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Décision

PS.2003.0018

TA - PS.2003.0018 - 2003-06-11 - c/SE

11 juin 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société X.________

SA (ci-après : l'employeur) exploite à Z.________ une entreprise d'aménagements

extérieurs et de terrassements. Notamment en janvier et septembre 1995 ainsi

qu'en février 1996, elle a obtenu le versement d'indemnités en cas

d'intempéries pour un montant global de 22'363 fr.05.

L'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a effectué un contrôle

auprès de l'employeur par l'intermédiaire de la fiduciaire B.________ en date

du 29 août 1996. L'employeur a alors signé une déclaration pré-imprimée

selon laquelle il ne disposait "d'aucun document spécifique indiquant les

heures travaillées y.c. heures supplémentaires/heures en plus, les heures

perdues imputables (...) aux conditions météorologiques ainsi que les heures

d'absence (jours fériés, vacances, maladie, accident, service militaire ou de

protection civile, etc)". Sous la rubrique "remarques" de ce

document, l'employeur a exposé ce qui suit :

"Dans le cadre de notre activité, nous

n'avions pas le besoin de documents récapitulatifs. Notre mode de salaire est

mensualisé. Les documents tels que "fiches d'heures des ouvriers"

n'ont donc jamais existé. Par contre, les documents "rapports de

chantiers" indiquant l'occupation d'une équipe est un document qui existe,

mais qui fait partie du dossier chantier et qui n'est pas utilisé pour la

"gestion administrative" (vacance, maladie, etc.). Le document

"spécifique" tel que l'entend cette lettre est donc à constituer avec

les documents éparses existant dans nos dossiers "dossiers chantiers"

"(illisible) vacance", "fiche.heures maladie". Dès le .

mars 1996 et après une information de l'AVP, nous avons mis en place un système

satisfaisant (...) nous regrettons de ne pas avoir eu des informations

suffisantes quant aux documents à créer et à garder à votre disposition pour le

passé".

Par lettre du

17 octobre 1996, l'OFIAMT a déclaré à l'employeur que celui‑ci

n'avait pu "présenter aucun document adéquat d'enregistrement du temps de

travail mentionnant les heures effectuées (...), les heures perdues ou les

heures d'absence"; il n'était "donc pas possible de contrôler par

période de décompte, les heures effectivement travaillées, y compris les heures

supplémentaires ou effectuées en plus, les absences payées ou non payées

(maladie, absences en raison de cours, congé non payé, etc.) ainsi que les

heures annoncées comme chômées pour cause d'intempéries du fait que les heures

improductives (faisaient) défaut et si la condition de la perte minimale

(était) remplie". Référence était faite, au sujet de l'obligation de

l'employeur d'instaurer un système de contrôle du temps de présence, à la

brochure "Info-INTEMP, ch. 7 et 20".

Par lettre du

15 novembre 1996, l'employeur a déclaré à l'OFIAMT qu'il s'était

conformé dès 1985 aux directives figurant dans un "mémento de l'OFIAMT à

l'intention des employeurs concernant l'indemnité en cas d'intempéries"

édité en 1985, lesquelles n'exigeaient pas la preuve de l'emploi du temps de

chaque ouvrier.

Par lettre du

28 novembre 1996, l'OFIAMT lui a répondu que, si le mémento précité

avait été respecté "en ce qui concerne la procédure engagée avec les

organes d'exécution", la condition matérielle du droit à l'indemnité

devait être remplie, selon laquelle l'employeur devait "être en mesure de

justifier la perte de travail de chaque travailleur au moyen des documents

adéquats".

B. Par décision du

2 décembre 1996, la CPCVC a réclamé à l'employeur la restitution du

montant de 22'363 fr.05. Sur recours de l'employeur du

20 décembre 1996, le Service de l'emploi a confirmé cette décision

par prononcé du 18 juin 1998; il a considéré en substance que, ainsi

que l'avait retenu l'OFIAMT, l'horaire de travail n'était pas suffisamment

contrôlable à défaut d'une distinction entre les heures perdues pour

intempéries et les autres.

Par lettre du

9 juillet 1998, l'employeur a sollicité la remise de l'obligation de

restituer le montant susmentionné. Par décision du 23 décembre 2002,

le Service de l'emploi a admis cette demande à concurrence de 17'917 fr.55; il

a considéré notamment que l'employeur avait été de bonne foi en percevant les

indemnités litigieuses, dès lors que la CPCVC les lui avait allouées après

examen des documents qu'il lui avait fournis au sujet des heures de travail

perdues en raison d'intempéries.

A.________ a recouru

au Tribunal administratif contre cette décision par acte du

28 janvier 2003 en niant la bonne foi de l'employeur.

Dans sa réponse du

21 février 2003, l'autorité intimée a déclaré s'en remettre à

justice.

Auparavant, par lettre

du 21 février 2003, l'employeur avait exposé notamment qu'il lui

aurait été possible de reconstituer heure par heure l'occupation de ses

ouvriers, par un recoupement des procès-verbaux de chantiers, des pièces en

matière d'assurance et des fiches de salaires; il a indiqué qu'il avait

instauré un système de contrôle dès après l'intervention de l'OFIAMT en 1996.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 al. 2

LACI, si le bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues

et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y

renoncera, sur demande, en tout ou partie. La possibilité d'une telle remise est

également ouverte aux personnes morales (ATF 122 V 274 consid. 4 in fine).

En ce qui concerne la

notion de bonne foi, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1er

e AVS vaut par analogie en matière d'assurance-chômage (DTA 2001, n. 18, p.

162). C'est ainsi que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait

pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi.

Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu

coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune

négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la

remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de

la restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence

grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou

l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation

d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103; 110 V 180; DTA 2001, n. 18).

2.

En l'espèce, le

recourant A.________ nie la bonne foi de l'entreprise X.________ SA, celle-ci

n'ayant pas pu produire de pièces établissant quelles heures avaient été soit

travaillées, soit chômées.

Il est vrai que cette

entreprise ne disposait ni de rapports d'heures journaliers, ni de cartes de

timbrage. Ce n'était selon elle que les procès-verbaux de chantiers qui

faisaient figurer les heures d'occupation de ses employés; comme ces documents

n'indiquaient que les heures travaillées et ne faisaient pas apparaître les

heures chômées pour cause de maladie, d'absence ou d'intempéries, l'autorité

cantonale a considéré dans son prononcé sur le recours du

18.

juin 1998 que l'horaire de travail n'était pas suffisamment

contrôlable au sens de l'art. 42 al. 3 LACI. Cette disposition prévoit que

n'ont pas droit à l'indemnité les personnes énumérées à l'art. 31 al. 3 LACI, à

savoir notamment celles dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment

contrôlable.

Que ce défaut de

pièces ait fondé une décision de restitution, confirmée par un prononcé sur

recours qui n'a pas été attaqué, ne préjuge pas la question de savoir, en

matière de remise, si l'employeur était de bonne foi. Une réponse négative à

cette question ne peut en effet être donnée qu'en cas de négligence grave.

Celle-ci est réalisée selon le Tribunal fédéral des assurances lorsque

l'employeur percevant des indemnités en matière de réduction de l'horaire de

travail ne tient aucun contrôle du temps de travail de ses employés (arrêt du

27.

mars 2002 dans la cause C 368/01), ne conserve pas l'horaire de

présence manuscrit que son personnel lui remet (arrêt du

23.

janvier 2002 dans la cause C 110/01) ou ne prend pas les

précautions nécessaires de sorte que les documents de contrôle sont détruits

avec du vieux papier (DTA 2001, n. 18). Une telle négligence ne peut pas être

retenue en l'espèce. Contrairement aux cas susmentionnés, la recourante

disposait d'un certain contrôle du temps de travail de ses employés au moyen de

documents, à savoir des procès-verbaux de chantiers, dont elle ne s'est pas

dessaisie. Certes, ces documents étaient-ils insuffisants en tant qu'ils ne

faisaient état que des heures travaillées et ne permettaient ainsi pas de

déterminer le motif des heures chômées, ce qui a justifié une décision de

restitution. Mais, pour les motifs qui suivent, on ne saurait voir de

négligence grave dans le fait que la recourante n'a pas mis spécialement sur

pied un contrôle horaire journalier pour chaque employé lorsqu'elle a sollicité

l'indemnité en cas d'intempéries.

Les formules

d'"avis de l'interruption de travail pour cause d'intempéries (...)"

remplies par la recourante comportaient à leur verso un renvoi "au memento

à l'intention des employeurs concernant l'indemnité en cas d'intempéries".

Intitulé "Info‑Service/l'indemnité en cas d'intempéries/information

aux employeurs", ce document indiquait sous chiffre 7 qu'il était

"indispensable que l'employeur instaure un système de contrôle des temps

de présence (p .ex cartes de timbrages, rapport des heures, etc.)". Sous

chiffre 10, on lisait que l'employeur devait joindre à sa demande notamment

"les rapports d'heures" et sous chiffre 20 que "devaient

notamment être conservés durant cinq ans les contrôles internes des

heures". De telles indications au sujet des exigences en matière de

contrôle du temps de travail n'étaient pas claires et sans équivoque comme cela

était le cas dans une affaire en matière d'ayant droits à l'indemnité RHT citée

dans l'arrêt C 110/01 susmentionné (DTA 1998, n. 41, p. 234, spéc. 238). Elles ne

comprenaient en effet pas l'exigence expresse d'une comptabilité détaillée des

heures chômées ou travaillées. Il n'en découlait donc pas que les relevés de

travail de la recourante étaient clairement inadéquats et elle pouvait en

déduire qu'elle serait en mesure le cas échéant de démontrer, pièces à l'appui,

qu'elle opérait un contrôle suffisant. En s'abstenant de déterminer ce que

l'OFIAMT entendait exactement par "rapport des heures" et en

n'instaurant pas spontanément un système facile à consulter de contrôle de

toutes les heures qui s'écoulaient dans le cadre des rapports de travail, la

recourante n'a commis qu'une négligence légère, n'excluant pas sa bonne foi. Il

n'y a pas à confondre sa situation avec celle de l'entreprise dont il était

question dans la cause C 110/01 susmentionnée, qui ne disposait d'aucune pièce

concernant les heures travaillées et chômées. Comme il l'a allégué dès le

moment du contrôle opéré par l'OFIAMT en août 1996, l'employeur disposait au

contraire non seulement de procès-verbaux de chantiers établissant les heures

travaillées mais encore de documents en matière d'assurance permettant de

déterminer les jours d'incapacité de travail et des feuilles de salaires

permettant de déterminer les jours de congé. Que ces pièces aient été jugées

insuffisantes, à tort ou à raison, respectivement que l'employeur n'ait pas

recouru contre le prononcé du Service de l'emploi du

20.

décembre 1996, n'autorise pas pour autant à conclure à l'existence

d'une négligence grave; l'employeur pouvait en effet légitimement considérer

que le "rapport des heures" dont il était question dans

l'Info/service susmentionné était en sa possession. C'est par conséquent à

juste titre que l'autorité intimée a reconnu sa bonne foi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 23 décembre 2002 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 11 juin 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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