PS.2003.0005
TA - PS.2003.0005 - 2003-06-17 - c/Service de l'emploi
17 juin 2003Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 17.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
VACANCES
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LACI-13-1
Résumé contenant:
La période de cotisation ne comprend pas les jours de congé non pris pour lesquels sont versées des indemnités de vacances.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à 1********
contre
la décision rendue le 9 décembre 2002 par le
Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (durée minimale de cotisation)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Cuisiner de formation,
A.________ a bénéficié d'un second délai-cadre d'indemnisation de
l'assurance-chômage du 1er avril 2000 au 31 mars 2002. Il a exercé sa
profession du 13 juin au 15 septembre 2000 auprès de la société Coop Genève à
Vernier, du 31 janvier au 30 avril 2001 pour l'entreprise X.________ à Genève,
puis au service de la société Y.________ à Genève du 14 mai au 15 octobre 2001,
respectivement jusqu'au 31 octobre de la même année compte tenu d'un report du
délai de congé en raison d'une incapacité de travail pour cause de maladie
attestée à compter du 12 octobre 2001.
B. Ayant sollicité
l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er juillet
2002, A.________ s'est vu opposer, le 20 août 2002, une décision de refus par
la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage au motif qu'il ne remplissait
pas la condition relative à la période de cotisation minimale de douze mois,
n'ayant effectué durant les deux dernières années que 11 mois et 6,3 jours de
travail soumis à cotisation. Sur recours de l'assuré, le Service de l'emploi a
procédé à la vérification de l'exactitude du calcul des jours de travail litigieux
et confirmé le prononcé de la caisse par décision du 9 décembre 2002.
C. C'est contre cette
décision que l'assuré s'est pourvu au Tribunal administratif, par acte de
recours du 6 janvier 2003.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI), le recours, intervenu en temps utile,
répond au surplus aux conditions de forme prévues à l'art. 31 LJPA (art. 103
al. 6 LACI).
2.
Lorsque l'assuré est
toujours au chômage à l'expiration d'un délai-cadre d'indemnisation ou s'il
retombe au chômage, comme c'est le cas en l'espèce, dans les trois ans qui
suivent l'expiration de son délai-cadre, il doit, à teneur de l'art. 13 al. 1er
in fine LACI, justifier d'une période de cotisation minimale de douze mois
durant les deux années qui précèdent sa nouvelle demande d'indemnités (art. 9
al. 3 LACI), soit en l'occurrence entre le 1er juillet 2000 au 30 juin 2002.
Le recourant n'en
disconvient pas, ni ne remet en cause, à juste titre, le fait qu'il ne
comptabilise que 11 mois et 6,3 jours de travail au service de ses employeurs
durant la période de calcul déterminante. Il soutient par contre que l'autorité
devait en plus tenir compte des jours de congé non pris et compensés par le
versement d'indemnités, tirant argument du fait que celles-ci sont, au même
titre que le salaire effectif, soumises à cotisation de l'assurance-chômage.
3.
Par activité soumise à
cotisation au sens de l'art. 13 al. 1er LACI précité, il faut entendre toute
activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation
pendant la durée d'un rapport de travail (DTA 1999 n. 18 p. 99 et les références).
Ainsi, la condition d'une durée minimale d'activité soumise à cotisation
s'examine-t-elle seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail
considéré (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, note 4 ad
art. 13 LACI; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, Soziale
Sicherheit, ch. 163). Les périodes pour lesquelles l'assuré touche des
indemnités de vacances ne comptent dès lors comme période de cotisation que si
les vacances sont effectivement prises durant le rapport de travail. En d'autre
termes, le versement d'une indemnité de vacances ne saurait, sous l'angle de la
période minimale d'activité soumise à cotisation, avoir pour effet de prolonger
un rapport de travail qui a été résilié (Tribunal fédéral des assurances, arrêts
du 26 octobre 2000 dans la cause C 124/00 et du 20 octobre 1999 dans la cause C
136/99; Gerhards, op. cit., notes 14 et 15 ad art. 13 LACI, Nussbaumer, op.
cit., ch. 172; circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, éd. 2002,
lit. B86).
Les trois contrats de
travail dont il est question en l'espèce, résiliés par les employeurs, n'ont
donné lieu au versement d'indemnités de vacances non prises en cours d'emploi
qu'après la résiliation des rapports de travail, conformément à l'art. 329d al.
2.
CO, lequel prescrit que tant que durent les rapports de travail, les vacances
ne peuvent être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
A l'instar de la part aux vacances comprise dans un salaire horaire, cette
rémunération n'a pas correspondu à un rapport de travail qui se serait
effectivement déroulé dans le temps, de sorte qu'elle n'a pas prolongé la
période de cotisation, conformément à la jurisprudence précitée.
Partant,
l'argumentation du recourant s'avérant infondée, son pourvoi doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée en conséquence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 9 décembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.