PS.2003.0020
TA - PS.2003.0020 - 2003-08-15 - c/Service de l'emploi
15 août 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
PARTICIPATION À UN COURS{AC}
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
LACI-59
Résumé contenant:
Refus d'une prise en charge par l'assurance-chômage d'un cours d'anglais au Canada dispensé par l'Institut "Allez-y, séjours linguistiques" confirmé au motif que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que le séjour linguistique à l'étranger était justifié, notamment au regard du critère des "frais comparables".
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 2003
sur le recours formé par X.________,
********, à Z.________
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du
16 janvier 2003 (fréquentation d'un cours).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Edmond C. de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
14 mars 1975, a travaillé depuis le 1er juin 2000 en
qualité de métrologue au sein de la société Y.________. En raison de la
faillite de ladite entreprise, l'intéressé s'est inscrit en date du
1er juillet 2002 en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Office
régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après : ORP) et a revendiqué les
indemnités de chômage à compter de cette date.
B. Le
15 juillet 2002, X.________ a déposé auprès de l'ORP une demande
d'assentiment pour la fréquentation d'un cours d'anglais intensif dispensé par
l'Institut "Allez-y, séjours linguistiques" au Canada du
23 septembre 2002 au 13 décembre 2002.
C. Par décision du
16 juillet 2002, l'ORP a rejeté la demande de l'intéressé au motif
que la formation envisagée n'était pas agréée par le Service de l'emploi. L'ORP
ajoutait que les cours de langue à l'étranger ne peuvent pas être agréés, à
l'exception des cours proposés par Eurocentres.
D. X.________ a recouru
contre cette décision par acte du 18 juillet 2002. Il fait valoir que
les cours dispensés par l'Institut "Allez-y, séjours linguistiques"
jouissent d'une excellente réputation dans le domaine de l'enseignement et sont
moins onéreux que ceux dispensés dans les organismes Eurocentres. Le recourant
ajoute que la connaissance de l'anglais est aujourd'hui un atout indispensable
dans le monde du travail et, de surcroît, dans les domaines techniques.
Celui-ci reste ainsi convaincu qu'au bénéfice d'une formation d'anglais, il
pourra retrouver plus aisément un emploi notamment dans les branches
technico-commerciales et pharmaceutiques où l'on refuse d'entrer en matière
sans connaissances de la langue.
E. Par décision du
16 janvier 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours. Il fait
valoir pour l'essentiel qu'entre son inscription au chômage le
1er juillet 2002 et sa demande de cours déposée le
15 juillet 2002, X.________ n'a effectué qu'une seule recherche
d'emploi pour un poste de concierge. En l'absence de postulations plus
nombreuses, il n'a nullement démontré que son placement était difficile. En
outre, le recourant n'aurait pas apporté la preuve permettant d'affirmer que
l'absence de la connaissance approfondie de l'anglais a été un obstacle à tout
engagement.
F. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du
30 janvier 2003. Il soutient pour l'essentiel que son choix de partir
apprendre l'anglais au Canada a été pris dès la faillite de son employeur. Il
lui paraissait donc évident qu'il n'allait pas entamer de multiples démarches
pour retrouver un emploi durant la période courant du mois de juillet au mois
d'août 2002, soit juste avant de partir. Il expose qu'il a tout de même accepté
d'exercer une activité de concierge, suite à la proposition d'une connaissance.
Dans le même temps, il a suivi des cours d'anglais dispensés par l'Ecole-Club
Migros à Lausanne, payés par ses soins, afin de se préparer au mieux avant son
départ pour le Canada. Il reconnaît que sa décision de partir était quelque peu
précipitée mais ajoute que les mois d'inactivité passés, avant que la faillite
de son employeur ne soit prononcée, l'ont forcé à prendre les choses en mains
et à parfaire sa formation au plus vite. Il observe que ce n'est qu'après son
inscription au chômage qu'il a appris que seuls les cours dispensés à
l'étranger par Eurocentres étaient remboursés par la caisse. Il relève
également que sa demande n'est pas exagérée du fait que les coûts du séjour
linguistique projeté, ascendant à 5'815 fr. pour trois mois, sont peu onéreux
en comparaison aux autres cours proposés par l'ORP qui peuvent se monter à
2'500 fr. la semaine. Enfin, le recourant rappelle que la connaissance de
l'anglais est un atout majeur dans le monde du travail qui l'aidera à retrouver
une activité au plus vite.
