PS.2002.0182
TA - PS.2002.0182 - 2004-06-30 - c/Centre social régional de Morges-Aubonne
30 juin 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de Morges-Aubonne
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR DE COLLABORER
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
SANCTION ADMINISTRATIVE
LACI-17-1
LPAS-21-1
LPAS-23-1
Résumé contenant:
Le bénéficiaire de l'aide sociale, sans emploi, doit faire son possible pour retrouver du travail, l'art. 17 al. 1 LACI étant applicable par analogie. Lorsque cette obligation n'est pas remplie, une sanction pouvant porter sur une réduction ou une annulation du forfait II et une réduction maximale de 15 % du forfait I se justifie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________,
contre
la décision du Centre social régional de
Morges-Aubonne du 5 décembre 2002 (réduction de l'aide sociale
pour recherches d'emploi insuffisantes).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est né le 29
août 1951. Il est au bénéfice d'une formation de dessinateur sur machine,
mécanicien et monteur sanitaire. Il a été employé plusieurs années au service
d'entretien et réparation à l'extérieur de l'entreprise A.________ SA, à
Ecublens, puis a travaillé comme chauffeur poids lourds en Suisse et à
l'étranger; il est sans emploi depuis 1996. X.________ a touché le revenu
minimum de réinsertion (RMR) du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999,
puis a bénéficié de l'aide sociale vaudoise (ASV), versée par le Centre social
régional de Morges-Aubonne (CSR) depuis le 1er juillet 1999 jusqu'à
ce jour.
B. Entre mars et avril
(probablement) 2000, X.________ a offert ses services par téléphone à :
- l'Administration communale de Morges
"Espace Verts", comme aide jardinier,
- B.________ SA à Saint-Prex, comme
représentant en articles de papeterie,
- C.________ SA à Morges, comme magasinier,
- D.________, comme représentant,
- et E.________ à Tolochenaz, comme
magasinier. Enfin, il a postulé le 21 août 2000 auprès de la Ville de Morges
comme aide jardinier. Aucune de ces démarches n'a été couronnée de succès.
X.________ a rempli un
formulaire de demande de collaboration auprès de la Fondation Intégration pour
tous (IPT) le 16 août 2001. Il souhaitait travailler dans les domaines de la
mécanique, du montage ou de la représentation, à un taux d'activité de 100 %.
Il a déployé son activité au sein d'IPT jusqu'au 7 mai 2002. A cette date,
X.________ a refusé de participer à un stage à la Fondation des Oliviers
proposé par la conseillère IPT. Il n'était pas intéressé par un tel stage, ni
convaincu que cela lui fût utile. La fondation IPT a, en conséquence, refermé
le dossier de X.________ le 11 juin 2002.
C. Dans une lettre adressée
le 26 juin 2002 à X.________, le CSR s'est référé à un entretien du 20 février
2002 au cours duquel un délai de deux à trois mois lui avait été imparti pour
trouver un emploi, même à temps partiel. Apprenant qu'il avait refusé un stage
à la Fondation des Oliviers, le CSR lui a imparti un ultime délai au 31 juillet
2002 pour trouver du travail, sous peine de sanction.
Par décision du 29
août 2002, se référant à son précédent courrier, le CSR a réduit les
prestations ASV servies à X.________ au motif que ce dernier n'aurait fourni
aucune preuve de recherche d'emploi. Le CSR a réduit le forfait I de 15 % et
supprimé le forfait II, le montant du loyer restant inchangé. X.________ a
touché les montants suivants, dès l'entrée en vigueur de cette mesure:
- forfait I (réduit de 15 %) fr. 858.50
- forfait II (supprimé) fr. 0.00
– loyer (inchangé) fr. 500.00
Total fr. 1358.50
===========
Cette mesure, entrée
en vigueur le 1er août 2002, devait prendre fin le 31 octobre 2002.
Par pli du 25 novembre 2002, le CSR a annoncé une prolongation de la sanction
au motif que X.________ n'aurait pas d'emploi, fût-ce partiel et qu'il ne
fournirait pas de preuves de recherches d'emploi.
Il convient de
mentionner que le CSR a tenu à jour le journal de ses relations avec
X.________. Il ressort notamment de ce document, versé au dossier, que X.________
a eu une occupation chez un cellier (27 août 2002); qu'il a expliqué faire des
recherches d'emploi par téléphone car les services de la Poste coûtaient trop
cher (17 septembre 2002); qu'il a postulé chez F.________ à Etoy, mais ne
semblait "pas vraiment chercher un emploi" (14 octobre 2002). Le CSR
a fourni à X.________ les documents ad hoc (probablement le formulaire 716.007
df) permettant de signaler les recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi (4 décembre 2002).
Le CSR a rendu une
nouvelle décision, le 5 décembre 2002, maintenant la réduction des prestations
ASV jusqu'au 31 mars 2003.
D. X.________ a recouru
contre cette seconde décision le 11 décembre 2002, concluant implicitement à
son annulation. Il expose avoir beaucoup de peine à retrouver du travail à
cause de son âge et invoque sa formation de dessinateur en machines, qui ne le
favorise pas, car ce métier a "beaucoup changé". Le CSR s'est
déterminé le 10 janvier 2003, maintenant sa position.
