PS.2003.0018
TA - PS.2003.0018 - 2003-06-11 - c/SE
11 juin 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 11.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
BONNE FOI SUBJECTIVE
LACI-31-3-a
LACI-42-3
LACI-95-2
Résumé contenant:
Ne commet pas une négligence grave excluant sa bonne foi l'employeur qui, plutôt que d'instaurer un système de timbrage, conserve des procès-verbaux de chantier établissant les heures travaillées et dispose de documents en matière d'assurance permettant de déterminer les jours d'incapacité de travail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********
contre
la décision du Service de l'emploi,
autorité cantonale en matière d'assurance‑chômage du
23 décembre 2002 dans la cause X.________ SA (remise de l'obligation
de restituer).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société X.________
SA (ci-après : l'employeur) exploite à Z.________ une entreprise d'aménagements
extérieurs et de terrassements. Notamment en janvier et septembre 1995 ainsi
qu'en février 1996, elle a obtenu le versement d'indemnités en cas
d'intempéries pour un montant global de 22'363 fr.05.
L'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a effectué un contrôle
auprès de l'employeur par l'intermédiaire de la fiduciaire B.________ en date
du 29 août 1996. L'employeur a alors signé une déclaration pré-imprimée
selon laquelle il ne disposait "d'aucun document spécifique indiquant les
heures travaillées y.c. heures supplémentaires/heures en plus, les heures
perdues imputables (...) aux conditions météorologiques ainsi que les heures
d'absence (jours fériés, vacances, maladie, accident, service militaire ou de
protection civile, etc)". Sous la rubrique "remarques" de ce
document, l'employeur a exposé ce qui suit :
"Dans le cadre de notre activité, nous
n'avions pas le besoin de documents récapitulatifs. Notre mode de salaire est
mensualisé. Les documents tels que "fiches d'heures des ouvriers"
n'ont donc jamais existé. Par contre, les documents "rapports de
chantiers" indiquant l'occupation d'une équipe est un document qui existe,
mais qui fait partie du dossier chantier et qui n'est pas utilisé pour la
"gestion administrative" (vacance, maladie, etc.). Le document
"spécifique" tel que l'entend cette lettre est donc à constituer avec
les documents éparses existant dans nos dossiers "dossiers chantiers"
"(illisible) vacance", "fiche.heures maladie". Dès le .
mars 1996 et après une information de l'AVP, nous avons mis en place un système
satisfaisant (...) nous regrettons de ne pas avoir eu des informations
suffisantes quant aux documents à créer et à garder à votre disposition pour le
passé".
Par lettre du
17 octobre 1996, l'OFIAMT a déclaré à l'employeur que celui‑ci
n'avait pu "présenter aucun document adéquat d'enregistrement du temps de
travail mentionnant les heures effectuées (...), les heures perdues ou les
heures d'absence"; il n'était "donc pas possible de contrôler par
période de décompte, les heures effectivement travaillées, y compris les heures
supplémentaires ou effectuées en plus, les absences payées ou non payées
(maladie, absences en raison de cours, congé non payé, etc.) ainsi que les
heures annoncées comme chômées pour cause d'intempéries du fait que les heures
improductives (faisaient) défaut et si la condition de la perte minimale
(était) remplie". Référence était faite, au sujet de l'obligation de
l'employeur d'instaurer un système de contrôle du temps de présence, à la
brochure "Info-INTEMP, ch. 7 et 20".
Par lettre du
15 novembre 1996, l'employeur a déclaré à l'OFIAMT qu'il s'était
conformé dès 1985 aux directives figurant dans un "mémento de l'OFIAMT à
l'intention des employeurs concernant l'indemnité en cas d'intempéries"
édité en 1985, lesquelles n'exigeaient pas la preuve de l'emploi du temps de
chaque ouvrier.
Par lettre du
28 novembre 1996, l'OFIAMT lui a répondu que, si le mémento précité
avait été respecté "en ce qui concerne la procédure engagée avec les
organes d'exécution", la condition matérielle du droit à l'indemnité
devait être remplie, selon laquelle l'employeur devait "être en mesure de
justifier la perte de travail de chaque travailleur au moyen des documents
adéquats".
