PS.2003.0002
TA - PS.2003.0002 - 2004-09-15 - c/Centre social régional de Lausanne
15 septembre 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de Lausanne
LEAC-49
LEAC-50
Résumé contenant:
Lorsque l'autorité réclame la restitution de prestations du RMR, elle doit tenir compte, lors de la révision des décisions par lesquelles les prestations ont été accordées, des faits nouveaux qui interviennent non seulement au détriment du bénéficiaire, mais aussi en sa faveur, comme les frais de cours de chauffeur de taxi, qui lui ont permis de mettre un terme à son chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2004
sur le recours formé par X.________, domicilié
1******** à Z.________
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 28 novembre 2002 rejetant son recours et confirmant une
décision du Centre social régional de Lausanne du 14 août 2002
exigeant la restitution d'une somme 3'370 francs correspondant aux indemnités
RMR touchées pendant les mois de février et mars 2000.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric
Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 1er
novembre 1948, a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage le 8
janvier 1999. Il a alors requis et obtenu les prestations du revenu minimum de
réinsertion (RMR) dès le 9 janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999.
Son droit a été renouvelé pour une année du 1er janvier au
31 décembre 2000. En date du 1er avril 2000, le conseiller
de l'Office régional de placement de Lausanne a informé le Centre social
régional de Lausanne (ci-après : le centre social) que X.________ avait
retrouvé un emploi comme chauffeur de taxi dès le 1er avril 2000.
Sur les questionnaires
mensuels destinés aux bénéficiaires du RMR, X.________ a répondu par la
négative à la question de savoir s'il avait exercé une activité lucrative ou un
emploi temporaire subventionné, pendant les mois de février et de mars 2000.
B. En date du 26 novembre
2001, X.________ a adressé la lettre suivante au centre social :
"(…)
De janvier 1999 à fin mars 2000, j'ai bénéficié
du Revenu Minimum de Réinsertion. Cette prestation s'est achevée de mon plein
gré du fait de mon départ de Lausanne pour le canton de Neuchâtel où j'avais
trouvé un emploi.
Plus précisément, j'ai exercé une activité
rémunérée (chauffeur de taxi) à partir de février 2000. Pour y parvenir, et
alors même que je dépendais entièrement du RMR, j'avais consenti une dépense
importante, Fr.800.-- afin de suivre une formation de chauffeur de taxi
professionnel. Lorsque j'ai commencé ce travail, je me trouvais par conséquent
dans une situation instable et précaire et j'attendais que mon employeur
établisse un contrat en bonne et due forme (ce qu'il n'a jamais fait). Dès
lors, je n'ai annoncé mon départ à votre office que le 31 mars 2000.
Puis, en juin 2000, j'ai été atteint dans ma
santé, m'empêchant de travailler pendant plusieurs mois et donnant lieu à un
litige avec mon employeur, avec qui j'ai entretenu un rapport de travail
jusqu'au 7 novembre 2000. En dépit, ou à cause, de ma situation
financière délicate, j'ai dû confier mon affaire à un avocat, et donc à nouveau
admettre un investissement financier important, Fr.1'000.--, afin
d'obtenir le règlement de mes indemnités journalières - que j'ai attendues plus
de 3 mois - et un certificat de travail, refait et reçu dans le courant du 3ème
trimestre 2001 seulement.
Aujourd'hui, je désire régulariser ma situation
ave la Caisse RMR et rembourser la somme indûment perçue, soit les prestations
pour les mois de février et mars 2000.
Toutefois, je vous saurai gré d'envisager la possibilité de défalquer tout ou
partie des frais que j'ai engagés alors que je me trouvais d'une part au
bénéfice du RMR (formation de chauffeur professionnel) et, d'autre part en
litige avec mon employeur (frais d'avocat). Je tiens bien entendu des
justificatifs à votre disposition. Par ailleurs, et si cela est envisageable,
je souhaiterais procéder à des paiements étalonnés sur trois mois.