Le Tribunal
administratif, s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le recours est dirigé
contre une décision du 5 décembre 2002 (et non contre celle du 29 août 2002 qui
est entrée en force). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 24
de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales
(ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. L'aide
sociale est adaptée aux changements de conditions (art. 21 al. 1 LPAS). La
personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations d'accepter, le
cas échéant, des propositions convenables de travail (art. 23 al. 1, 2ème
partie LPAS). Cette dernière disposition implique que le bénéficiaire de l'aide
sociale qui est sans emploi fasse son possible en vue de remédier à sa
situation. Une analogie peut être faite entre l'art. 23 al. 1, 2ème
partie LPAS et l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur
l'assurance-chômage, ci-après : LACI) qui prévoit ce qui suit : "l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au
besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir
apporter la preuve des efforts qu'il a fournis".
b) En l'espèce,
l'autorité intimée fait grief au recourant de ne pas déployer tous les efforts
qu'on pourrait raisonnablement exiger de lui pour retrouver du travail. Pour
apprécier la situation, le Tribunal ne peut retenir les faits antérieurs au 1er
août 2002, lesquels ne concernent que la décision du 29 août 2002, qui est
entrée en force. Le Tribunal doit prendre en considération les faits survenus
entre le commencement de la sanction et la décision querellée, le 5 décembre
2002.
Effectivement, le
dossier ne comprend que peu de traces des démarches effectuées par le recourant
en vue de retrouver du travail; en particulier pendant le laps de temps
considéré. Le recourant fait valoir qu'il effectue ses démarches par téléphone
au motif que les services de la Poste seraient trop onéreux, ce qui paraît
douteux. Le Tribunal ne retient que l'emploi occupé par le recourant chez un cellier
(noté dans le journal de l'intimée le 27 août 2002) et une postulation chez
F.________ (notée le 14 octobre 2002). Il ressort de ces faits que le recourant
semble ne pas manifester beaucoup de bonne volonté pour sortir de la situation
qui est la sienne.
On peut à tout le
moins à lire les pièces du dossier, reprocher à l'autorité intimée de ne pas
suffisamment assister dans ses démarches le recourant qui ne bénéficie que
d'une formation de base. Cependant, cela ne suffit pas à exonérer le recourant
de l'obligation d'effectuer des recherches en vue de trouver du travail. Or,
ces démarches font presque entièrement défaut. Dès lors, une réduction de l'ASV
est justifiée dans son principe.
3.
a) La sanction,
justifiée dans son principe, ne l'est pas nécessairement dans sa quotité. C'est
ce point qu'il convient d'examiner ci-dessous. Le tribunal de céans a précisé
dans un arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions,
suppressions ou diminutions de l'aide sociale (PS 1994/0263, du 14 septembre
1994, consid. 1).
aa)
Le refus de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment
en cas de violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins
soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un
droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale
suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être
proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental
(Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit
le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le
priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,
vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible
(Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p.
141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision
rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de
prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes
prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht
auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la
suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations
excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p.
100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports,
l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers,
op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité
s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne
d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le
principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner
est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (voir
TA PS 1998/0027 du 16 décembre 1998 et les références citées; PS 2002/0115 du
22.
janvier 2004, consid. 3b).
ab)
Le Service de prévoyance et d'aide sociales édicte régulièrement des directives
intitulées "Recueil d'application de l'ASV". Sous le titre
"sanctions, suppressions, diminutions", le chiffre II-14.0 des
directives (valables pour l'année 2004) indique que l'aide sociale peut porter
sur une réduction ou une annulation du forfait II et une réduction maximale de
15.
% du forfait I (sur l'application de ces directives, voir les arrêts PS
2002/0171 du 27 mai 2003, p. 8; PS 2002/0115 du 22 janvier 2004, consid.
3b/bb).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée n'a pas manqué d'avertir le recourant par lettre du
25.
novembre 2002. Il convient de relever que le recourant était déjà
averti par la précédente procédure, ouverte par lettre d'avertissement du
26.
juin 2002, suivie par la décision de sanction du
29.
août 2002.
La sanction prononcée,
objet de la décision querellée, supprime le forfait II et réduit le forfait I
de 15 %, ce qui est admissible au regard de la jurisprudence précitée. Enfin,
la sanction était limitée dans le temps, puisqu'elle devait prendre fin le
31.
mars 2003.
Force est donc de
constater que la sanction imposée par l'autorité intimée ne viole pas le
principe de la proportionnalité, ni ne prive le bénéficiaire de l'aide sociale
de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements,
logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible. Partant,
elle est justifiée.
4.
Les considérations qui
précèdent conduisent le tribunal de céans à rejeter le recours. L'arrêt est
rendu sans frais; il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional de Morges‑Aubonne du 5 décembre 2002
est maintenue.
III. L'arrêt est
rendu sans frais, ni dépens.
jc/np/Lausanne, le 30 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.