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Décision

PS.2002.0186

TA - PS.2002.0186 - 2003-03-26 - c/BRAPA

26 mars 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A compter du mois

d'août 1998, X.________ a obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après: BRAPA) le paiement d'avances

mensuelles pour l'entretien de ses deux filles, nées en 1984 et 1990, à défaut

pour le père de celles-ci de s'être acquitté des contributions d'entretien

mises à sa charge par jugement rendu le 4 septembre 1997 par le Tribunal

cantonal du Valais. Le paiement des prestations s'est poursuivi, moyennant

l'engagement par l'intéressée - notamment pris en apposant sa signature sur

trois documents datés des 5 août 1999, 25 mai 1999 et 30 janvier 2002 - de

communiquer à l'autorité tout changement de sa situation personnelle et

financière et de l'informer à l'avance de tout changement de domicile.

B. Prenant en compte les

revenus mensuels de X.________, le BRAPA a, par décision du 25 mars 2002,

réduit le montant des prestations auxquelles l'intéressée pouvait prétendre à

compter du mois de décembre 2001 et lui a réclamé la restitution de fr.

1'474.25 perçus en trop à raison de fr. 367.25 pour décembre 2001 et de fr. 369

pour janvier, février et mars 2002; cette décision arrêta un plan de

remboursement par une retenue de fr. 100.- sur les prestations à verser dès

avril 2002 jusqu'au 31 mai 2003 et de fr. 74.25 en juin 2003. Par décision du

10 avril 2002, le BRAPA a à nouveau réduit le montant des prestations à compter

du 1er décembre 2001, concluant en ces termes: "Dès lors, nous

retiendrons en juillet 2003, à la suite des déductions d'ores et déjà

introduites, le montant de fr. 20.- touché en trop en avril 2002".

Enfin, toujours pour tenir compte des revenus réalisés par la bénéficiaire, le

BRAPA augmenta, par décision du 11 juin 2002, le montant de ses prestations

mensuelles à compter du 1er août 2002, précisant que serait déduit, comme

convenu (c'est-à-dire en vertu de la décision du 25 mars 2002 précitée), un

montant de fr. 100.- sur cette avance.

Ces trois décisions,

notifiées avec la mention de la voie et du délai de recours, n'ont fait l'objet

d'aucune contestation.

C. Informé du fait que

X.________ avait quitté le canton de Vaud au 30 juin 2002 pour s'établir dans

le canton de Fribourg, le BRAPA lui notifia, le 21 novembre 2002, une décision

l'informant de l'arrêt immédiat de toute intervention en sa faveur; l'autorité

a conclu en ces termes :

" (...) vous avez touché à tort nos

avances de juillet à novembre 2002, soit 5 fois fr. 212.15. A ce montant

s'ajoutent les fr. 694.25 non encore remboursés, selon nos décisions des 25

mars et 10 avril 2002. Nous vous serions dès lors reconnaissants de nous faire

une proposition en vue de la restitution de fr. 1'756.75. (...)."

D. Par acte du 12 décembre

2002, X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal

administratif. Admettant avoir quitté le canton de Vaud au 1er juillet 2002,

elle fit valoir que sa situation financière difficile ne lui permettait pas de

rembourser la somme réclamée, précisant qu'elle n'avait pas volontairement omis

d'informer l'autorité de son déménagement mais avait en toute bonne foi

considéré qu'il n'y avait pas lieu de le faire dès lors qu'elle résidait

toujours en Suisse.

Par réponse au recours

du 23 janvier 2003, l'autorité intimée a conclu à la confirmation de la

décision entreprise.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prescrit par l'article 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 16 al. 1er

LPAS, l'aide sociale "s'étend aux personnes séjournant sur le territoire

vaudois". On en déduit que le droit à l'aide, notamment lorsque celle-ci

consiste en avances sur pensions alimentaires impayées au sens des art. 20 ss

LPAS, prend fin lorsque le bénéficiaire quitte le canton. L'intéressé perd

alors son domicile d'assistance au sens de l'art. 9 al. 1er de la loi fédérale

sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS; RS

851.

