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Décision

PS.2003.0008

TA - PS.2003.0008 - 2003-05-27 - c/CSR Morges-Aubonne

27 mai 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1972, A.________

est célibataire; il déclare avoir exercé essentiellement le métier de serveur.

Sa mère, B.________ s'occupe de certaines affaires administratives pour

l'intéressé.

B. a) Entre le

1er février 2000 et ce jour, A.________ a bénéficié tantôt du RMR,

tantôt de l'aide sociale vaudoise. On reproduit ci-dessous la répartition des

périodes de prise en charge entre les deux régimes :

RMR

du

1er février 2000

au

31 octobre 2001

ASV

du

1er novembre 2001

au

31 novembre 2001

RMR

du

1er décembre 2001

au

28 février 2002

ASV

du

1er mars 2002

au

à ce jour

b) B.________ a

acquitté diverses factures émanant de l'assurance‑maladie de A.________;

elle a produit au dossier un double des décomptes y relatifs de l'assurance. A

lire la récapitulation du CSR, un seul décompte, daté, du

29 novembre 2001 (No 12477491) de 79 fr.90 concerne la période du

mois de novembre 2001 durant laquelle l'intéressé était pris en charge par

l'aide sociale vaudoise pour l'année en question. S'agissant de l'année 2002,

tel n'est le cas que des décomptes Nos 12670789, 12728788 et 12826662, des

19 mars, 29 avril et 5 juillet 2002 (les montants concernés sont de 3 fr.20,

353 fr. et 221 fr.30, pour un total de 577 fr.50).

C. a) B.________ a transmis

au CSR une facture de 325 fr.70 relative à un séjour de son fils à l'Hôpital de

Saint-Loup, par lettre du 5 septembre 2002; ce montant a été pris en

charge par le CSR.

b) Cela étant,

B.________ a transmis au CSR divers décomptes de prestations concernant les

années 2001 et 2002 - dont il est apparu après coup qu'elle les avait elle-même

acquittés - en demandant au service précité de lui en rembourser le montant.

c) Par décision du

3 décembre 2002, le CSR a écarté cette demande; il relève que

l'assistante sociale chargée du dossier avait informé A.________ du fait que

les frais de traitements médicaux pouvaient être remboursés, en sus du forfait

mensuel, cette solution valant en particulier pour les franchises et

participations médicales; ce point aurait même été rappelé à l'intéressé à

plusieurs reprises, mais celui-ci déclarait que sa mère s'en occupait et les

payait. Le CSR, s'il était prêt à prendre en charge les factures courantes, a

refusé en revanche de rembourser les anciens décomptes, déjà acquittés par

B.________.

d) B.________, dans

une lettre adressée le 23 décembre 2002 au CSR, a protesté et lui a

demandé de reconsidérer sa position. Lors d'un entretien téléphonique avec

B.________, l'assistante sociale chargée du dossier lui a indiqué qu'elle

aurait dû adresser son recours au Tribunal administratif; en conséquence, par

acte du 8 janvier 2003, contre-signé par A.________, B.________ a

recouru contre la décision du 3 décembre précité; elle a encore complété

les moyens du recourant dans une lettre du 31 janvier suivant. Pour sa part, le

CSR conclut au rejet du pourvoi, dans sa réponse du 11 février 2003.

D. Le juge instructeur,

ayant constaté que les décomptes d'assurance‑maladie concernaient tout à

la fois les périodes relevant du RMR et d'autres relevant de l'aide sociale

vaudoise, a signalé aux parties que la décision, s'agissant des premières,

pouvait faire l'objet d'un recours préalable au Service de prévoyance et

d'aides sociales (ci-après : SPAS). Les parties, expressément ou implicitement

(voir notamment lettre du SPAS et du CSR, des 17 et 25 avril 2003) ont admis ce

point de vue et la transmission du recours, pour la période relevant du RMR, au

SPAS. Cette transmission est intervenue par lettre du magistrat instructeur du

13 mai 2003.

Considérants

1.

a) La

décision du 3 décembre 2002 a fait l'objet d'une première réaction de

B.________ le 23 décembre déjà; cette correspondance contenait une

contestation et aurait dès lors pu être considérée comme un recours, mal

adressée certes, puisqu'elle l'avait été au CSR et non au Tribunal

administratif. Quoi qu'il en soit, si le CSR y avait vu un recours, il aurait

dû alors le transmettre à l'autorité compétente, soit le Tribunal

administratif, en application de l'art. 6 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). En lieu et place, le CSR a écrit à B.________ que celle-ci aurait dû

destiner sa lettre à l'autorité de céans.

