PS.2003.0028
TA - PS.2003.0028 - 2003-06-02 - c/SE
2 juin 2003Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2003
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
REMISE DE LA PRESTATION
COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS
LACI-95-2
LPGA-25
OPGA-5
Résumé contenant:
Les décisions de remise, rendues après le 1er janvier 2003, sont soumises aux art. 25 LPGA et 5 OPGA, notamment; en l'espèce, le recourant, à l'aune de ces nouvelles règles, ne peut pas se prévaloir de "rigueurs particulières", de sorte qu'il ne peut obtenir la remise de son obligation de restituer les prestations indûment perçues.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 juin 2003
sur le recours formé par A.________,
********, à Z.________
contre
la décision rendue le 9 janvier 2003
par le Service de l'emploi, lui refusant la remise de l'obligation de
restituer un montant de 30'8804 fr.60, correspondant à des prestations indûment
touchées.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Edmond C. de Braun et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dans un arrêt du
10 juin 1998, dans lequel il était question de l'obligation de
restituer les prestations indues ici en cause, le Tribunal administratif a
retenu les faits suivants :
"(...)
A. A.________, né en 1944, a une
formation de dessinateur-architecte. Marié, il avait à tout le moins durant la
période dont il sera question plus bas la charge d'assurer l'entretien d'un
enfant aux études.
B. a) Il est au service de
l'entreprise X.________ SA, à Z.________, spécialisée dans les agencements de
cuisine, depuis 1975, ce en qualité de vendeur. Les conditions qui prévalaient
pour lui jusqu'en 1992 étaient les suivantes:
Rémunération fixe mensuelle: Fr. 1'000.--
Avance mensuelle sur pourcentage des ventes Fr. 2'500.--
Frais Fr. 1'000.--
Pourcentage sur les ventes réalisées
8%
L'entreprise précitée annonçait à
l'AVS un montant de base de 42'000 fr.; elle versait ensuite un complément,
après contrôle annuel de la fiduciaire, auprès de l'AVS.
b) Par lettre du 31 décembre
1992, l'employeur de l'assuré a réduit le taux d'activité de ce dernier à 50%,
à compter du 1er avril 1993; en conséquence, les conditions citées ci-dessus
ont été adaptées en proportion, la rémunération fixe étant réduite à 500 fr.
par mois, l'avance sur pourcentage étant abaissée pour sa part à 1'250 francs
par mois. On note cependant que X.________ SA n'a vraisemblablement pas
toujours payé régulièrement cette rémunération (v. à ce propos notamment lettre
du 7 juin 1993, selon laquelle A.________ n'a reçu aucune mensualité ni en
avril, ni en mai 1993).
c) A.________ s'est inscrit le 8
avril 1993 comme demandeur d'emploi (plus précisément en tant que chômeur
partiel). Tous les documents remplis durant cette période en vue de l'ouverture
d'un droit aux indemnités de chômage confirment ce statut; la demande du 24
mars 1993 indique notamment que son taux d'activité passe à 50% dès le 1er
avril 1994, vu la récession; l'attestation de l'employeur va dans le même sens.
Les cartes de contrôle remplies
pour chaque période, en regard de la question "Avez-vous obtenu un gain ou avez-vous exercé
une activité indépendante?", comportent une réponse
négative, sauf pour le mois de juillet 1993 (pour être plus précis, les cartes
de contrôle des mois d'avril et mai 1993 comportent elles aussi une réponse
positive à cette question; il apparaît cependant que l'indication
correspondante a été portée sur ces documents après coup, avec d'autres
corrections, lors du contrôle effectué en 1995). En outre, la caisse a
interpellé A.________ le 17 août suivant pour lui demander de remplir des
attestations de gain intermédiaire. Par lettre du 19 août 1993, X.________ SA
(sous la signature de dame B.________ et non de l'assuré, contrairement à ce
qu'indique l'OCAC dans sa décision du 30 octobre 1997) a, sans doute en réponse
à la lettre précitée, attesté que, s'agissant de A.________, il n'y avait
qu'une seule période de gain intermédiaire, soit une semaine en juillet 1993.
La caisse a déduit de cette correspondance, manifestement trop hâtivement, que
l'intéressé se trouvait au chômage à temps complet et non à 50% comme annoncé.
En procédure, le recourant fait
valoir les informations qu'il aurait reçues de l'Office du travail de
Z.________, suivant lesquelles il n'avait à annoncer spécialement que
l'activité qu'il déploierait en sus du taux d'activité de 50% annoncé à toutes
les autorités compétentes. A.________ a d'ailleurs produit à ce sujet un
document émanant de l'office précité indiquant ce qui suit, sous le titre "Travail de remplacement - gain
intermédiaire":
"Vous devez immédiatement annoncer à
l'office du travail que vous avez accepté un emploi temporaire ou de
remplacement et demander une feuille de gain intermédiaire. Cette situation
pourrait entraîner une modification de l'indemnité et de la fréquence du
contrôle."
Ce document daté du 27 octobre
1992 se réfère sans doute à l'ancienne teneur de l'art. 24 LACI, les nouvelles
règles à ce propos n'étant entrées en vigueur que le 1er janvier 1992.
Concrètement, A.________ affirme s'être conformé aux exigences auxquelles il
croyait être soumis et il a notamment annoncé, en qualité de gain
intermédiaire, la semaine du mois de juillet durant laquelle il a oeuvré à
plein temps pour son employeur.
Au demeurant, il n'y a aucun
indice sérieux que la manière de remplir les cartes de contrôle par l'assuré
ait pu reposer sur la volonté de celui-ci de tromper la caisse.
d) Cette dernière, puisqu'elle
était parvenue à la conclusion que A.________ se trouvait au chômage à 100%,
lui a versé les indemnités de chômage pleines et entières auxquelles il aurait
pu prétendre dans ce cas et non des indemnités compensatoires, complétant les
gains intermédiaires réalisés auprès de X.________ SA. Dès lors, sous réserve
du premier et du dernier mois d'indemnisation, ainsi que du mois de juillet
1993, traité spécialement, elle a versé à A.________ des indemnités oscillant
entre des montants de l'ordre de 2'600 à 3'200 fr. par mois. A.________ aurait
dû percevoir en outre de son employeur à tout le moins des montants fixes
mensuels de 1'750 fr., voire des montants moyens (selon les calculs de la
caisse) de 2'309 fr. par mois en 1993 et de 2'108 fr. 55 en 1994. Cependant le
dossier ne révèle pas si A.________ a effectivement perçu son salaire de son
employeur; dans une lettre du 30 octobre 1995, le recourant indique notamment à
l'OCAC qu'il ne reçoit plus de salaire de son entreprise, ce dans le but de la
sauver; en annexe à cet envoi, il adressait à l'OCAC sa déclaration d'impôt,
laquelle ne comporte aucun montant de salaire dans la rubrique correspondante,
les seuls revenus mentionnés étant ceux reçus de la caisse de chômage.
C. Le 10 avril 1995, A.________ s'est
adressé à sa caisse en vue de l'ouverture d'un deuxième délai-cadre
d'indemnisation; dans ce courrier, il a indiqué qu'il travaillait toujours à
50% chaque jour auprès de son employeur X.________ SA à Z.________, statut qui
était le sien depuis le 31 mars 1993 déjà. A réception de cette information, la
caisse a constaté qu'elle avait versé par erreur des indemnités pour une perte
de travail à 100% durant tout le premier délai-cadre. En conséquence, elle a
réclamé à l'intéressé la restitution des indemnités perçues à tort, dont le
montant a été fixé à 30'804 fr. 60, ce par décision du 6 juillet 1995.
(...)"
Dans ses considérants
en droit (3a), le même arrêt retenait en outre ce qui suit :
"(...)
On relèvera encore tout au plus
que, s'agissant du problème de la remise de l'obligation de restituer les
prestations indues, régies par l'art. 95 al. 2 LACI, il semble à l'issue de la
présente instruction que A.________ a cru de bonne foi donner à la caisse
toutes les informations nécessaires pour que celle-ci apprécie correctement son
statut, soit celui d'un chômeur partiel; compte tenu de la réglementation
délicate du gain intermédiaire, il ne lui est pas venu à l'idée qu'il devait
indiquer sur ses cartes de contrôle que son activité à mi-temps, qu'il croyait
connue de la caisse, devait être annoncée encore comme gain intermédiaire. Sur
ce point, l'OCAC paraît mettre en doute à tort la bonne foi de l'assuré. Par
ailleurs, si le recourant a effectivement perçu la rémunération convenue avec
X.________ SA et simultanément les indemnités de chômage correspondant à une
perte de travail de 100%, il a alors encaissé des montants de l'ordre de 5'000
fr. par mois, bien supérieurs à son gain assuré; dans une telle hypothèse, une
personne raisonnablement attentive à son budget comme l'est un chômeur aurait
dû constater, en faisant preuve d'une attention normale, que de tels versements
étaient injustifiés. Une telle circonstance, qui pourrait être reprochée à
l'assuré à tout le moins comme négligence grave, suffirait à elle seule à
conclure à sa mauvaise foi, au sens de l'art. 95 al. 2 LACI, et partant à
exclure pour elle le bénéfice de la remise.
Comme on l'a vu ci-dessus, il
règne cependant certaines zones d'ombre sur la rémunération effective qu'a pu
percevoir le recourant de son employeur durant les années 1993 et 1994 (on
ignore en particulier pour quels motifs l'intéressé n'aurait pas perçu la
totalité des prestations salariales qui lui étaient dues); ces points devront
être élucidés eux aussi dans la suite de la procédure.
(...)"
Cet arrêt a toutefois
été attaqué au Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) par l'Office
cantonal des l'assurance-chômage; par arrêt du 22 mars 1999, le TFA a
accueilli partiellement ce recours en ce sens que la caisse publique cantonale
vaudoise de chômage était en droit de demander la restitution des indemnités de
chômage - contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal administratif - pour
la période antérieure au 6 juillet 1994; le recours était rejeté pour
le surplus, ce qui impliquait notamment que la caisse devait rendre une
nouvelle décision de restitution (consid. 2 in fine).
B. Le
20 mai 1999, la caisse a rendu sa nouvelle décision, laquelle
parvenait à nouveau à une somme à restituer de 30'804 fr.60. Après diverses
péripéties de procédure, le Tribunal administratif, dans un arrêt du
26 juin 2002, a confirmé cette décision (PS 2002/0078).
C. Par lettre du
17 septembre 2002, A.________ a demandé la remise de l'obligation de
restituer la somme précitée. Le Service de l'emploi (ci-après : SE), l'a
invité, dans une lettre du 14 octobre suivant, à remplir un questionnaire,
au sujet de sa situation financière, l'une des questions à résoudre étant celle
de déterminer si l'intéressé serait exposé à des rigueurs particulières en
relation avec le remboursement qui lui est demandé. Cette lettre indique
notamment ce qui suit :
"(...)
Le mois à prendre en compte est mai 1999.
Toutefois, si votre situation s'est modifiée depuis lors, veuillez prendre en
compte le mois d'octobre 2002.
(...)"
A.________ a produit
le questionnaire précité, dûment rempli, par courrier du 29 novembre
suivant. On notera qu'il s'est fondé sur les revenus réalisés en 1999
(inférieurs à lire sa déclaration d'impôt à ceux de l'année 2000), ainsi que
sur sa situation de fortune au 31 décembre 2000. Il n'a en revanche
pas fourni d'indications concernant sa situation d'octobre 2002.
D. a) Par décision du
9 janvier 2003, le SE a rejeté cette demande de remise, en
considérant en substance que ni l'une, ni l'autre des conditions posées par
l'art. 95 al. 2 LACI pour l'octroi de la remise n'étaient remplies (soit la
condition de la bonne foi, d'une part, celle des rigueurs particulières,
d'autre part).
S'agissant de la
seconde condition, cette décision relève en substance ce qui suit :
"(...)
En l'occurrence, il ressort des attestations et
des renseignements en possession de l'autorité de céans, que le revenu annuel
net de l'assuré s'est élevé, après déduction des dépenses, à Frs.80'114,65. Ce
montant étant nettement supérieur aux limites fixées par la LPC (Frs.25'320.--
pour un couple), on doit conclure que la restitution de la somme de
Frs.30'804,60 revendiquée par la caisse ne constituerait pas pour le requérant
une mesure de rigueur au sens des dispositions précitées.
