PS.2002.0194
TA - PS.2002.0194 - 2003-06-30 - c/Service de l'emploi
30 juin 2003Français8 min
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N° affaire:
PS.2002.0194
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
BONNE FOI SUBJECTIVE
LACI-95-2
Résumé contenant:
Est de bonne foi la chômeuse, ressortissante étrangère, qui reçoit des indemnités d'un montant de 1'565 fr. pour un premier mois d'indemnisation alors qu'elle recherche un emploi à mi-temps et qu'elle obtenait auparavant un salaire de 2'363 fr. à plein temps.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à 1********
contre
la décision rendue le 17 décembre 2002 par le Service
de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage (remise)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Jean-Pierre Tabin,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante
marocaine, X.________ a obtenu son premier travail en Suisse sous forme d'un
emploi temporaire subventionné (ETS) au service de la ville de Lausanne en
qualité de couturière; elle fut occupée à plein temps du 1er décembre 2001 au
31 mai 2002 pour un salaire net de fr. 2'363.- par mois. X.________ a ensuite
requis l'indemnité de chômage a compter du 1er juin 2002 à raison de 50% d'une
activité à plein temps, aptitude au placement déclarée lors de son inscription
à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP), puis confirmée
dans les formulaires "Indications de la personne assurée" (IPA)
adressés ensuite à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après:
la caisse).
B. Par décision du 29 août
2002, la caisse a demandé à l'assurée la restitution de fr. 1'656.65, montant
correspondant aux indemnités versées à tort pour les mois de juin et juillet
2002 dans la mesure où elle avait été indemnisée à 100% au lieu de 50%.
C. Par courrier du 4
septembre 2002, l'assurée a demandé la remise de l'obligation de restituer le
montant réclamé, faisant en substance valoir qu'elle avait de bonne foi déclaré
une aptitude au placement réduite et n'avait pas pu contrôler l'exactitude des
sommes qui lui avaient été versées dès lors que c'était la première fois
qu'elle se trouvait au chômage. Elle faisait au surplus valoir une situation
financière difficile liée à une vie conjugale tourmentée, celle-ci ayant été
décrite dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale adressée
au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 12 août 2002 et admise
lors de l'audience tenue le 12 septembre suivant.
Le Service de l'emploi
a rejeté la demande de remise par décision du 17 décembre 2002 au motif que
l'assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi: elle aurait dû se rendre
compte de l'erreur commise par la caisse en prêtant un minimum d'attention aux
décomptes d'indemnités qu'elle avait reçus, lesquels avaient fait état de
montants nets manifestement trop élevés (fr. 1'565.- et fr. 1'782.-) au regard
de son dernier salaire (fr. 2'363.-).
D. X.________ a recouru
contre cette décision par acte adressé au Tribunal administratif le 20 décembre
2002. A l'appui de son pourvoi, elle fit en substance valoir qu'elle n'avait
rien dissimulé à la caisse au sujet de son aptitude au placement et que l'on ne
saurait en définitive lui faire le reproche de ne pas avoir connu le mode de
calcul de ses indemnités, notamment en tant que celles-ci étaient fondées sur
le dernier salaire.
Dans le cadre de sa
réponse au recours du 14 janvier 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du
pourvoi, ajoutant au motif déjà invoqué à l'appui de sa décision, d'une part le
fait que tout assuré assiste après son inscription à l'office du travail à une
séance "SICORP", lors de laquelle il reçoit les informations utiles
concernant le mode d'indemnisation de l'assurance-chômage, d'autre part le fait
que le mari de la recourante, pour avoir lui-même bénéficié de deux
délais-cadre d'indemnisation, l'avait très certainement informée des règles
essentielles régissant l'assurance-chômage.
Dans le cadre
d'ultimes observations produites le 28 janvier 2003, la recourante a notamment
précisé ne pas avoir suivi la séance SICORP à laquelle elle avait été
convoquée, celle-ci ayant été annulée sans avoir été remplacée. Les moyens des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Consacrant à son
alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la
restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas
droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y
renoncera, sur demande et en tout ou partie, à condition que le bénéficiaire
ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution
entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont
cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad
art. 95 LACI).
b) S'agissant de la
notion de bonne foi, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1
LAVS trouve application, par analogie, en matière d'assurance-chômage (DTA 1992
no 7 p. 103 consid. 2b). Ainsi, le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il n'avait
pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de
bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit
rendu coupable d'aucun comportement dolosif, d'aucune intention malicieuse ni
d'aucune négligence grave. Commet une telle négligence celui qui, lors de
l'avis, de la clarification des circonstances, de l'obligation d'aviser ou lors
de l'acceptation de prestations injustifiées n'a pas voué le minimum de soins
qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa
formation. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi - qui doit être examinée
relativement à la période durant laquelle les prestations de chômage à
restituer ont été reçues - lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner, telle
qu'énoncée à l'art. 96 al. 2 LACI (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid.
3c; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0106 du 31 mai 2002 et la
jurisprudence citée).
3.
En l'espèce, l'autorité
intimée déduit une négligence grave du fait que l'assurée aurait dû s'étonner
du montant anormalement élevé des prestations allouées.
Cette argumentation ne
saurait être suivie. Tout d'abord, l'assurée expose, sans que le contraire ne
ressorte du dossier, qu'elle n'a en réalité pas suivi de séance d'information
"SICORP" lors de laquelle elle aurait pû être instruite, selon
l'autorité intimée, du mode de calcul de ses indemnités. Même si tel avait été
le cas, l'on ne pouvait raisonnablement exiger de l'intéressée, ressortissante
étrangère pour la première fois au chômage et disposant d'une formation de
couturière, qu'elle maîtrise le calcul de ses indemnités au point de déceler
une erreur sur le seul vu du décompte mensuel de la caisse. Cela est d'autant
plus vrai que le montant modeste de celles-ci, inférieures d'approximativement
30% par rapport au dernier salaire, ne permettait pas d'exclure l'allocation de
montants minimum ou un mode de calcul selon un barème particulier. Enfin, il
ressort du dossier constitué que la recourante était alors sur le point de se
séparer de son mari de sorte que l'on ne saurait suivre l'autorité intimée
lorsqu'elle tente de tirer argument d'un nécessaire dialogue entre les
conjoints au sujet du calcul de l'indemnité.
4.
Au vu de ce qui
précède, il y a lieu de retenir que l'assurée était de bonne foi en acceptant
les prestations litigieuses, au sens de l'art. 95 al. 2 LACI. L'autorité
intimée n'ayant ni tranché, ni instruit la question des rigueurs particulières
au sens de cette dernière disposition, la cause doit lui être renvoyée pour
rendre une nouvelle décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 17 décembre 2002 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en
matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette instance
pour statuer à nouveau.
III. Le présent
arrêt est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.