Quoi qu'il en soit,

cette correspondance a été confirmée par un recours, déposé formellement au

Tribunal administratif le 8 janvier 2003. Dans de telles

circonstances, il n'y a pas lieu de considérer ce pourvoi comme tardif;

celui-ci constitue essentiellement une confirmation de la contestation déjà

formulée le 23 décembre précédent, soit en temps utile.

b) L'acte de recours

du 8 janvier 2003 émane de B.________, mais, on l'a dit, il est

contre-signé par A.________. Ce faisant, A.________ a également ratifié la

démarche de sa mère du 23 décembre 2002, en contre-signant le recours

du 8 janvier 2003.

On doit en inférer que

ce dernier entend contester la décision du CSR; en sa qualité de requérant de

l'aide sociale, il a assurément qualité pour recourir.

c) Le pourvoi étant

ainsi recevable, il n'y a pas lieu d'examiner en outre si B.________ bénéficie

elle aussi de la légitimation pour contester par un recours cette décision.

2.

a) Selon l'art. 14 de

la loi du 25 juin 1996, d'application vaudoise de la loi fédérale sur

l'assurance-maladie (LAVAMal), la prise en charge des primes de

l'assurance-maladie obligatoire des soins par le biais de subsides relève de

cette loi, à l'exclusion de tout autre régime d'assurance ou de prestations

sociales (al. 1); il en va de même de la prise en charge d'arriérés de primes

et de participations aux coûts, sous réserve des régimes des prestations

complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale (al. 2).

Le Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise, (ci-après : le recueil) confirme

l'art. 14 al. 1 LAVAMal en ce sens que les primes en cours et arriérées sont

prises en charge uniquement par l'Office cantonal de contrôle de l'assurance en

cas de maladie et d'accidents (OCC). S'agissant de l'alinéa 2, le recueil

précise que les participations aux coûts sont uniquement prises en charge par

l'aide sociale vaudoise ou le RMR; ces régimes acquittent la facture

directement aux assureurs, voire remboursent le client qui l'aurait déjà payée

(recueil, chiffre II-5.2; voir également chiffre II-5.3).

Les dispositions du

recueil se lisent d'ailleurs comme suit :

"(...)

II-5.2 Procédure de recouvrement des

primes, participation ou franchises

LAVAMal

Conformément aux articles 14 et 20 de la loi

d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAVAMal) :

a) les primes en cours et arriérées sont uniquement

prises en charge par l'OCC, à l'exclusion de tout autre régime d'assurances

ou de prestations sociales.

L'OCC verse les arriérés de primes aux

assureurs-maladie.

b) les participations aux coûts (franchise,

quote-part et contribution aux frais de séjour hospitalier) en cours ou

arriérés sont uniquement pris en charge par l'ASV ou le RMR, sous réserve

que la facture soit payée directement aux assureurs ou remboursée au client qui

l'aurait déjà acquittée.

II-5.3 Participation aux coûts des

prestations LAMal due par les assurés

bénéficiaires de l'ASV

La participation aux coûts comprend :

- la franchise annuelle;

- la quote-part de 10 % des coûts qui dépassent la franchise;

- la contribution aux frais de séjours hospitaliers (voir aussi point II-5.6).

Quel que soit le régime concerné (tiers-payant,

tiers-garant, tiers-soldant), les franchises et participations LAMal sont à

payer par les Autorités d'application via l'ASV et le RMR :

- directement à la caisse-maladie (paiement à

tiers),l

- en remboursement au client, mais uniquement sur présentation d'un décompte

déjà acquitté.

En effet, il ne doit jamais y avoir de

décomptes de bénéficiaires ASV/RMR qui puissent donner lieu ultérieurement à un

contentieux pour non-paiement.

L'OCC n'admettant plus aucun contentieux de ce type, les assurés verraient

leurs prestations futures suspendues jusqu'à règlement complet de l'arriéré.

Plus aucune facture n'est transmise à l'OCC.

La prise en charge s'applique à toutes les

franchises et participations dues par un bénéficiaires ASV/RMR, même si (pour

les décomptes non encore acquittés) elles concernent une période antérieure à

ces régimes d'aide ou si la facture arrive après la fin de l'intervention

ASV/RMR mais qu'elle concerne une prestation délivrée pendant la période

d'aide. Si ce décompte comprend également des prestations intervenues après la

fin de l'aide, l'ASV/RMR prendra tout de même à charge l'entier de la

facture, afin d'éviter de générer du contentieux sur une partie du montant

exigé.

Les éventuels frais de rappels, poursuites,

etc.... sont pris en charge par l'ASV.

Lorsque l'ASV est accordée à titre d'avance AI

et/ou avance PC, les décomptes originaux d'assurance-maladie concernant

des frais médicaux, de dentiste, de lunettes (par ex : première paire après

opération de la cataracte), etc, doivent être conservés, dès le moment du dépôt

de la demande pour faire ultérieurement l'objet d'une demande de remboursement

par PCG avec cession au CSR, si l'assuré est mis au bénéfice des prestations

complémentaires.

