PS.2003.0008
TA - PS.2003.0008 - 2003-05-27 - c/CSR Morges-Aubonne
27 mai 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2003
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR Morges-Aubonne
ASSISTANCE PUBLIQUE
ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS
DETTE ALIMENTAIRE
CC-328-1
LPAS-3-2
LPAS-3-3
LVLAMal-14
Résumé contenant:
Selon la nouvelle teneur de l'art. 328 al. 1 CC, le débiteur de la dette alimentaire n'est tenu que s'il vit dans l'aisance; en l'espèce, le CSR n'a pas vérifié, à tort, ce point de fait. Néanmoins, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire, celle-ci n'est pas due en l'espèce, car la libéralité de la mère a permis à l'intéressé de faire face au besoin ici en cause (franchise et participation dans l'assurance-maladie).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 2003
sur le recours formé par A.________, à
********, représenté par sa mère, B.________, ********, à ********
contre
la décision rendue le
3 décembre 2002 par le Centre social régional de Morges‑Aubonne
(ci-après : CSR), refusant de payer des décomptes de caisse-maladie par 1'424
fr.30, facturés à l'intéressé et acquittés par sa mère B.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean-Pierre Tabin,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1972, A.________
est célibataire; il déclare avoir exercé essentiellement le métier de serveur.
Sa mère, B.________ s'occupe de certaines affaires administratives pour
l'intéressé.
B. a) Entre le
1er février 2000 et ce jour, A.________ a bénéficié tantôt du RMR,
tantôt de l'aide sociale vaudoise. On reproduit ci-dessous la répartition des
périodes de prise en charge entre les deux régimes :
RMR
du
1er février 2000
au
31 octobre 2001
ASV
du
1er novembre 2001
au
31 novembre 2001
RMR
du
1er décembre 2001
au
28 février 2002
ASV
du
1er mars 2002
au
à ce jour
b) B.________ a
acquitté diverses factures émanant de l'assurance‑maladie de A.________;
elle a produit au dossier un double des décomptes y relatifs de l'assurance. A
lire la récapitulation du CSR, un seul décompte, daté, du
29 novembre 2001 (No 12477491) de 79 fr.90 concerne la période du
mois de novembre 2001 durant laquelle l'intéressé était pris en charge par
l'aide sociale vaudoise pour l'année en question. S'agissant de l'année 2002,
tel n'est le cas que des décomptes Nos 12670789, 12728788 et 12826662, des
19 mars, 29 avril et 5 juillet 2002 (les montants concernés sont de 3 fr.20,
353 fr. et 221 fr.30, pour un total de 577 fr.50).
C. a) B.________ a transmis
au CSR une facture de 325 fr.70 relative à un séjour de son fils à l'Hôpital de
Saint-Loup, par lettre du 5 septembre 2002; ce montant a été pris en
charge par le CSR.
b) Cela étant,
B.________ a transmis au CSR divers décomptes de prestations concernant les
années 2001 et 2002 - dont il est apparu après coup qu'elle les avait elle-même
acquittés - en demandant au service précité de lui en rembourser le montant.
c) Par décision du
3 décembre 2002, le CSR a écarté cette demande; il relève que
l'assistante sociale chargée du dossier avait informé A.________ du fait que
les frais de traitements médicaux pouvaient être remboursés, en sus du forfait
mensuel, cette solution valant en particulier pour les franchises et
participations médicales; ce point aurait même été rappelé à l'intéressé à
plusieurs reprises, mais celui-ci déclarait que sa mère s'en occupait et les
payait. Le CSR, s'il était prêt à prendre en charge les factures courantes, a
refusé en revanche de rembourser les anciens décomptes, déjà acquittés par
B.________.
d) B.________, dans
une lettre adressée le 23 décembre 2002 au CSR, a protesté et lui a
demandé de reconsidérer sa position. Lors d'un entretien téléphonique avec
B.________, l'assistante sociale chargée du dossier lui a indiqué qu'elle
aurait dû adresser son recours au Tribunal administratif; en conséquence, par
acte du 8 janvier 2003, contre-signé par A.________, B.________ a
recouru contre la décision du 3 décembre précité; elle a encore complété
les moyens du recourant dans une lettre du 31 janvier suivant. Pour sa part, le
CSR conclut au rejet du pourvoi, dans sa réponse du 11 février 2003.
D. Le juge instructeur,
ayant constaté que les décomptes d'assurance‑maladie concernaient tout à
la fois les périodes relevant du RMR et d'autres relevant de l'aide sociale
vaudoise, a signalé aux parties que la décision, s'agissant des premières,
pouvait faire l'objet d'un recours préalable au Service de prévoyance et
d'aides sociales (ci-après : SPAS). Les parties, expressément ou implicitement
(voir notamment lettre du SPAS et du CSR, des 17 et 25 avril 2003) ont admis ce
point de vue et la transmission du recours, pour la période relevant du RMR, au
SPAS. Cette transmission est intervenue par lettre du magistrat instructeur du
13 mai 2003.
Considérants
1.
a) La
décision du 3 décembre 2002 a fait l'objet d'une première réaction de
B.________ le 23 décembre déjà; cette correspondance contenait une
contestation et aurait dès lors pu être considérée comme un recours, mal
adressée certes, puisqu'elle l'avait été au CSR et non au Tribunal
administratif. Quoi qu'il en soit, si le CSR y avait vu un recours, il aurait
dû alors le transmettre à l'autorité compétente, soit le Tribunal
administratif, en application de l'art. 6 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). En lieu et place, le CSR a écrit à B.________ que celle-ci aurait dû
destiner sa lettre à l'autorité de céans.
Quoi qu'il en soit,
cette correspondance a été confirmée par un recours, déposé formellement au
Tribunal administratif le 8 janvier 2003. Dans de telles
circonstances, il n'y a pas lieu de considérer ce pourvoi comme tardif;
celui-ci constitue essentiellement une confirmation de la contestation déjà
formulée le 23 décembre précédent, soit en temps utile.
b) L'acte de recours
du 8 janvier 2003 émane de B.________, mais, on l'a dit, il est
contre-signé par A.________. Ce faisant, A.________ a également ratifié la
démarche de sa mère du 23 décembre 2002, en contre-signant le recours
du 8 janvier 2003.
On doit en inférer que
ce dernier entend contester la décision du CSR; en sa qualité de requérant de
l'aide sociale, il a assurément qualité pour recourir.
c) Le pourvoi étant
ainsi recevable, il n'y a pas lieu d'examiner en outre si B.________ bénéficie
elle aussi de la légitimation pour contester par un recours cette décision.
2.
a) Selon l'art. 14 de
la loi du 25 juin 1996, d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAVAMal), la prise en charge des primes de
l'assurance-maladie obligatoire des soins par le biais de subsides relève de
cette loi, à l'exclusion de tout autre régime d'assurance ou de prestations
sociales (al. 1); il en va de même de la prise en charge d'arriérés de primes
et de participations aux coûts, sous réserve des régimes des prestations
complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale (al. 2).
Le Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise, (ci-après : le recueil) confirme
l'art. 14 al. 1 LAVAMal en ce sens que les primes en cours et arriérées sont
prises en charge uniquement par l'Office cantonal de contrôle de l'assurance en
cas de maladie et d'accidents (OCC). S'agissant de l'alinéa 2, le recueil
précise que les participations aux coûts sont uniquement prises en charge par
l'aide sociale vaudoise ou le RMR; ces régimes acquittent la facture
directement aux assureurs, voire remboursent le client qui l'aurait déjà payée
(recueil, chiffre II-5.2; voir également chiffre II-5.3).
Les dispositions du
recueil se lisent d'ailleurs comme suit :
"(...)
