PS.2003.0012
TA - PS.2003.0012 - 2003-06-02 - c/SE
2 juin 2003Français11 min
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N° affaire:
PS.2003.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
GAIN ASSURÉ
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
LACI-10-2-a
LACI-23
Résumé contenant:
Le gain assuré correspondant à une activité exercée à plein temps ne doit être pris en compte qu'en proportion de la perte de travail subie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********
contre
la décision rendue le 17 décembre 2002 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (restitution de prestations).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Charles‑Henri Delisle,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Employé à plein temps,
A.________ a résilié son contrat de travail avec effet au 31 octobre 2001. A
teneur du formulaire de demande d'indemnité signé le 23 novembre 2001, il a
sollicité l'aide de l'assurance-chômage à compter du 1er novembre 2001 en
attestant d'une aptitude au placement de 100%, déclarant percevoir par ailleurs
un revenu d'une activité indépendante accessoire qu'il n'avait pas renoncé à
poursuivre. Dans les formulaires "Indications de la personne assurée"
(ci-après IPA) des mois de novembre et décembre 2001, A.________ a précisé
qu'il était inscrit au chômage "pour le taux de 70%", exerçant au
surplus une activité indépendante à raison de 30%. L'inscription PLASTA de
l'assuré, signée par celui-ci le 14 novembre 2001, atteste d'un temps de
travail recherché de 70% en qualité de directeur de home, de conseiller en
organisation ou de contrôleur de qualité. Rémunéré par son précédent employeur
jusqu'à fin décembre 2001, il a été indemnisé à compter du 1er janvier 2002 sur
la base d'un gain assuré de fr. 7'295.- correspondant à une pleine aptitude au
placement.
B. Par décision du 8
juillet 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la
caisse) a demandé à l'assuré le remboursement de fr. 6'292.90, correspondant
aux indemnités versées à tort de janvier à mai 2002 dès lors qu'il n'avait été
apte au placement qu'à hauteur de 70%.
C. Par acte du 31 juillet
2002, l'assuré a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi,
faisant en substance valoir qu'il avait toujours déclaré une aptitude au
placement de 70%, respectivement qu'il avait dûment fait part de sa décision de
se consacrer à une activité indépendante à raison de 30% de son temps de
travail, hormis dans sa demande d'indemnité du 23 novembre 2001, ce qui avait
manifestement relevé d'un manque d'attention de sa part. Par lettre du 14
octobre 2002, il précisa ce qui suit: "(...) Concernant le fondement de
la décision, je ne conteste pas que la somme réclamée ne m'était pas due mais
que je sois explicitement tenu pour responsable de cet état de fait (...). La
cause en serait ma réponse à la rubrique 3 de la Demande d'indemnité signée le
23 novembre 01. Alors que la rubrique 2 nomme clairement l'indemnité
journalière, la suivante demande "dans quelle mesure êtes-vous disposé et
capable de travailler": j'ai répondu "à plein temps", ce qui n'a
pas signifié pour moi 100% d'indemnités mais 100% d'activité professionnelle.
(...) Je conteste donc le fondement de la décision compris dans le sens de la
responsabilité, confirme par là-même ma bonne foi en acceptant les sommes
versées et demande à être libéré de l'obligation de les restituer".
Par décision du 17
décembre 2002, le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de la caisse au
motif que l'assuré, ne contestant pas avoir indûment reçu le montant réclamé,
faisait valoir deux arguments - bonne foi et difficultés financières - qui ne
pouvaient être invoqués que dans le cadre d'une demande de remise de
l'obligation de rembourser, laquelle ne pouvait être examinée qu'après l'entrée
en force du prononcé litigieux exigeant la restitution et arrêtant le montant
de l'indu.
C. Par acte du 14 janvier
2003, A.________ a recouru devant le Tribunal de céans contre la décision
précitée. Invoquant à nouveau sa bonne foi, il fit en outre valoir ce qui suit
" (...) l'activité indépendante que j'exerçais depuis l'année 2000
était en réalité un gain accessoire au sens de l'article 23 al. 3 de la LACI,
alors que celle-ci était clairement indiquée au chiffre 13 de la Demande
d'indemnité de chômage. La possession de cette information m'aurait évidemment
conduit à demander un taux d'indemnité de 100%. Elle ne m'a été donnée que par
l'Association de défense des chômeuses et chômeurs que je viens de consulter.
(...)".
Dans sa réponse au
recours du 4 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, s'en
remettant toutefois à justice au sujet d'une aptitude au placement à 100% dont
l'assuré chercherait à se prévaloir en soutenant que, s'il avait été correctement
renseigné, il n'aurait pas déclaré une activité indépendante qui n'avait en
réalité jamais grevé sa disponibilité pleine et entière sur le marché du
travail.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 95 al. 1er de la
Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI) consacre
l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution
des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas droit. Cette
obligation existe dès que des prestations ont été versées à tort,
indépendamment du motif pour lequel elles l'ont été et même si l'erreur est le
fait de la caisse de chômage. Sont en effet seuls déterminants, d'une part le
fait que les prestations aient été indûment perçues, d'autre part le fait que
les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale des
décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées soient
remplies (ATF 126 V 42, consid. 2b; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du
15.
décembre 2000 dans la cause C314/00, consid. 3; Tribunal administratif,
arrêt PS 2000/0158 du 18 janvier 2001, et les références citées).
