PS.2003.0013
TA - PS.2003.0013 - 2004-12-29 - X/Centre social régional de Morges-Aubonne, Service de prévoyance et d'aide sociales
29 décembre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Centre social régional de Morges-Aubonne, Service de prévoyance et d'aide sociales
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
INTÉRÊT ACTUEL
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
LEAC-35
LEAC-48
Résumé contenant:
Refus du CSR d'inscrire à un cours d'informatique un bénéficiaire du RMR durant une suspension du droit aux indemnités de chômage en raison de maladie, le délai-cadre étant échu durant la procédure; plus d'intérêt au recours sur ce point. Recours rejeté sur la question annexe du remboursement d'un cours de sport, faute d'assurance reçue de l'autorité d'être mis au bénéfice d'une autre mesure de réinsertion.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 décembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après : SPAS) du 17 décembre 2002 (refus
d'octroi des mesures de réinsertion, art. 35 LEAC, 13 REAC)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ s'est vu ouvrir
un délai-cadre de l'assurance-chômage du 27 avril 2001 au
26 avril 2003. Il est bénéficiaire du RMR, pour cause de maladie,
depuis le 1er octobre 2001. Une demande de prestation a
été déposée à l'assurance invalidité en novembre 2001 en raison de l'incapacité
complète de travail de l'intéressé depuis octobre 2001.
B. Le
5 juillet 2002, X.________ a signé avec le Centre social régional
Morges-Aubonne (ci-après : CSR) un contrat de réinsertion dans lequel,
"sur la base des conclusions du bilan social court", il s'est engagé
à participer à un atelier d'informatique et de gestion de la vie quotidienne
auprès du CEFIL (Centre d'Etudes et de Formation Integrée du Léman) du
26 août au 18 octobre 2002.
C a) Le
3 septembre 2002, le SPAS a rendu l'avis de droit suivant à la
requête du CSR :
"(…)L'article 35 LEAC a été introduit pour
éviter aux chômeurs malades ou accidentés de recourir à l'Aide sociale durant
la suspension de leurs prestations d'assurance‑chômage. Il institue ainsi
une assurance perte de gain, qui constitue un dispositif très particulier du
RMR, régime auquel peuvent prétendre au premier chef les demandeurs d'emploi
sans droit aux prestations de l'assurance-chômage ou les ayant épuisées (art.
27 al. 1 LEAC).
Les personnes indemnisées conformément à
l'article 35 LEAC, qui sont inaptes au placement, continuent cependant à
bénéficier d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage. Ce faisant,
elles relèvent de manière prépondérante de cette dernière assurance, le RMR
n'intervenant que spécifiquement pour financer la perte financière momentané
liée à la suspension des indemnités LACI. Dans ces conditions, on ne voit pas
que des mesures de réinsertion puissent être proposées. Outre que celles-ci
s'adresseraient à des personnes susceptibles d'être réinsérées par un autre
régime, elles risqueraient de s'avérer inadéquates vu l'état de santé de ces
personnes. Il est en définitive sans incidence que la LEAC n'exclue pas
expressément le droit à des mesures de réinsertion pour les bénéficiaires indemnisés
sur la base de l'article 35 LEAC. (…)"
b) Par décision du
24 septembre 2002, le CSR, en se référant à l'avis de droit précité,
a refusé de poursuivre la mesure de réinsertion sociale auprès du CEFIL.
D. X.________ a recouru le
1er octobre 2002 contre cette décision. En résumé, il a mis en avant
avoir subi plusieurs opérations et avoir été hospitalisé à de nombreuses
reprises pour un traitement médical intensif entre septembre 2001 et avril
2002; il a exposé être toujours en incapacité de travail, tout en pouvant
envisager, selon ses médecins, d'avoir des activités qui le mettent en contact
avec d'autres gens; le recourant explique vivre dans un village de campagne et
que la plupart de ses connaissances travaillent en ville; suite à un bilan
social en mai-juin 2002, l'assistante sociale lui a proposé de participer à des
mesures de réinsertion compte tenu du "désarroi"
("tristesse", "déprime") qu'il avait exprimé devant son
isolement; le contrat de réinsertion pour l'atelier du CEFIL a été signé
ensuite.
Par décision du
17 décembre 2002, le SPAS a rejeté le recours et a confirmé la
décision du CSR. Aux motifs déjà développés dans son préavis, le SPAS a ajouté
que les chômeurs bénéficiant du RMR sur la base de l'art. 35 REAC étaient
exclus des mesures de réinsertion parce que le contrat qu'ils sont invités à
signer se borne à prévoir qu'ils doivent tenir régulièrement l'autorité au
courant de leur état de santé (cf. art. 13 al. 1 REAC), alors que les autres
bénéficiaires signent un contrat qui doit décrire la mesure de réinsertion
convenue (cf. art. 11 REAC).
E. Agissant en temps utile
par lettre du 10 janvier 2003, X.________ a recouru contre cette
décision qu'il estime illogique dès lors que, en "RMR LACI" ou en
"RMR social", sa situation est la même et qu'il a les mêmes besoins.
Il a conclu, comme dans son recours au SPAS : "je demande que ces mesures
me soient ouvertes jusqu'à la fin de mon délai-cadre LACI".
Le SPAS a répondu le
3 février 2003 et a conclu au rejet du recours.
Le CSR s'est déterminé
à son tour le 25 février 2003. Pour lui, l'état physique et psychique
de X.________ s'était amélioré grâce aux mesures qu'il avait pu suivre;
l'interdiction en cause serait un frein manifeste dans une démarche de
réinsertion.
Le SPAS a procédé à
nouveau le 10 mars 2003. Il a relevé que si l'on accordait des
mesures de réinsertion sociale ou professionnelle à des bénéficiaires du RMR
durant une suspension du droit aux indemnités de chômage en raison de maladie,
ces mesures se déduiraient logiquement de la durée du droit au RMR selon l'art.
48 LEAC, avec pour conséquence qu'un assuré pourrait avoir consommé une grande
partie de son droit au RMR une fois arrivé à la fin de son délai‑cadre
d'indemnisation de l'assurance-chômage.
F. Invité à dire s'il
avait poursuivi l'activité de reconversion à ses frais après la notification de
la décision du CSR, le recourant a répondu le 28 avril 2003 qu'étant
au minimum vital, il n'avait pu continuer à suivre le cours. Il a par ailleurs
fait valoir que, sur le conseil de son assistante sociale, il s'était inscrit à
un cours de gymnastique, "fitness qui devait être repris dans le cadre des
mesures individualisées"; cette facture est restée à sa charge et il fait
l'objet de poursuites de ce chef par le centre de fitness.
Interpellé à ce sujet,
le CSR a informé le tribunal le 28 avril 2003 que X.________ pourrait
obtenir le "RMR social" dès le 27 avril 2003, ce qui lui
permettrait également de suivre une mesure de réinsertion.
Informé que son
recours paraissait être devenu sans objet du fait de l'écoulement du temps, le
recourant a déclaré maintenir son recours le 14 mai 2003 en rappelant
qu'il se retrouvait "aux poursuites pour une mesure individualisée"
proposée par son assistante sociale. Il serait par ailleurs nécessaire que le
tribunal prenne une décision en faveur des personnes inscrites au "RMR
LACI" pour que celles-ci puissent bénéficier des mesures de réinsertion.
Considérants
1.
Le droit de recours
appartient à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al.
1.
LJPA). Cet intérêt ne peut résider dans la solution d'une question théorique,
fût-elle de principe; il doit être actuel et pratique et subsister jusqu'au
prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le
recours n'est plus recevable (PS 1997/0150 du 18 juin 1997; PS 1995/0311 du 19
avril 1996; PS 1993/0103 du 1er juillet 1994). La jurisprudence
admet cependant que l'on renonce à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique
lorsque les questions soulevées pourraient se reposer en tout temps et dans des
circonstances identiques ou analogues, que leurs solutions présentent un
intérêt publique important et qu'elles peuvent difficilement être examinées à
temps par un tribunal dans un cas concret (cf. ATF 111 Ib 59, consid. 2b). Pour
le surplus, l'objet du litige est circonscrit par les conclusions des parties,
lesquelles lient l'autorité de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral du
30.
septembre 1997, reproduit in RDAF 1998 I p.263).
S'agissant du cas
particulier, le recourant a conclu à ce que des mesures de réinsertion lui
soient proposées jusqu'à la fin de son délai-cadre du chômage, soit jusqu'au
26.
avril 2003. Cette date est aujourd'hui échue et le recours ne
présente plus d'intérêt pour le recourant. Les conditions auxquelles la
jurisprudence permettrait d'entrer en matière sur le recours malgré le défaut
d'intérêt actuel et pratique ne sont pas réunies puisque le tribunal pourra
être amené à juger des affaires similaires dans des cas où l'assuré demanderait
des mesures de réinsertion RMR avant d'être proche de l'échéance de ses droits
du chômage. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable sur ce
point.
2.
Le recourant, dans sa
conclusion nouvelle du 28 avril 2003, demande implicitement le remboursement de
ses frais de fitness. Le recours a pour objet une décision administrative (cf.
art. 4 LJPA). Les conclusions tendant à ce que le Tribunal statue sur des
questions qui ne faisaient pas l'objet de la décision attaquée sont
irrecevables (PS 2001/0145 du 18 juin 2002). L'inscription du recourant à des
cours de gymnastique doit toutefois être considérée comme une question connexe
à l'objet du litige, c'est-à-dire au rapport de droit fixé par la décision (cf.
ATF 122 V 36 consid. 2a), ce qui justifie d'entrer en matière. Force est
toutefois de constater que rien dans le dossier ne vient étayer le droit que
fait valoir le recourant. Aucune décision n'a été rendue par le CSR à ce sujet;
il n'y a en outre pas eu de contrat de réinsertion comme cela a été le cas pour
le stage CEFIL. On peut relever pour le surplus que le contrat du 5 juillet
2002.
se réfère aux conclusions du "bilan social court "; le 1er
octobre 2002, le recourant ne mentionnait également que la proposition que lui
avait faite son assistante sociale, suite au bilan social, de participer à
l'atelier du CEFIL. Enfin, le CSR, qui a demandé une détermination de
l'autorité supérieure sur les droits du recourant à des mesures de réinsertion,
ne devait pas les tenir pour clairs. Au vu des circonstances, il n'est ainsi
nullement établi que le recourant, de surcroît incapable de travailler pour des
motifs impérieux de santé, ait reçu l'assurance d'être mis au bénéfice d'une
autre mesure de réinsertion durant son délai cadre du chômage, sous la forme de
cours de fitness. Sans décision du CSR, ni d'autre garantie que la mesure
serait octroyée, le recours doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 décembre 2002
est maintenue.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 29 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.