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Décision

PS.2003.0011

TA - PS.2003.0011 - 2003-06-25 - c/Service de l'emploi

25 juin 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1972,

a suivi les cours de l'Ecole hôtelière de Lausanne de 1991 à 1994. Par la

suite, il a travaillé tout d'abord en tant que maître d'hôtel au restaurant

A.________, à Montreux, jusqu'en février 1997. Il a ensuite été directeur de la

société Y.________ SA, qui exploite à Montreux des établissements publics, mais

a été licencié avec effet au 30 septembre 2001.

Inscrit au chômage le

27 juillet 2001, X.________ a effectué dès le mois de septembre

suivant, sans succès, des offres de services en qualité de gérant ou

d'administrateur d'établissements publics. Les 2 et 19 octobre 2001,

il a participé à des entretiens de conseils à l'Office régional de placement de

la Riviera (ci-après : ORP), à l'occasion desquels il a manifesté le souhait de

suivre les cours de la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et

hôteliers (SVCRH) en vue de l'obtention d'un certificat de capacité "pour

établissements importants". Auparavant, par lettre du

6 septembre 2001, il avait demandé à l'Office cantonal de la police

du commerce (OCPC) dans quelle mesure il pouvait être dispensé de certains

desdits cours compte tenu des diplômes qu'il avait obtenus à l'Ecole hôtelière.

Cet office lui a répondu le 26 octobre 2001 en désignant quels cours

devaient être suivis. Le 26 novembre suivant, se référant à cette dernière

correspondance, la SVCRH lui a indiqué les dates auxquelles lesdits cours

seraient donnés et l'a invité à s'acquitter de leur coût, par 3'240 fr. Par

lettre du 29 novembre 2001, à l'ORP, X.________ a déclaré notamment

ce qui suit :

"(...)

Etant depuis peu de temps sans travail et

pouvant aujourd'hui profiter de l'opportunité qui se présente à moi de pouvoir

enfin suivre ces cours pour obtenir la grande patente dans le but d'exploiter

dès que possible un établissement public à mon compte, je vous laisse le soin

d'examiner ma demande pour la prise en charge des coûts de ces cours afin de

pouvoir compléter et finir ma formation.

(...)"

B. Par décision du

11 février 2002, l'ORP a rejeté cette demande d'assentiment d'un

cours formée par X.________, en considérant d'une part que celui-ci n'avait pas

produit une "promesse de contracter" établissant qu'il avait la

faculté de reprendre un établissement public et, d'autre part qu'il avait

débuté le cours le 14 janvier 2002 avant qu'une décision ait été

rendue.

X.________ a recouru

contre cette décision par acte du 8 mars 2002, en produisant

notamment une attestation établie le 15 janvier 2002 par l'entreprise

Z.________ selon laquelle il était "en transaction pour la reprise du fond

de commerce B.________, à Montreux" et qu"une réponse lui (serait)

rendue d'ici la mi‑mars 2002".

Par prononcé du

12 décembre 2002, le Service de l'emploi a rejeté ce recours en

considérant que l'attestation susmentionnée ne constituait pas une

"promesse d'emploi".

X.________ a saisi le

Tribunal administratif par acte du 13 janvier 2003. Dans sa réponse

du 31 janvier 2003, l'autorité intimée a émis l'avis qu'en se bornant

à produire l'attestation précitée et en ne fournissant pas "d'éléments

écrits plus concrets, notamment sur sa capacité financière à reprendre

l'établissement en question ou sur ses chances et les moyens dont il dispose

pour voir son projet se concrétiser", le recourant n'avait pas démontré

qu'il disposait d'une "perspective réelle d'emploi".

Par lettre du

19 mai 2003, le juge instructeur a interpellé le recourant au sujet

des motifs qui l'avaient conduit à suivre la formation litigieuse compte tenu

de son chômage. Dans sa réponse du 10 juin 2003, il a déclaré en

substance que cette formation avait représenté pour lui une mesure adéquate

pour mettre en valeur son cursus professionnel sur le marché du travail.

Considérants

1.

L'article 59 LACI

prévoit que l'assurance-chômage encourage par des prestations en espèces la

reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés

dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes

au marché de l'emploi.

Le versement de telles

prestations pour permettre à un assuré de suivre un cours conduisant à l'octroi

d'une patente de cafetier-restaurateur a été tantôt admis, tantôt refusé par le

Tribunal fédéral des assurances (TFA). Dans ses arrêts des 15 décembre 1992 (C

74/92) et 25 août 1993 (C 31/93), celui-ci a tout d'abord considéré qu'un tel

cours n'avait pas à être pris en charge par l'assurance-chômage, dès lors qu'il

correspondait à une formation de base couronnée par la délivrance d'un

certificat étatique. A relever que l'ancien OFIAMT s'était référé au second de

ces deux arrêts pour inviter les autorités cantonales à ainsi ne plus octroyer

la prise en charge d'un cours de cafetier (Info MP no 10 du 18 avril 1995).

Dans un arrêt du 22 août 1995 (C 290//94), sans se référer à la jurisprudence

précitée, le TFA a cependant considéré qu'un cours de cafetier pouvait être

reconnu comme mesure préventive, idoine pour améliorer l'aptitude au placement

d'un chômeur. Ces deux jurisprudences ont fait l'objet d'une relation dans un

arrêt du TFA du 21 février 1997 (C 343/95), sans que leur apparente

contradiction soit résolue.