B. Par décision du
2 décembre 1996, la CPCVC a réclamé à l'employeur la restitution du
montant de 22'363 fr.05. Sur recours de l'employeur du
20 décembre 1996, le Service de l'emploi a confirmé cette décision
par prononcé du 18 juin 1998; il a considéré en substance que, ainsi
que l'avait retenu l'OFIAMT, l'horaire de travail n'était pas suffisamment
contrôlable à défaut d'une distinction entre les heures perdues pour
intempéries et les autres.
Par lettre du
9 juillet 1998, l'employeur a sollicité la remise de l'obligation de
restituer le montant susmentionné. Par décision du 23 décembre 2002,
le Service de l'emploi a admis cette demande à concurrence de 17'917 fr.55; il
a considéré notamment que l'employeur avait été de bonne foi en percevant les
indemnités litigieuses, dès lors que la CPCVC les lui avait allouées après
examen des documents qu'il lui avait fournis au sujet des heures de travail
perdues en raison d'intempéries.
A.________ a recouru
au Tribunal administratif contre cette décision par acte du
28 janvier 2003 en niant la bonne foi de l'employeur.
Dans sa réponse du
21 février 2003, l'autorité intimée a déclaré s'en remettre à
justice.
Auparavant, par lettre
du 21 février 2003, l'employeur avait exposé notamment qu'il lui
aurait été possible de reconstituer heure par heure l'occupation de ses
ouvriers, par un recoupement des procès-verbaux de chantiers, des pièces en
matière d'assurance et des fiches de salaires; il a indiqué qu'il avait
instauré un système de contrôle dès après l'intervention de l'OFIAMT en 1996.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 al. 2
LACI, si le bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues
et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y
renoncera, sur demande, en tout ou partie. La possibilité d'une telle remise est
également ouverte aux personnes morales (ATF 122 V 274 consid. 4 in fine).
En ce qui concerne la
notion de bonne foi, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1er
e AVS vaut par analogie en matière d'assurance-chômage (DTA 2001, n. 18, p.
162). C'est ainsi que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait
pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi.
Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu
coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune
négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la
remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de
la restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence
grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou
l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation
d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103; 110 V 180; DTA 2001, n. 18).
2.
En l'espèce, le
recourant A.________ nie la bonne foi de l'entreprise X.________ SA, celle-ci
n'ayant pas pu produire de pièces établissant quelles heures avaient été soit
travaillées, soit chômées.
Il est vrai que cette
entreprise ne disposait ni de rapports d'heures journaliers, ni de cartes de
timbrage. Ce n'était selon elle que les procès-verbaux de chantiers qui
faisaient figurer les heures d'occupation de ses employés; comme ces documents
n'indiquaient que les heures travaillées et ne faisaient pas apparaître les
heures chômées pour cause de maladie, d'absence ou d'intempéries, l'autorité
cantonale a considéré dans son prononcé sur le recours du
18.
juin 1998 que l'horaire de travail n'était pas suffisamment
contrôlable au sens de l'art. 42 al. 3 LACI. Cette disposition prévoit que
n'ont pas droit à l'indemnité les personnes énumérées à l'art. 31 al. 3 LACI, à
savoir notamment celles dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment
contrôlable.
Que ce défaut de
pièces ait fondé une décision de restitution, confirmée par un prononcé sur
recours qui n'a pas été attaqué, ne préjuge pas la question de savoir, en
matière de remise, si l'employeur était de bonne foi. Une réponse négative à
cette question ne peut en effet être donnée qu'en cas de négligence grave.
