PS.2003.0011
TA - PS.2003.0011 - 2003-06-25 - c/Service de l'emploi
25 juin 2003Français10 min
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N° affaire:
PS.2003.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
COURS DE RECONVERSION
PARTICIPATION À UN COURS{AC}
CAFETIER-RESTAURATEUR
LACI-59
Résumé contenant:
Une promesse d'emploi n'est pas une condition nécessaire pour qu'un cours de cafetier-restaurateur soit pris en charge par l'assurance-chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à 1********, représenté par Me Aba Neeman, avocat, rue de la Paix 8,
1820 Montreux
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
12 décembre 2002 (cours de cafetier).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1972,
a suivi les cours de l'Ecole hôtelière de Lausanne de 1991 à 1994. Par la
suite, il a travaillé tout d'abord en tant que maître d'hôtel au restaurant
A.________, à Montreux, jusqu'en février 1997. Il a ensuite été directeur de la
société Y.________ SA, qui exploite à Montreux des établissements publics, mais
a été licencié avec effet au 30 septembre 2001.
Inscrit au chômage le
27 juillet 2001, X.________ a effectué dès le mois de septembre
suivant, sans succès, des offres de services en qualité de gérant ou
d'administrateur d'établissements publics. Les 2 et 19 octobre 2001,
il a participé à des entretiens de conseils à l'Office régional de placement de
la Riviera (ci-après : ORP), à l'occasion desquels il a manifesté le souhait de
suivre les cours de la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers (SVCRH) en vue de l'obtention d'un certificat de capacité "pour
établissements importants". Auparavant, par lettre du
6 septembre 2001, il avait demandé à l'Office cantonal de la police
du commerce (OCPC) dans quelle mesure il pouvait être dispensé de certains
desdits cours compte tenu des diplômes qu'il avait obtenus à l'Ecole hôtelière.
Cet office lui a répondu le 26 octobre 2001 en désignant quels cours
devaient être suivis. Le 26 novembre suivant, se référant à cette dernière
correspondance, la SVCRH lui a indiqué les dates auxquelles lesdits cours
seraient donnés et l'a invité à s'acquitter de leur coût, par 3'240 fr. Par
lettre du 29 novembre 2001, à l'ORP, X.________ a déclaré notamment
ce qui suit :
"(...)
Etant depuis peu de temps sans travail et
pouvant aujourd'hui profiter de l'opportunité qui se présente à moi de pouvoir
enfin suivre ces cours pour obtenir la grande patente dans le but d'exploiter
dès que possible un établissement public à mon compte, je vous laisse le soin
d'examiner ma demande pour la prise en charge des coûts de ces cours afin de
pouvoir compléter et finir ma formation.
(...)"
B. Par décision du
11 février 2002, l'ORP a rejeté cette demande d'assentiment d'un
cours formée par X.________, en considérant d'une part que celui-ci n'avait pas
produit une "promesse de contracter" établissant qu'il avait la
faculté de reprendre un établissement public et, d'autre part qu'il avait
débuté le cours le 14 janvier 2002 avant qu'une décision ait été
rendue.
X.________ a recouru
contre cette décision par acte du 8 mars 2002, en produisant
notamment une attestation établie le 15 janvier 2002 par l'entreprise
Z.________ selon laquelle il était "en transaction pour la reprise du fond
de commerce B.________, à Montreux" et qu"une réponse lui (serait)
rendue d'ici la mi‑mars 2002".
Par prononcé du
12 décembre 2002, le Service de l'emploi a rejeté ce recours en
considérant que l'attestation susmentionnée ne constituait pas une
"promesse d'emploi".
X.________ a saisi le
Tribunal administratif par acte du 13 janvier 2003. Dans sa réponse
du 31 janvier 2003, l'autorité intimée a émis l'avis qu'en se bornant
à produire l'attestation précitée et en ne fournissant pas "d'éléments
écrits plus concrets, notamment sur sa capacité financière à reprendre
l'établissement en question ou sur ses chances et les moyens dont il dispose
pour voir son projet se concrétiser", le recourant n'avait pas démontré
qu'il disposait d'une "perspective réelle d'emploi".
Par lettre du
19 mai 2003, le juge instructeur a interpellé le recourant au sujet
des motifs qui l'avaient conduit à suivre la formation litigieuse compte tenu
de son chômage. Dans sa réponse du 10 juin 2003, il a déclaré en
substance que cette formation avait représenté pour lui une mesure adéquate
pour mettre en valeur son cursus professionnel sur le marché du travail.
Considérants
1.
L'article 59 LACI
prévoit que l'assurance-chômage encourage par des prestations en espèces la
reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés
dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes
au marché de l'emploi.
Le versement de telles
prestations pour permettre à un assuré de suivre un cours conduisant à l'octroi
d'une patente de cafetier-restaurateur a été tantôt admis, tantôt refusé par le
Tribunal fédéral des assurances (TFA). Dans ses arrêts des 15 décembre 1992 (C
74/92) et 25 août 1993 (C 31/93), celui-ci a tout d'abord considéré qu'un tel
cours n'avait pas à être pris en charge par l'assurance-chômage, dès lors qu'il
correspondait à une formation de base couronnée par la délivrance d'un
certificat étatique. A relever que l'ancien OFIAMT s'était référé au second de
ces deux arrêts pour inviter les autorités cantonales à ainsi ne plus octroyer
la prise en charge d'un cours de cafetier (Info MP no 10 du 18 avril 1995).
Dans un arrêt du 22 août 1995 (C 290//94), sans se référer à la jurisprudence
précitée, le TFA a cependant considéré qu'un cours de cafetier pouvait être
reconnu comme mesure préventive, idoine pour améliorer l'aptitude au placement
d'un chômeur. Ces deux jurisprudences ont fait l'objet d'une relation dans un
arrêt du TFA du 21 février 1997 (C 343/95), sans que leur apparente
contradiction soit résolue.
Le Tribunal
administratif a effectué une synthèse de la jurisprudence fédérale
susmentionnée dans un arrêt du 10 juin 1997 dans la cause PS
1997/0072. Il a ainsi retenu qu'en tant qu'elle serait conçue comme une
formation de base, choisie par l'assuré et conclue par l'octroi d'un certificat
de capacité, l'assistance à un cours de cafetier n'avait pas à être prise en
charge par l'assurance-chômage, celle-ci n'ayant en effet pas à assumer d'une
manière générale la formation des chômeurs. Conçue en revanche comme une mesure
de reconversion, permettant de secourir un assuré ne disposant d'aucune
perspective de retrouver un emploi en raison de sa situation personnelle, la
même formation pouvait être assumée par l'assurance-chômage, celle-ci ne
participant alors pas à un effort général d'augmentation du niveau de formation
mais prenant dans une hypothèse particulière une mesure de soutien prévue par
la loi.
Le Tribunal fédéral
des assurances a encore jugé qu'un cours de cafetier n'avait pas à être pris en
charge par l'assurance-chômage en faveur d'un assuré n'ayant aucune perspective
d'emploi comme cafetier-restaurateur (arrêt non publié du
21.
février 1997 dans la cause C 307/95) ou dont la reconversion
n'était pas commandée par l'état du marché du travail (arrêt non publié du
6.
mai 1997 dans la cause C 330/96). Il a en revanche admis la prise
en charge d'un tel cours dans un cas où il apparaissait comme un complément
nécessaire à la formation de base de cuisinier d'un assuré, celui‑ci
n'ayant plus retrouvé du travail en raison du fort chômage sévissant dans sa
profession et disposant au surplus d'une possibilité concrète de reprendre la
gérance d'un restaurant : vu ce dernier élément, il bénéficiait d'une réelle
possibilité d'emploi dans le domaine de la restauration, comme dans la cause C
290/94 susmentionnée, où le chômeur avait pu produire des attestations
établissant qu'il disposait de diverses possibilités d'embauches dans le
domaine (DTA 1998, n. 39).
On clôturera cette
casuistique en citant les arrêts du Tribunal administratif des
15.
janvier 1998 dans la cause PS 1997/0047 et
21.
novembre 2002 dans la cause PS 2002/0098 : tous deux ont nié la
nécessité d'une reconversion, le premier dans le cas d'un sommelier sans
difficulté de placement, le second dans le cas d'une employée de commerce ayant
d'emblée écarté la recherche d'un emploi sur le marché du travail.
2.
En l'espèce, on ne
saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle tient l'existence d'une promesse
d'emploi comme une condition nécessaire pour qu'un cours de cafetier puisse
être pris en charge par l'assurance-chômage. Si le Tribunal fédéral des
assurances a mentionné une telle promesse dans son arrêt publié in DTA 1998,
n. 39, ce n'était qu'au nombre des critères qui l'avaient conduit dans le
cas particulier à autoriser la fréquentation du cours; comme on le lit en
dernière page de l'arrêt, cette promesse permettait de tabler sur une
perspective de travail, tout comme cela a été le cas dans la cause C 290/94
alors même que l'assuré n'y disposait que d'attestations concernant diverses
possibilités d'emplois et contrairement à la situation de l'assuré dans la
cause C 307/95 où aucune perspective d'emploi n'apparaissait. Il s'avère ainsi
qu'en fondant son refus sur l'absence d'une promesse ou d'un contrat,
l'autorité intimée imposait à cet égard au recourant une exigence excessive.
3.
En réalité, plutôt que
de s'attacher à la question de savoir si le recourant disposait d'une
perspective concrète de mise en valeur d'un certificat de cafetier, l'autorité
aurait pu se borner à examiner si l'obtention d'un tel certificat était pour
lui nécessaire d'un point de vue de l'assurance-chômage et conclure par la
négative. En effet, au bénéfice de diplômes de l'Ecole hôtelière et d'une
expérience en qualité de maître d'hôtel et de directeur-gérant, le recourant,
au moment où il a envisagé de suivre un cours de cafetier-restaurateur,
disposait d'atouts non négligeables sur le marché du travail : compte tenu de
son cursus professionnel, on ne saurait dire que son placement était alors
impossible ou très difficile au sens de l'art. 59 LACI. A cela s'ajoute que
c'est dès avant son chômage, à savoir avant d'avoir tenté de retrouver un
emploi, qu'il a entrepris des démarches en vue de suivre la formation
litigieuse, dans le but, ainsi qu'il l'a expliqué par lettre du
29.
novembre 2001 à l'ORP, de "profiter de l'opportunité qui se
(présentait à lui) de pouvoir enfin suivre ces cours pour obtenir la grande
patente dans le but d'exploiter dès que possible un établissement public".
En choisissant d'emblée cette option, qui ne s'imposait pas à lui dès lors
qu'il avait la faculté de rechercher du travail dans l'une des professions
qu'il avait déjà exercées, le recourant a visé un but qui n'était pas
simplement l'adaptation à l'état du marché du travail. Ce n'était donc en
pareille hypothèse pas à l'assurance-chômage de financer une nouvelle formation
du recourant. Par substitution de motifs, il se justifie par conséquent de
confirmer la décision attaquée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 12 décembre 2002 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 25 juin 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.