PS.2003.0023
TA - PS.2003.0023 - 2003-09-05 - c/Service de l'emploi
5 septembre 2003Français8 min
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N° affaire:
PS.2003.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 05.09.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
GAIN INTERMÉDIAIRE
CARACTÈRE ONÉREUX
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
LACI-24
Résumé contenant:
L'enseignant licencié qui poursuit son activité dans le but de maintenir sa position sur le marché du travail mais sans réaliser de gain doit se voir imputer un gain intermédiaire présumé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 septembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 9 janvier 2003
(gain intermédiaire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a travaillé
en qualité d'enseignant au service de l'B.________ jusqu'à la fin de l'année
2001. On lit notamment ce qui suit dans le certificat de travail établi le
25 janvier 2002 par ledit institut :
"(...)
Monsieur A.________ s'est engagé à suivre
jusqu'au 30 juin 2002 la fin des travaux pratiques de dix candidats
au Master international en management de la qualité, candidats ayant suivi avec
succès les cours obligatoires et les cours à option de la première édition
2000-2001 de ce Master. Il présidera en particulier les soutenances de mémoire
de ces candidats. En conséquence, Monsieur A.________ est autorisé à se
prévaloir du titre de professeur à l'B.________ jusqu'au
30 juin 2002.
(...)"
A.________ a
revendiqué l'indemnité de chômage à compter du mois de janvier 2002 auprès de
la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie
(ci-après : la caisse de chômage). Sur la formule de demande adressée à
celle-ci, il a indiqué qu'il était disposé à travailler à plein temps, en
ajoutant la mention manuscrite "selon les règles des professeurs
d'universités (enseignements et expertises ponctuels possibles)".
Par mail du
29 janvier 2002 à la caisse de chômage, il a déclaré qu'il
travaillait en qualité d'enseignant indépendant "dans diverses universités
suisses et étrangères", ses "tâches d'enseignement (étant) dans les
faits des activités (...) quasi bénévoles, où les honoraires symboliques
couvrent à peine les frais directs (déplacements, logement, repas, téléphones,
etc.)"
Pour le mois de mars
2002, il a remis à la caisse de chômage une formule d'attestation de gain
intermédiaire qu'il avait remplie et signée lui-même; on y lisait qu'un tel
gain provenait d'une activité de "concepteur et coordonnateur d'un cours
universitaire" exercée les 15 et 16 mars à raison de huit fois 45 minutes.
Il a joint à cette formule un document qu'il avait établi, intitulé
"Décompte financier pour un modèle de cours (exemple)" : il en
ressortait que, pour des cours donnés les 15 et 16 mars 2002, des
étudiants devaient s'acquitter d'un montant global de 3'390 fr., alors que des
"honoraires et frais de transports des enseignants" ainsi que divers
frais totalisaient 3'810 francs.
Donnant suite à cette
déclaration dans le décompte d'indemnité qu'elle a établi le
23 mai 2002 pour le mois de mars précédent, la caisse de chômage a
pris en considération un montant de 600 fr. au titre de gain intermédiaire.
B. Par décision du
24 mai suivant, la caisse de chômage a fixé à 300 fr. par jour le montant
du gain intermédiaire réalisé par l'assuré au C.________ dès le mois de mars
2002. Elle exposait qu'elle estimait à ce montant la rémunération qui aurait dû
lui être servie pour cette activité.
A.________ a recouru
contre cette décision par acte du 11 juin 2002 auprès du Service de
l'emploi. Celui-ci a interpellé la caisse de chômage, qui lui a exposé par
lettre du 20 décembre 2002 le mode de calcul du montant de 300 fr.
susmentionné : compte tenu d'un gain assuré de 6'614 fr., correspondant au
salaire d'enseignant réalisé avant le chômage, et d'un nombre de jours
ouvrables moyen de 21,7, le salaire journalier s'élevait au montant arrondi de
300 fr. Par prononcé du 9 janvier 2003, le Service de l'emploi a
rejeté le recours en considérant que ce calcul était adéquat.
A.________ a saisi le
Tribunal administratif par acte du 11 février 2003. Il a conclu à
l'annulation de la décision de la caisse de chômage du 24 mai 2002,
en faisant valoir en résumé que l'activité litigieuse ne lui avait pas procuré
de gain net et qu'elle correspondait à l'une des activités accessoires d'un
professeur d'université. Dans sa réponse du 5 mars 2003, l'autorité
intimée a déclaré qu'elle s'en remettait à justice.
Interpellé par le juge
instructeur, le recourant a déclaré par lettre du 10 juillet 2003 en
substance qu'il continuait dans le cadre du C.________ son activité précédente;
ce n'était cependant plus en qualité de salarié mais au titre du maintien d'une
activité universitaire susceptible de favoriser sa réinsertion qu'il concevait
et coordonnait des cours sans réaliser de bénéfice.
Considérants
1.
L'art. 24 al. 1er LACI
prévoit qu'est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une
activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Selon les
alinéas 2 et 3 de cette disposition, l'assuré a droit à une compensation
partielle de la perte de gain correspondant à la différence entre le gain
assuré et le gain intermédiaire, celui-ci devant être conforme aux usages
professionnels et locaux.
Selon la
jurisprudence, lorsqu'un assuré exerce une activité qui devrait normalement
n'être fournie que contre rémunération mais que celle-ci fait défaut, par
exemple en cas de bénévolat, il faut prendre en compte un gain intermédiaire
présumé (DTA 2000, n. 32). Son montant est fixé eu égard aux usages
professionnels et locaux (ATF 120 V 263, spéc. 246; Seco, Circulaire relative à
l'indemnité de chômage, janvier 2003, C 95). On procède de même en cas de
gain intermédiaire provenant d'une activité indépendante après avoir déduit des
recettes brutes les charges d'exploitation (Circulaire précitée, C 108).
2.
a) En l'espèce, on peut
se demander si l'activité du recourant dans le cadre du C.________ est celle
d'un organisateur de cours indépendant ou celle d'un enseignant universitaire
dépendant. Même si le recourant paraît autonome dans la conduite d'une
entreprise, il s'agit en effet de son propre aveu de la poursuite d'une
activité qu'il exerçait précédemment en qualité de salarié de l'B.________.
Quoi qu'il en soit, une rémunération conforme aux usages doit être imputée au
recourant, le rôle de l'assurance-chômage n'étant ni de subventionner son
éventuel employeur, ni de soutenir son éventuelle activité indépendante; c'est
ainsi en vain qu'il fait valoir que les recettes des cours qu'il organise sont
absorbées par divers frais. Même si, comme l'expose de façon convainquante le
recourant, son activité ne vise pas un but lucratif mais tend à le maintenir en
situation d'être engagé sur le marché du travail, la jurisprudence
susmentionnée conduit à tenir compte du gain qui aurait normalement dû être
réalisé, en faisant abstraction des motifs de l'intéressé. Celui-ci fait au
surplus valoir en vain que l'activité en cause ne serait qu'accessoire : elle
est en effet la continuation de celle qu'il exerçait auparavant en qualité de
salarié à plein temps et ne peut pas être considérée comme un rajout à un
métier principal.
b) Appelée à
déterminer un gain conforme aux usages, la caisse de chômage s'est référée à
juste titre au précédent salaire réalisé par le recourant pour la même
activité, vu la particularité de celle-ci et l'absence de points de
comparaison. Le recourant n'a d'ailleurs pas remis en cause ce mode de calcul,
se bornant à contester le principe de la prise en compte d'un gain
intermédiaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le Service de l'emploi le 9 janvier 2003 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 5 septembre 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.