PS.2003.0025
TA - PS.2003.0025 - 2003-07-07 - c/Service de l'emploi
7 juillet 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
DÉNUEMENT
PÉRIODE DE COTISATIONS
PÉRIODE ÉDUCATIVE
LACI-13-2bis-a
OACI-11b-1
Résumé contenant:
Se trouve dans une situation de nécessité économique au sens de l'art. 13 al. 2 bis lit. a LACI la mère au foyer dont le conjoint vient d'être incarcéré pour une durée indéterminée après avoir été licencié avec effet immédiat, même s'il est ensuite libéré et obtient alors lui-même des indemnités de chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à Z.________
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
6 février 2003 (nécessité économique).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a sollicité
l'indemnité de chômage à compter du 20 août 2002, après s'être
présentée à cette date à l'Office du travail de Cully dans les circonstances
suivantes : son mari avait été licencié avec effet immédiat le
15 juillet 2002 et se trouvait incarcéré pour une durée indéterminée,
sans droit aux prestations de l'assurance-chômage; elle n'avait pas exercé
d'activité soumise à cotisation depuis plusieurs années, durant lesquelles elle
s'était occupée de ses enfants.
Ultérieurement, son
mari sera libéré et se verra reconnaître une aptitude au placement ouvrant un
droit à l'indemnité de chômage pour lui-même à compter du
12 septembre 2002 par décision de l'Office régional de placement de
Cully du 31 octobre 2002.
B. Par décision du
3 octobre 2002, la Caisse de chômage de la CVCI (ci‑après : la
caisse) a rejeté cette demande au motif qu'il n'y avait pas pour l'intéressée
de nécessité économique de reprendre une activité lucrative, dès lors que son
revenu excédait une limite mensuelle de 5'340 francs.
Le recours formé par
X.________ contre cette décision a été rejeté par prononcé du
6 février 2003 du Service de l'emploi. Celui-ci a considéré en bref
qu'il fallait pour calculer le revenu déterminant prendre en compte l'année
ayant précédé la demande d'indemnité, qui avait couru en l'espèce d'août 2001 à
juillet 2002, qu'il fallait faire abstraction du salaire du conjoint durant
cette année, vu la détérioration de sa situation, mais qu'il fallait en
revanche tenir compte du revenu annualisé obtenu par celui-ci auprès de
l'assurance-chômage dès le 12 septembre 2002. C'est ainsi qu'eu égard
à ces prestations de l'assurance-chômage, à la situation de famille et à la fortune
du couple, le Service de l'emploi a fixé à 7'067 fr. par mois le revenu
déterminant, supérieur à la limite précitée.
C. X.________ a saisi le
Tribunal administratif par lettre du 14 février 2003 en concluant à
l'octroi de l'indemnité. Elle fait valoir qu'au moment où la caisse de chômage
a statué, il ne pouvait pas être tenu compte de l'indemnité de chômage du conjoint,
au sujet de laquelle aucune décision n'avait encore été rendue.
Dans sa réponse du
4 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 13 al.
2bis lettre a) LACI, la période de cotisation en tant que condition du droit à
l'indemnité de chômage doit être remplacée par une période d'éducation
d'enfants lorsqu'à l'issue de celle-ci l'assuré est contraint par nécessité
économique de reprendre une activité salariée. Une telle nécessité est réalisée
en deçà d'une limite de revenu et de fortune fixée à l'art. 11b al. 1er OACI.
A l'alinéa 2 de cette
disposition, on lit qu'en règle générale, le revenu et la part de fortune à
prendre en considération sont calculés sur la base du revenu et de la fortune
des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande d'indemnité. Sont pris
en considération pour l'assuré et son conjoint le revenu brut total et 10 % de
la fortune. Selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
"il est dérogé à cette règle lorsque la situation des 12 derniers mois
n'est pas représentative de la situation économique de l'assuré au moment de
son inscription au chômage, parce que, par exemple, des sources de revenus
régulières sont venues à manquer ou s'ajouter dans l'intervalle (prise ou perte
d'emploi du partenaire, etc.). Les changements du revenu et de la fortune
intervenus pendant le délai-cadre d'indemnisation n'ont en principe aucune
incidence sur le droit à l'indemnité" (Circulaire IC, janvier 2003, n. B
110).
Selon le Tribunal
fédéral des assurances, lorsqu'une détérioration ou amélioration sensible de la
situation économique est apparue dans les douze derniers mois, il est possible
de prendre en considération l'état existant au moment du dépôt de la demande
d'indemnité; dans le cas d'un époux ayant quitté un emploi de directeur pour
vivre séparé de son épouse et ne gagner désormais plus que 3'000 fr. par mois,
il a ainsi admis que la nécessité économique soit appréciée en fonction de ce
montant, respectivement de la pension alimentaire que l'épouse pouvait obtenir
(ATF 125 V 470, consid. 3).
2.
En l'espèce, c'est à
juste titre que la caisse de chômage puis l'autorité intimée n'ont pas examiné
si la recourante se trouvait dans une situation de nécessité économique en
prenant en considération le salaire que l'époux de celle-ci avait réalisé
jusqu'à son licenciement immédiat. Celui-ci ayant eu lieu le 17 juillet 2002,
à savoir avant la demande d'indemnité de chômage du 20 août 2002, il
impliquait en effet une détérioration importante de la situation financière de
la recourante durant la période de calcul prévue à l'art. 11b al. 2 OACI.
La question est
toutefois de savoir si pouvait être pris en compte le revenu que n'allait
réaliser l'époux de la recourante en qualité de chômeur qu'à compter du
12.
septembre 2002, à savoir postérieurement à la demande qu'elle
avait formée. La recourante la tranche à tort d'emblée en déclarant qu'au
moment de sa demande d'indemnité de chômage ou lorsque la caisse a statué,
celle-ci ignorait si le conjoint se verrait reconnaître un droit à l'indemnité
de chômage : le fait éventuellement nouveau qu'un tel droit a été octroyé à
compter du 12 septembre 2002 a pu en effet être pris en considération
ultérieurement par le Service de l'emploi statuant sur recours. Elle relève en
revanche pertinemment qu'à la date de sa demande d'indemnité de chômage, ni son
mari ni elle ne disposait d'un quelconque revenu du travail. Dans l'hypothèse
où l'époux de la recourante aurait été emprisonné pour une longue durée,
excluant ainsi son aptitude au placement et un droit à l'indemnité de chômage,
on ne voit pas que celle-ci ait pu être imputée à la recourante comme revenu
déterminant sa situation économique. On ne voit pas non plus que cette
imputation n'intervienne qu'en cas d'emprisonnement de courte durée, ce qui
impliquerait de fixer arbitrairement l'étendue d'une période durant laquelle
l'intéressée pourrait être privée de tout revenu provenant de l'assurance‑chômage.
Il faut plutôt s'en tenir à la situation existant au moment de la demande de
prestation, à savoir, pour reprendre les termes de l'art. 13 al. 2 bis,
"lorsque l'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une
activité salariée" : que cette nécessité disparaisse ultérieurement pour
un motif ou un autre ne doit pas constituer un motif de réexamen davantage
qu'en matière de remise (art. 95 al. 2 LACI), où la condition des rigueurs
particulières d'une restitution n'est examinée qu'au moment où la décision de
restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA) et non plus ultérieurement.
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral des assurances, si le législateur a
entendu soumettre la prise en compte d'une période éducative au titre de
période de cotisation à la condition que la recherche d'une activité salariée
soit due à une nécessité économique, il n'a pas exprimé que celle-ci devait
avoir existé durant un certain laps de temps (ATF 125 V 131; 125 V 470). Il
suffit donc ici de constater que c'est bien une telle nécessité qui a conduit
la recourante, alors que son mari était à la fois incarcéré et privé de son
salaire et qu'elle ignorait quand il serait libéré et pourrait solliciter
lui-même l'indemnité de chômage, à rechercher un emploi, alors qu'il n'en avait
pas été question depuis plusieurs années.
Cela étant, la caisse
de chômage n'avait pas à prendre en considération le revenu réalisé par l'époux
de la recourante, le pourvoi de celle-ci devant être admis. La cause sera
renvoyée à la caisse de chômage afin qu'elle détermine, en exposant ses calculs,
si, abstraction faite de ce revenu, la limite de revenu et de fortune de l'art.
11b OACI était atteinte lorsque la recourante a sollicité l'indemnité de
chômage.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
rendues les 3 octobre 2002 et 6 février 2003 par la Caisse
de chômage de la CVCI et le Service de l'emploi sont annulées, la cause étant
renvoyée à ladite caisse pour statuer à nouveau.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 7 juillet 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle
elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.