(...)"
b) Par acte du
13 février 2003, A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif. Il fait valoir que, contrairement à la décision
attaquée, il remplit effectivement la condition de la bonne foi, le but de son
recours étant même "de faire constater ma bonne foi lorsque j'ai
indûment perçu le montant dont il m'est réclamé restitution". Pour le
surplus, il s'en remet à justice s'agissant de la condition des rigueurs
économiques.
c) Le
4 mars 2003, le SE a proposé le rejet du recours.
Considérants
1.
a) La décision attaquée
est datée du 9 janvier 2003; notifiée sous pli simple, celle-ci est
parvenue en mains du recourant, selon les allégations de ce dernier, en date du
15.
janvier suivant. En l'absence de preuve décisive sur ce point - la
charge de la preuve incombant à cet égard au SE - , force est de se fonder sur
les indications de l'assuré. Le pourvoi du 13 février 2003 (confié à
la poste ce jour-là) doit ainsi être considéré comme ayant été formé en temps
utile.
b) En vertu de
l'article 95 al. 2 LACI, le bénéficiaire des prestations indûment perçues
auquel l'autorité en réclame le remboursement peut attendre de celle-ci qu'elle
y renonce à la double condition qu'il ait été de bonne foi en les acceptant et
que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières.
Comme on l'a relevé
ci-dessus, le recourant fait uniquement valoir qu'il était de bonne foi
lorsqu'il a reçu les prestations indûment touchées; en revanche, il ne soulève
aucun moyen s'agissant de la seconde condition, relative aux rigueurs
particulières, dont la décision attaquée retient qu'elle n'était pas remplie
non plus. On pourrait dès lors se demander si le recours est suffisamment
motivé, puisqu'il ne s'en prend qu'à l'un des motifs alternatifs de rejet de sa
demande de remise. Il n'est toutefois pas nécessaire de s'attarder plus
longuement sur cette question, compte tenu des considérations qui suivent (v.
cependant aussi consid. 3 ci-après, s'agissant de l'irrecevabilité d'un recours
portant sur les motifs d'une décision).
2.
a) La jurisprudence a
retenu que l'existence de rigueurs particulières doit être analysée de la même
manière que celle de "situation difficile" à l'art. 47 LAVS; il en
découle une harmonisation des conditions posées à la remise de l'obligation de
rembourser des prestations indûment touchées dans le régime de la LACI et la
LAVS (pour un exemple pratique, voir ATF 122 V 134, spéc. p. 140, où il
s'agissait d'ailleurs du remboursement de prestations complémentaires).
Toutefois, depuis l'arrêt précité, les règles applicables pour cerner la notion
de "situation difficile" ont encore évolué. Il faut citer à cet égard
l'art. 79 RAVS, spéc. al. 1bis, introduit par une novelle du 29 novembre 1995,
modifiée en outre le 26 novembre 1997, en vigueur dès le
1er janvier 1998. Selon cette disposition, il y a "situation
difficile", "lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du
15.
mars 1965 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) sont supérieures au
revenu déterminant selon la LPC".
On relèvera au surplus
que la remise de l'obligation de rembourser des prestations indues est
désormais régie par l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA) du 6 octobre 2000,
entrée en vigueur le 1er janvier 2003; l'ordonnance d'application de
cette loi, datée du 11 septembre 2002, précise à son art. 5 la notion
de situation difficile, en reprenant à son alinéa 1 la solution de l'art. 79
al. 1bis RAVS, précité (tout en y apportant aux alinéas 2 à 4 quelques
précisions). A noter également l'art. 4 al. 2 de cette ordonnance, selon lequel
le moment déterminant pour apprécier l'existence d'une situation difficile est
celui où la décision de restitution est exécutoire.
b) Dans la mesure où
la décision attaquée a été rendue le 9 janvier 2003, force est
d'admettre que ce sont les dispositions de la LPGA qui sont applicables.
En outre, la date
décisive pour déterminer si l'intéressé remplit la condition des rigueurs
particulières est celle où l'arrêt du Tribunal administratif est devenu
exécutoire (fin juillet 2002), et non celle où l'autorité a statué, soit, comme
l'indiquait la lettre du SE du 14 octobre 2002, le mois d'octobre
2002.
précisément. Dans cette lettre, le SE demandait toutefois les données
prévalant pour mai 1999, en laissant simplement le choix à l'assuré de fournir
celles du mois d'octobre 2002, si ces dernières lui étaient plus favorables.