Le Tribunal

administratif a effectué une synthèse de la jurisprudence fédérale

susmentionnée dans un arrêt du 10 juin 1997 dans la cause PS

1997/0072. Il a ainsi retenu qu'en tant qu'elle serait conçue comme une

formation de base, choisie par l'assuré et conclue par l'octroi d'un certificat

de capacité, l'assistance à un cours de cafetier n'avait pas à être prise en

charge par l'assurance-chômage, celle-ci n'ayant en effet pas à assumer d'une

manière générale la formation des chômeurs. Conçue en revanche comme une mesure

de reconversion, permettant de secourir un assuré ne disposant d'aucune

perspective de retrouver un emploi en raison de sa situation personnelle, la

même formation pouvait être assumée par l'assurance-chômage, celle-ci ne

participant alors pas à un effort général d'augmentation du niveau de formation

mais prenant dans une hypothèse particulière une mesure de soutien prévue par

la loi.

Le Tribunal fédéral

des assurances a encore jugé qu'un cours de cafetier n'avait pas à être pris en

charge par l'assurance-chômage en faveur d'un assuré n'ayant aucune perspective

d'emploi comme cafetier-restaurateur (arrêt non publié du

21.

février 1997 dans la cause C 307/95) ou dont la reconversion

n'était pas commandée par l'état du marché du travail (arrêt non publié du

6.

mai 1997 dans la cause C 330/96). Il a en revanche admis la prise

en charge d'un tel cours dans un cas où il apparaissait comme un complément

nécessaire à la formation de base de cuisinier d'un assuré, celui‑ci

n'ayant plus retrouvé du travail en raison du fort chômage sévissant dans sa

profession et disposant au surplus d'une possibilité concrète de reprendre la

gérance d'un restaurant : vu ce dernier élément, il bénéficiait d'une réelle

possibilité d'emploi dans le domaine de la restauration, comme dans la cause C

290/94 susmentionnée, où le chômeur avait pu produire des attestations

établissant qu'il disposait de diverses possibilités d'embauches dans le

domaine (DTA 1998, n. 39).

On clôturera cette

casuistique en citant les arrêts du Tribunal administratif des

15.

janvier 1998 dans la cause PS 1997/0047 et

21.

novembre 2002 dans la cause PS 2002/0098 : tous deux ont nié la

nécessité d'une reconversion, le premier dans le cas d'un sommelier sans

difficulté de placement, le second dans le cas d'une employée de commerce ayant

d'emblée écarté la recherche d'un emploi sur le marché du travail.

2.

En l'espèce, on ne

saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle tient l'existence d'une promesse

d'emploi comme une condition nécessaire pour qu'un cours de cafetier puisse

être pris en charge par l'assurance-chômage. Si le Tribunal fédéral des

assurances a mentionné une telle promesse dans son arrêt publié in DTA 1998,

n. 39, ce n'était qu'au nombre des critères qui l'avaient conduit dans le

cas particulier à autoriser la fréquentation du cours; comme on le lit en

dernière page de l'arrêt, cette promesse permettait de tabler sur une

perspective de travail, tout comme cela a été le cas dans la cause C 290/94

alors même que l'assuré n'y disposait que d'attestations concernant diverses

possibilités d'emplois et contrairement à la situation de l'assuré dans la

cause C 307/95 où aucune perspective d'emploi n'apparaissait. Il s'avère ainsi

qu'en fondant son refus sur l'absence d'une promesse ou d'un contrat,

l'autorité intimée imposait à cet égard au recourant une exigence excessive.

3.

En réalité, plutôt que

de s'attacher à la question de savoir si le recourant disposait d'une

perspective concrète de mise en valeur d'un certificat de cafetier, l'autorité

aurait pu se borner à examiner si l'obtention d'un tel certificat était pour

lui nécessaire d'un point de vue de l'assurance-chômage et conclure par la

négative. En effet, au bénéfice de diplômes de l'Ecole hôtelière et d'une

expérience en qualité de maître d'hôtel et de directeur-gérant, le recourant,

au moment où il a envisagé de suivre un cours de cafetier-restaurateur,

disposait d'atouts non négligeables sur le marché du travail : compte tenu de

son cursus professionnel, on ne saurait dire que son placement était alors

impossible ou très difficile au sens de l'art. 59 LACI. A cela s'ajoute que

c'est dès avant son chômage, à savoir avant d'avoir tenté de retrouver un

emploi, qu'il a entrepris des démarches en vue de suivre la formation

litigieuse, dans le but, ainsi qu'il l'a expliqué par lettre du

29.

novembre 2001 à l'ORP, de "profiter de l'opportunité qui se

(présentait à lui) de pouvoir enfin suivre ces cours pour obtenir la grande

patente dans le but d'exploiter dès que possible un établissement public".

En choisissant d'emblée cette option, qui ne s'imposait pas à lui dès lors

qu'il avait la faculté de rechercher du travail dans l'une des professions

qu'il avait déjà exercées, le recourant a visé un but qui n'était pas

simplement l'adaptation à l'état du marché du travail. Ce n'était donc en

pareille hypothèse pas à l'assurance-chômage de financer une nouvelle formation

du recourant. Par substitution de motifs, il se justifie par conséquent de

confirmer la décision attaquée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 12 décembre 2002 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 25 juin 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.