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Décision

PS.2002.0187

TA - PS.2002.0187 - 2003-05-01 - c/SPAS

1 mai 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

23 août 1972, est marié et père de deux enfants. En date du

17 janvier 2002, l'intéressé a présenté une demande de revenu minimum

de réinsertion (ci-après: RMR) auprès du Centre social régional de Bex

(ci-après: CSR). Par décision du 6 février 2002, le CSR a alloué à l'intéressé,

pour lui et sa famille, un forfait RMR de 3'405 fr. mensuel à compter du

1er janvier 2002.

B. L'intéressé a été engagé

en qualité de manoeuvre chez X.________ à compter du 15 mai 2002. Celui-ci

s'est toutefois abstenu de signaler cette nouvelle activité aux services

sociaux, lesquels lui ont versé en conséquence la totalité du forfait du mois

de mai 2002. Par décision du 22 juillet 2002, le CSR a suspendu la

prise en charge de l'intéressé à compter du 1er juin 2002 et a mis

fin, dès cette date, à son droit au RMR. Le CSR a en outre exigé la restitution

du montant de 2'597 fr.10 représentant le salaire net perçu par A.________ au

cours du mois de mai 2002.

Le

25 juillet 2002, A.________ s'est pourvu au Service de prévoyance et

d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre la décision précitée. Dans ses

conclusions, celui-ci propose de rembourser la somme correspondant à ses

activités du mois de mai 2002 en plusieurs mensualités. Se déterminant sur le

recours en date du 9 septembre 2002, le CSR a conclu à son rejet tout

en ne se déclarant pas opposé à un remboursement du trop perçu par acomptes

raisonnables, par exemple 500 fr. par mois. Le CSR relève en outre que,

durant la période concernée, le couple A.________ a touché un montant net de

plus de 6'000 fr., comprenant le salaire du recourant plus les prestations du

RMR.

C. Par décision du

26 novembre 2002, le SPAS a rejeté le recours. Cette autorité retient

notamment que A.________ a signalé le 6 juin 2002 avoir retrouvé une activité

le 3 juin 2002, alors que le début de celle-ci remontait en réalité au 15 mai

2002. Il fait valoir en outre que l'intéressé n'a donné aucune suite à la lettre

du 11 juin 2002 du CSR, qui l'invitait à produire son contrat de travail et sa

fiche de salaire du même mois. Le SPAS relève enfin que A.________ a du être

relancé le 9 juillet 2002 par le CSR, qui venait d'apprendre qu'il avait

travaillé déjà en mai 2002, et n'a finalement fait remettre les pièces

demandées que le 19 juillet suivant. Au vu de ces éléments, le SPAS

considère que le recourant ne saurait être considéré de bonne foi, ce qui

suffit à exclure, à ses yeux, toute remise de dette en sa faveur au sens de

l'art. 50 al. 1 LEAC.

D. A.________ a recouru

contre cette décision au Tribunal administratif le 15 décembre 2002.

L'autorité intimée a

conclu au rejet du pourvoi par lettre du 10 janvier 2003.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après: LEAC), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 49

LEAC, la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR - dont

celle de renseigner l'autorité sur des changements de circonstances propres à

modifier le montant des prestations allouées (art. 39 et 18 al. 1er REAC)

- peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues

indûment. L'art. 50 al. 2 LEAC prévoit ainsi que l'autorité compétente réclame,

par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de

toutes prestations indûment perçues. L'obligation de réclamer les prestations

indûment perçues étant clairement posée par le législateur, celui-ci a

cependant voulu en pondérer les rigueurs en consacrant, comme c'est également

le cas dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (cf. art. 47

LAVS, 95 al. 2 LACI et 25 LPAS), le principe de la remise de cette obligation.

L'art. 50 al. 1er LEAC prévoit ainsi que le bénéficiaire de bonne foi n'est

tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis

de ce fait dans une situation difficile.

En se fondant sur ces

dispositions, le SPAS, chargé par le législateur d'élaborer les directives

nécessaires relatives au fonctionnement du RMR (art. 29 lit. b LEAC), a adopté,

le 31 mai 1999, une "Directive aux organes d'application du RMR concernant

les décisions de restitution indûment touchées", dont le chiffre II traite

de la remise de l'obligation de restituer lorsque l'administré est de bonne

foi, celle-ci étant retenue lorsque la perception indue n'apparaît pas

imputable à faute du bénéficiaire, mais résulte d'un concours de circonstances

indépendant de sa volonté.

Cette définition de la

bonne foi se confond avec celle qui prévaut dans les autres domaines du droit

des assurances sociales auxquels il est fait allusion ci-dessus. Dans ces

domaines, en particulier celui de l'assurance-chômage dans le sillage de

laquelle s'inscrit précisément le RMR, la jurisprudence développée par le

Tribunal fédéral des assurances (TFA) à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS

s'applique par analogie (DTA 1998 no 14 p. 73). Il y a donc également lieu de

comprendre la bonne foi telle qu'énoncée à l'art. 50 al. 1 LEAC à la lumière de

cette jurisprudence. Ainsi, l'ignorance par l'intéressé du fait qu'il n'avait

pas droit aux prestations versées ne saurait suffire pour admettre sa bonne

foi; il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu

coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais d'aucune négligence

grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est

exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer -

soit la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un

comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêt du TFA du 25 août 1999

dans la cause M. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3a et les

références citées; DTA 1992 no 7 p. 100, consid. 2b). Commet une telle

négligence celui qui, lors de l'avis ou de l'obligation d'aviser, de la

clarification des circonstances ou de l'acceptation de prestations

injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de

lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation. Une violation légère de

l'obligation d'annoncer n'exclut cependant pas la bonne foi (ATF 112 V 97).

3.

En l'espèce, la

perception de l'indu ne saurait être le fruit d'un malheureux concours de

circonstances indépendant de la volonté du recourant. Comme le relève

l'autorité intimée, le recourant aurait dû signaler immédiatement son début

d'activité aux services sociaux afin que ceux-ci soient en mesure de calculer

le forfait RMR du mois de mai 2002 en fonction des gains réalisés au cours

dudit mois. Le recourant ne pouvait en effet ignorer cette injonction étant

donné que celle-ci figurait expressément sur la décision d'octroi du RMR du

6.

février 2002. En définitive, le recourant a non seulement annoncé

tardivement son début d'activité, mais il a en plus, ce qui est beaucoup plus

grave, tenté de tromper les autorités au sujet du début de celle-ci. Ce

comportement dolosif ou, à tout le moins, constitutif d'une négligence grave,

exclut manifestement la bonne foi, et par conséquent, une remise totale ou

partielle de l'obligation de restituer.

Au vu de ce qui

précède, la décision entreprise ne peut être que maintenue et le recours

rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 26 novembre 2002 par le Service de prévoyance et d'aide

sociales est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

jc/Lausanne, le 1er mai 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint