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Décision

PS.2003.0028

TA - PS.2003.0028 - 2003-06-02 - c/SE

2 juin 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dans un arrêt du

10 juin 1998, dans lequel il était question de l'obligation de

restituer les prestations indues ici en cause, le Tribunal administratif a

retenu les faits suivants :

"(...)

A. A.________, né en 1944, a une

formation de dessinateur-architecte. Marié, il avait à tout le moins durant la

période dont il sera question plus bas la charge d'assurer l'entretien d'un

enfant aux études.

B. a) Il est au service de

l'entreprise X.________ SA, à Z.________, spécialisée dans les agencements de

cuisine, depuis 1975, ce en qualité de vendeur. Les conditions qui prévalaient

pour lui jusqu'en 1992 étaient les suivantes:

Rémunération fixe mensuelle: Fr. 1'000.--

Avance mensuelle sur pourcentage des ventes Fr. 2'500.--

Frais Fr. 1'000.--

Pourcentage sur les ventes réalisées

8%

L'entreprise précitée annonçait à

l'AVS un montant de base de 42'000 fr.; elle versait ensuite un complément,

après contrôle annuel de la fiduciaire, auprès de l'AVS.

b) Par lettre du 31 décembre

1992, l'employeur de l'assuré a réduit le taux d'activité de ce dernier à 50%,

à compter du 1er avril 1993; en conséquence, les conditions citées ci-dessus

ont été adaptées en proportion, la rémunération fixe étant réduite à 500 fr.

par mois, l'avance sur pourcentage étant abaissée pour sa part à 1'250 francs

par mois. On note cependant que X.________ SA n'a vraisemblablement pas

toujours payé régulièrement cette rémunération (v. à ce propos notamment lettre

du 7 juin 1993, selon laquelle A.________ n'a reçu aucune mensualité ni en

avril, ni en mai 1993).

c) A.________ s'est inscrit le 8

avril 1993 comme demandeur d'emploi (plus précisément en tant que chômeur

partiel). Tous les documents remplis durant cette période en vue de l'ouverture

d'un droit aux indemnités de chômage confirment ce statut; la demande du 24

mars 1993 indique notamment que son taux d'activité passe à 50% dès le 1er

avril 1994, vu la récession; l'attestation de l'employeur va dans le même sens.

Les cartes de contrôle remplies

pour chaque période, en regard de la question "Avez-vous obtenu un gain ou avez-vous exercé

une activité indépendante?", comportent une réponse

négative, sauf pour le mois de juillet 1993 (pour être plus précis, les cartes

de contrôle des mois d'avril et mai 1993 comportent elles aussi une réponse

positive à cette question; il apparaît cependant que l'indication

correspondante a été portée sur ces documents après coup, avec d'autres

corrections, lors du contrôle effectué en 1995). En outre, la caisse a

interpellé A.________ le 17 août suivant pour lui demander de remplir des

attestations de gain intermédiaire. Par lettre du 19 août 1993, X.________ SA

(sous la signature de dame B.________ et non de l'assuré, contrairement à ce

qu'indique l'OCAC dans sa décision du 30 octobre 1997) a, sans doute en réponse

à la lettre précitée, attesté que, s'agissant de A.________, il n'y avait

qu'une seule période de gain intermédiaire, soit une semaine en juillet 1993.

La caisse a déduit de cette correspondance, manifestement trop hâtivement, que

l'intéressé se trouvait au chômage à temps complet et non à 50% comme annoncé.

En procédure, le recourant fait

valoir les informations qu'il aurait reçues de l'Office du travail de

Z.________, suivant lesquelles il n'avait à annoncer spécialement que

l'activité qu'il déploierait en sus du taux d'activité de 50% annoncé à toutes

les autorités compétentes. A.________ a d'ailleurs produit à ce sujet un

document émanant de l'office précité indiquant ce qui suit, sous le titre "Travail de remplacement - gain

intermédiaire":

"Vous devez immédiatement annoncer à

l'office du travail que vous avez accepté un emploi temporaire ou de

remplacement et demander une feuille de gain intermédiaire. Cette situation

pourrait entraîner une modification de l'indemnité et de la fréquence du

contrôle."

Ce document daté du 27 octobre

1992 se réfère sans doute à l'ancienne teneur de l'art. 24 LACI, les nouvelles

règles à ce propos n'étant entrées en vigueur que le 1er janvier 1992.

Concrètement, A.________ affirme s'être conformé aux exigences auxquelles il

croyait être soumis et il a notamment annoncé, en qualité de gain

intermédiaire, la semaine du mois de juillet durant laquelle il a oeuvré à

plein temps pour son employeur.

Au demeurant, il n'y a aucun

indice sérieux que la manière de remplir les cartes de contrôle par l'assuré

ait pu reposer sur la volonté de celui-ci de tromper la caisse.

d) Cette dernière, puisqu'elle

était parvenue à la conclusion que A.________ se trouvait au chômage à 100%,

lui a versé les indemnités de chômage pleines et entières auxquelles il aurait

pu prétendre dans ce cas et non des indemnités compensatoires, complétant les

gains intermédiaires réalisés auprès de X.________ SA. Dès lors, sous réserve

du premier et du dernier mois d'indemnisation, ainsi que du mois de juillet

1993, traité spécialement, elle a versé à A.________ des indemnités oscillant

entre des montants de l'ordre de 2'600 à 3'200 fr. par mois. A.________ aurait

dû percevoir en outre de son employeur à tout le moins des montants fixes

mensuels de 1'750 fr., voire des montants moyens (selon les calculs de la

caisse) de 2'309 fr. par mois en 1993 et de 2'108 fr. 55 en 1994. Cependant le

dossier ne révèle pas si A.________ a effectivement perçu son salaire de son

employeur; dans une lettre du 30 octobre 1995, le recourant indique notamment à

l'OCAC qu'il ne reçoit plus de salaire de son entreprise, ce dans le but de la

sauver; en annexe à cet envoi, il adressait à l'OCAC sa déclaration d'impôt,

laquelle ne comporte aucun montant de salaire dans la rubrique correspondante,

les seuls revenus mentionnés étant ceux reçus de la caisse de chômage.

C. Le 10 avril 1995, A.________ s'est

adressé à sa caisse en vue de l'ouverture d'un deuxième délai-cadre

d'indemnisation; dans ce courrier, il a indiqué qu'il travaillait toujours à

50% chaque jour auprès de son employeur X.________ SA à Z.________, statut qui

était le sien depuis le 31 mars 1993 déjà. A réception de cette information, la

caisse a constaté qu'elle avait versé par erreur des indemnités pour une perte

de travail à 100% durant tout le premier délai-cadre. En conséquence, elle a

réclamé à l'intéressé la restitution des indemnités perçues à tort, dont le

montant a été fixé à 30'804 fr. 60, ce par décision du 6 juillet 1995.

(...)"

Dans ses considérants

en droit (3a), le même arrêt retenait en outre ce qui suit :

"(...)

On relèvera encore tout au plus

que, s'agissant du problème de la remise de l'obligation de restituer les

prestations indues, régies par l'art. 95 al. 2 LACI, il semble à l'issue de la

présente instruction que A.________ a cru de bonne foi donner à la caisse

toutes les informations nécessaires pour que celle-ci apprécie correctement son

statut, soit celui d'un chômeur partiel; compte tenu de la réglementation

délicate du gain intermédiaire, il ne lui est pas venu à l'idée qu'il devait

indiquer sur ses cartes de contrôle que son activité à mi-temps, qu'il croyait

connue de la caisse, devait être annoncée encore comme gain intermédiaire. Sur

ce point, l'OCAC paraît mettre en doute à tort la bonne foi de l'assuré. Par

ailleurs, si le recourant a effectivement perçu la rémunération convenue avec

X.________ SA et simultanément les indemnités de chômage correspondant à une

perte de travail de 100%, il a alors encaissé des montants de l'ordre de 5'000

fr. par mois, bien supérieurs à son gain assuré; dans une telle hypothèse, une

personne raisonnablement attentive à son budget comme l'est un chômeur aurait

dû constater, en faisant preuve d'une attention normale, que de tels versements

étaient injustifiés. Une telle circonstance, qui pourrait être reprochée à

l'assuré à tout le moins comme négligence grave, suffirait à elle seule à

conclure à sa mauvaise foi, au sens de l'art. 95 al. 2 LACI, et partant à

exclure pour elle le bénéfice de la remise.

Comme on l'a vu ci-dessus, il

règne cependant certaines zones d'ombre sur la rémunération effective qu'a pu

percevoir le recourant de son employeur durant les années 1993 et 1994 (on

ignore en particulier pour quels motifs l'intéressé n'aurait pas perçu la

totalité des prestations salariales qui lui étaient dues); ces points devront

être élucidés eux aussi dans la suite de la procédure.

(...)"

Cet arrêt a toutefois

été attaqué au Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) par l'Office

cantonal des l'assurance-chômage; par arrêt du 22 mars 1999, le TFA a

accueilli partiellement ce recours en ce sens que la caisse publique cantonale

vaudoise de chômage était en droit de demander la restitution des indemnités de

chômage - contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal administratif - pour

la période antérieure au 6 juillet 1994; le recours était rejeté pour

le surplus, ce qui impliquait notamment que la caisse devait rendre une

nouvelle décision de restitution (consid. 2 in fine).

B. Le

20 mai 1999, la caisse a rendu sa nouvelle décision, laquelle

parvenait à nouveau à une somme à restituer de 30'804 fr.60. Après diverses

péripéties de procédure, le Tribunal administratif, dans un arrêt du

26 juin 2002, a confirmé cette décision (PS 2002/0078).

C. Par lettre du

17 septembre 2002, A.________ a demandé la remise de l'obligation de

restituer la somme précitée. Le Service de l'emploi (ci-après : SE), l'a

invité, dans une lettre du 14 octobre suivant, à remplir un questionnaire,

au sujet de sa situation financière, l'une des questions à résoudre étant celle

de déterminer si l'intéressé serait exposé à des rigueurs particulières en

relation avec le remboursement qui lui est demandé. Cette lettre indique

notamment ce qui suit :

"(...)

Le mois à prendre en compte est mai 1999.

Toutefois, si votre situation s'est modifiée depuis lors, veuillez prendre en

compte le mois d'octobre 2002.

(...)"

A.________ a produit

le questionnaire précité, dûment rempli, par courrier du 29 novembre

suivant. On notera qu'il s'est fondé sur les revenus réalisés en 1999

(inférieurs à lire sa déclaration d'impôt à ceux de l'année 2000), ainsi que

sur sa situation de fortune au 31 décembre 2000. Il n'a en revanche

pas fourni d'indications concernant sa situation d'octobre 2002.

D. a) Par décision du

9 janvier 2003, le SE a rejeté cette demande de remise, en

considérant en substance que ni l'une, ni l'autre des conditions posées par

l'art. 95 al. 2 LACI pour l'octroi de la remise n'étaient remplies (soit la

condition de la bonne foi, d'une part, celle des rigueurs particulières,

d'autre part).

S'agissant de la

seconde condition, cette décision relève en substance ce qui suit :

"(...)

En l'occurrence, il ressort des attestations et

des renseignements en possession de l'autorité de céans, que le revenu annuel

net de l'assuré s'est élevé, après déduction des dépenses, à Frs.80'114,65. Ce

montant étant nettement supérieur aux limites fixées par la LPC (Frs.25'320.--

pour un couple), on doit conclure que la restitution de la somme de

Frs.30'804,60 revendiquée par la caisse ne constituerait pas pour le requérant

une mesure de rigueur au sens des dispositions précitées.

(...)"

b) Par acte du

13 février 2003, A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif. Il fait valoir que, contrairement à la décision

attaquée, il remplit effectivement la condition de la bonne foi, le but de son

recours étant même "de faire constater ma bonne foi lorsque j'ai

indûment perçu le montant dont il m'est réclamé restitution". Pour le

surplus, il s'en remet à justice s'agissant de la condition des rigueurs

économiques.

c) Le

4 mars 2003, le SE a proposé le rejet du recours.

Considérants

1.

a) La décision attaquée

est datée du 9 janvier 2003; notifiée sous pli simple, celle-ci est

parvenue en mains du recourant, selon les allégations de ce dernier, en date du

15.

janvier suivant. En l'absence de preuve décisive sur ce point - la

charge de la preuve incombant à cet égard au SE - , force est de se fonder sur

les indications de l'assuré. Le pourvoi du 13 février 2003 (confié à

la poste ce jour-là) doit ainsi être considéré comme ayant été formé en temps

utile.

b) En vertu de

l'article 95 al. 2 LACI, le bénéficiaire des prestations indûment perçues

auquel l'autorité en réclame le remboursement peut attendre de celle-ci qu'elle

y renonce à la double condition qu'il ait été de bonne foi en les acceptant et

que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières.

Comme on l'a relevé

ci-dessus, le recourant fait uniquement valoir qu'il était de bonne foi

lorsqu'il a reçu les prestations indûment touchées; en revanche, il ne soulève

aucun moyen s'agissant de la seconde condition, relative aux rigueurs

particulières, dont la décision attaquée retient qu'elle n'était pas remplie

non plus. On pourrait dès lors se demander si le recours est suffisamment

motivé, puisqu'il ne s'en prend qu'à l'un des motifs alternatifs de rejet de sa

demande de remise. Il n'est toutefois pas nécessaire de s'attarder plus

longuement sur cette question, compte tenu des considérations qui suivent (v.

cependant aussi consid. 3 ci-après, s'agissant de l'irrecevabilité d'un recours

portant sur les motifs d'une décision).

2.

a) La jurisprudence a

retenu que l'existence de rigueurs particulières doit être analysée de la même

manière que celle de "situation difficile" à l'art. 47 LAVS; il en

découle une harmonisation des conditions posées à la remise de l'obligation de

rembourser des prestations indûment touchées dans le régime de la LACI et la

LAVS (pour un exemple pratique, voir ATF 122 V 134, spéc. p. 140, où il

s'agissait d'ailleurs du remboursement de prestations complémentaires).

Toutefois, depuis l'arrêt précité, les règles applicables pour cerner la notion

de "situation difficile" ont encore évolué. Il faut citer à cet égard

l'art. 79 RAVS, spéc. al. 1bis, introduit par une novelle du 29 novembre 1995,

modifiée en outre le 26 novembre 1997, en vigueur dès le

1er janvier 1998. Selon cette disposition, il y a "situation

difficile", "lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du

15.

mars 1965 sur les prestations complémentaires à

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) sont supérieures au

revenu déterminant selon la LPC".

On relèvera au surplus

que la remise de l'obligation de rembourser des prestations indues est

désormais régie par l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale

du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA) du 6 octobre 2000,

entrée en vigueur le 1er janvier 2003; l'ordonnance d'application de

cette loi, datée du 11 septembre 2002, précise à son art. 5 la notion

de situation difficile, en reprenant à son alinéa 1 la solution de l'art. 79

al. 1bis RAVS, précité (tout en y apportant aux alinéas 2 à 4 quelques

précisions). A noter également l'art. 4 al. 2 de cette ordonnance, selon lequel

le moment déterminant pour apprécier l'existence d'une situation difficile est

celui où la décision de restitution est exécutoire.

b) Dans la mesure où

la décision attaquée a été rendue le 9 janvier 2003, force est

d'admettre que ce sont les dispositions de la LPGA qui sont applicables.

En outre, la date

décisive pour déterminer si l'intéressé remplit la condition des rigueurs

particulières est celle où l'arrêt du Tribunal administratif est devenu

exécutoire (fin juillet 2002), et non celle où l'autorité a statué, soit, comme

l'indiquait la lettre du SE du 14 octobre 2002, le mois d'octobre

2002.

précisément. Dans cette lettre, le SE demandait toutefois les données

prévalant pour mai 1999, en laissant simplement le choix à l'assuré de fournir

celles du mois d'octobre 2002, si ces dernières lui étaient plus favorables.

L'intéressé, toutefois, a préféré fournir des données concernant l'année 1999.

Cela étant, on peut

présumer que la situation économique du recourant n'a pas évolué

défavorablement depuis 1999 (le dossier paraît révéler au contraire que les

revenus de l'année 2000 se sont inscrits à la hausse par rapport à 1999). Il en

découle que la conclusion du SE, négative sur la base de la situation prévalant

en 1999, ne saurait être renversée au vu de la situation financière de

l'intéressé à fin juillet 2002.

c) Le SE, dans la

décision attaquée, a opéré un calcul fondé sur l'ancien droit; il parvenait

ainsi à la conclusion que la limite de revenu qui aurait conduit à retenir des

"rigueurs particulières" était dépassée de 54'794 francs.

Le Juge instructeur a

dès lors invité l'autorité intimée à opérer un nouveau calcul conforme à la

LPGA et ses dispositions d'application, lesquelles ont en effet conduit à un

assouplissement du régime légal en cette matière (v. notamment art. 5 al. 2

lit. c et 5 al. 4 a et b OPGA). Elle est ainsi parvenue à un autre résultat, le

montant excédant les recettes prises en compte s'établissant désormais é 34'111

fr; ce dernier, même s'il est plus favorable au recourant, ne permet toujours

pas de retenir l'existence de "rigueurs particulières".

d) Dans l'ensemble, il

en découle en définitive que la situation financière de l'assuré - plus

exactement celle de sa famille, comme le prévoient les dispositions topiques -

dépasse les limites de revenu déterminantes pour qu'une remise de l'obligation

de restituer puisse entrer en considération. Le recours doit dès lors être

rejeté pour ce seul motif.

3.

Il n'est dès lors pas

nécessaire d'examiner encore si la seconde condition cumulative, prévue pour

l'octroi d'une remise, est ou non remplie en l'occurrence.

On se bornera à

rappeler ici que le Tribunal administratif, dans son arrêt du

10.

juin 1998 avait estimé devoir laisser ouverte la question de la

bonne foi de l'assuré, tout en indiquant quelques jalons en vue d'une

instruction complémentaire; le SE, dans la décision attaquée, a renoncé à

procéder à ces mesures d'instruction, en se fondant notamment sur une

jurisprudence du TFA (DTA 1996/97, p. 145). Il apparaît désormais superflu

d'examiner si la voie choisie par le SE était ou non correcte sur ce point,

dans la mesure où la demande de remise doit être écartée de toute manière en

l'absence de rigueurs particulières Certes, le recourant vise surtout, par le

biais du présent pourvoi, à démontrer précisément sa bonne foi. A cet égard, il

ne faut toutefois pas perdre de vue que le recours qui s'en prendrait, non pas

au dispositif de la décision attaquée, mais uniquement à sa motivation, ne

serait pas recevable, faute d'intérêt digne de protection (au sens de l'art 102

al. 1 LACI; voir aussi l'art. 37 LJPA et 103 lettre a OJF). De toute manière,

aussi bien le Tribunal administratif, que le Tribunal fédéral des assurances,

dans leurs arrêts du 10 juin 1998, respectivement du

22.

mars 1999 (pour ce dernier, consid. 2 lettre a) ont admis les

erreurs de la caisse de chômage; mais cela n'empêche pas que l'assuré, de son

côté, ait pu lui aussi se voir reprocher une faute. Or, l'art. 95 al. 2 LACI

doit être compris en ce sens que la bonne foi de l'assuré est exclue, lorsque

celui-ci a commis une faute grave.

Ainsi, en définitive,

le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de procéder aujourd'hui à un complément

d'instruction de nature à lui permettre de qualifier la nature exacte de la

faute (grave ou non) qui peut être imputée au recourant, indépendamment des

erreurs commises par ailleurs par la caisse. Cette qualification devrait en

outre être opérée dans le respect de la jurisprudence, rigoureuse à cet égard,

du TFA (v. arrêt cité ci-dessus).

4.

Le recours doit dès

lors être rejeté, le présent arrêt étant néanmoins rendu sans frais (art. 103

al. 4 LACI; la procédure n'est en revanche pas gratuite au Tribunal fédéral des

assurances en matière de remise : ATF 122 V 134).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 9 janvier 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 2 juin 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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