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Décision

PS.2003.0005

TA - PS.2003.0005 - 2003-06-17 - c/Service de l'emploi

17 juin 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Cuisiner de formation,

A.________ a bénéficié d'un second délai-cadre d'indemnisation de

l'assurance-chômage du 1er avril 2000 au 31 mars 2002. Il a exercé sa

profession du 13 juin au 15 septembre 2000 auprès de la société Coop Genève à

Vernier, du 31 janvier au 30 avril 2001 pour l'entreprise X.________ à Genève,

puis au service de la société Y.________ à Genève du 14 mai au 15 octobre 2001,

respectivement jusqu'au 31 octobre de la même année compte tenu d'un report du

délai de congé en raison d'une incapacité de travail pour cause de maladie

attestée à compter du 12 octobre 2001.

B. Ayant sollicité

l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er juillet

2002, A.________ s'est vu opposer, le 20 août 2002, une décision de refus par

la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage au motif qu'il ne remplissait

pas la condition relative à la période de cotisation minimale de douze mois,

n'ayant effectué durant les deux dernières années que 11 mois et 6,3 jours de

travail soumis à cotisation. Sur recours de l'assuré, le Service de l'emploi a

procédé à la vérification de l'exactitude du calcul des jours de travail litigieux

et confirmé le prononcé de la caisse par décision du 9 décembre 2002.

C. C'est contre cette

décision que l'assuré s'est pourvu au Tribunal administratif, par acte de

recours du 6 janvier 2003.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI), le recours, intervenu en temps utile,

répond au surplus aux conditions de forme prévues à l'art. 31 LJPA (art. 103

al. 6 LACI).

2.

Lorsque l'assuré est

toujours au chômage à l'expiration d'un délai-cadre d'indemnisation ou s'il

retombe au chômage, comme c'est le cas en l'espèce, dans les trois ans qui

suivent l'expiration de son délai-cadre, il doit, à teneur de l'art. 13 al. 1er

in fine LACI, justifier d'une période de cotisation minimale de douze mois

durant les deux années qui précèdent sa nouvelle demande d'indemnités (art. 9

al. 3 LACI), soit en l'occurrence entre le 1er juillet 2000 au 30 juin 2002.

Le recourant n'en

disconvient pas, ni ne remet en cause, à juste titre, le fait qu'il ne

comptabilise que 11 mois et 6,3 jours de travail au service de ses employeurs

durant la période de calcul déterminante. Il soutient par contre que l'autorité

devait en plus tenir compte des jours de congé non pris et compensés par le

versement d'indemnités, tirant argument du fait que celles-ci sont, au même

titre que le salaire effectif, soumises à cotisation de l'assurance-chômage.

3.

Par activité soumise à

cotisation au sens de l'art. 13 al. 1er LACI précité, il faut entendre toute

activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation

pendant la durée d'un rapport de travail (DTA 1999 n. 18 p. 99 et les références).

Ainsi, la condition d'une durée minimale d'activité soumise à cotisation

s'examine-t-elle seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail

considéré (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, note 4 ad

art. 13 LACI; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, Soziale

Sicherheit, ch. 163). Les périodes pour lesquelles l'assuré touche des

indemnités de vacances ne comptent dès lors comme période de cotisation que si

les vacances sont effectivement prises durant le rapport de travail. En d'autre

termes, le versement d'une indemnité de vacances ne saurait, sous l'angle de la

période minimale d'activité soumise à cotisation, avoir pour effet de prolonger

un rapport de travail qui a été résilié (Tribunal fédéral des assurances, arrêts

du 26 octobre 2000 dans la cause C 124/00 et du 20 octobre 1999 dans la cause C

136/99; Gerhards, op. cit., notes 14 et 15 ad art. 13 LACI, Nussbaumer, op.

cit., ch. 172; circulaire du Seco relative à l'indemnité de chômage, éd. 2002,

lit. B86).

Les trois contrats de

travail dont il est question en l'espèce, résiliés par les employeurs, n'ont

donné lieu au versement d'indemnités de vacances non prises en cours d'emploi

qu'après la résiliation des rapports de travail, conformément à l'art. 329d al.

2.

CO, lequel prescrit que tant que durent les rapports de travail, les vacances

ne peuvent être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.

A l'instar de la part aux vacances comprise dans un salaire horaire, cette

rémunération n'a pas correspondu à un rapport de travail qui se serait

effectivement déroulé dans le temps, de sorte qu'elle n'a pas prolongé la

période de cotisation, conformément à la jurisprudence précitée.

Partant,

l'argumentation du recourant s'avérant infondée, son pourvoi doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée en conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 9 décembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.