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Décision

PS.2003.0019

TA - PS.2003.0019 - 2003-09-17 - SECO c/Service de l'emploi

17 septembre 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a revendiqué

les prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er mai 2001, s'étant

jusqu'alors consacrée à l'éducation de ses quatre enfants. Par décision du 28

juin 2001, la Caisse de chômage Jeuncom (ci-après: la caisse) a refusé d'accéder

à cette requête au motif que l'intéressée ne remplissait pas, compte tenu de la

fortune dont elle disposait, la condition de la nécessité économique. Ayant

renoncé à recourir contre la décision du Service de l'emploi confirmant celle

de la caisse, X.________ a alors activement recherché un emploi, soutenue dans

ses démarches par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP),

notamment par l'octroi de mesures actives.

B. Le 16 janvier 2002,

X.________ déposa une seconde demande d'indemnités, rejetée cette fois, par

décision de la caisse du 24 juillet 2002, au motif que le fait d'avoir

activement recherché du travail depuis le dépôt de sa première demande avait eu

pour effet de rompre le nécessaire lien de causalité entre le fait de s'être

consacrée à l'éducation de ses enfants et celui d'avoir été empêchée de

rechercher une activité lucrative.

Le recours formé par

l'assurée fut admis par le Service de l'emploi qui, par décision du 24 juillet

2002, annula celle rendue par la caisse au motif que la période éducative ne

devait pas forcément précéder immédiatement la demande d'indemnité.

C. Contestant cette

motivation, le SECO a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 30

janvier 2003 et conclu à l'annulation de la décision du Service de l'emploi.

Dans sa réponse au recours produite le 18 février 2003, l'autorité intimée s'en

est remise à justice, X.________ ayant pour sa part conclu implicitement au

rejet du pourvoi par écriture du 11 février 2003.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'art. 8 al. 1er de

la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) dispose que

l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il

remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est

libéré (art. 14 LACI). L'art. 13 al. 2 bis LACI, dans sa teneur à la date

déterminante de la décision litigieuse - nonobstant son abrogation lors de

l'entrée en vigueur de la novelle au 1er juillet 2003 (ATF 127 V 467 consid. 1)

-, prévoit que valent comme périodes de cotisations celles durant lesquelles

l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de moins de seize ans lorsqu'il

n'a, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation, et pour autant

qu'il ait été contraint par nécessité économique de reprendre une activité

salariée à l'issue d'une période éducative. De l'art. 11a al. 2 OACI -

également dans sa teneur à la date déterminante de la décision litigieuse -, le

Tribunal fédéral des assurances a déduit que la période éducative doit être

prise en compte si elle a duré au minimum six mois dans les limites du

délai-cadre de cotisation (ATF 125 V 127).

2.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que l'assurée se soit consacrée à ses enfants pendant six mois au

moins durant la période de référence et ait par ailleurs rempli, lors de sa

seconde demande d'indemnités, les autres conditions prévues à l'art. 13 al.

2bis LACI. Est seule litigieuse la question de savoir si l'intéressée pouvait être

mise au bénéfice de cette disposition dans la mesure où elle a activement

recherché du travail dès après sa première demande d'indemnités, circonstance

qui, selon l'autorité recourante, a rompu l'indispensable lien de causalité

entre la période éducative et la renonciation à exercer une activité lucrative

tel que précisé par la jurisprudence (ATF 128 V 182; DTA 1998 n°45 p. 259).

L'argumentation de

l'autorité intimée ne saurait être suivie. La loi ne prévoit en effet pas que

la période éducative, respectivement le terme de celle-ci, doit immédiatement

précéder la demande d'indemnité, condition qui, en vertu du principe de la légalité,

nécessiterait une base légale claire dans la mesure où elle est restreint le

droit à des prestations de l'assurance. De toute manière, le Tribunal fédéral

des assurances a eu l'occasion de préciser que le fait que la fin de la période

éducative ne coïncide pas avec le moment la demande d'indemnité ne saurait

nuire à l'assuré (ATF 125 V 133, consid. 8a, et ATF non publié du 18 mai 2000

dans la cause C 32/00, consid. 3, où il était respectivement question de

périodes de vingt et de huit mois entre ces deux événements). S'avérant dès

lors mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée

en conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 17 décembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale

de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 septembre 2003.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.