(…)"
Le centre social
répondait le 18 décembre 2001 que le montant des prestations versées à tort
pendant les périodes des mois de février et mars 2000 s'élevait à 3'370 fr. (2
x 1'685 fr.) Toutefois, le centre social se déclarait prêt à étudier la
situation financière et il invitait l'intéressé à lui faire parvenir tous les
justificatifs, soit les copies des décomptes de salaires, les copies des frais
encourus pour la formation et les autres frais mentionnés dans sa
correspondance. Le 1er juillet 2002, le centre social écrivait
à nouveau à X.________ pour constater qu'il n'avait reçu aucun des
justificatifs demandés qu'il s'était pourtant engagé à fournir. Sans nouvelle
de sa part au 31 juillet 2002, le centre social indiquait qu'il établirait une
décision de restitution du montant total de 3'370 francs.
Par décision du 14
août 2002, le centre social a demandé à X.________ la restitution de la somme
de 3'370 fr. correspondant aux prestations RMR versées pour les mois de février
et mars 2000, en constatant qu'aucun des justificatifs annoncés n'avait été
produit.
C. X.________ a contesté
cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Service de la prévoyance et
d'aide sociales le 13 septembre 2002. Il indiquait avoir téléphoné le 25
juillet 2002 au centre social pour obtenir un délai supplémentaire pour la
production des justificatifs, délai qui lui avait été accordé par téléphone, au
31 août 2002. Il confirmait aussi qu'il avait utilisé les prestations du RMR
pour financer sa formation de chauffeur de taxi.
Le centre social s'est
déterminé sur le recours en indiquant n'avoir pas de trace de l'appel de X.________
du 25 juillet 2002, par lequel il aurait demandé un délai supplémentaire au 31
août 2002. En outre, l'intéressé n'avait de toute manière pas encore produit
les justificatifs demandés.
Par décision du 28
novembre 2002, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours
et il a confirmé la décision du centre social du 14 août 2002.
D. X.________ a contesté
cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 30
décembre 2002. Il demande de pouvoir déduire de la somme de 3'370 fr. les frais
déjà mentionnés et pour lesquels il s'engageait à fournir les justificatifs. Le
Service de prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours le 15
janvier 2003 en concluant à son rejet.
A la demande du
tribunal, X.________ a précisé qu'il avait touché un revenu brut de 3'224 fr.85
au mois de février 2000 et de 3'458 fr. 40 au mois de mars 2000. Ses frais de
transports pour les trajets entre Lausanne et Neuchâtel s'élevaient à 758 fr.
pour le mois de février 2000 et à 882 fr. pour le mois de mars 2000, et les
frais de repas à 470 fr. pour le mois de février 2000 et à 524 fr. pour le
mois de mars 2000. Les frais de formation s'élevaient en outre à 600 fr.
auxquels s'ajoutait le coût des trajets entre Lausanne et Yverdon pour 258 fr.
Il mentionne également des frais d'habillement pour 550 fr. et des dépenses
spéciales pour l'examen de 465 fr., sommes auxquelles s'ajoutaient divers frais
de téléphones pour 150 fr. Il confirme encore qu'il avait travaillé les mois de
février et mars 2000 sans contrat de travail écrit malgré plusieurs demandes
adressées à son employeur. Il indique aussi avoir effectué pendant la même
période des travaux pour l'association ********, à titre bénévole.
En date du 17 mars
2003, X.________ a produit le décompte des frais pour les cours d'auto-école
qu'il a suivis à Yverdon-les-Bains, qui s'élevaient à 560 fr. Il s'agit de
cours donnés pendant la période allant du 28 octobre au 8 décembre 1999. Le
Service de prévoyance et d'aide sociales s'est encore déterminé le 10 avril
2003 en indiquant que les frais de formation engagés par l'assuré ne pouvaient
être déduits de la créance en restitution des prestations du RMR.
