PS.2003.0022
TA - PS.2003.0022 - 2003-07-22 - c/Service de l'emploi
22 juillet 2003Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 22.07.2003
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
GAIN ASSURÉ
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
TRAVAIL SUR APPEL
SALAIRE MOYEN
CALCUL
SALAIRE
SUPPLÉMENT DE SALAIRE
LACI-23-1
OACI-30-1
OACI-37-1
OACI-37-3bis
Résumé contenant:
La directive du SECO arrêtant à 10 % - soit la différence du salaire moyen des 12 derniers mois par rapport au salaire du dernier mois de cotisation ou du salaire moyen des 6 derniers mois - le seuil déterminant à compter duquel le calcul de l'indemnité de chômage aboutit à une situation injuste ne conduit pas à créer des situations arbitraires ou choquantes. In casu, la différence entre le revenu obtenu durant le dernier mois de travail et le revenu moyen des six derniers mois est de 3,4 %, de sorte que le gain assuré doit être déterminé sur la base du salaire versé le dernier mois de travail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 juillet 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________
contre
la décision rendue par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, 1ère instance cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage, le 14 janvier 2003 (calcul du gain assuré).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin assesseurs.
Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le 9
septembre 1945. Il est marié et bénéficie de la double nationalité suisse et
italienne. A l'issue de sa formation, il a obtenu un diplôme de technicien en
électronique et télécommunications.
Au début de l'année
1969, il a commencé à travailler dans le domaine de l'électronique. Par la
suite, il a occupé différents emplois en qualité de technicien en informatique.
B. A partir du 1er novembre
1997, il a travaillé au service de la société X.________, à 1********. Par
courrier du 19 décembre 2001, l'employeur a résilié le contrat de travail de
l'intéressé avec effet au 28 février 2002. Cette décision faisait suite à des
mesures de restructuration et de réduction de personnel.
En raison d'une
incapacité de travail (maladie), qui a duré du 14 janvier au 15 avril 2002,
l'échéance des rapports contractuels a été repoussée au 31 mai 2002.
A.________ a
revendiqué l'indemnité de chômage à partir du 1er juin 2002, en précisant qu'il
était disposé à travailler à temps plein.
C. L'horaire de travail de
A.________ prévoyait une durée de quarante heures par semaine. Son salaire brut
se montait à 5'650 fr. par mois. Il bénéficiait également d'un treizième
salaire, ainsi que d'une indemnité pour ses frais de voiture et de téléphone.
Les collaborateurs de
l'entreprise étaient soumis à un règlement interne relatif à l'étalement des
congés, à la durée du travail et aux heures supplémentaires, dont une version
modifiée est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. A son chiffre 6, il prévoit
ce qui suit:
"6. Service de permanence
(stand-by) des ingénieurs clients et de support
La disponibilité permanente du service
technique pour le client de l'employeur exige des collaborateurs la fourniture
de services de permanence périodiques.
L'affectation temporelle des collaborateurs aux
services de permanence est assurée par le chef de projet respectif en tenant
compte des besoins des collaborateurs.
Le service de permanence (stand-by) en tant que
tel, c-à-d. sans intervention chez le client est rémunéré par les montants
forfaitaires suivants:
[...]"
Suivait un tableau
faisant état des montants alloués en fonction des jours et des heures de
permanence, dont le montant forfaitaire variait entre 25 et 100 francs.
Durant les mois
précédant l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, A.________ n'a pas
systématiquement touché d'indemnités de permanence. Sur le vu de ses fiches de
salaire, on constate ce qui suit:
"Avril 2001 : Fr.
585.-
Mai 2001 : Fr. 650.-
Juin 2001 : Fr. 1'075.-
Juillet 2001 : Fr. 650.-
Août 2001 : --
Septembre 2001 : Fr. 1'770.-
Octobre 2001 : Fr. 650.-
Novembre 2001 : Fr. 875.-
Décembre 2001 : Fr. 850.-
Janvier 2002 : Fr. 450.-
Février 2002 : --
Mars 2002 : --
Avril 2002 : --
Mai 2002 : --"
Le 6 mai 2002,
l'employeur a rempli le formulaire intitulé "Attestation de
l'employeur" en faisant état d'un salaire soumis à cotisation AVS de
84'360 fr. pour l'année 2001. Il a précisé que le salaire de base soumis à
cotisation AVS se montait à 5'650 fr. par mois. Il a également fait état des
indemnités versées en relation avec le service de piquet, pour les mois de
décembre 2001 et janvier 2002.
D. Par courrier du 3
juillet 2002, A.________ a contesté le décompte, qui lui avait été adressé par
la Caisse pour le mois de juin 2002, en faisant valoir qu'il y avait lieu
d'intégrer dans le gain assuré les montants versés en relation avec son service
de piquet.
Le 6 août 2002, la
Caisse a fait parvenir à A.________ un décompte relatif au mois de juillet
2002. Il ressort de ce document que le gain assuré a été arrêté à 6'121 fr.,
celui-ci étant indemnisé à hauteur de 70%. Par courrier du même jour, la Caisse
a fait savoir à l'intéressé qu'elle ne pouvait tenir compte des montants versés
en relation avec le service de piquet, dès lors qu'il s'agissait d'indemnités
pour inconvénients liés à l'exécution du travail.
Par acte du 9 août
2002, A.________ a recouru à l'encontre des décomptes relatifs aux mois de juin
et juillet 2002, en demandant l'inclusion des indemnités de piquet dans le gain
assuré.
Par décision du 14
janvier 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours déposé par A.________
et confirmé le décompte de la Caisse. Il a considéré que l'indemnité versée
pour le service de piquet devait être assimilée à une "indemnité
forfaitaire pour la difficulté liée à l'exécution du travail." Cela étant,
elle ne pouvait être prise en compte comme élément du salaire.
E. Par acte du 7 février
2003, A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif en concluant
à ce que son gain tienne compte des primes touchées et à ce que la calculation
s'effectue sur la base des douze derniers mois de travail.
Par courrier du 17
février 2003, la Caisse s'est référée aux déterminations qu'elle avait
adressées au Service de l'emploi au cours de l'instance précédente; dans un
courrier du 17 septembre 2002, elle s'en était remise à justice tout en faisant
valoir que la prise en considération des indemnités n'était pas de nature à
modifier le montant du gain assuré.
Dans ses
déterminations du 25 février 2003, le Service de l'emploi a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision.
Par courrier du 14
mars 2003, l'ORP a fait savoir qu'il n'avait aucune observation à formuler et
qu'il s'en remettait à justice.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
En vertu de l'art. 30
OACI, la caisse verse, en règle générale dans le courant du mois suivant, les
indemnités pour la période de contrôle écoulée (al. 1). L'assuré reçoit un
décompte écrit (al. 2). Bien que dépourvus des caractéristiques formelles d'une
décision, les décomptes d'indemnités de chômage en ont le contenu et sont
susceptibles d'être attaqués comme tels devant une autorité de recours (ATF 122
V 368 consid. 2 et les références). Le Tribunal administratif a également eu
l'occasion de juger que l'assuré était en droit de remettre en cause un
décompte, dont la nature s'apparente à une décision de fait. A défaut de
décision formelle, il ne saurait être privé du droit de contester son gain
assuré (TA, arrêt PS 1998/0283 du 2 février 1999).
Le recourant était
ainsi fondé à contester la détermination du gain assuré, telle qu'elle ressort
des décomptes d'indemnité de chômage qui lui ont été communiqués pour les mois
de juin et juillet 2002.
3.
Le litige porte sur la
détermination du gain assuré. Le recourant est d'avis que les indemnités
perçues en relation avec le service de piquet qu'il assurait dans le cadre du
contrat de travail doivent être comprises dans le gain assuré. Pour sa part, le
Service de l'emploi considère que ces revenus doivent être assimilés à une
indemnité forfaitaire pour la difficulté liée à l'exécution du travail. Ils ne
sauraient dès lors être pris en compte comme élément du salaire.
a) L'art. 23 al. 1er
LACI définit le gain assuré comme le salaire déterminant au sens de la
législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs
rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations
régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où de
telles allocations ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à
l'exécution du travail. L'art. 3 LACI prévoit que les cotisations sont
calculées d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.
On entend par revenu
provenant d'une activité lucrative au sens de la LAVS, tout gain provenant de
n'importe quelle activité et qui augmente la capacité contributive de l'assuré
(Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 LAVS, Bâle et
Francfort s/Main 1997, ad art. 5 note 15). Le salaire déterminant au sens de
l'art. 5 al. 2 LAVS comprend toute rémunération pour un travail dépendant,
fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; en font partie toutes les sommes
touchées par le salarié si leur versement est économiquement lié au contrat de
travail, peu important que les rapports de service soient maintenus ou aient
été résiliés. Ainsi, seront également considérées comme revenu d'une activité
salariée non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais
en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec
les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches
de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ibid.,
note 19, références citées).
b) Selon le Tribunal
fédéral des assurances, le gain assuré doit être calculé sur les salaires que
l'assuré a effectivement perçus. Le salaire contractuel n'est déterminant que
si les parties au contrat respectent les clauses y afférentes. Cela signifie
que - pour éviter des accords abusifs selon lesquels les parties conviendraient
d'un salaire fictif qui ne serait en réalité jamais versé en tant que tel - le
salaire contractuel est pris en compte uniquement s'il a été touché par le
travailleur durant une période prolongée et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une
contestation (ATF du 7 mars 1995 publié in DTA 1995 n° 15, p. 79).
