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Décision

PS.2002.0194

TA - PS.2002.0194 - 2003-06-30 - c/Service de l'emploi

30 juin 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ressortissante

marocaine, X.________ a obtenu son premier travail en Suisse sous forme d'un

emploi temporaire subventionné (ETS) au service de la ville de Lausanne en

qualité de couturière; elle fut occupée à plein temps du 1er décembre 2001 au

31 mai 2002 pour un salaire net de fr. 2'363.- par mois. X.________ a ensuite

requis l'indemnité de chômage a compter du 1er juin 2002 à raison de 50% d'une

activité à plein temps, aptitude au placement déclarée lors de son inscription

à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP), puis confirmée

dans les formulaires "Indications de la personne assurée" (IPA)

adressés ensuite à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après:

la caisse).

B. Par décision du 29 août

2002, la caisse a demandé à l'assurée la restitution de fr. 1'656.65, montant

correspondant aux indemnités versées à tort pour les mois de juin et juillet

2002 dans la mesure où elle avait été indemnisée à 100% au lieu de 50%.

C. Par courrier du 4

septembre 2002, l'assurée a demandé la remise de l'obligation de restituer le

montant réclamé, faisant en substance valoir qu'elle avait de bonne foi déclaré

une aptitude au placement réduite et n'avait pas pu contrôler l'exactitude des

sommes qui lui avaient été versées dès lors que c'était la première fois

qu'elle se trouvait au chômage. Elle faisait au surplus valoir une situation

financière difficile liée à une vie conjugale tourmentée, celle-ci ayant été

décrite dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale adressée

au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 12 août 2002 et admise

lors de l'audience tenue le 12 septembre suivant.

Le Service de l'emploi

a rejeté la demande de remise par décision du 17 décembre 2002 au motif que

l'assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi: elle aurait dû se rendre

compte de l'erreur commise par la caisse en prêtant un minimum d'attention aux

décomptes d'indemnités qu'elle avait reçus, lesquels avaient fait état de

montants nets manifestement trop élevés (fr. 1'565.- et fr. 1'782.-) au regard

de son dernier salaire (fr. 2'363.-).

D. X.________ a recouru

contre cette décision par acte adressé au Tribunal administratif le 20 décembre

2002. A l'appui de son pourvoi, elle fit en substance valoir qu'elle n'avait

rien dissimulé à la caisse au sujet de son aptitude au placement et que l'on ne

saurait en définitive lui faire le reproche de ne pas avoir connu le mode de

calcul de ses indemnités, notamment en tant que celles-ci étaient fondées sur

le dernier salaire.

Dans le cadre de sa

réponse au recours du 14 janvier 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du

pourvoi, ajoutant au motif déjà invoqué à l'appui de sa décision, d'une part le

fait que tout assuré assiste après son inscription à l'office du travail à une

séance "SICORP", lors de laquelle il reçoit les informations utiles

concernant le mode d'indemnisation de l'assurance-chômage, d'autre part le fait

que le mari de la recourante, pour avoir lui-même bénéficié de deux

délais-cadre d'indemnisation, l'avait très certainement informée des règles

essentielles régissant l'assurance-chômage.

Dans le cadre

d'ultimes observations produites le 28 janvier 2003, la recourante a notamment

précisé ne pas avoir suivi la séance SICORP à laquelle elle avait été

convoquée, celle-ci ayant été annulée sans avoir été remplacée. Les moyens des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Consacrant à son

alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la

restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas

droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y

renoncera, sur demande et en tout ou partie, à condition que le bénéficiaire

ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution

entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont

cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad

art. 95 LACI).

b) S'agissant de la

notion de bonne foi, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1

LAVS trouve application, par analogie, en matière d'assurance-chômage (DTA 1992

no 7 p. 103 consid. 2b). Ainsi, le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il n'avait

pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de

bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit

rendu coupable d'aucun comportement dolosif, d'aucune intention malicieuse ni

d'aucune négligence grave. Commet une telle négligence celui qui, lors de

l'avis, de la clarification des circonstances, de l'obligation d'aviser ou lors

de l'acceptation de prestations injustifiées n'a pas voué le minimum de soins

qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa

formation. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi - qui doit être examinée

relativement à la période durant laquelle les prestations de chômage à

restituer ont été reçues - lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent

qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner, telle

qu'énoncée à l'art. 96 al. 2 LACI (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid.

3c; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0106 du 31 mai 2002 et la

jurisprudence citée).

3.

En l'espèce, l'autorité

intimée déduit une négligence grave du fait que l'assurée aurait dû s'étonner

du montant anormalement élevé des prestations allouées.

Cette argumentation ne

saurait être suivie. Tout d'abord, l'assurée expose, sans que le contraire ne

ressorte du dossier, qu'elle n'a en réalité pas suivi de séance d'information

"SICORP" lors de laquelle elle aurait pû être instruite, selon

l'autorité intimée, du mode de calcul de ses indemnités. Même si tel avait été

le cas, l'on ne pouvait raisonnablement exiger de l'intéressée, ressortissante

étrangère pour la première fois au chômage et disposant d'une formation de

couturière, qu'elle maîtrise le calcul de ses indemnités au point de déceler

une erreur sur le seul vu du décompte mensuel de la caisse. Cela est d'autant

plus vrai que le montant modeste de celles-ci, inférieures d'approximativement

30% par rapport au dernier salaire, ne permettait pas d'exclure l'allocation de

montants minimum ou un mode de calcul selon un barème particulier. Enfin, il

ressort du dossier constitué que la recourante était alors sur le point de se

séparer de son mari de sorte que l'on ne saurait suivre l'autorité intimée

lorsqu'elle tente de tirer argument d'un nécessaire dialogue entre les

conjoints au sujet du calcul de l'indemnité.

4.

Au vu de ce qui

précède, il y a lieu de retenir que l'assurée était de bonne foi en acceptant

les prestations litigieuses, au sens de l'art. 95 al. 2 LACI. L'autorité

intimée n'ayant ni tranché, ni instruit la question des rigueurs particulières

au sens de cette dernière disposition, la cause doit lui être renvoyée pour

rendre une nouvelle décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 17 décembre 2002 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en

matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette instance

pour statuer à nouveau.

III. Le présent

arrêt est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.