L'intéressé, toutefois, a préféré fournir des données concernant l'année 1999.
Cela étant, on peut
présumer que la situation économique du recourant n'a pas évolué
défavorablement depuis 1999 (le dossier paraît révéler au contraire que les
revenus de l'année 2000 se sont inscrits à la hausse par rapport à 1999). Il en
découle que la conclusion du SE, négative sur la base de la situation prévalant
en 1999, ne saurait être renversée au vu de la situation financière de
l'intéressé à fin juillet 2002.
c) Le SE, dans la
décision attaquée, a opéré un calcul fondé sur l'ancien droit; il parvenait
ainsi à la conclusion que la limite de revenu qui aurait conduit à retenir des
"rigueurs particulières" était dépassée de 54'794 francs.
Le Juge instructeur a
dès lors invité l'autorité intimée à opérer un nouveau calcul conforme à la
LPGA et ses dispositions d'application, lesquelles ont en effet conduit à un
assouplissement du régime légal en cette matière (v. notamment art. 5 al. 2
lit. c et 5 al. 4 a et b OPGA). Elle est ainsi parvenue à un autre résultat, le
montant excédant les recettes prises en compte s'établissant désormais é 34'111
fr; ce dernier, même s'il est plus favorable au recourant, ne permet toujours
pas de retenir l'existence de "rigueurs particulières".
d) Dans l'ensemble, il
en découle en définitive que la situation financière de l'assuré - plus
exactement celle de sa famille, comme le prévoient les dispositions topiques -
dépasse les limites de revenu déterminantes pour qu'une remise de l'obligation
de restituer puisse entrer en considération. Le recours doit dès lors être
rejeté pour ce seul motif.
3.
Il n'est dès lors pas
nécessaire d'examiner encore si la seconde condition cumulative, prévue pour
l'octroi d'une remise, est ou non remplie en l'occurrence.
On se bornera à
rappeler ici que le Tribunal administratif, dans son arrêt du
10.
juin 1998 avait estimé devoir laisser ouverte la question de la
bonne foi de l'assuré, tout en indiquant quelques jalons en vue d'une
instruction complémentaire; le SE, dans la décision attaquée, a renoncé à
procéder à ces mesures d'instruction, en se fondant notamment sur une
jurisprudence du TFA (DTA 1996/97, p. 145). Il apparaît désormais superflu
d'examiner si la voie choisie par le SE était ou non correcte sur ce point,
dans la mesure où la demande de remise doit être écartée de toute manière en
l'absence de rigueurs particulières Certes, le recourant vise surtout, par le
biais du présent pourvoi, à démontrer précisément sa bonne foi. A cet égard, il
ne faut toutefois pas perdre de vue que le recours qui s'en prendrait, non pas
au dispositif de la décision attaquée, mais uniquement à sa motivation, ne
serait pas recevable, faute d'intérêt digne de protection (au sens de l'art 102
al. 1 LACI; voir aussi l'art. 37 LJPA et 103 lettre a OJF). De toute manière,
aussi bien le Tribunal administratif, que le Tribunal fédéral des assurances,
dans leurs arrêts du 10 juin 1998, respectivement du
22.
mars 1999 (pour ce dernier, consid. 2 lettre a) ont admis les
erreurs de la caisse de chômage; mais cela n'empêche pas que l'assuré, de son
côté, ait pu lui aussi se voir reprocher une faute. Or, l'art. 95 al. 2 LACI
doit être compris en ce sens que la bonne foi de l'assuré est exclue, lorsque
celui-ci a commis une faute grave.
Ainsi, en définitive,
le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de procéder aujourd'hui à un complément
d'instruction de nature à lui permettre de qualifier la nature exacte de la
faute (grave ou non) qui peut être imputée au recourant, indépendamment des
erreurs commises par ailleurs par la caisse. Cette qualification devrait en
outre être opérée dans le respect de la jurisprudence, rigoureuse à cet égard,
du TFA (v. arrêt cité ci-dessus).
4.
Le recours doit dès
lors être rejeté, le présent arrêt étant néanmoins rendu sans frais (art. 103
al. 4 LACI; la procédure n'est en revanche pas gratuite au Tribunal fédéral des
assurances en matière de remise : ATF 122 V 134).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 9 janvier 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 2 juin 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.