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Décision

PS.2003.0025

TA - PS.2003.0025 - 2003-07-07 - c/Service de l'emploi

7 juillet 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a sollicité

l'indemnité de chômage à compter du 20 août 2002, après s'être

présentée à cette date à l'Office du travail de Cully dans les circonstances

suivantes : son mari avait été licencié avec effet immédiat le

15 juillet 2002 et se trouvait incarcéré pour une durée indéterminée,

sans droit aux prestations de l'assurance-chômage; elle n'avait pas exercé

d'activité soumise à cotisation depuis plusieurs années, durant lesquelles elle

s'était occupée de ses enfants.

Ultérieurement, son

mari sera libéré et se verra reconnaître une aptitude au placement ouvrant un

droit à l'indemnité de chômage pour lui-même à compter du

12 septembre 2002 par décision de l'Office régional de placement de

Cully du 31 octobre 2002.

B. Par décision du

3 octobre 2002, la Caisse de chômage de la CVCI (ci‑après : la

caisse) a rejeté cette demande au motif qu'il n'y avait pas pour l'intéressée

de nécessité économique de reprendre une activité lucrative, dès lors que son

revenu excédait une limite mensuelle de 5'340 francs.

Le recours formé par

X.________ contre cette décision a été rejeté par prononcé du

6 février 2003 du Service de l'emploi. Celui-ci a considéré en bref

qu'il fallait pour calculer le revenu déterminant prendre en compte l'année

ayant précédé la demande d'indemnité, qui avait couru en l'espèce d'août 2001 à

juillet 2002, qu'il fallait faire abstraction du salaire du conjoint durant

cette année, vu la détérioration de sa situation, mais qu'il fallait en

revanche tenir compte du revenu annualisé obtenu par celui-ci auprès de

l'assurance-chômage dès le 12 septembre 2002. C'est ainsi qu'eu égard

à ces prestations de l'assurance-chômage, à la situation de famille et à la fortune

du couple, le Service de l'emploi a fixé à 7'067 fr. par mois le revenu

déterminant, supérieur à la limite précitée.

C. X.________ a saisi le

Tribunal administratif par lettre du 14 février 2003 en concluant à

l'octroi de l'indemnité. Elle fait valoir qu'au moment où la caisse de chômage

a statué, il ne pouvait pas être tenu compte de l'indemnité de chômage du conjoint,

au sujet de laquelle aucune décision n'avait encore été rendue.

Dans sa réponse du

4 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 13 al.

2bis lettre a) LACI, la période de cotisation en tant que condition du droit à

l'indemnité de chômage doit être remplacée par une période d'éducation

d'enfants lorsqu'à l'issue de celle-ci l'assuré est contraint par nécessité

économique de reprendre une activité salariée. Une telle nécessité est réalisée

en deçà d'une limite de revenu et de fortune fixée à l'art. 11b al. 1er OACI.

A l'alinéa 2 de cette

disposition, on lit qu'en règle générale, le revenu et la part de fortune à

prendre en considération sont calculés sur la base du revenu et de la fortune

des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande d'indemnité. Sont pris

en considération pour l'assuré et son conjoint le revenu brut total et 10 % de

la fortune. Selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),

"il est dérogé à cette règle lorsque la situation des 12 derniers mois

n'est pas représentative de la situation économique de l'assuré au moment de

son inscription au chômage, parce que, par exemple, des sources de revenus

régulières sont venues à manquer ou s'ajouter dans l'intervalle (prise ou perte

d'emploi du partenaire, etc.). Les changements du revenu et de la fortune

intervenus pendant le délai-cadre d'indemnisation n'ont en principe aucune

incidence sur le droit à l'indemnité" (Circulaire IC, janvier 2003, n. B

110).

Selon le Tribunal

fédéral des assurances, lorsqu'une détérioration ou amélioration sensible de la

situation économique est apparue dans les douze derniers mois, il est possible

de prendre en considération l'état existant au moment du dépôt de la demande

d'indemnité; dans le cas d'un époux ayant quitté un emploi de directeur pour

vivre séparé de son épouse et ne gagner désormais plus que 3'000 fr. par mois,

il a ainsi admis que la nécessité économique soit appréciée en fonction de ce

montant, respectivement de la pension alimentaire que l'épouse pouvait obtenir

(ATF 125 V 470, consid. 3).

2.

En l'espèce, c'est à

juste titre que la caisse de chômage puis l'autorité intimée n'ont pas examiné

si la recourante se trouvait dans une situation de nécessité économique en

prenant en considération le salaire que l'époux de celle-ci avait réalisé

jusqu'à son licenciement immédiat. Celui-ci ayant eu lieu le 17 juillet 2002,

à savoir avant la demande d'indemnité de chômage du 20 août 2002, il

impliquait en effet une détérioration importante de la situation financière de

la recourante durant la période de calcul prévue à l'art. 11b al. 2 OACI.

La question est

toutefois de savoir si pouvait être pris en compte le revenu que n'allait

réaliser l'époux de la recourante en qualité de chômeur qu'à compter du

12.

septembre 2002, à savoir postérieurement à la demande qu'elle

avait formée. La recourante la tranche à tort d'emblée en déclarant qu'au

moment de sa demande d'indemnité de chômage ou lorsque la caisse a statué,

celle-ci ignorait si le conjoint se verrait reconnaître un droit à l'indemnité

de chômage : le fait éventuellement nouveau qu'un tel droit a été octroyé à

compter du 12 septembre 2002 a pu en effet être pris en considération

ultérieurement par le Service de l'emploi statuant sur recours. Elle relève en

revanche pertinemment qu'à la date de sa demande d'indemnité de chômage, ni son

mari ni elle ne disposait d'un quelconque revenu du travail. Dans l'hypothèse

où l'époux de la recourante aurait été emprisonné pour une longue durée,

excluant ainsi son aptitude au placement et un droit à l'indemnité de chômage,

on ne voit pas que celle-ci ait pu être imputée à la recourante comme revenu

déterminant sa situation économique. On ne voit pas non plus que cette

imputation n'intervienne qu'en cas d'emprisonnement de courte durée, ce qui

impliquerait de fixer arbitrairement l'étendue d'une période durant laquelle

l'intéressée pourrait être privée de tout revenu provenant de l'assurance‑chômage.

Il faut plutôt s'en tenir à la situation existant au moment de la demande de

prestation, à savoir, pour reprendre les termes de l'art. 13 al. 2 bis,

"lorsque l'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une

activité salariée" : que cette nécessité disparaisse ultérieurement pour

un motif ou un autre ne doit pas constituer un motif de réexamen davantage

qu'en matière de remise (art. 95 al. 2 LACI), où la condition des rigueurs

particulières d'une restitution n'est examinée qu'au moment où la décision de

restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA) et non plus ultérieurement.

Comme l'a relevé le Tribunal fédéral des assurances, si le législateur a

entendu soumettre la prise en compte d'une période éducative au titre de

période de cotisation à la condition que la recherche d'une activité salariée

soit due à une nécessité économique, il n'a pas exprimé que celle-ci devait

avoir existé durant un certain laps de temps (ATF 125 V 131; 125 V 470). Il

suffit donc ici de constater que c'est bien une telle nécessité qui a conduit

la recourante, alors que son mari était à la fois incarcéré et privé de son

salaire et qu'elle ignorait quand il serait libéré et pourrait solliciter

lui-même l'indemnité de chômage, à rechercher un emploi, alors qu'il n'en avait

pas été question depuis plusieurs années.

Cela étant, la caisse

de chômage n'avait pas à prendre en considération le revenu réalisé par l'époux

de la recourante, le pourvoi de celle-ci devant être admis. La cause sera

renvoyée à la caisse de chômage afin qu'elle détermine, en exposant ses calculs,

si, abstraction faite de ce revenu, la limite de revenu et de fortune de l'art.

11b OACI était atteinte lorsque la recourante a sollicité l'indemnité de

chômage.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

rendues les 3 octobre 2002 et 6 février 2003 par la Caisse

de chômage de la CVCI et le Service de l'emploi sont annulées, la cause étant

renvoyée à ladite caisse pour statuer à nouveau.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 7 juillet 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle

elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.