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Décision

PS.2003.0006

TA - PS.2003.0006 - 2003-06-17 - c/Service de prévoyance et d'aide sociales

17 juin 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.

A.________-B.________ est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR)

depuis le 1er juillet 2002. A une date indéterminée, elle a sollicité

du Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après : le centre social) la

prise en charge de différents frais.

Par décision du

24 juillet 2002, le centre social a refusé d'acquitter les factures

qui lui avaient été présentées. Les voies de droit figurent au pied de cette

décision.

B. Par acte du

30 septembre 2002, A. A.________-B.________ a recouru contre ladite

décision en s'adressant au centre social, lequel a transmis sa lettre à

l'autorité compétente, à savoir le Service de prévoyance et d'aide sociales.

Interpellée dans le cadre de l'instruction de ce recours, A.

A.________-B.________ a, par lettre du 9 novembre 2002, admis qu'elle

avait saisi tardivement le Service de prévoyance et d'aide sociales.

C. Par décision du

17 décembre 2002, le Service de prévoyance et d'aide sociales a

déclaré irrecevable le recours déposé par A. A.________-B.________.

D. C'est contre cette

décision que A. A.________-B.________ s'est pourvue auprès du Tribunal

administratif en date du 8 janvier 2003. S'agissant du dépôt tardif

de son précédent recours, elle expose qu'elle ne savait pas comment procéder

puisqu'elle venait d'être prise en charge par le RMR, et qu'elle avait préféré

demander l'avis de son assistante sociale avant d'envisager un pourvoi.

Le Service de

prévoyance et d'aide sociales a renoncé à se déterminer, en se référant aux

considérants de sa décision.

A.

A.________-B.________ a encore produit des observations complémentaires le

5 mars 2003.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 56 de la loi du 25 septembre 1996 sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours a été interjeté en temps

utile. Il est au surplus formellement recevable en la forme.

2.

L'art. 56 LEAC

s'applique également aux recours interjetés auprès du Service de prévoyance et

d'aide sociales, lequel est l'autorité compétente pour connaître d'une décision

rendue par le centre social (al. 3).

En vertu de l'art. 32

al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le délai de recours ne peut être prolongé. En

revanche, il peut être restitué à celui qui établi avoir été sans sa faute dans

l'impossibilité d'agir dans le délai. Cette disposition est applicable en

l'espèce par le renvoi figurant à l'art. 2 al. 2 du règlement du

22.

septembre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités

administratives inférieures.

3.

Les motifs susceptibles

de justifier la restitution d'un délai de recours ne doivent pas être

imputables à faute de la partie, mais être indépendants de sa volonté, ce qui

est le cas, par exemple, d'une maladie d'une certaine gravité, d'un accident ou

du décès inattendu d'un proche parent (voir arrêt PS 2001/0176 du

8.

février 2002).

4.

En l'espèce, la

recourante admet elle-même que son recours auprès du Service de prévoyance et

d'aide sociales a été déposé tardivement, soit plus de deux mois après qu'elle

ait eu connaissance de la décision du centre social. Elle explique ce retard

par le fait qu'elle entendait consulter son assistante sociale pour lui

demander conseils, ne sachant pas comment procéder pour recourir. Une telle

motivation ne peut être admise : la voie de recours figure clairement au pied

de la décision du 24 juillet 2002; partant, la recourante pouvait

parfaitement procéder, dans les 30 jours, devant le Service de prévoyance et

d'aide sociales, quitte à solliciter un délai supplémentaire pour compléter sa

motivation, si elle n'était pas en mesure de la développer sans l'aide de son

assistante sociale.

5.

En définitive, le

recours est manifestement tardif, et la recourante n'invoque aucunes

circonstances graves susceptibles de justifier la restitution du délai de 30

jours qui lui a été clairement indiqué.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le pourvoi interjeté auprès du Tribunal

administratif ne peut qu'être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 17 décembre 2002 par le Service de prévoyance et d'aide

sociales est maintenue.

III. Le présent arrêt

est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 17 juin 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.