PS.2003.0019
TA - PS.2003.0019 - 2003-09-17 - SECO c/Service de l'emploi
17 septembre 2003Français6 min
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N° affaire:
PS.2003.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 17.09.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SECO c/Service de l'emploi
CAUSALITÉ
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
PÉRIODE DE COTISATION ASSIMILÉE
PÉRIODE DE COTISATIONS
PÉRIODE ÉDUCATIVE
RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ
aLACI-13-2bis
aOACI-11a-2
Résumé contenant:
Qu'un laps de temps se soit écoulé entre la fin de la période éducative et la demande d'indemnité n'exclut pas de se prévaloir d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 septembre 2003
sur le recours interjeté par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), Effingerstrasse, 3003 Berne
contre
la décision rendue le 17 décembre 2002 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, dans la cause X.________, à ******** (libération des
conditions relatives à la période de cotisation pour période éducative).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a revendiqué
les prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er mai 2001, s'étant
jusqu'alors consacrée à l'éducation de ses quatre enfants. Par décision du 28
juin 2001, la Caisse de chômage Jeuncom (ci-après: la caisse) a refusé d'accéder
à cette requête au motif que l'intéressée ne remplissait pas, compte tenu de la
fortune dont elle disposait, la condition de la nécessité économique. Ayant
renoncé à recourir contre la décision du Service de l'emploi confirmant celle
de la caisse, X.________ a alors activement recherché un emploi, soutenue dans
ses démarches par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP),
notamment par l'octroi de mesures actives.
B. Le 16 janvier 2002,
X.________ déposa une seconde demande d'indemnités, rejetée cette fois, par
décision de la caisse du 24 juillet 2002, au motif que le fait d'avoir
activement recherché du travail depuis le dépôt de sa première demande avait eu
pour effet de rompre le nécessaire lien de causalité entre le fait de s'être
consacrée à l'éducation de ses enfants et celui d'avoir été empêchée de
rechercher une activité lucrative.
Le recours formé par
l'assurée fut admis par le Service de l'emploi qui, par décision du 24 juillet
2002, annula celle rendue par la caisse au motif que la période éducative ne
devait pas forcément précéder immédiatement la demande d'indemnité.
C. Contestant cette
motivation, le SECO a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 30
janvier 2003 et conclu à l'annulation de la décision du Service de l'emploi.
Dans sa réponse au recours produite le 18 février 2003, l'autorité intimée s'en
est remise à justice, X.________ ayant pour sa part conclu implicitement au
rejet du pourvoi par écriture du 11 février 2003.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'art. 8 al. 1er de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) dispose que
l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il
remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est
libéré (art. 14 LACI). L'art. 13 al. 2 bis LACI, dans sa teneur à la date
déterminante de la décision litigieuse - nonobstant son abrogation lors de
l'entrée en vigueur de la novelle au 1er juillet 2003 (ATF 127 V 467 consid. 1)
-, prévoit que valent comme périodes de cotisations celles durant lesquelles
l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de moins de seize ans lorsqu'il
n'a, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation, et pour autant
qu'il ait été contraint par nécessité économique de reprendre une activité
salariée à l'issue d'une période éducative. De l'art. 11a al. 2 OACI -
également dans sa teneur à la date déterminante de la décision litigieuse -, le
Tribunal fédéral des assurances a déduit que la période éducative doit être
prise en compte si elle a duré au minimum six mois dans les limites du
délai-cadre de cotisation (ATF 125 V 127).
2.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que l'assurée se soit consacrée à ses enfants pendant six mois au
moins durant la période de référence et ait par ailleurs rempli, lors de sa
seconde demande d'indemnités, les autres conditions prévues à l'art. 13 al.
2bis LACI. Est seule litigieuse la question de savoir si l'intéressée pouvait être
mise au bénéfice de cette disposition dans la mesure où elle a activement
recherché du travail dès après sa première demande d'indemnités, circonstance
qui, selon l'autorité recourante, a rompu l'indispensable lien de causalité
entre la période éducative et la renonciation à exercer une activité lucrative
tel que précisé par la jurisprudence (ATF 128 V 182; DTA 1998 n°45 p. 259).
L'argumentation de
l'autorité intimée ne saurait être suivie. La loi ne prévoit en effet pas que
la période éducative, respectivement le terme de celle-ci, doit immédiatement
précéder la demande d'indemnité, condition qui, en vertu du principe de la légalité,
nécessiterait une base légale claire dans la mesure où elle est restreint le
droit à des prestations de l'assurance. De toute manière, le Tribunal fédéral
des assurances a eu l'occasion de préciser que le fait que la fin de la période
éducative ne coïncide pas avec le moment la demande d'indemnité ne saurait
nuire à l'assuré (ATF 125 V 133, consid. 8a, et ATF non publié du 18 mai 2000
dans la cause C 32/00, consid. 3, où il était respectivement question de
périodes de vingt et de huit mois entre ces deux événements). S'avérant dès
lors mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée
en conséquence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 17 décembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale
de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 septembre 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.