1. a) Selon l'art. 27 de
la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (LEAC),
l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les
personnes sans emploi en fin de droit, ou sans droit aux prestations de
l'assurance-chômage (al. 1). Le RMR comprend un montant permettant au requérant
de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un
supplément indissociable correspondant à l'exécution d'un contrat de
réinsertion; il comprend également des mesures destinées à favoriser la
réinsertion professionnelle et sociale du requérant (al. 2). Lorsque toutes les
conditions de forme requises pour l'octroi des prestations RMR sont remplies,
le bénéficiaire doit encore s'engager à participer à sa réinsertion
professionnelle et sociale (art. 39 LEAC). Le RMR est accordé jusqu'à ce que le
bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais au plus tard pour une
durée ne dépassant pas douze mois, prolongeable au plus pour une nouvelle
période de douze mois (art. 48 LEAC).
b) Selon l'art. 49
LEAC, la violation des obligations liées à l'octroi des prestations RMR peut
donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment,
avec intérêts et frais (al. 1). L'art. 50 LEAC précise que le bénéficiaire de bonne
foi n'est tenu à restitution totale ou partielle, que dans la mesure où il
n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 1). L'autorité
compétente réclame alors, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa
succession, le remboursement de toute prestation perçue indûment (al. 2). La
restitution des prestations suppose toutefois que les conditions permettant une
modification des décisions par lesquelles les prestations ont été allouées
soient remplies (voir par analogie pour l'assurance-chômage ATF 122 V 367
consid 3 p. 368). La décision peut être modifiée aux mêmes conditions que
celles applicables à la révision des décisions et arrêts des autorités
judiciaires. La révision est en principe admise lorsque l'autorité qui a statué
n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier ou lorsque le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuves nouveaux dont il n'aurait
pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu à
révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire
adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur
une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise
(ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572-573). La possibilité de modifier une décision
en force dans le cadre de la procédure de la reconsidération prévue par l'art.
53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) n'est toutefois pas applicable dans le domaine
du RMR, régi par le droit cantonal (arrêt PS 2003/0232 du 5 mars 2004).
c) En l'espèce, les
conditions d'une révision des décisions par lesquelles le centre social a
alloué les prestations RMR au recourant pour les mois de février et mars 2000
sont remplies; le centre social ignorait en effet l'existence des revenus
réalisés par le recourant pendant ces périodes, largement supérieurs aux
prestations du RMR. Toutefois, l'autorité ignorait également l'existence des
frais engagés par le recourant pour acquérir une nouvelle formation
professionnelle et pour lesquels il aurait eu droit aux mesures cantonales de
réinsertion professionnelles et sociales au sens de l'art. 42 LEAC. L'autorité
qui révise la décision allouant les prestations RMR ne doit alors pas tenir
compte uniquement des faits nouveaux qui interviennent au détriment du
bénéficiaire de l'aide, mais aussi de ceux qui sont en sa faveur. C'est la
raison pour laquelle l'autorité doit aussi déduire du montant dont elle réclame
la restitution au recourant les frais d'auto-école encourus selon la facture du
10 mars 2003 ainsi que les frais de déplacement entre Lausanne et
Yverdon-les-Bains pour suivre ces cours. Les autres frais invoqués par le
recourant ne peuvent être pris en considération. Le tribunal observe que le
revenu net obtenu par le recourant pour son travail à Neuchâtel pendant les
mois de février et de mars 2000, reste supérieur aux prestations du RMR même en
déduisant les frais de transport et de repas qu'il invoque. Quant aux frais
d'habillement et aux dépenses spéciales liées à l'examen de chauffeur de taxi,
ils ne font l'objet d'aucun justificatif.
2. Il résulte du
considérant qui précède que le recours doit être partiellement admis. La
décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 28 novembre 2002
ainsi que la décision du centre social du 14 août 2002 sont annulées et le
dossier retourné au centre social afin qu'il fixe le montant de la créance en
restitution en tenant compte des frais engagés par le recourant pour mettre un
terme à l'aide cantonale, mentionnés ci-dessus. Il n'y a en outre pas lieu de
percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
partiellement admis.
Considérants
II. La décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 novembre 2002 ainsi
que celle du Centre social régional de Lausanne du 14 août 2002 sont
annulées.
III. Le dossier
est renvoyé au Centre social régional de Lausanne afin qu'il procède au nouveau
calcul du montant soumis à restitution conformément aux considérants du présent
arrêt.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 15 septembre 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.