(...)"

b) Le droit vaudois

concrétise le principe constitutionnel du droit d'obtenir une aide dans des

situations de détresse (art.12 Cst) par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance

et l'aide sociales (ci-après : LPAS). L'art. 3 LPAS prescrit que l'aide sociale

a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières (al. 1); ces prestations sont

subsidiaires aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à

celles des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en

complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre

réservée (al. 3; v. aussi art. premier). Aux termes de l'art. 17 LPAS, l'aide

sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables.

L'exposé des motifs précise au sujet de l'art. 17 LPAS qu'il y a lieu d'opérer

une distinction entre les besoins vitaux (nourriture, logement, vêtements,

soins médicaux) et les besoins personnels (déplacements, cotisations

d'assurances, formation professionnelle, vacances des enfants, etc. BGC

printemps 1977, p. 758).

c) Compte tenu du

principe de la subsidiarité de l'aide sociale par rapport à d'autres

prestations sociales (art. 3 al. 2 LPAS, précité), le principe arrêté par

l'art. 14 LAVAMal apparaît parfaitement cohérent. En outre, dans la mesure où

les soins médicaux relèvent à l'évidence des besoins vitaux, il est également

logique que l'aide sociale intervienne là où la LAVAMal ne prévoit pas de

prestations; c'est le cas pour le versement des franchises, respectivement de

diverses participations aux coûts des traitements, généralement mis à la charge

des assurés.

La présente cause

concerne toutefois une hypothèse particulière, soit celle dans laquelle un

parent, ici la mère, a assumé dans un premier temps le paiement de soins

médicaux, facturés à l'intéressé par l'assurance-maladie, cela au titre d'une

participation aux coûts de ceux-ci. L'autorité intimée invoque à ce propos deux

motivations susceptibles de justifier le refus de l'aide. La première est tirée

de l'art. 328 du Code civil (ci-après : CC), alors que la seconde se fonde sur

l'idée que l'aide sociale n'intervient pas pour des situations d'indigence déjà

surmontées. On examinera ci-après tour à tour ces deux motivations.

3.

A teneur de l'art. 328

al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir

des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque,

à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. L'art. 329 al. 1

CC ajoute une condition supplémentaire, en ce sens que les prestations

nécessaires à l'entretien du demandeur doivent être compatibles avec les

ressources de l'autre partie.

La décision attaquée

ne paraît pas tenir compte de la nouvelle teneur de l'art. 328 al. 1 CC,

résultant de la novelle du 26 juin 1998, entrée en vigueur le

1er janvier 2000 (voir d'ailleurs Sylvie Masmejan, Dettes

alimentaires, notions générales et réception dans les cantons de Genève, Vaud

et Valais, Zurich 2002, p. 62 : cet auteur relève que les pratiques antérieures

n'ont pas été modifiées depuis l'entrée en vigueur du nouvel article 328 CC);

le CSR, en particulier, n'a pas vérifié si B.________ pouvait être considérée

comme vivant dans l'aisance.

En d'autres termes, en

tant qu'elle repose sur ce premier fondement, la décision attaquée ne pourrait

pas être confirmée en l'état du dossier.

4.

La seconde motivation a

trait à la pratique suivie s'agissant de situations d'indigence déjà

surmontées.

a) Concrètement, cela

implique notamment que l'aide sociale n'intervient en principe pas pour éponger

des dettes du requérant (voir PS 1998/0176, du 30 mai 2001; voir

également PS 1996/0326, du 18 novembre 1996).

En effet, dans la

mesure où la mère du recourant ne vivait pas dans l'aisance, on peut considérer

que sa prestation constituait un prêt ou une avance à son fils, donnant ainsi

naissance à une dette de ce dernier à son encontre. Quoi qu'il en soit, dès lors

que l'on serait en présence d'une dette du requérant, force serait alors de

considérer que l'aide sociale n'a pas à intervenir.

b) De même, l'aide

sociale n'est pas versée lorsque, de fait, un proche (parent, concubin, ami), a

effectivement fourni une prestation; dans ce genre d'hypothèse, les organes de

l'aide sociale considèrent que les besoins fondamentaux de l'intéressé ont été

satisfaits par de telles prestations, de sorte que l'aide sociale, subsidiaire,

n'a plus à être servie (dans ce sens Félix Wolffers, Grundriss des

Sozialhilferechts, Berne 1993, qui n'excepte, à certaines conditions, que des

prestations grâcieuses d'ampleur modeste; v. aussi TA, arrêt du

20.

mars 2003, PS 2002/0178, lequel est plus rigoureux encore que

Wolffers).

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que l'un des fondements de la décision attaquée

(cela suffit) doit être confirmé, ce qui conduit au rejet du recours.

Le présent arrêt sera

néanmoins rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours, en

tant qu'il concerne les périodes de prise en charge par l'aide sociale

vaudoise, est rejeté.

II. La décision

attaquée, en tant qu'elle concerne ces périodes, est confirmée.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 27 mai 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint