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Décision

PS.2002.0182

TA - PS.2002.0182 - 2004-06-30 - c/Centre social régional de Morges-Aubonne

30 juin 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est né le 29

août 1951. Il est au bénéfice d'une formation de dessinateur sur machine,

mécanicien et monteur sanitaire. Il a été employé plusieurs années au service

d'entretien et réparation à l'extérieur de l'entreprise A.________ SA, à

Ecublens, puis a travaillé comme chauffeur poids lourds en Suisse et à

l'étranger; il est sans emploi depuis 1996. X.________ a touché le revenu

minimum de réinsertion (RMR) du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999,

puis a bénéficié de l'aide sociale vaudoise (ASV), versée par le Centre social

régional de Morges-Aubonne (CSR) depuis le 1er juillet 1999 jusqu'à

ce jour.

B. Entre mars et avril

(probablement) 2000, X.________ a offert ses services par téléphone à :

- l'Administration communale de Morges

"Espace Verts", comme aide jardinier,

- B.________ SA à Saint-Prex, comme

représentant en articles de papeterie,

- C.________ SA à Morges, comme magasinier,

- D.________, comme représentant,

- et E.________ à Tolochenaz, comme

magasinier. Enfin, il a postulé le 21 août 2000 auprès de la Ville de Morges

comme aide jardinier. Aucune de ces démarches n'a été couronnée de succès.

X.________ a rempli un

formulaire de demande de collaboration auprès de la Fondation Intégration pour

tous (IPT) le 16 août 2001. Il souhaitait travailler dans les domaines de la

mécanique, du montage ou de la représentation, à un taux d'activité de 100 %.

Il a déployé son activité au sein d'IPT jusqu'au 7 mai 2002. A cette date,

X.________ a refusé de participer à un stage à la Fondation des Oliviers

proposé par la conseillère IPT. Il n'était pas intéressé par un tel stage, ni

convaincu que cela lui fût utile. La fondation IPT a, en conséquence, refermé

le dossier de X.________ le 11 juin 2002.

C. Dans une lettre adressée

le 26 juin 2002 à X.________, le CSR s'est référé à un entretien du 20 février

2002 au cours duquel un délai de deux à trois mois lui avait été imparti pour

trouver un emploi, même à temps partiel. Apprenant qu'il avait refusé un stage

à la Fondation des Oliviers, le CSR lui a imparti un ultime délai au 31 juillet

2002 pour trouver du travail, sous peine de sanction.

Par décision du 29

août 2002, se référant à son précédent courrier, le CSR a réduit les

prestations ASV servies à X.________ au motif que ce dernier n'aurait fourni

aucune preuve de recherche d'emploi. Le CSR a réduit le forfait I de 15 % et

supprimé le forfait II, le montant du loyer restant inchangé. X.________ a

touché les montants suivants, dès l'entrée en vigueur de cette mesure:

- forfait I (réduit de 15 %) fr. 858.50

- forfait II (supprimé) fr. 0.00

– loyer (inchangé) fr. 500.00

Total fr. 1358.50

===========

Cette mesure, entrée

en vigueur le 1er août 2002, devait prendre fin le 31 octobre 2002.

Par pli du 25 novembre 2002, le CSR a annoncé une prolongation de la sanction

au motif que X.________ n'aurait pas d'emploi, fût-ce partiel et qu'il ne

fournirait pas de preuves de recherches d'emploi.

Il convient de

mentionner que le CSR a tenu à jour le journal de ses relations avec

X.________. Il ressort notamment de ce document, versé au dossier, que X.________

a eu une occupation chez un cellier (27 août 2002); qu'il a expliqué faire des

recherches d'emploi par téléphone car les services de la Poste coûtaient trop

cher (17 septembre 2002); qu'il a postulé chez F.________ à Etoy, mais ne

semblait "pas vraiment chercher un emploi" (14 octobre 2002). Le CSR

a fourni à X.________ les documents ad hoc (probablement le formulaire 716.007

df) permettant de signaler les recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi (4 décembre 2002).

Le CSR a rendu une

nouvelle décision, le 5 décembre 2002, maintenant la réduction des prestations

ASV jusqu'au 31 mars 2003.

D. X.________ a recouru

contre cette seconde décision le 11 décembre 2002, concluant implicitement à

son annulation. Il expose avoir beaucoup de peine à retrouver du travail à

cause de son âge et invoque sa formation de dessinateur en machines, qui ne le

favorise pas, car ce métier a "beaucoup changé". Le CSR s'est

déterminé le 10 janvier 2003, maintenant sa position.

Le Tribunal

administratif, s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le recours est dirigé

contre une décision du 5 décembre 2002 (et non contre celle du 29 août 2002 qui

est entrée en force). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 24

de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales

(ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) La nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. L'aide

sociale est adaptée aux changements de conditions (art. 21 al. 1 LPAS). La

personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations d'accepter, le

cas échéant, des propositions convenables de travail (art. 23 al. 1, 2ème

partie LPAS). Cette dernière disposition implique que le bénéficiaire de l'aide

sociale qui est sans emploi fasse son possible en vue de remédier à sa

situation. Une analogie peut être faite entre l'art. 23 al. 1, 2ème

partie LPAS et l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur

l'assurance-chômage, ci-après : LACI) qui prévoit ce qui suit : "l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au

besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir

apporter la preuve des efforts qu'il a fournis".

b) En l'espèce,

l'autorité intimée fait grief au recourant de ne pas déployer tous les efforts

qu'on pourrait raisonnablement exiger de lui pour retrouver du travail. Pour

apprécier la situation, le Tribunal ne peut retenir les faits antérieurs au 1er

août 2002, lesquels ne concernent que la décision du 29 août 2002, qui est

entrée en force. Le Tribunal doit prendre en considération les faits survenus

entre le commencement de la sanction et la décision querellée, le 5 décembre

2002.

Effectivement, le

dossier ne comprend que peu de traces des démarches effectuées par le recourant

en vue de retrouver du travail; en particulier pendant le laps de temps

considéré. Le recourant fait valoir qu'il effectue ses démarches par téléphone

au motif que les services de la Poste seraient trop onéreux, ce qui paraît

douteux. Le Tribunal ne retient que l'emploi occupé par le recourant chez un cellier

(noté dans le journal de l'intimée le 27 août 2002) et une postulation chez

F.________ (notée le 14 octobre 2002). Il ressort de ces faits que le recourant

semble ne pas manifester beaucoup de bonne volonté pour sortir de la situation

qui est la sienne.

On peut à tout le

moins à lire les pièces du dossier, reprocher à l'autorité intimée de ne pas

suffisamment assister dans ses démarches le recourant qui ne bénéficie que

d'une formation de base. Cependant, cela ne suffit pas à exonérer le recourant

de l'obligation d'effectuer des recherches en vue de trouver du travail. Or,

ces démarches font presque entièrement défaut. Dès lors, une réduction de l'ASV

est justifiée dans son principe.

3.

a) La sanction,

justifiée dans son principe, ne l'est pas nécessairement dans sa quotité. C'est

ce point qu'il convient d'examiner ci-dessous. Le tribunal de céans a précisé

dans un arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions,

suppressions ou diminutions de l'aide sociale (PS 1994/0263, du 14 septembre

1994, consid. 1).

aa)

Le refus de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment

en cas de violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins

soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un

droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale

suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être

proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental

(Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit

le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le

priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,

vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible

(Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p.

141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision

rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de

prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes

prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht

auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la

suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations

excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p.

100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports,

l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers,

op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité

s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne

d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le

principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner

est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (voir

TA PS 1998/0027 du 16 décembre 1998 et les références citées; PS 2002/0115 du

22.

janvier 2004, consid. 3b).

ab)

Le Service de prévoyance et d'aide sociales édicte régulièrement des directives

intitulées "Recueil d'application de l'ASV". Sous le titre

"sanctions, suppressions, diminutions", le chiffre II-14.0 des

directives (valables pour l'année 2004) indique que l'aide sociale peut porter

sur une réduction ou une annulation du forfait II et une réduction maximale de

15.

% du forfait I (sur l'application de ces directives, voir les arrêts PS

2002/0171 du 27 mai 2003, p. 8; PS 2002/0115 du 22 janvier 2004, consid.

3b/bb).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée n'a pas manqué d'avertir le recourant par lettre du

25.

novembre 2002. Il convient de relever que le recourant était déjà

averti par la précédente procédure, ouverte par lettre d'avertissement du

26.

juin 2002, suivie par la décision de sanction du

29.

août 2002.

La sanction prononcée,

objet de la décision querellée, supprime le forfait II et réduit le forfait I

de 15 %, ce qui est admissible au regard de la jurisprudence précitée. Enfin,

la sanction était limitée dans le temps, puisqu'elle devait prendre fin le

31.

mars 2003.

Force est donc de

constater que la sanction imposée par l'autorité intimée ne viole pas le

principe de la proportionnalité, ni ne prive le bénéficiaire de l'aide sociale

de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements,

logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible. Partant,

elle est justifiée.

4.

Les considérations qui

précèdent conduisent le tribunal de céans à rejeter le recours. L'arrêt est

rendu sans frais; il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social régional de Morges‑Aubonne du 5 décembre 2002

est maintenue.

III. L'arrêt est

rendu sans frais, ni dépens.

jc/np/Lausanne, le 30 juin 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.