). Tel est le cas lorsqu'il quitte le territoire du canton avec ses

bagages sans garder de logement, même s'il a l'intention de revenir

ultérieurement (Thomet, Commentaire concernant la LAS, 1994, n. 146, p. 100;

Tribunal administratif, arrêts PS 1999/144 du 11 février 2000, PS 2001/019 du 7

décembre 2001).

En l'espèce, la

recourante ne conteste pas avoir quitté le canton de Vaud pour celui de

Fribourg à compter du 1er juillet 2001, de sorte que le droit aux prestations

du BRAPA lui a à juste titre été dénié à compter de cette date. Les avances sur

pension perçues de juillet à novembre 2002 à raison de cinq fois fr. 212.50

l'ont donc été indûment, ce dont l'intéressée ne disconvient au demeurant pas.

3.

a) A teneur de l'art.

21.

al. 3 du règlement d'application de la LPAS (RPAS), les avances accordées

sur les pensions alimentaires peuvent être supprimées et le remboursement des

montants indûment touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou

dissimule des pièces utiles. Cette disposition doit être rapprochée de l'art.

22.

al. 1er RPAS, selon lequel les décisions concernant les avances sont prises

jusqu'à changement de la situation financière ou personnelle du bénéficiaire.

En pareil cas, l'administration peut reconsidérer, respectivement doit procéder

à la révision d'une décision rentrée en force. Dans le domaine particulier du

droit des assurances sociales, on considère que l'administration est tenue de

procéder à la révision - au sens strict ou procédural du terme - d'une décision

entrée en force en cas de découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux;

sont seuls pertinents les faits qui, existant déjà au moment de la première

décision, étaient inconnus ou non prouvés et n'auraient pu l'être, même en

prêtant une attention suffisante, jusqu'au stade de la procédure où des

allégués de fait étaient encore possibles. A défaut de réalisation des

conditions de la révision au sens strict, l'autorité peut procéder à la

reconsidération d'une décision passée en force à la double condition que

celle-ci se révèle sans nul doute erronée et que sa rectification revête une

importance notable (ATF 117 V 12, 110 V 141; Tribunal administratif, arrêts PS

1994/423 du, PS 1996/058 du, PS 1998/143 du 11 janvier 1999, PS 2000/070 du 17

janvier 2002, et les références; Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.4.4

ss, en partic. ch. 2.4.5.2).

En cas de

contestation, l'art. 26 LPAS, dans son ancienne teneur, ne permettait à l'Etat

que de pouvoir intenter une action en remboursement contre la personne aidée ou

ses héritiers afin de faire reconnaître l'exigibilité de la créance et fixer le

montant des versements du débiteur par le juge civil. En adoptant, le 1er

juillet 1997, l'art. 26 nouveau LPAS, qui fonde désormais l'autorité à rendre

directement une décision de remboursement de l'aide sociale, le législateur a

précisé pour la première fois dans la loi que tel était également le cas pour

les prestations indûment perçues. Cette disposition constitue ainsi la base

légale permettant aux autorités chargées de l'application de la LPAS - laquelle

régit l'aide sociale mais également les avances sur pensions alimentaires - de

rendre une décision exigeant du bénéficiaire de l'aide la restitution des

montants indûment perçus et d'en arrêter la quotité.

b) En l'espèce, pour

avoir omis d'aviser l'autorité de son changement de domicile, la recourante a

contrevenu à une obligation qu'elle ne pouvait ignorer, ne fut-ce qu'à teneur

des documents soumis à plusieurs reprises à sa signature. Qu'elle ait tenté de

le dissimuler ou l'ait seulement tu - de bonne foi, comme elle le soutient -

n'a aucune incidence sur le caractère important de ce fait, qui eût justifié

l'interruption immédiate des prestations. La décision d'octroi de celles-ci,

dont la somme s'avère non négligeable, se trouvait dès lors manifestement

erronée de sorte que l'autorité intimée était fondée à la reconsidérer pour

réclamer le remboursement des prestations indûment touchées.