G. Dans ses déterminations
du 17 février 2003, l'ORP relève que les cours d'anglais suivis au
Canada ont certainement permis au recourant d'augmenter largement ses chances
de retrouver un poste. L'ORP regrette que celui-ci n'ait pas pu être aidé dans
cette démarche, ce d'autant plus que la formation suivie n'était pas plus
onéreuse que les cours proposés par Eurocentres à Londres.
L'autorité intimée
s'est déterminée pour sa part en date du 24 février 2003. Elle
considère que la prise en charge des cours d'anglais au Canada a été à juste
titre refusée par l'ORP du fait qu'on ne peut admettre d'emblée que le
recourant n'aurait pas trouvé un travail en raison de connaissances
insuffisantes en anglais, dès lors qu'il n'a pas recherché activement un emploi
dans sa profession.
H. Le tribunal, qui a
statué par voie de circulation, reprendra les arguments des parties, en tant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
: LACI), le recours a été déposé en temps utile. Il respecte en outre les
exigences de forme fixées par l'art. 31 al. 2 et 3 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2.
a) Selon l'art. 59
LACI, l'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le
perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement
est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi (al. 1). La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent
améliorer l'aptitude au placement (al. 3). Cet encouragement prend la forme de
prestations accordées aux assurés qui fréquentent un cours en vue d'une
reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnels (art.
60.
et 61 LACI). L'art. 60 LACI, la circulaire de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail relative aux mesures préventives
(ci-après: Circ. MP, 01.92) et la jurisprudence posent plusieurs conditions
cumulatives qui doivent être remplies pour que l'assuré qui participe à un
cours ait le droit de recevoir les prestations énumérées à l'art. 61 LACI.
b) Le droit aux
prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou
l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des
mesures préventives ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont
directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter
l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage
(Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2
juillet 1980, FF 1980 III 617 ss). Il convient donc de prendre en considération
la situation concrète du marché du travail et de tenir compte, dans chaque cas
de l'ensemble des éléments susceptibles d'influer sur l'aptitude au placement
de l'assuré sur le marché de l'emploi, en particulier l'âge, la formation
professionnelle, l'état civil, les connaissances linguistiques et la situation
familiale (ATF 111 V 399 ss). En outre, le droit aux prestations de
l'assurance-chômage est limité aux cas de reconversion, de perfectionnement et
d'intégration professionnels (voir DTA 1988 no 4 p. 31/32).
c) La jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances ne reconnaît au demandeur d'emploi le droit de
suivre des cours à l'étranger aux frais de l'assurance-chômage que dans des cas
tout à fait exceptionnels, lorsqu'il n'existe en Suisse aucune possibilité de
parvenir de manière appropriée et efficace au but poursuivi. (ATF 112 V 397 ss;
voir également Circ. MP, 01.92 ch. 28). Les prestations de l'assurance-chômage
pour des cours de perfectionnement à l'étranger ne peuvent donc être versées
que s'il n'existe en Suisse aucune possibilité d'atteindre avec le même succès,
de façon aussi rationnelle et avec des frais comparables l'objectif visé (DTA
1986.
no 31). Il convient encore de relever que le principe selon lequel les
cours proposés à l'étranger ne sont admis qu'exceptionnellement répond en outre
à un objectif de politique économique, soit que les prestations d'une assurance
sociale ne devraient pas sortir du pays. Cependant, ce principe ne doit pas
conduire à écarter une solution de cours à l'étranger qui serait moins chère
que celles disponibles en Suisse.
3.
En l'espèce, il
convient de déterminer en premier lieu si le cours de langue suivi par le
recourant de sa propre initiative était de nature à améliorer son aptitude au
placement et devait, de ce fait, être pris en charge par l'assurance-chômage.
Dans la décision attaquée, le Service de l'emploi fait valoir que le recourant
n'a produit aucun document permettant de constater qu'il a postulé auprès
d'employeurs qui conditionnaient son engagement à la maîtrise de l'anglais.
Rien ne permet d'affirmer dès lors que l'absence de la connaissance approfondie
de cette langue a été un obstacle à tout engagement. Les motifs invoqués par
l'autorité intimée ne résistent pas à l'examen. En effet, il est constant que
la maîtrise d'une langue, en particulier de la langue anglaise, est un atout
sur le marché suisse du travail. Dans cette perspective, son perfectionnement
augmente les chances de trouver un poste de travail (cf. dans le même sens
arrêt TA du 17 juillet 1998, PS 1998/0082). A cela s'ajoute que l'ORP
lui-même, qui a pourtant rendu une décision de refus de prise en charge en date
du 16 juillet 2002, admet que la formation suivie au Canada par le
recourant lui a certainement permis d'augmenter largement ses chances de
retrouver un emploi (cf. lettre du 17 février 2003). Force est dès
lors de reconnaître que le cours d'anglais suivi par X.________ du
23.
septembre 2002 au 13 décembre 2002 était de nature à
améliorer son aptitude au placement. Aussi, la décision querellée s'avère
infondée sur ce point.
4.
Il reste à examiner
s'il n'existe pas en Suisse de cours permettant d'atteindre le but avec le même
succès, avec des frais comparables et de manière aussi rationnelle (cf. à ce
propos arrêt TA du 14 avril 1999, PS 1999/0010). Il résulte du dossier
que le recourant a suivi des cours d'anglais à l'Ecole-club Migros afin de
parfaire ses connaissances linguistiques avant son départ pour le Canada. L'on
en déduit donc qu'il existe en Suisse des organismes proposant la formation
d'anglais désirée par le recourant. Par conséquent, il apparaît que les
conditions de prise en charge par l'assurance-chômage du cours suivi auprès de
l'Institut "Allez-y, séjours linguistiques" par le recourant au
Canada ne sont pas réunies dans le cas particulier, l'intéressé n'ayant pas au
demeurant apporté la preuve que ladite formation était moins onéreuse, ni plus
efficace, qu'une formation en Suisse. Le recourant soutient à cet égard qu'il
est notoire qu'une formation à l'étranger est plus efficace qu'une formation en
Suisse. Cet argument, même s'il paraît a priori crédible, ne lui est toutefois
d'aucun secours dans la présente espèce. En effet, l'avantage que représente la
possibilité de pratiquer quotidiennement, hors des cours, la langue enseignée,
ne constitue pas un motif suffisant pour s'écarter du principe de la
territorialité, applicable au droit des assurances sociales;
l'assurance-chômage ne garantit que le droit aux mesures nécessaires et
appropriées à leur but de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnels;
elle n'assure en revanche pas les meilleurs procédés possibles (ATF 112 V 397
ss; voir également Circ. MP, 01.92 ch. 28). En définitive, force est de
constater qu'à la lueur de ce qui précède, les conditions d'une prise en charge
par l'assurance-chômage des cours proposés par l'Institut "Allez-y,
séjours linguistiques" ne sont pas réunies dans le cas particulier. Dès
lors, le tribunal pourra s'abstenir d'examiner si les cours précités sont moins
onéreux que ceux dispensés par les organismes d'Eurocentres, ce qui au
demeurant semble être le cas en l'espèce (cf. déterminations de l'ORP du 17
février 2003), du fait qu'il apparaît au regard des circonstances que le
recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un séjour linguistique à
l'étranger était justifié, notamment au regard du critère des "frais
comparables".
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la prise en charge du cours d'anglais suivis par
le recourant au Canada n'incombe pas à l'assurance-chômage. La décision
entreprise doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, ceci sans
frais (art. 103 al. 3 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 16 janvier 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale
de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 15 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.