Selon les directives
du Seco (Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), janvier 2003), est
déterminant le salaire convenu contractuellement pour autant que l'assuré l'ait
effectivement touché. Il convient de citer le chiffre C2 de la directive, qui
est ainsi libellé:
"Entrent notamment dans le gain
déterminant:
- le salaire de base (au mois à l'heure ou à la
tâche);
- les prestations en nature, au maximum jusqu'aux montants plafonds fixés dans
l'AVS;
- le treizième mois de salaire et la gratification si l'assuré les a
effectivement touchés ou s'il a intenté une action judiciaire pour faire
reconnaître des prétentions qu'il a rendues plausibles;
- les allocations de résidence et de renchérissement;
- les commissions;
- les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la
mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à
l'exécution du travail;
- les primes légales (p. ex. primes pour travail de nuit, le dimanche selon la
loi sur le travail).
N'entrent pas dans le gain déterminant:
- les heures supplémentaires dépassant le temps
de travail normal dans l'entreprise;
- les primes pour inconvénients liés au travail; doivent notamment être
considérées comme telles les primes contractuelles pour le travail de nuit,
travail en équipe, travail le dimanche, travail de chantier et travail
salissant, etc. dans la mesure où elles ne sont pas des primes prévues
légalement. Si l'assuré touche ces primes également pendant les vacances où
lorsqu'il exerce une activité qui ne les justifie pas (par ex. prime pour
travail en équipe versée même lorsqu'il accomplit un horaire de travail
normal), elles ne sont pas considérées comme des indemnités pour inconvénients
liés à l'exécution du travail et sont donc prises en compte dans le calcul du
gain assuré. Si le salaire horaire inclut une indemnité pour inconvénients qui
est prise en compte dans le calcul de l'indemnité de vacances, alors
l'indemnité pour inconvénients fait également partie du gain assuré;
- les primes de fidélité;
- les indemnités de frais;
- les allocations familiales et de ménage;
- si l'assuré est payé à l'heure, les allocations de vacances et pour jours
fériés incluses dans le salaire horaire ne sont pas prises en compte. En
revanche, si ce même travailleur a pris des vacances durant la période de
référence, l'indemnité de vacances peut être prise en compte dans les limites
du droit aux vacances acquis ou légal. Il en va de même pour les jours fériés
tombant dans la période de référence."
c) Dans le cas
présent, il s'agit de déterminer la nature des gains réalisés en relation avec
le service de piquet que le recourant devait assurer. En d'autres termes, on
doit se demander s'ils doivent être considérés comme des indemnités pour
inconvénients liés à l'exécution du travail.
aa) En vertu de l'art.
320.
al. 2 CO, le contrat est réputé conclu lorsque l'employeur accepte, pour un
temps donné, l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit
être fourni que contre un salaire. Le Tribunal fédéral a récemment eu
l'occasion de se prononcer sur l'application de cette disposition au cas du
temps d'attente dans le travail sur appel.
Dans un arrêt du 6 mai
1998, il a admis la licéité du travail sur appel et, de façon générale, les
formes d'occupation prévoyant la mise à contribution du travailleur en fonction
de la quantité de travail disponible (ATF 124 III 249 = JT 1999 I 275, cons.
2a; confirmé ultérieurement in ATF 125 III 65). Le Tribunal fédéral s'est ensuite
interrogé sur la nécessité de rémunérer le temps pendant lequel le travailleur
doit se tenir prêt pour ses éventuelles mises à contribution. Il a tout d'abord
opéré une distinction entre le service de piquet interne (Bereitschaftsdienst)
qui doit être rémunéré, à défaut d'un accord contraire, et le service de piquet
externe (Rufbereitschaft), qui faisait l'objet de controverses doctrinales.
Pour trancher, il a rappelé que la notion de travail recouvre toute occupation
humaine tendant, d'une manière concertée, à la satisfaction d'un besoin, sans
que cela n'implique nécessairement un comportement actif. Ainsi, déjà la simple
disponibilité à travailler profite à la satisfaction des besoins de
l'employeur, même si cette disponibilité est fournie en dehors de l'entreprise.
En outre, le travailleur est limité dans la possibilité de disposer de son
temps. Par conséquent, un tel service de mise à disposition appelle une
rémunération, car le travailleur ne le fournit pas de manière altruiste, mais
en vue de la prestation principale (JT 1999 I 275, cons. 3).
Certes, le Tribunal
fédéral admet que l'employeur a, pour une telle prestation, un intérêt moindre
que pour la prestation principale pour laquelle le travailleur est engagé. Par
ailleurs, le travailleur peut utiliser le temps d'attente à l'extérieur de l'entreprise
pour une activité étrangère à son emploi, dans la mesure où cela ne remet pas
en question ou ne diminue pas la disponibilité convenue. Il suit de là que la
disponibilité externe doit être indemnisée. L'indemnité peut néanmoins être
inférieure au tarif applicable à l'activité principale (JT 1999 I 275, cons.
3b).
On doit encore relever
que le service de piquet a spécifiquement été réglementé par les art. 14 et 15
de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (RS 822.11; ci-après OLT 1),
ainsi libellés:
"Art. 14 - Service de piquet
a. Principe
Est réputé service de piquet le temps pendant
lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir,
le cas échéant pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de
situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres
situations particulières analogues.
[...]