c) Ne pouvaient

cependant faire l'objet d'une demande de remboursement que les prestations

perçues de juillet à novembre 2002, et non plus le solde des prestations

réclamées en vertu de décisions en restitution précédemment rendues et entrées

en force. Si l'on peut comprendre que l'autorité intimée a entendu dresser le

récapitulatif des montants à rembourser par l'intéressée, dont le dossier

devait être définitivement clos à la suite de son départ du canton, elle a omis

qu'une décision déjà entrée en force - telles celles rendues les 25 mars et 10

avril 2002 - ne saurait être répétée, s'agissant du même objet. Y font

obstacle, outre la règle "ne bis in idem" déduite du principe général

de la force de chose décidée, le fait que dans le cas particulier, en vertu de

l'art. 26 al. 2 LPAS à teneur duquel les décisions entrées en force sont

assimilables à des jugements exécutoires, l'autorité disposerait formellement

de deux titres de mainlevée définitive pour une même créance, ce qui est

inconcevable.

d) Partant, la

décision dont est recours sera réformée en ce sens que le montant pouvant

donner lieu à la demande en restitution dont est recours est arrêté à 1'062.50

(5 x 212.50) francs.

4.

Ceci étant, la

recourante, en faisant valoir que sa situation financière précaire ne lui

permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée, demande implicitement

la remise de l'obligation de restituer.

a) L'obligation de

rembourser les prestations d'aide sociale posée, le législateur a voulu en

pondérer les rigueurs: l'art. 25 al. 1 LPAS dispose ainsi que les bénéficiaires

de l'aide ne sont tenus au remboursement que dans la mesure où leur situation

financière ne risque pas d'être compromise, grevant la créance de l'Etat de la

condition suspensive que l'assisté ait retrouvé des ressources suffisantes,

l'alinéa 3 de cette disposition laissant à l'Etat, "lorsque les

circonstances le justifient", la faculté d'accorder une remise totale ou

partielle de l'obligation de restituer. Partant, le législateur a donc

distingué la question de la remise, savoir l'abandon total ou partiel de la

créance, de celle des modalités du remboursement, savoir l'échelonnement dans

le temps du recouvrement de la créance.

Dans un arrêt du 11

janvier 1999 dans la cause PS 1998/143 relative à des avances sur pensions

alimentaires indûment perçues, le Tribunal administratif a relevé que si le

Tribunal fédéral des assurances avait affirmé que la remise de l'indu

constituait un principe général du droit des assurances sociales pour autant

que la double condition de l'art. 47 LAVS soit réalisée (ATF 102 V 102), il

avait néanmoins nuancé cette appréciation (ATF 112 V 188, 115 V 115) de sorte

qu'il n'était pas évident de pouvoir, à défaut de base légale, transposer ce

principe au remboursement de toutes les prestations sociales; laissant cette

question indécise, l'autorité de céans s'est alors bornée à considérer que la

remise de prestations indûment perçues devait être en tous cas soumise à la

double condition, tirée de l'art. 47 LAVS appliqué par analogie, que le

bénéficiaire de l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les

prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile. Dans

un arrêt du 17 janvier 2002 dans la cause PS 2000/070, le Tribunal de céans a

renvoyé le BRAPA à statuer, comme objet de sa compétence, sur une demande de

remise de l'obligation de restituer des avances sur pensions indûment perçues

formulée dans le cadre de la procédure de recours.

b) En l'espèce, si

l'autorité intimée a à juste titre invité la recourante à proposer un plan de

recouvrement de sa dette, elle ne paraît pas avoir examiné les conditions

d'octroi d'une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer. Le

Tribunal de céans n'étant renseigné, ni sur la condition de la bonne foi de

l'intéressée, ni sur sa situation financière, il se bornera donc - sans

percevoir de frais (art. 15 RPAS) - à confirmer le bien fondé de la demande de

restitution dans la quotité précisée au considérant 3d ci-dessus et à constater

que l'intéressée, dans la procédure de recours, a demandé la remise de cette

obligation, question qu'il appartiendra au BRAPA de trancher, après complément

d'instruction.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 21 novembre 2002 par le Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires est réformée en ce sens que l'obligation de rembourser

qu'elle consacre est réduite à un montant de 1'062.50 francs.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité mentionnée sous chiffre II ci-dessus pour qu'elle statue

sur la demande de remise formée par X.________.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

jfn/Lausanne, le 26 mars 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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