II-5.2 Procédure de recouvrement des
primes, participation ou franchises
LAVAMal
Conformément aux articles 14 et 20 de la loi
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAVAMal) :
a) les primes en cours et arriérées sont uniquement
prises en charge par l'OCC, à l'exclusion de tout autre régime d'assurances
ou de prestations sociales.
L'OCC verse les arriérés de primes aux
assureurs-maladie.
b) les participations aux coûts (franchise,
quote-part et contribution aux frais de séjour hospitalier) en cours ou
arriérés sont uniquement pris en charge par l'ASV ou le RMR, sous réserve
que la facture soit payée directement aux assureurs ou remboursée au client qui
l'aurait déjà acquittée.
II-5.3 Participation aux coûts des
prestations LAMal due par les assurés
bénéficiaires de l'ASV
La participation aux coûts comprend :
- la franchise annuelle;
- la quote-part de 10 % des coûts qui dépassent la franchise;
- la contribution aux frais de séjours hospitaliers (voir aussi point II-5.6).
Quel que soit le régime concerné (tiers-payant,
tiers-garant, tiers-soldant), les franchises et participations LAMal sont à
payer par les Autorités d'application via l'ASV et le RMR :
- directement à la caisse-maladie (paiement à
tiers),l
- en remboursement au client, mais uniquement sur présentation d'un décompte
déjà acquitté.
En effet, il ne doit jamais y avoir de
décomptes de bénéficiaires ASV/RMR qui puissent donner lieu ultérieurement à un
contentieux pour non-paiement.
L'OCC n'admettant plus aucun contentieux de ce type, les assurés verraient
leurs prestations futures suspendues jusqu'à règlement complet de l'arriéré.
Plus aucune facture n'est transmise à l'OCC.
La prise en charge s'applique à toutes les
franchises et participations dues par un bénéficiaires ASV/RMR, même si (pour
les décomptes non encore acquittés) elles concernent une période antérieure à
ces régimes d'aide ou si la facture arrive après la fin de l'intervention
ASV/RMR mais qu'elle concerne une prestation délivrée pendant la période
d'aide. Si ce décompte comprend également des prestations intervenues après la
fin de l'aide, l'ASV/RMR prendra tout de même à charge l'entier de la
facture, afin d'éviter de générer du contentieux sur une partie du montant
exigé.
Les éventuels frais de rappels, poursuites,
etc.... sont pris en charge par l'ASV.
Lorsque l'ASV est accordée à titre d'avance AI
et/ou avance PC, les décomptes originaux d'assurance-maladie concernant
des frais médicaux, de dentiste, de lunettes (par ex : première paire après
opération de la cataracte), etc, doivent être conservés, dès le moment du dépôt
de la demande pour faire ultérieurement l'objet d'une demande de remboursement
par PCG avec cession au CSR, si l'assuré est mis au bénéfice des prestations
complémentaires.
(...)"
b) Le droit vaudois
concrétise le principe constitutionnel du droit d'obtenir une aide dans des
situations de détresse (art.12 Cst) par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance
et l'aide sociales (ci-après : LPAS). L'art. 3 LPAS prescrit que l'aide sociale
a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières (al. 1); ces prestations sont
subsidiaires aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à
celles des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en
complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre
réservée (al. 3; v. aussi art. premier). Aux termes de l'art. 17 LPAS, l'aide
sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables.
L'exposé des motifs précise au sujet de l'art. 17 LPAS qu'il y a lieu d'opérer
une distinction entre les besoins vitaux (nourriture, logement, vêtements,
soins médicaux) et les besoins personnels (déplacements, cotisations
d'assurances, formation professionnelle, vacances des enfants, etc. BGC
printemps 1977, p. 758).
c) Compte tenu du
principe de la subsidiarité de l'aide sociale par rapport à d'autres
prestations sociales (art. 3 al. 2 LPAS, précité), le principe arrêté par
l'art. 14 LAVAMal apparaît parfaitement cohérent. En outre, dans la mesure où
les soins médicaux relèvent à l'évidence des besoins vitaux, il est également
logique que l'aide sociale intervienne là où la LAVAMal ne prévoit pas de
prestations; c'est le cas pour le versement des franchises, respectivement de
diverses participations aux coûts des traitements, généralement mis à la charge
des assurés.
La présente cause
concerne toutefois une hypothèse particulière, soit celle dans laquelle un
parent, ici la mère, a assumé dans un premier temps le paiement de soins
médicaux, facturés à l'intéressé par l'assurance-maladie, cela au titre d'une
participation aux coûts de ceux-ci. L'autorité intimée invoque à ce propos deux
motivations susceptibles de justifier le refus de l'aide. La première est tirée
de l'art. 328 du Code civil (ci-après : CC), alors que la seconde se fonde sur
l'idée que l'aide sociale n'intervient pas pour des situations d'indigence déjà
surmontées. On examinera ci-après tour à tour ces deux motivations.
3.
A teneur de l'art. 328
al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir
des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque,
à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. L'art. 329 al. 1
CC ajoute une condition supplémentaire, en ce sens que les prestations
nécessaires à l'entretien du demandeur doivent être compatibles avec les
ressources de l'autre partie.
La décision attaquée
ne paraît pas tenir compte de la nouvelle teneur de l'art. 328 al. 1 CC,
résultant de la novelle du 26 juin 1998, entrée en vigueur le
1er janvier 2000 (voir d'ailleurs Sylvie Masmejan, Dettes
alimentaires, notions générales et réception dans les cantons de Genève, Vaud
et Valais, Zurich 2002, p. 62 : cet auteur relève que les pratiques antérieures
n'ont pas été modifiées depuis l'entrée en vigueur du nouvel article 328 CC);
le CSR, en particulier, n'a pas vérifié si B.________ pouvait être considérée
comme vivant dans l'aisance.
En d'autres termes, en
tant qu'elle repose sur ce premier fondement, la décision attaquée ne pourrait
pas être confirmée en l'état du dossier.
4.
La seconde motivation a
trait à la pratique suivie s'agissant de situations d'indigence déjà
surmontées.
a) Concrètement, cela
implique notamment que l'aide sociale n'intervient en principe pas pour éponger
des dettes du requérant (voir PS 1998/0176, du 30 mai 2001; voir
également PS 1996/0326, du 18 novembre 1996).
En effet, dans la
mesure où la mère du recourant ne vivait pas dans l'aisance, on peut considérer
que sa prestation constituait un prêt ou une avance à son fils, donnant ainsi
naissance à une dette de ce dernier à son encontre. Quoi qu'il en soit, dès lors
que l'on serait en présence d'une dette du requérant, force serait alors de
considérer que l'aide sociale n'a pas à intervenir.
b) De même, l'aide
sociale n'est pas versée lorsque, de fait, un proche (parent, concubin, ami), a
effectivement fourni une prestation; dans ce genre d'hypothèse, les organes de
l'aide sociale considèrent que les besoins fondamentaux de l'intéressé ont été
satisfaits par de telles prestations, de sorte que l'aide sociale, subsidiaire,
n'a plus à être servie (dans ce sens Félix Wolffers, Grundriss des
Sozialhilferechts, Berne 1993, qui n'excepte, à certaines conditions, que des
prestations grâcieuses d'ampleur modeste; v. aussi TA, arrêt du
20.
mars 2003, PS 2002/0178, lequel est plus rigoureux encore que
Wolffers).
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que l'un des fondements de la décision attaquée
(cela suffit) doit être confirmé, ce qui conduit au rejet du recours.
Le présent arrêt sera
néanmoins rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours, en
tant qu'il concerne les périodes de prise en charge par l'aide sociale
vaudoise, est rejeté.
II. La décision
attaquée, en tant qu'elle concerne ces périodes, est confirmée.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 27 mai 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint