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Décision

PS.2003.0027

TA - PS.2003.0027 - 2003-06-13 - SECO c/Service de l'emploi

13 juin 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société X.________

SA (ci-après : la société) a déposé plusieurs préavis de réduction de l'horaire

de travail le 27 novembre 2002 correspondant aux différents secteurs

de son entreprise, celle-ci exploitant des salles de jeux et des restaurants.

Elle exposait qu'ils verraient leur horaire de travail réduit de 100 % du

1er décembre 2002 au 31 janvier 2003. La raison en était

qu'elle avait entrepris des travaux de rénovation de ses bâtiments

d'exploitation qui ne pourraient s'achever comme prévu le

12 décembre 2002, mais seulement le 12 février 2003; des

oppositions et recours de tiers avaient retardé l'octroi du permis de

construire et interrompu l'exécution des travaux.

Par décision du

17 décembre 2002, le Service de l'emploi a formé opposition au

versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail au motif

que les retards dans la construction n'étaient pas des circonstances

exceptionnelles et que l'employeur devait en assumer les conséquences.

B. Le

13 janvier 2003, la société a adressé au Service de l'emploi un

nouveau préavis de réduction de l'horaire de travail cette fois-ci pour

l'entier de l'entreprise et pour la période du 15 décembre 2002 au

15 janvier 2003.

Par décision du

14 janvier 2003, le Service de l'emploi a annulé sa décision du

17 décembre 2002 et octroyé l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail pour la période sollicitée. Il a considéré que la société

ne pouvait être tenue pour responsable de ce qu'une prolongation des travaux de

transformation qu'elle avait entrepris avait coïncidé, durant la période en

cause, avec les vacances des entreprises du bâtiment.

C. Le Secrétariat d'Etat à

l'économie (ci-après : Seco) a recouru contre cette décision par acte du

20 février 2003 en concluant à son annulation. Il a fait valoir que

les oppositions de tiers et les vacances des exécutants, celles-ci n'étant

d'ailleurs pas établies, auraient dû être prises en compte par la société.

Dans sa réponse du

12 mars 2003, l'autorité intimée a confirmé sa décision.

Dans une écriture du

14 mars 2003, la société a conclu au rejet du recours. Elle a fait

notamment valoir que certains entrepreneurs de la construction ne l'avaient pas

avisée de ce que des vacances de plus longue durée qu'à l'habitude seraient

accordées à leurs ouvriers en fin d'année et que l'interdépendance des corps de

métiers avait entraîné un arrêt des travaux à compter du

15 décembre 2002.

Considérants

1.

En matière d'assurances

sociales, la jurisprudence tient pour valable la révocation de décisions, sur

lesquelles une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, en cas de découverte

de faits ou de moyens de preuves nouveaux ou en cas d'inexactitude manifeste

(ATF 122 V 21). Il n'est cependant pas nécessaire que ces conditions soient

remplies lorsque la décision n'est pas entrée en force formelle, c'est-à-dire

lorsque le délai de recours n'est pas encore échu au moment où l'administration

révoque sa décision (ATF 124 V 246, consid. 2).

En l'espèce, le délai

de recours de trente jours de l'art. 103 al. 3 LACI n'avait pas expiré quand le

Service de l'emploi a annulé sa décision. Il faut donc se prononcer sur le

droit aux allocations litigieuses, sans égard aux conditions, précitées, sur la

révocation des actes administratifs.

2.

Les travailleurs dont

la durée de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité

en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la

perte de travail doit être prise en considération, si la réduction de l'horaire

de travail est vraisemblablement temporaire, et que l'on puisse admettre

qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et

d LACI). La perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à

des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a

LACI). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en

considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les

autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à

d'autres circonstances non imputables à l'employeur (art. 32 al. 3 LACI). De

telles pertes de travail - auxquelles les restrictions ressortant de l'art. 33

LACI sont, par ailleurs, également applicables (ATF 121 V 374 consid. 2; DTA

2002.

p. 60 consid. 1) -, causées notamment par des restrictions de transport ou

la fermeture de voies d'accès, sont prises en considération lorsque l'employeur

ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables

ou faire répondre un tiers du dommage (art. 51 al. 1 et 2 let. c OACI). Le

refus de l'indemnité en raison du caractère évitable de la perte de travail

doit se fonder sur des motifs suffisamment concrets et indiquer les mesures

appropriées que l'employeur a omis de prendre, violant ainsi son obligation de

diminuer le dommage; la réduction de l'horaire de travail n'est cependant pas

évitable, par le simple fait que l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant

les salariés (ATF 111 V 382 consid. 2a).

3.

En l'espèce, en

entreprenant des travaux de transformation de son bâtiment d'exploitation, la

société s'est délibérément placée dans une situation où le respect des délais

est aléatoire. Que ce soit en raison des oppositions de tiers, des imprévus

dans la rénovation d'un bâtiment ancien et de l'indisponibilité de certains

corps de métiers, il est notoire que l'avancement d'un tel projet peut être

retardé. Les pertes de travail induites par un tel retard doivent donc être

considérées en quelque sorte comme des frais de transformation. On ne saurait

en tous les cas admettre qu'elles sont dues à des facteurs économiques et

inévitables au sens de l'art. 32 al. 1er lettre a LACI : elles font en effet

partie des risques que l'exploitant encourt en entreprenant des travaux. Or, ce

n'est pas la tâche de l'assurance-chômage de couvrir le risque insuffisamment

calculé par une entreprise : le recours s'avère par conséquent bien fondé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 13 janvier 2003 par le Service de l'emploi est annulée, de

sorte que demeure en force la décision qu'il avait précédemment rendue le

17 décembre 2002.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 13 juin 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.