Celle-ci est réalisée selon le Tribunal fédéral des assurances lorsque
l'employeur percevant des indemnités en matière de réduction de l'horaire de
travail ne tient aucun contrôle du temps de travail de ses employés (arrêt du
27.
mars 2002 dans la cause C 368/01), ne conserve pas l'horaire de
présence manuscrit que son personnel lui remet (arrêt du
23.
janvier 2002 dans la cause C 110/01) ou ne prend pas les
précautions nécessaires de sorte que les documents de contrôle sont détruits
avec du vieux papier (DTA 2001, n. 18). Une telle négligence ne peut pas être
retenue en l'espèce. Contrairement aux cas susmentionnés, la recourante
disposait d'un certain contrôle du temps de travail de ses employés au moyen de
documents, à savoir des procès-verbaux de chantiers, dont elle ne s'est pas
dessaisie. Certes, ces documents étaient-ils insuffisants en tant qu'ils ne
faisaient état que des heures travaillées et ne permettaient ainsi pas de
déterminer le motif des heures chômées, ce qui a justifié une décision de
restitution. Mais, pour les motifs qui suivent, on ne saurait voir de
négligence grave dans le fait que la recourante n'a pas mis spécialement sur
pied un contrôle horaire journalier pour chaque employé lorsqu'elle a sollicité
l'indemnité en cas d'intempéries.
Les formules
d'"avis de l'interruption de travail pour cause d'intempéries (...)"
remplies par la recourante comportaient à leur verso un renvoi "au memento
à l'intention des employeurs concernant l'indemnité en cas d'intempéries".
Intitulé "Info‑Service/l'indemnité en cas d'intempéries/information
aux employeurs", ce document indiquait sous chiffre 7 qu'il était
"indispensable que l'employeur instaure un système de contrôle des temps
de présence (p .ex cartes de timbrages, rapport des heures, etc.)". Sous
chiffre 10, on lisait que l'employeur devait joindre à sa demande notamment
"les rapports d'heures" et sous chiffre 20 que "devaient
notamment être conservés durant cinq ans les contrôles internes des
heures". De telles indications au sujet des exigences en matière de
contrôle du temps de travail n'étaient pas claires et sans équivoque comme cela
était le cas dans une affaire en matière d'ayant droits à l'indemnité RHT citée
dans l'arrêt C 110/01 susmentionné (DTA 1998, n. 41, p. 234, spéc. 238). Elles ne
comprenaient en effet pas l'exigence expresse d'une comptabilité détaillée des
heures chômées ou travaillées. Il n'en découlait donc pas que les relevés de
travail de la recourante étaient clairement inadéquats et elle pouvait en
déduire qu'elle serait en mesure le cas échéant de démontrer, pièces à l'appui,
qu'elle opérait un contrôle suffisant. En s'abstenant de déterminer ce que
l'OFIAMT entendait exactement par "rapport des heures" et en
n'instaurant pas spontanément un système facile à consulter de contrôle de
toutes les heures qui s'écoulaient dans le cadre des rapports de travail, la
recourante n'a commis qu'une négligence légère, n'excluant pas sa bonne foi. Il
n'y a pas à confondre sa situation avec celle de l'entreprise dont il était
question dans la cause C 110/01 susmentionnée, qui ne disposait d'aucune pièce
concernant les heures travaillées et chômées. Comme il l'a allégué dès le
moment du contrôle opéré par l'OFIAMT en août 1996, l'employeur disposait au
contraire non seulement de procès-verbaux de chantiers établissant les heures
travaillées mais encore de documents en matière d'assurance permettant de
déterminer les jours d'incapacité de travail et des feuilles de salaires
permettant de déterminer les jours de congé. Que ces pièces aient été jugées
insuffisantes, à tort ou à raison, respectivement que l'employeur n'ait pas
recouru contre le prononcé du Service de l'emploi du
20.
décembre 1996, n'autorise pas pour autant à conclure à l'existence
d'une négligence grave; l'employeur pouvait en effet légitimement considérer
que le "rapport des heures" dont il était question dans
l'Info/service susmentionné était en sa possession. C'est par conséquent à
juste titre que l'autorité intimée a reconnu sa bonne foi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 23 décembre 2002 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 11 juin 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.