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Décision

PS.2003.0021

TA - PS.2003.0021 - 2003-09-10 - c/Centre social régional de la Broye

10 septembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1950, X.________

exploite un domaine agricole à Y.________. La ferme qu'il occupe appartient à

sa mère; il la loue en s'acquittant des intérêts hypothécaires et de l'amortissement

de la dette relatifs à l'immeuble. Divorcé en octobre 2002, il vit seul avec

ses trois filles mineures - nées en 1989, 1993 et 1994 - dont il a la charge et

sur lesquelles l'autorité parentale lui a été confiée. Du dossier constitué, il

ressort qu'après son divorce, il disposait, outre des revenus de son activité

indépendante, d'un salaire mensuel de l'ordre de fr. 1'500.- pour un travail de

manoeuvre effectué à raison de septante heures par mois au service de

l'entreprise ******** à ********; il percevait en outre fr. 500.- par mois

d'allocations familiales pour ses trois filles, son ex-épouse devant lui verser

une contribution de fr. 300.- par mois pour l'entretien de celles-ci.

B. Le 14 octobre 2002,

X.________ s'est adressé au Centre social régional de la Broye (ci-après: le

CSR) afin de pouvoir bénéficier des prestations de l'aide sociale. Dans le

cadre de l'instruction de cette demande, le CSR a fait appel à l'Unité de

contrôle et de conseils du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) afin

de déterminer le revenu mensuel de l'activité agricole du requérant et de se

prononcer au sujet de l'incidence de deux polices d'assurances-vie conclues par

l'intéressé respectivement auprès de la ******** et de la ********.

Par courrier adressé

au CSR le 19 décembre 2002, le SPAS arrêta le revenu mensuel moyen du requérant

à fr. 1'170.55 sur la base des comptes d'exploitation de l'exercice 2001 et

expliqua que la valeur de rachat des polices d'assurances, alors estimée à fr.

20'000.-, devait être considérée "comme une liquidité".

C. Par décision du 8

janvier 2003, le CSR refusa d'allouer au requérant les prestations de l'aide

sociale au motif que sa fortune - déduite de la valeur de rachat des deux

polices d'assurance-vie - excédait le montant maximum fixé par les normes en

vigueur.

X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 19 décembre

2002; contestant que l'on puisse tenir compte de la valeur de rachat de polices

d'assurances destinées à lui assurer un capital-vieillesse, il a conclu à

l'octroi d'une aide en complément de ses modestes revenus.

L'autorité intimée a

produit sa réponse le 17 février 2003 et conclu au rejet du pourvoi. A la

requête du juge instructeur, les compagnies d'assurance concernées ont

respectivement arrêté les valeurs de rachat de leurs polices à fr. 8'371.50 et

à fr. 20'815.90 et produit les conditions générales applicables à ces

dernières; ces pièces ont été versées au dossier les 30 avril et 13 août 2003.

Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 3 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale

a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant

sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS) et est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux

et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux

bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (Exposé des motifs du

Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide

sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).

La nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les

prestations sont cependant allouées dans les cas et dans les limites prévues

par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), selon les

dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Ainsi, l'organe communal

fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le DSAS,

contenues dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise"

(ci-après: le recueil). Ces normes arrêtent notamment les limites de revenu et

de fortune donnant droit à l'aide. S'il juge équitable de s'écarter de ces

normes, l'organe communal doit obtenir l'accord du DSAS (art. 12 du règlement

d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS).

Au chapitre de la

fortune à prendre en considération, le recueil prévoit que la personne qui

sollicite l'aide doit préalablement utiliser les actifs dont il est

propriétaire (tels que les avoirs bancaires ou postaux, les titres, les fonds

de placement, les objets de valeur, les créances, les biens immobiliers, les

valeurs monétaires, les papiers-valeurs, les véhicules privés et les

marchandises), pour autant toutefois que ces avoirs soient effectivement

disponibles ou réalisables à court terme.

S'agissant plus

précisément des assurances-vie, il est prévu que la valeur de rachat de

celles-ci est à considérer "comme une liquidité", l'autorité pouvant

renoncer à exiger le rachat de l'assurance si le bénéficiaire est sur le point

de toucher une rente d'invalidité ou si l'échéance de la police est proche; le

capital de prévoyance professionnelle doit être quant à lui considéré comme

fortune s'il est libéré (recueil, ch. II-2.0 et II-2.5 dans sa teneur pour

2002, respectivement ch. II-2.2 dans sa teneur différente pour 2003).

3.

a) En l'espèce,

l'autorité intimée a imputé au recourant une fortune de fr. 29'184.40,

considérant qu'il pouvait disposer d'un tel montant en rachetant ses deux

assurances-vie.

S'il est exact que

cette valeur de rachat excède le montant de revenu maximum de fr. 10'000.-

applicable en l'occurrence pour un adulte et trois enfants, l'autorité intimée

a considéré à tort que ces assurances-vie pouvaient être effectivement

rachetées par l'intéressé. Il s'agit en l'occurrence de polices d'assurance

dites de prévoyance liée qui, aux termes des contrats y relatifs et des

conditions générales s'appliquant à ceux-ci, ne peuvent en principe donner lieu

à la libération du capital qu'à l'échéance prévue - en l'occurrence fixée en

2015, année au cours de laquelle l'intéressé atteindra l'âge de la retraite -,

ou de manière anticipée, mais à des conditions très restrictives. S'agissant

d'un avoir de prévoyance professionnelle, le capital est en effet affecté à un

but que la loi protège, celle-ci restreignant l'étendue et la forme de la mise

à disposition des prestations ainsi que la cession ou la mise en gage du capital

(art. 4 ss. et 23 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance

professionnelle (LFLP), RS 831.42 ; art. 10 ss., spéc. 17, de l'ordonnance

fédérale sur le libre passage (OLP), RS 831.425). Cet avoir est au demeurant

insaisissable au sens de l'art. 92 ch. 10 de la loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et la faillite (LP), ne pouvant devenir partiellement saisissable,

dans les limites de l'art. 93 LP, qu'après la naissance du droit aux

prestations (ATF 120 III 72; Tribunal administratif, arrêts PS 1999/132 du

7.

décembre 1999 et PS 2000/104 du 31 mai 2001).

b) En l'occurrence, on

constate que le recourant ne remplit aucune des conditions posées pour le

rachat ou la mise en gage de l'une ou l'autre police d'assurance (invalidité,

début ou changement d'activité indépendante, acquisition de son propre logement,

départ de la Suisse, aquisition d'une autre forme reconnue de prévoyance),

conditions correspondant au demeurant à celles posées par les dispositions

précitées de la LFLP.

L'autorité intimée a

donc retenu à tort que la valeur de rachat des assurances en cause constituait

un avoir disponible ou réalisable à court terme, de sorte qu'elle ne pouvait la

prendre en considération pour établir la fortune de l'intéressé. Le CSR n'ayant

pas démontré ni allégué que le recourant disposait d'autres éléments de

fortune, la décision entreprise se révèle dès lors infondée, ce qui justifie

son annulation.

4.

Ceci étant, on ignore

si, après le dépôt de sa demande, le requérant a par ailleurs rempli les autres

conditions donnant droit à l'aide sociale.

Il convient dès lors

de retourner le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle procède aux mesures

d'instruction nécessaires permettant d'attester que toutes les autres

conditions que celle de la fortune du requérant telle qu'examinée ci-dessus ont

été et sont encore effectivement remplies.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 8 janvier 2003 par le Centre social régional de la Broye est annulée.

III. La cause est

renvoyée au Centre social régional de la Broye pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 septembre 2003.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint