PS.2003.0027
TA - PS.2003.0027 - 2003-06-13 - SECO c/Service de l'emploi
13 juin 2003Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SECO c/Service de l'emploi
PERTE DE TRAVAIL À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
PERTE DE TRAVAIL
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
LACI-32-1-a
Résumé contenant:
N'est ni due à des facteurs économiques, ni inévitable la perte de travail due à des retards intervenus dans la rénovation d'un bâtiment d'exploitation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 juin 2003
sur le recours interjeté par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco), Effingerstrasse 31, 3003 Berne
contre
la décision du Service de l'emploi,
autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, dans la cause X.________ SA
(réduction de l'horaire de travail)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et M. Edmond C. De Braun, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société X.________
SA (ci-après : la société) a déposé plusieurs préavis de réduction de l'horaire
de travail le 27 novembre 2002 correspondant aux différents secteurs
de son entreprise, celle-ci exploitant des salles de jeux et des restaurants.
Elle exposait qu'ils verraient leur horaire de travail réduit de 100 % du
1er décembre 2002 au 31 janvier 2003. La raison en était
qu'elle avait entrepris des travaux de rénovation de ses bâtiments
d'exploitation qui ne pourraient s'achever comme prévu le
12 décembre 2002, mais seulement le 12 février 2003; des
oppositions et recours de tiers avaient retardé l'octroi du permis de
construire et interrompu l'exécution des travaux.
Par décision du
17 décembre 2002, le Service de l'emploi a formé opposition au
versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail au motif
que les retards dans la construction n'étaient pas des circonstances
exceptionnelles et que l'employeur devait en assumer les conséquences.
B. Le
13 janvier 2003, la société a adressé au Service de l'emploi un
nouveau préavis de réduction de l'horaire de travail cette fois-ci pour
l'entier de l'entreprise et pour la période du 15 décembre 2002 au
15 janvier 2003.
Par décision du
14 janvier 2003, le Service de l'emploi a annulé sa décision du
17 décembre 2002 et octroyé l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail pour la période sollicitée. Il a considéré que la société
ne pouvait être tenue pour responsable de ce qu'une prolongation des travaux de
transformation qu'elle avait entrepris avait coïncidé, durant la période en
cause, avec les vacances des entreprises du bâtiment.
C. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie (ci-après : Seco) a recouru contre cette décision par acte du
20 février 2003 en concluant à son annulation. Il a fait valoir que
les oppositions de tiers et les vacances des exécutants, celles-ci n'étant
d'ailleurs pas établies, auraient dû être prises en compte par la société.
Dans sa réponse du
12 mars 2003, l'autorité intimée a confirmé sa décision.
Dans une écriture du
14 mars 2003, la société a conclu au rejet du recours. Elle a fait
notamment valoir que certains entrepreneurs de la construction ne l'avaient pas
avisée de ce que des vacances de plus longue durée qu'à l'habitude seraient
accordées à leurs ouvriers en fin d'année et que l'interdépendance des corps de
métiers avait entraîné un arrêt des travaux à compter du
15 décembre 2002.
Considérants
1.
En matière d'assurances
sociales, la jurisprudence tient pour valable la révocation de décisions, sur
lesquelles une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, en cas de découverte
de faits ou de moyens de preuves nouveaux ou en cas d'inexactitude manifeste
(ATF 122 V 21). Il n'est cependant pas nécessaire que ces conditions soient
remplies lorsque la décision n'est pas entrée en force formelle, c'est-à-dire
lorsque le délai de recours n'est pas encore échu au moment où l'administration
révoque sa décision (ATF 124 V 246, consid. 2).
En l'espèce, le délai
de recours de trente jours de l'art. 103 al. 3 LACI n'avait pas expiré quand le
Service de l'emploi a annulé sa décision. Il faut donc se prononcer sur le
droit aux allocations litigieuses, sans égard aux conditions, précitées, sur la
révocation des actes administratifs.
2.
Les travailleurs dont
la durée de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la
perte de travail doit être prise en considération, si la réduction de l'horaire
de travail est vraisemblablement temporaire, et que l'on puisse admettre
qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et
d LACI). La perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à
des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a
LACI). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en
considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les
autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à
d'autres circonstances non imputables à l'employeur (art. 32 al. 3 LACI). De
telles pertes de travail - auxquelles les restrictions ressortant de l'art. 33
LACI sont, par ailleurs, également applicables (ATF 121 V 374 consid. 2; DTA
2002.
p. 60 consid. 1) -, causées notamment par des restrictions de transport ou
la fermeture de voies d'accès, sont prises en considération lorsque l'employeur
ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables
ou faire répondre un tiers du dommage (art. 51 al. 1 et 2 let. c OACI). Le
refus de l'indemnité en raison du caractère évitable de la perte de travail
doit se fonder sur des motifs suffisamment concrets et indiquer les mesures
appropriées que l'employeur a omis de prendre, violant ainsi son obligation de
diminuer le dommage; la réduction de l'horaire de travail n'est cependant pas
évitable, par le simple fait que l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant
les salariés (ATF 111 V 382 consid. 2a).
3.
En l'espèce, en
entreprenant des travaux de transformation de son bâtiment d'exploitation, la
société s'est délibérément placée dans une situation où le respect des délais
est aléatoire. Que ce soit en raison des oppositions de tiers, des imprévus
dans la rénovation d'un bâtiment ancien et de l'indisponibilité de certains
corps de métiers, il est notoire que l'avancement d'un tel projet peut être
retardé. Les pertes de travail induites par un tel retard doivent donc être
considérées en quelque sorte comme des frais de transformation. On ne saurait
en tous les cas admettre qu'elles sont dues à des facteurs économiques et
inévitables au sens de l'art. 32 al. 1er lettre a LACI : elles font en effet
partie des risques que l'exploitant encourt en entreprenant des travaux. Or, ce
n'est pas la tâche de l'assurance-chômage de couvrir le risque insuffisamment
calculé par une entreprise : le recours s'avère par conséquent bien fondé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 13 janvier 2003 par le Service de l'emploi est annulée, de
sorte que demeure en force la décision qu'il avait précédemment rendue le
17 décembre 2002.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 13 juin 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.