PS.2003.0021
TA - PS.2003.0021 - 2003-09-10 - c/Centre social régional de la Broye
10 septembre 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 10.09.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de la Broye
ASSISTANCE PUBLIQUE
ASSURANCE-VIE
FORTUNE
FORTUNE MOBILIÈRE
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
RACHAT{ASSURANCE}
LPAS-21
Résumé contenant:
Le capital de prévoyance professionnelle que recouvre une police d'assurance-vie non susceptible de rachat ne constitue pas un avoir disponible permettant d'exclure l'octroi de l'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, Y.________,
contre
la décision rendue le 8 janvier 2003 par le Centre
social régional de la Broye (refus d'aide sociale; fortune;
assurances-vie).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1950, X.________
exploite un domaine agricole à Y.________. La ferme qu'il occupe appartient à
sa mère; il la loue en s'acquittant des intérêts hypothécaires et de l'amortissement
de la dette relatifs à l'immeuble. Divorcé en octobre 2002, il vit seul avec
ses trois filles mineures - nées en 1989, 1993 et 1994 - dont il a la charge et
sur lesquelles l'autorité parentale lui a été confiée. Du dossier constitué, il
ressort qu'après son divorce, il disposait, outre des revenus de son activité
indépendante, d'un salaire mensuel de l'ordre de fr. 1'500.- pour un travail de
manoeuvre effectué à raison de septante heures par mois au service de
l'entreprise ******** à ********; il percevait en outre fr. 500.- par mois
d'allocations familiales pour ses trois filles, son ex-épouse devant lui verser
une contribution de fr. 300.- par mois pour l'entretien de celles-ci.
B. Le 14 octobre 2002,
X.________ s'est adressé au Centre social régional de la Broye (ci-après: le
CSR) afin de pouvoir bénéficier des prestations de l'aide sociale. Dans le
cadre de l'instruction de cette demande, le CSR a fait appel à l'Unité de
contrôle et de conseils du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) afin
de déterminer le revenu mensuel de l'activité agricole du requérant et de se
prononcer au sujet de l'incidence de deux polices d'assurances-vie conclues par
l'intéressé respectivement auprès de la ******** et de la ********.
Par courrier adressé
au CSR le 19 décembre 2002, le SPAS arrêta le revenu mensuel moyen du requérant
à fr. 1'170.55 sur la base des comptes d'exploitation de l'exercice 2001 et
expliqua que la valeur de rachat des polices d'assurances, alors estimée à fr.
20'000.-, devait être considérée "comme une liquidité".
C. Par décision du 8
janvier 2003, le CSR refusa d'allouer au requérant les prestations de l'aide
sociale au motif que sa fortune - déduite de la valeur de rachat des deux
polices d'assurance-vie - excédait le montant maximum fixé par les normes en
vigueur.
X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 19 décembre
2002; contestant que l'on puisse tenir compte de la valeur de rachat de polices
d'assurances destinées à lui assurer un capital-vieillesse, il a conclu à
l'octroi d'une aide en complément de ses modestes revenus.
L'autorité intimée a
produit sa réponse le 17 février 2003 et conclu au rejet du pourvoi. A la
requête du juge instructeur, les compagnies d'assurance concernées ont
respectivement arrêté les valeurs de rachat de leurs polices à fr. 8'371.50 et
à fr. 20'815.90 et produit les conditions générales applicables à ces
dernières; ces pièces ont été versées au dossier les 30 avril et 13 août 2003.
Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 3 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale
a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires
par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles
des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant
sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS) et est accordée à toute personne qui
se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux
et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux
bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (Exposé des motifs du
Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide
sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).
La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les
prestations sont cependant allouées dans les cas et dans les limites prévues
par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), selon les
dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Ainsi, l'organe communal
fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le DSAS,
contenues dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise"
(ci-après: le recueil). Ces normes arrêtent notamment les limites de revenu et
de fortune donnant droit à l'aide. S'il juge équitable de s'écarter de ces
normes, l'organe communal doit obtenir l'accord du DSAS (art. 12 du règlement
d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS).
Au chapitre de la
fortune à prendre en considération, le recueil prévoit que la personne qui
sollicite l'aide doit préalablement utiliser les actifs dont il est
propriétaire (tels que les avoirs bancaires ou postaux, les titres, les fonds
de placement, les objets de valeur, les créances, les biens immobiliers, les
valeurs monétaires, les papiers-valeurs, les véhicules privés et les
marchandises), pour autant toutefois que ces avoirs soient effectivement
disponibles ou réalisables à court terme.
S'agissant plus
précisément des assurances-vie, il est prévu que la valeur de rachat de
celles-ci est à considérer "comme une liquidité", l'autorité pouvant
renoncer à exiger le rachat de l'assurance si le bénéficiaire est sur le point
de toucher une rente d'invalidité ou si l'échéance de la police est proche; le
capital de prévoyance professionnelle doit être quant à lui considéré comme
fortune s'il est libéré (recueil, ch. II-2.0 et II-2.5 dans sa teneur pour
2002, respectivement ch. II-2.2 dans sa teneur différente pour 2003).
3.
a) En l'espèce,
l'autorité intimée a imputé au recourant une fortune de fr. 29'184.40,
considérant qu'il pouvait disposer d'un tel montant en rachetant ses deux
assurances-vie.
S'il est exact que
cette valeur de rachat excède le montant de revenu maximum de fr. 10'000.-
applicable en l'occurrence pour un adulte et trois enfants, l'autorité intimée
a considéré à tort que ces assurances-vie pouvaient être effectivement
rachetées par l'intéressé. Il s'agit en l'occurrence de polices d'assurance
dites de prévoyance liée qui, aux termes des contrats y relatifs et des
conditions générales s'appliquant à ceux-ci, ne peuvent en principe donner lieu
à la libération du capital qu'à l'échéance prévue - en l'occurrence fixée en
2015, année au cours de laquelle l'intéressé atteindra l'âge de la retraite -,
ou de manière anticipée, mais à des conditions très restrictives. S'agissant
d'un avoir de prévoyance professionnelle, le capital est en effet affecté à un
but que la loi protège, celle-ci restreignant l'étendue et la forme de la mise
à disposition des prestations ainsi que la cession ou la mise en gage du capital
(art. 4 ss. et 23 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle (LFLP), RS 831.42 ; art. 10 ss., spéc. 17, de l'ordonnance
fédérale sur le libre passage (OLP), RS 831.425). Cet avoir est au demeurant
insaisissable au sens de l'art. 92 ch. 10 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP), ne pouvant devenir partiellement saisissable,
dans les limites de l'art. 93 LP, qu'après la naissance du droit aux
prestations (ATF 120 III 72; Tribunal administratif, arrêts PS 1999/132 du
7.
décembre 1999 et PS 2000/104 du 31 mai 2001).
b) En l'occurrence, on
constate que le recourant ne remplit aucune des conditions posées pour le
rachat ou la mise en gage de l'une ou l'autre police d'assurance (invalidité,
début ou changement d'activité indépendante, acquisition de son propre logement,
départ de la Suisse, aquisition d'une autre forme reconnue de prévoyance),
conditions correspondant au demeurant à celles posées par les dispositions
précitées de la LFLP.
L'autorité intimée a
donc retenu à tort que la valeur de rachat des assurances en cause constituait
un avoir disponible ou réalisable à court terme, de sorte qu'elle ne pouvait la
prendre en considération pour établir la fortune de l'intéressé. Le CSR n'ayant
pas démontré ni allégué que le recourant disposait d'autres éléments de
fortune, la décision entreprise se révèle dès lors infondée, ce qui justifie
son annulation.
4.
Ceci étant, on ignore
si, après le dépôt de sa demande, le requérant a par ailleurs rempli les autres
conditions donnant droit à l'aide sociale.
Il convient dès lors
de retourner le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle procède aux mesures
d'instruction nécessaires permettant d'attester que toutes les autres
conditions que celle de la fortune du requérant telle qu'examinée ci-dessus ont
été et sont encore effectivement remplies.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 8 janvier 2003 par le Centre social régional de la Broye est annulée.
III. La cause est
renvoyée au Centre social régional de la Broye pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 septembre 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint