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Décision

PS.2003.0017

TA - PS.2003.0017 - 2003-06-20 - c/Service de l'emploi

20 juin 2003Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a bénéficié

de l'indemnité de chômage à compter du 25 décembre 2000. Pour les

mois de janvier à avril 2002, il a adressé à la Caisse de chômage SIB des

formules intitulées "Indications de la personne assurée" sur

lesquelles il avait répondu par la négative à la question de savoir s'il avait

exercé une activité lucrative. En réalité, il a travaillé durant ces mois au

service d'une entreprise de travail temporaire, ce que la caisse de chômage a

appris ultérieurement. Elle a alors rendu le 12 juillet 2002 une

décision réclamant à son assuré la restitution d'une somme globale de 4'342 fr.

correspondant aux prestations perçues en trop durant les mois précités.

X.________ a adressé

le 18 août 2002 une demande de remise au Service de l'emploi en

déclarant notamment ce qui suit :

"Je regrette d'avoir touché lesdites

indemnités de chômage et j'accepte la décision de la caisse.

Les raisons qui m'ont poussé à toucher ces

indemnités sont les suivantes :

1) j'avais des impôts en retard à payer.

2) je n'avais pas du travail plus ou moins garanti pour une période de plus de

trois semaines de salaire".

B. Par décision du

9 janvier 2003, le Service de l'emploi a rejeté cette demande de

remise en considérant que l'intéressé n'avait pas été de bonne foi en recevant

les indemnités litigieuses, dès lors qu'il avait omis de renseigner la caisse

de chômage au sujet de ses gains intermédiaires, que ce soit spontanément ou en

répondant par l'affirmative à la question qui lui était posée dans la formule

"Indications de la personne assurée".

X.________ a recouru

au Tribunal administratif par lettres des 27 janvier et

14 mars 2003 en faisant valoir que, s'il avait la volonté de

rembourser le montant en cause, sa situation financière ne le lui permettait

pas.

Dans sa réponse au

recours du 25 février 2003, l'autorité intimée a confirmé sa

décision.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 al. 2

LACI, si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et

si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y

renoncera, sur demande, en tout ou partie. Selon la jurisprudence, n'est pas de

bonne foi celui qui omet de signaler l'existence d'un emploi lui procurant un

gain intermédiaire (DTA 1996/97 n. 25, p. 145).

2.

En l'espèce, le

recourant s'est abstenu durant plusieurs mois de signaler à la caisse de

chômage qu'il avait exercé une activité lucrative. Sans contester cette

circonstance, il se borne à exposer que sa situation financière ne lui permet

pas de s'acquitter de sa dette. Son argumentation ne permet ainsi pas de

s'écarter du point de vue adopté par l'autorité intimée, selon lequel la

condition de la bonne foi n'est pas remplie. Comme cette condition se cumule

avec celle qui concerne la situation financière de celui qui sollicite une

remise, c'est à juste titre que la demande du recourant a été rejetée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 9 janvier 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 20 juin 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.