PS.2003.0017
TA - PS.2003.0017 - 2003-06-20 - c/Service de l'emploi
20 juin 2003Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
LACI-95
Résumé contenant:
N'est pas de bonne foi celui qui omet de signaler l'existence d'un gain intermédiaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à 1********
contre
la décision du Service de l'emploi,
autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du 9 janvier 2003
(remise)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Charles‑Henri Delisle, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a bénéficié
de l'indemnité de chômage à compter du 25 décembre 2000. Pour les
mois de janvier à avril 2002, il a adressé à la Caisse de chômage SIB des
formules intitulées "Indications de la personne assurée" sur
lesquelles il avait répondu par la négative à la question de savoir s'il avait
exercé une activité lucrative. En réalité, il a travaillé durant ces mois au
service d'une entreprise de travail temporaire, ce que la caisse de chômage a
appris ultérieurement. Elle a alors rendu le 12 juillet 2002 une
décision réclamant à son assuré la restitution d'une somme globale de 4'342 fr.
correspondant aux prestations perçues en trop durant les mois précités.
X.________ a adressé
le 18 août 2002 une demande de remise au Service de l'emploi en
déclarant notamment ce qui suit :
"Je regrette d'avoir touché lesdites
indemnités de chômage et j'accepte la décision de la caisse.
Les raisons qui m'ont poussé à toucher ces
indemnités sont les suivantes :
1) j'avais des impôts en retard à payer.
2) je n'avais pas du travail plus ou moins garanti pour une période de plus de
trois semaines de salaire".
B. Par décision du
9 janvier 2003, le Service de l'emploi a rejeté cette demande de
remise en considérant que l'intéressé n'avait pas été de bonne foi en recevant
les indemnités litigieuses, dès lors qu'il avait omis de renseigner la caisse
de chômage au sujet de ses gains intermédiaires, que ce soit spontanément ou en
répondant par l'affirmative à la question qui lui était posée dans la formule
"Indications de la personne assurée".
X.________ a recouru
au Tribunal administratif par lettres des 27 janvier et
14 mars 2003 en faisant valoir que, s'il avait la volonté de
rembourser le montant en cause, sa situation financière ne le lui permettait
pas.
Dans sa réponse au
recours du 25 février 2003, l'autorité intimée a confirmé sa
décision.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 al. 2
LACI, si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et
si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y
renoncera, sur demande, en tout ou partie. Selon la jurisprudence, n'est pas de
bonne foi celui qui omet de signaler l'existence d'un emploi lui procurant un
gain intermédiaire (DTA 1996/97 n. 25, p. 145).
2.
En l'espèce, le
recourant s'est abstenu durant plusieurs mois de signaler à la caisse de
chômage qu'il avait exercé une activité lucrative. Sans contester cette
circonstance, il se borne à exposer que sa situation financière ne lui permet
pas de s'acquitter de sa dette. Son argumentation ne permet ainsi pas de
s'écarter du point de vue adopté par l'autorité intimée, selon lequel la
condition de la bonne foi n'est pas remplie. Comme cette condition se cumule
avec celle qui concerne la situation financière de celui qui sollicite une
remise, c'est à juste titre que la demande du recourant a été rejetée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 9 janvier 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 20 juin 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.