25 effectué par l'AI le 10 septembre 2002.
Cependant, pour avoir produit un relevé de son compte bancaire et des
attestations de remboursement de prêts pour un total de fr. 18'000.- sans que
l'autorité ait remis ces pièces en cause, le recourant a démontré qu'il avait
déjà disposé du montant des rentes rétroactives de l'AI avant d'avoir été
interpellé pour la première fois à ce sujet par le CSR, qui ne disconvient au
demeurant pas de la bonne foi de l'intéressé. Enfin, l'autorité ne démontre pas
que le recourant ait encore disposé de la prestation en capital précitée en
septembre 2002, ni ne rend vraisemblable qu'il ait disposé par ailleurs d'une
fortune excédant la limite de fr. 10'000.- correspondant à sa situation
familiale.
Partant, c'est à tort
que l'autorité intimée a privé le recourant du bénéfice de l'aide sociale à
compter du mois de septembre 2002. Infondée, la décision dont est recours doit
être annulée et le recourant rétabli dans son droit aux prestations de l'aide
sociale à compter de ce même mois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 13 novembre 2002 par le Centre social régional de Y.________ est
annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 26 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint