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Décision

PS.2003.0023

TA - PS.2003.0023 - 2003-09-05 - c/Service de l'emploi

5 septembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a travaillé

en qualité d'enseignant au service de l'B.________ jusqu'à la fin de l'année

2001. On lit notamment ce qui suit dans le certificat de travail établi le

25 janvier 2002 par ledit institut :

"(...)

Monsieur A.________ s'est engagé à suivre

jusqu'au 30 juin 2002 la fin des travaux pratiques de dix candidats

au Master international en management de la qualité, candidats ayant suivi avec

succès les cours obligatoires et les cours à option de la première édition

2000-2001 de ce Master. Il présidera en particulier les soutenances de mémoire

de ces candidats. En conséquence, Monsieur A.________ est autorisé à se

prévaloir du titre de professeur à l'B.________ jusqu'au

30 juin 2002.

(...)"

A.________ a

revendiqué l'indemnité de chômage à compter du mois de janvier 2002 auprès de

la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie

(ci-après : la caisse de chômage). Sur la formule de demande adressée à

celle-ci, il a indiqué qu'il était disposé à travailler à plein temps, en

ajoutant la mention manuscrite "selon les règles des professeurs

d'universités (enseignements et expertises ponctuels possibles)".

Par mail du

29 janvier 2002 à la caisse de chômage, il a déclaré qu'il

travaillait en qualité d'enseignant indépendant "dans diverses universités

suisses et étrangères", ses "tâches d'enseignement (étant) dans les

faits des activités (...) quasi bénévoles, où les honoraires symboliques

couvrent à peine les frais directs (déplacements, logement, repas, téléphones,

etc.)"

Pour le mois de mars

2002, il a remis à la caisse de chômage une formule d'attestation de gain

intermédiaire qu'il avait remplie et signée lui-même; on y lisait qu'un tel

gain provenait d'une activité de "concepteur et coordonnateur d'un cours

universitaire" exercée les 15 et 16 mars à raison de huit fois 45 minutes.

Il a joint à cette formule un document qu'il avait établi, intitulé

"Décompte financier pour un modèle de cours (exemple)" : il en

ressortait que, pour des cours donnés les 15 et 16 mars 2002, des

étudiants devaient s'acquitter d'un montant global de 3'390 fr., alors que des

"honoraires et frais de transports des enseignants" ainsi que divers

frais totalisaient 3'810 francs.

Donnant suite à cette

déclaration dans le décompte d'indemnité qu'elle a établi le

23 mai 2002 pour le mois de mars précédent, la caisse de chômage a

pris en considération un montant de 600 fr. au titre de gain intermédiaire.

B. Par décision du

24 mai suivant, la caisse de chômage a fixé à 300 fr. par jour le montant

du gain intermédiaire réalisé par l'assuré au C.________ dès le mois de mars

2002. Elle exposait qu'elle estimait à ce montant la rémunération qui aurait dû

lui être servie pour cette activité.

A.________ a recouru

contre cette décision par acte du 11 juin 2002 auprès du Service de

l'emploi. Celui-ci a interpellé la caisse de chômage, qui lui a exposé par

lettre du 20 décembre 2002 le mode de calcul du montant de 300 fr.

susmentionné : compte tenu d'un gain assuré de 6'614 fr., correspondant au

salaire d'enseignant réalisé avant le chômage, et d'un nombre de jours

ouvrables moyen de 21,7, le salaire journalier s'élevait au montant arrondi de

300 fr. Par prononcé du 9 janvier 2003, le Service de l'emploi a

rejeté le recours en considérant que ce calcul était adéquat.

A.________ a saisi le

Tribunal administratif par acte du 11 février 2003. Il a conclu à

l'annulation de la décision de la caisse de chômage du 24 mai 2002,

en faisant valoir en résumé que l'activité litigieuse ne lui avait pas procuré

de gain net et qu'elle correspondait à l'une des activités accessoires d'un

professeur d'université. Dans sa réponse du 5 mars 2003, l'autorité

intimée a déclaré qu'elle s'en remettait à justice.

Interpellé par le juge

instructeur, le recourant a déclaré par lettre du 10 juillet 2003 en

substance qu'il continuait dans le cadre du C.________ son activité précédente;

ce n'était cependant plus en qualité de salarié mais au titre du maintien d'une

activité universitaire susceptible de favoriser sa réinsertion qu'il concevait

et coordonnait des cours sans réaliser de bénéfice.

Considérants

1.

L'art. 24 al. 1er LACI

prévoit qu'est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une

activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Selon les

alinéas 2 et 3 de cette disposition, l'assuré a droit à une compensation

partielle de la perte de gain correspondant à la différence entre le gain

assuré et le gain intermédiaire, celui-ci devant être conforme aux usages

professionnels et locaux.

Selon la

jurisprudence, lorsqu'un assuré exerce une activité qui devrait normalement

n'être fournie que contre rémunération mais que celle-ci fait défaut, par

exemple en cas de bénévolat, il faut prendre en compte un gain intermédiaire

présumé (DTA 2000, n. 32). Son montant est fixé eu égard aux usages

professionnels et locaux (ATF 120 V 263, spéc. 246; Seco, Circulaire relative à

l'indemnité de chômage, janvier 2003, C 95). On procède de même en cas de

gain intermédiaire provenant d'une activité indépendante après avoir déduit des

recettes brutes les charges d'exploitation (Circulaire précitée, C 108).

2.

a) En l'espèce, on peut

se demander si l'activité du recourant dans le cadre du C.________ est celle

d'un organisateur de cours indépendant ou celle d'un enseignant universitaire

dépendant. Même si le recourant paraît autonome dans la conduite d'une

entreprise, il s'agit en effet de son propre aveu de la poursuite d'une

activité qu'il exerçait précédemment en qualité de salarié de l'B.________.

Quoi qu'il en soit, une rémunération conforme aux usages doit être imputée au

recourant, le rôle de l'assurance-chômage n'étant ni de subventionner son

éventuel employeur, ni de soutenir son éventuelle activité indépendante; c'est

ainsi en vain qu'il fait valoir que les recettes des cours qu'il organise sont

absorbées par divers frais. Même si, comme l'expose de façon convainquante le

recourant, son activité ne vise pas un but lucratif mais tend à le maintenir en

situation d'être engagé sur le marché du travail, la jurisprudence

susmentionnée conduit à tenir compte du gain qui aurait normalement dû être

réalisé, en faisant abstraction des motifs de l'intéressé. Celui-ci fait au

surplus valoir en vain que l'activité en cause ne serait qu'accessoire : elle

est en effet la continuation de celle qu'il exerçait auparavant en qualité de

salarié à plein temps et ne peut pas être considérée comme un rajout à un

métier principal.

b) Appelée à

déterminer un gain conforme aux usages, la caisse de chômage s'est référée à

juste titre au précédent salaire réalisé par le recourant pour la même

activité, vu la particularité de celle-ci et l'absence de points de

comparaison. Le recourant n'a d'ailleurs pas remis en cause ce mode de calcul,

se bornant à contester le principe de la prise en compte d'un gain

intermédiaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le Service de l'emploi le 9 janvier 2003 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 5 septembre 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.