Art. 15 b. Prise en compte comme durée du
travail
L'intégralité du temps mis à la disposition de
l'employeur au cours d'un service de piquet effectué dans l'entreprise compte
comme durée du travail.
Le temps consacré à un service de piquet
effectué en dehors de l'entreprise compte comme durée du travail dans la mesure
de l'activité effectivement déployée pour l'employeur. Dans ce cas, le trajet
pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du
travail."
Il résulte de ce qui
précède que le temps d'attente ou service de piquet constitue bien une forme de
travail. Il doit dès lors être indemnisé à ce titre.
bb) Dans le cas
d'espèce, le recourant devait assurer un service de piquet à domicile, en sus
de son activité principale. Prévue contractuellement, cette tâche était
indemnisée de manière forfaitaire sur la base des tarifs suivants:
- CHF 25 du lundi au vendredi de
18h00 à 08h00;
- CHF 100 le samedi-dimanche de 08h00 à 18h00;
- CHF 50 le samedi-dimanche de 18h00 à 08h00.
Cela étant, on doit
admettre que la rémunération convenue pour ce service constitue la contrepartie
du temps mis à disposition par le travailleur. Certes, l'activité qu'il déploie
dans ces conditions est vraisemblablement sans rapport avec les tâches principales
qui lui sont confiées au sein de l'entreprise. Cela justifierait le caractère
modeste de l'indemnité. Il n'en demeure pas moins que cette occupation profite
à la satisfaction des besoins de l'employeur (JT 1999 I 275, cons. 3). Au vu de
ce qui précède, force est de constater que l'indemnité versée n'est pas
fonction du moment ni des conditions dans lesquelles la prestation est
accomplie. Elle rémunère le temps que l'intéressé met à disposition de
l'employeur. On ne saurait dès lors la considérer comme une indemnité
forfaitaire pour la difficulté ou les inconvénients liés à l'exécution du
travail. Qu'on les considère comme une part du salaire de base ou comme des
allocations régulièrement versées (v. Circulaire relative à l'indemnité de
chômage (IC) C2, janvier 2003), ces indemnités devraient normalement entrer
dans le gain déterminant, au sens de l'art. 23 al. 1er LACI.
Certes, la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances considère-t-elle que le
travailleur sur appel ne subit en principe pas de perte de travail,
respectivement de perte de gain à prendre en considération, lorsqu'il n'est pas
appelé, dans la mesure où le nombre de jours où il est amené à travailler est
considéré comme horaire normal (ATF du 9 octobre 2001 publié in DTA 2002 n° 12
cons. 1b/aa; ATF du 17 novembre 1997 publié in DTA 1998 n° 20 cons. 2a et les références
citées). On peut se demander si la pratique du Tribunal fédéral des assurances
en la matière doit être maintenue au regard de la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral en matière de travail sur appel (v. ATF 124 III 249 = JT 1999
I 275, cons. 2a et ATF 125 III 65 précités). Le fait que le travailleur
consacre une partie de son temps à un service de piquet est considéré comme une
prestation justifiant une (moindre) rémunération. On ne voit dès lors pas ce
qui justifierait de ne pas prendre en considération les gains réalisés dans ce
contexte. Au demeurant, on peut se demander si la situation du cas d'espèce est
comparable en tous points à celle du travailleur sur appel. Le recourant exerce
effectivement une activité pour le compte de son employeur lorsqu'il prend son
service; il accomplit son travail au sens de l'art. 319 al. 1er CO. En
revanche, le travailleur sur appel attend qu'une nouvelle mission lui soit
confiée. Cette question peut cependant demeurer ouverte compte tenu de l'issue
du recours.
cc) Par ailleurs, il
convient de relever que les indemnités litigieuses étaient effectivement
perçues par le recourant (v. ATF du 12 mai 1998 publié in DTA 1999 n° 7), ce
que l'autorité intimée ne conteste pas, à juste titre. Les pièces du dossier
attestent qu'elles lui étaient versées chaque mois (à l'exception du mois
d'août 2001) entre avril 2001 et janvier 2002, soit de façon régulière. Certes,
pour la période qui a précédé son licenciement, l'intéressé ne pouvait
logiquement y prétendre puisqu'il se trouvait alors en incapacité de travail.
Force est dès lors de constater que ces indemnités versées en relation avec le
service de piquet font partie du salaire normalement obtenu au cours du rapport
de travail (art. 23 al. 1er, 1ère phrase LACI).
L'autorité intimée
fonde son raisonnement sur le fait que le recourant ne pouvait prétendre à
aucune rémunération lorsqu'il n'exerçait aucune activité, par exemple pendant
ses vacances. S'il est exact que l'indemnité ne lui était pas versée en cas
d'absence, force est cependant de constater que ce critère n'est pas pertinent
dans le cas présent. Il s'applique uniquement pour distinguer les différents
régimes auxquels peuvent être soumises les indemnités pour inconvénients liés
au travail, selon qu'elles reposent sur une base légale ou contractuelle
(Circulaire (IC) C2, précitée). En l'espèce, comme mentionné ci-dessus, on se
trouve en présence d'une rémunération ordinaire versée sur la base d'un tarif
forfaitaire et non d'une indemnité pour inconvénients ou difficultés liés à
l'exécution du travail au sens de l'art. 23 al. 1er, 1ère phrase in fine.
dd) Il est cependant établi
que le recourant percevait une rémunération plus importante pour les services
de permanence accomplis durant le week-end. Doit-on dès lors qualifier le
supplément perçu à ce titre comme une indemnité pour inconvénients liés à
l'exécution du travail ?
Pour le service de
nuit (18h00-08h00), l'employeur versait un montant de 50 fr. durant le week-end
et de 25 fr. durant la semaine. On ne voit cependant pas ce qui permettrait de
justifier une telle différence de traitement, s'agissant de la nature ou de l'ampleur
du travail. Il est peu probable que les interventions soient plus fréquentes au
cours des périodes de nuit du week-end que durant la semaine. En réalité, cette
majoration paraît exclusivement justifiée par le moment où le service de piquet
est accompli (semaine/week-end). Elle est dès lors assimilable aux indemnités
versées pour travail le dimanche. La question de savoir si l'on se trouve en
présence d'une prime contractuelle ou légale (v. Circulaire (IC) C2, précitée)
devrait être tranchée à la lumière des art. 321c al. 3 CO, 17b et 19 LTr. Selon
la conclusion à laquelle on aboutirait, cette majoration sera comprise ou, au
contraire, exclue du gain assuré. Pour statuer, on devrait notamment
s'interroger sur la caractère permanent ou urgent du service de piquet. Cette
question n'a cependant pas à être tranchée pour les motifs qui seront exposés
au considérant d) ci-dessous.
La question paraît
plus aisée à résoudre s'agissant de l'indemnité de 100 francs convenue pour la
journée du samedi-dimanche (08h00-18h00). Le fait que le montant soit plus
important ne paraît pas lié au moment où le service est accompli. Il tient
vraisemblablement compte du fait que les interventions et les sollicitations
sont plus nombreuses durant la journée que durant la nuit. On n'est donc pas en
présence d'une majoration pour inconvénients liés à l'exécution du travail,
mais d'une rémunération ordinaire. Son montant est plus élevé, dans la mesure
où il constitue la contre-partie d'une tâche plus importante. Il n'est dès lors
pas exclu que les montants versés à ce titre puissent être compris dans le gain
assuré.
Il faudrait en outre
se demander quelle est la proportion des indemnités versées en relation avec
les services de piquet accomplis le samedi-dimanche de 18h00 à 08h00, par
rapport au montant total des indemnités versées en faveur du recourant. En
l'état du dossier, le tribunal n'est pas en mesure d'effectuer ces calculs.
Toutefois, pour les raisons qui vont être exposées ci-après, les questions
évoquées ci-dessus peuvent demeurer ouvertes.
d) On a pu voir que
les revenus réalisés en relation avec le service de piquet ne sont sans doute
pas assimilables dans leur intégralité à des indemnités pour la difficulté ou
les inconvénients liés à l'exécution du travail. Cette conclusion ne permet
toutefois pas encore d'affirmer qu'ils doivent être compris dans le gain assuré
du recourant. En procédure, la Caisse s'est également interrogée sur la période
de référence à prendre en considération. Les revenus du recourant ont en effet
varié selon les mois.
aa) Selon l'art. 37,
al. 1er OACI, en règle générale, est réputé période de référence pour le calcul
du gain assuré, le dernier mois de cotisation (art. 11) avant le début du
délai-cadre relatif à la période d'indemnisation; lorsqu'il y a un écart d'au
moins 10 pour cent entre le salaire du dernier mois de cotisation et le salaire
moyen des six derniers mois, le gain assuré est calculé d'après ce salaire
moyen (art. 37 al. 2 OACI). Lorsque le résultat du calcul effectué sur la base
des 1er et 2e alinéas se révèle injuste pour l'assuré, la caisse peut se fonder
sur une période de référence plus longue, mais au plus sur les douze derniers
mois de cotisation (art. 37 al. 3 OACI; on notera que ces règles ont été
modifiées et simplifiées dans la novelle de l'OACI entrée en vigueur le 1er
juillet 2003 - ROLF 2003, 1828 : le calcul doit se faire désormais sur six
mois, voire, si cela est plus favorable, sur douze mois; ces nouvelles
dispositions ne sont toutefois pas applicables à la présente espèce : dans ce
sens implicitement, ATF 121 V 165, consid. 2a et 4d). Enfin, lorsque le salaire
varie en fonction de l'horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de
contrat de travail, le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois,
mais au plus sur la moyenne de l'horaire de travail convenu contractuellement
(art. 37 al. 3bis OACI).
Ainsi il faut conclure
de ce texte que le calcul du gain assuré doit porter sur le revenu obtenu dans
le ou les derniers rapports de travail précédant le début de la période
d'indemnisation. Dans l'hypothèse visée par l'alinéa 3 précité, le Tribunal
fédéral des assurances a précisé que cette règle ne visait pas les douze
derniers mois civils précédant le début de la période d'indemnisation, mais
bien les douze derniers mois de cotisation à l'intérieur du délai-cadre défini
à l'art. 9 al. 3 LACI; ces mois de cotisations peuvent donc être espacés par
des laps de temps plus ou moins longs (v. DTA 1992, n°1, p. 67, cons. 3).
En l'espèce, on devra
tout d'abord déterminer si le dernier salaire perçu par le recourant est
inférieur de plus de 10% aux revenus réalisés au cours des six derniers mois.
Si le calcul effectué sur cette base aboutit à une situation injuste, on
prendra alors en considération les revenus réalisés au cours des douze derniers
mois.
bb) La notion de
calcul injuste a été précisée par le Seco au chiffre C14 de la Circulaire
relative à l'indemnité de chômage (IC) dans les termes suivants:
"Le salaire moyen des 12 derniers mois est
déterminant s'il s'écarte, en faveur de l'assuré, de plus de 10% par rapport au
salaire du dernier mois de cotisation ou du salaire moyen des 6 derniers mois,
le gain assuré est alors calculé sur la base de ce salaire moyen. [...]"
Cette directive - qui
a été publié dans le Bulletin AC 98/4, fiche 9 - n'explique pas les raisons qui
ont conduit à ce résultat. De manière générale, il s'agit, notamment, de tenir
compte du fait qu'un salarié peut avoir travaillé au service de plusieurs
employeurs, durant de courtes périodes, à temps complet ou à temps partiel,
pendant le délai-cadre relatif à la période de cotisation (ATF C 112/02 du 23
juillet 2002; DTA 1996/1997 n° 9 p. 35; Th. Nussbaumer, Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Munich 1998, § 316 ss, p. 120).
Cela étant, la
jurisprudence ne paraît pas avoir eu l'occasion de définir la notion de
situation injuste. Ainsi, dans un arrêt du 15 août 2000 (PS 2000/0040), le
Tribunal administratif a eu l'occasion de s'interroger sur la conformité de la
directive au texte de l'art. 37 al. 3 OACI, dans les termes suivants:
"Si le rédacteur de cette disposition a
cru bon de ne pas répéter la règle énoncée à l'alinéa précédent, consistant à
exiger un écart de 10%, pour adopter celle, plus générale de l 'injustice, on
ne voit pas que l'OFDE puisse imposer néanmoins une répétition au moyen d'une
directive."
Il n'a cependant pas
eu à trancher cette question, le recours ayant été rejeté pour d'autres motifs.
Dans un arrêt C 254/99 du 4 avril 2000 (publié in DTA 2001 n° 4), le Tribunal
fédéral des assurances a eu l'occasion de rappeler que l'art. 37 al. 3 OACI
était une disposition à caractère exceptionnel. Dans cette espèce, les revenus
réalisés par le recourant au cours des douze mois dépassaient de 2,04% le
dernier salaire. Considérant dès lors que l'on ne se trouvait pas dans une
situation injuste (unbillig), il a estimé que cet écart était trop faible pour
que l'on puisse tenir compte de la moyenne des douze derniers salaires. Le gain
assuré devait dès lors être déterminé sur la base de l'art. 37 al. 1er OACI.
Dans la doctrine, un auteur (Th. Faesi, Arbeitslosenentschädigung und
Zwichenverdienst, Zurich 1999, § 40, p. 412) a exposé que pour comprendre ce
qu'il fallait entendre par là, on pouvait recourir à la notion d'équité, telle
que définie par l'art. 4 CC, applicable par analogie en la matière.
cc) On peut cependant
renoncer à définir cette notion, en examinant la portée de la directive
litigieuse et sa conformité aux principes posés par la loi.
aaa) Les normes
juridiques laissent souvent, au profit de l'autorité d'application, une
certaine liberté d'appréciation ou une certaine latitude de jugement. C'est la
pratique qui définit alors comment ces pouvoirs sont exercés. L'autorité peut
se contenter de voir la pratique s'adapter au fur et à mesure des décisions;
elle peut également estimer judicieux de fixer des règles, à l'intérieur du
cadre légal, qui préciseront, détailleront, fixeront les pouvoirs conférés.
Elle édictera alors des directives que l'on peut qualifier d'ordonnances
interprétatives. Il s'agit d'une codification de la pratique, qui interprétera
les concepts juridiques indéterminés et orientera la liberté d'appréciation. De
telles ordonnances ne créent rien de juridiquement nouveau, dès lors qu'elles
doivent rester dans le cadre de l'application de la loi (v. P. Moor, Droit
administratif, vol. I, Berne 1994, § 3.3.5.2).
bbb) L'ordonnance
permet d'unifier et de rationaliser la pratique, en assurant ainsi l'égalité de
traitement et la prévisibilité administrative. Elle facilite également le
contrôle juridictionnel, puisqu'elle dote le juge de l'instrument nécessaire
pour vérifier que l'administration agit selon des critères rationnels,
cohérents et continus. L'institution introduit dans les pratiques
administratives autant de cohérence qu'une règle de droit, tout en restant
suffisamment souple, du fait de sa normativité relative, pour permettre une
adaptation aisée dans toutes les situations. L'ordonnance interprétative n'a
pas besoin d'une base légale; en outre, aucune délégation n'est nécessaire.
Elle a matériellement les mêmes limites que les dispositions d'exécution d'une
ordonnance législative: elle ne peut sortir du cadre légal, le restreindre ou
étendre le champ d'application de la norme (P. Moor, op. cit., § 3.3.5.3).
Ne constituant pas une
règle de droit, l'ordonnance administrative ne lie aucunement le juge. Celui-ci
la prendra en considération, surtout si elle concerne des questions d'ordre
technique, mais s'en écartera dès qu'il considère que l'interprétation qu'elle
donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (v. Moor, op.
cit., § 3.3.5.3, p. 269, § 3.3.5.4, p. 271).
ccc) Dans le cas
d'espèce, on peut se demander pourquoi le gain assuré ne comprendrait pas des
éléments de revenus régulièrement versés et contractuellement dus, d'autant
plus que les cotisations de l'assuré étaient fixées sur l'ensemble de ses
gains.
La limite fixée dans
l'ordonnance permet cependant de favoriser l'égalité de traitement entre les
différents assurés. En outre, il convient d'examiner cette disposition à la
lumière des principes généraux posés par la loi (Moor, op. cit., § 3.3.5.4, p.
271.
et les références). Il n'est pas contesté que l'assuré ne saurait prétendre
à ce que la totalité de ses gains soient pris en considération. Il en va ainsi
des heures supplémentaires, des indemnités pour inconvénients liés à
l'exécution du travail, etc. L'art. 23 al. 1er LACI va dans ce sens, qui limite
l'indemnisation aux gains normalement obtenus au cours d'un ou plusieurs
rapports de travail. Le fait d'avoir arrêté le seuil déterminant à 10% ne
conduit pas à créer des situations arbitraires ou choquantes. Au contraire, la
limite retenue est la même que celle figurant à l'art. 37 al. 2 OACI, ce qui
garantit une certaine cohérence entre les différentes situations qui peuvent se
présenter.
On doit dès lors
admettre que la directive est conforme aux principes posés par l'art. 23 al.
1er LACI. Il n'y a pas lieu de la remettre en cause.
dd) Le recourant a
perçu pour la dernière fois son salaire en mai 2002. Il se décomposait comme
suit:
- Salaire: Fr.
5'650
- Part au 13ème salaire Fr. 470.85 (= 2'354 fr. 15 / 5 mois)
----------------
Total Fr. 6'120.85
Si l'on prend la
moyenne des six derniers mois de travail, y compris le treizième salaire,
calculé prop rata temporis, on aboutit à un montant de 6'337 fr. 50 (6 x 6'120
fr.85 + 450 + 850). La différence entre le revenu obtenu durant le dernier mois
de travail et le revenu moyen des six derniers mois est de 3.4% (216 fr. 65 /
6'337 fr. 50 x 100). L'écart étant largement inférieur au seuil fixé par l'art.
37.
al. 2 OACI, le gain assuré doit être déterminé sur la base du salaire versé
pour le mois de mai 2002.
Il n'en irait pas
différemment si l'on prenait en considération les revenus réalisés au cours des
douze derniers mois de travail. Dans cette hypothèse le revenu moyen du
recourant se monterait à 6'647 fr.50 par mois. L'écart entre le dernier salaire
et la moyenne se monterait alors à 7,92% (526 fr. 65 / 6'647 fr.50 x 100). Là
également, on se trouve largement en deçà de la limite fixée par le chiffre C14
de la circulaire.
En outre, les calculs
mentionnés ci-dessus ne tiennent pas compte du fait que les majorations liées
au travail de nuit du samedi et du dimanche pourraient éventuellement être
assimilées à des indemnités pour inconvénients ou difficultés liées à
l'exécution du travail (v. considérant 3c/dd ci-dessus). Dans cette hypothèse,
il y aurait lieu de les retrancher des revenus du recourant. L'écart auquel on
aboutirait dès lors serait inférieur à 3.4% en tenant compte d'une période de
référence de six mois, respectivement à 7,92%, pour une période de référence de
douze mois.
ee) On doit encore se
demander si l'on peut faire application de l'art. 37 al. 3bis OACI au cas du
recourant.
aaa) Cette disposition
a la teneur suivante:
"Lorsque le salaire varie en raison de
l'horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de contrat de travail,
le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois, mais au plus sur la
moyenne de l'horaire de travail convenu contractuellement."
Selon les directives
du Seco (Circulaire IC C-21), cette disposition s'applique à deux catégories de
personnes:
"Les rapports de travail où les
fluctuations de salaire sont dues à l'horaire de travail usuel dans la branche,
par ex. dans la construction ou la sylviculture, le jardinage, et
Les rapports de travail visés à l'art. 8 OACI
où les changements de place et les engagements de durée limitée sont fréquents;
il en va principalement ici des personnes ayant des engagements d'une fréquence
et d'une durée irrégulière entrecoupés de périodes sans engagement."
Il appert ainsi que
cette disposition ne s'applique pas à toutes les activités qui impliquent des
fluctuations de salaire (celles-ci pouvant relever des al. 2 et 3), mais
uniquement celles liées à l'horaire de travail habituel dans la branche ou au
genre du contrat de travail (ATF 121 V 165 cons. 4a). A cet égard, le Seco a
précisé que les catégories de rapports de travail dans lesquels les
fluctuations de salaire sont dues exclusivement au mode de rémunération
(commission, participation au chiffre d'affaires, etc.) sont prises en compte à
l'art. 37 al. 1er à 3 OACI (v. Circulaire IC C-21).
Dans un arrêt C 436/99
du 22 septembre 2000 (publié in DTA 2001 n° 15), le Tribunal fédéral des
assurances a cependant considéré que l'art. 37 al. 3bis OACI pouvait
s'appliquer à d'autres catégories de personnes que celles exerçant des
professions relevant de l'art. 8 al. 1er OACI, dès lors que les variations
étaient liées au genre du contrat de travail. Il a ainsi admis qu'un contrat de
travail conclu entre époux pouvait générer des fluctuations de salaire en
fonction de la marche des affaires. Dans ce type de relations de travail, les
conjoints partagent un souci de rentabilité économique; en outre, les efforts
de l'époux salarié sont compensés par d'autres avantages, comme l'élévation de
son niveau de vie pendant le mariage.
bbb) Dans le cas
d'espèce, on ne se trouve pas en présence d'une profession dans laquelle les
changements de place ou les engagements de durée limitée sont fréquents.
L'énumération figurant à l'art. 8 OACI concerne les musiciens, les acteurs, les
artistes, les collaborateurs artistiques, les techniciens de film ou encore les
journalistes. Bien que cette énumération ne soit pas exhaustive, force est de
constater que l'activité du recourant n'entre pas dans cette catégorie de
professions. Il ne le prétend d'ailleurs pas, à juste titre.
Au demeurant, il
convient d'ajouter que les fluctuations de revenu du recourant ne sont pas
comparables à celles qui caractérisent les professions mentionnées ci-dessus.
Les emplois saisonniers impliquent souvent des périodes sans aucun revenu. Il
en va de même pour les personnes qui entrent dans la catégorie des
"intermittents du spectacle." Les variations ne sont dès lors pas
liées au genre du contrat de travail.
Cela étant, force est
de constater que l'art. 37 al. 3bis OACI n'est pas applicable à la présente
espèce.
ff) Bien que le
recourant n'ait pas expressément soulevé ce moyen, il convient enfin de se
demander si les heures supplémentaires devaient également être comprises dans
le gain assuré.
Comme on l'a vu l'art.
23.
LACI dispose que le gain assuré comprend le salaire obtenu normalement au
cours d'un ou plusieurs rapports de travail. Selon les directives du Seco
(Circulaire IC - C2), les heures supplémentaire dépassant le temps normal de
travail n'en font pas partie. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral
des assurances va dans le même sens (ATF 116 V 281 cons. 2; ATF C 108/02 du 19
novembre 2002; v. également arrêt C47/99 du 4 novembre 1999 publié in DTA 2000
n° 31 qui concerne le cas particulier d'une activité exercée en sus de l'emploi
principal). Il considère que l'indemnisation des heures supplémentaires perdues
irait à l'encontre du but fondamental de l'assurance-chômage, celle-ci étant
uniquement destinée à couvrir l'activité normale et usuelle du travailleur. Il
n'y a pas lieu de couvrir les pertes de travail qui se rapportent à une
occupation excédant la durée normale du travail (DTA 1990 n° 15). Dans un arrêt
C115/02 du 4 octobre 2002 (publié in DTA 2003 n° 4), le Tribunal fédéral des
assurances a confirmé cette jurisprudence. A cette occasion, il a précisé que
cette interprétation de l'art. 23 LACI s'appliquait non seulement à l'indemnité
pour travail supplémentaire (Überzeitentschädigung) fondée sur l'art. 13 de la
loi fédérale sur le travail, mais également à la rétribution des heures
supplémentaires (Überstundenarbeit) fondée sur l'art. 321c al. 3 CO.
C'est dès lors à juste
titre que l'autorité intimée n'a pas pris en considération les heures
supplémentaires effectuées par le recourant, pour déterminer le gain assuré.
3.
Au vu de ce qui
précède, la décision entreprise doit dès lors être confirmée et le recours
rejeté, sur la base d'une substitution de motifs; le calcul du gain assuré doit
être effectué en application de l'art. 37 al. 1 OACI, à l'exclusion des al. 2
et 3 de cette disposition.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais conformément à l'art. 103 al. 4 LACI. Il n'y a pas lieu
d'octroyer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue par
le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, le 14 janvier 2003 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu
sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.