3.
a) S'agissant de la
première condition, le recourant a admis sans ambiguïté, dans l'acte de recours
adressé le 31 juillet 2002 au Service de l'emploi comme dans les déterminations
adressées à cette instance le 14 octobre suivant, le caractère indu des indemnités
dont on lui réclame le remboursement, ayant reconnu de manière constante qu'il
avait fait le choix d'exercer une activité d'indépendant à raison de 30% de son
temps de travail, ce dont rendent compte les formulaires IPA des mois de
novembre et décembre 2001 ainsi que les données PLASTA enregistrées le 14
novembre 2001.
b) Pour la première
fois devant le Tribunal de céans, il semble toutefois revenir sur son propos en
tentant de déduire une aptitude au placement de 100% - qui exclurait le
caractère indu des indemnités réclamées - du fait que son activité indépendante
était en réalité une activité accessoire au sens de l'art. 23 al. 3 LACI,
lequel dispose ce qui suit: "Un gain accessoire n'est pas assuré. Est
réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante
exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort
du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante".
Cet argument ne
saurait être reçu. Le recourant confond en effet les conditions du droit à
l'indemnité énoncées aux art. 8 à 17 LACI et qui, si elles ne s'avèrent pas
remplies, permettent de conclure au caractère indu des indemnités allouées, et
les règles posées aux art. 18 ss de la loi qui se rapportent à l'étendue de ce
droit. Ainsi, le recourant invoque-t-il en vain l'art. 23 LACI, qui ne concerne
que la détermination du gain assuré et non pas le droit à l'indemnité. Au
regard de ce dernier, apparaît en réalité seul déterminant le fait que
l'intéressé ne recherchait qu'à exercer une activité salariée à temps partiel,
à savoir à 70%, ceci au sens de l'art. 10 al. 2 lit. a LACI. Cette disposition,
qui prévoit qu'est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie
à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité lucrative à
temps partiel, se rapporte à l'art 8 al. 1 lit. a LACI, lequel reconnaît
précisément à l'assuré partiellement sans emploi le droit à l'indemnité de
chômage. Or, des principes posés par le Tribunal fédéral des assurances pour
déterminer l'indemnité en cas de chômage à temps partiel, il ressort que
lorsque le gain assuré correspond, comme c'est en l'occurrence le cas pour le
recourant, à une activité précédemment exercée à plein temps, ce gain ne doit
être pris en compte qu'en proportion de la perte de travail subie, soit, de
l'aveu même de l'intéressé, à raison de 70% de son temps de travail (Arrêt
Ernst du 10 juillet 1986 [ATF 112 V 233, consid. b]; ATF 112 V 241, consid. 3).
Il en résulte que l'assuré n'avait effectivement droit qu'à 70% de l'indemnité
de chômage qui lui a été allouée durant la période litigieuse, de sorte que la
caisse était fondée à retenir que le solde, à hauteur de fr. 6'282.90, avait
été indûment perçu.
4.
La seconde condition
relative à la reconsidération ou à la révision procédurale est également
remplie. L'administration peut en effet reconsidérer une décision formellement
passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est
pas encore prononcée quant au fond lorsqu'elle est sans nulle doute erronée et
que sa rectification revêt une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 369
consid. 3). Or, il n'est pas douteux qu'en se fondant sur une aptitude au
placement de 100%, la caisse se soit manifestement trompée, ni que la
correction de l'erreur soit importante au regard du montant du montant de
l'indu (DTA 2000 n° 40 p. 208).
5.
a) Des considérants qui
précèdent, il ressort que le recourant, mal fondé à attaquer la décision de
restitution litigieuse, doit être débouté et le prononcé entrepris confirmé en
conséquence, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 103 al. 4 LACI).
b) Afin d'être
complet, il convient encore de relever qu'à teneur de l'art. 95 al. 2 LACI,
l'autorité cantonale compétente peut, comme l'a déjà requis le recourant dans
le cadre du recours adressé au Service de l'emploi, renoncer au remboursement
de tout ou partie de l'indu à la double condition que le bénéficiaire ait été
de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour
lui des rigueurs particulières (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 LACI). Pareille demande de
remise de l'obligation de restituer ne peut cependant être tranchée par le
Service de l'emploi qu'après l'entrée en force de la décision litigieuse
arrêtant le principe et la quotité de la restitution (DTA 1972 n°9
p. 20 ss.; Tribunal fédéral des assurances, arrêt du 9 avril 1998
dans la cause C 141/97). En l'espèce, cette autorité a d'ailleurs annoncé
en page 3 du prononcé attaqué qu'elle se saisirait d'office d'une telle demande
du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 17 décembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale
de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.