Lexipedia

Décision

PS.2003.0029

TA - PS.2003.0029 - 2005-03-22 - X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

22 mars 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. A.________, né le 18 août 1962, a

travaillé pour X.________ SA jusqu'au 30 juin 2002, puis s'est inscrit comme

demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne

(ci-après: l'ORP). Son droit aux indemnités de chômage ayant été suspendu

pendant nonante jours, M. A.________ a bénéficié de l'aide sociale, à titre

d'avances sur d'éventuelles indemnités de chômage, du 1er juillet au

30 novembre 2002, pour un montant total de 10'374 fr. 75. Le 2 août 2002,

il a signé un document intitulé "ordre de paiement" dans lequel il

reconnaissait recevoir du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR)

des avances sur les indemnités de chômage auxquelles il avait éventuellement

droit et donnait mandat à la Caisse de chômage Société des Jeunes Commerçants

(ci-après : la caisse) de verser directement à la caisse communale de Lausanne "le

montant rétroactif des prestations qui [lui] sont reconnues".

B.

Le 5 décembre 2002, la caisse a versé

au CSR la somme 3'494 fr. 05, correspondant à 19,5 jours d'indemnités

pour novembre 2002. M. A.________ a alors demandé au CSR de lui rembourser 1'574

fr. 05, soit la différence entre la somme précitée (3'494 fr. 05) et

l'aide qu'il avait reçue au mois de novembre 2002 (1'920 fr.).

C.

Par décision du 10 février 2003, le

CSR a refusé de restituer à M. A.________ le solde des indemnités de chômage du

mois de novembre 2002 au motif qu'il devait être affecté au remboursement de la

période entière d'aide sociale octroyée à titre d'avances.

D.

Le 18 février 2003, M. A.________ a

recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au versement du

solde de ses indemnités pour novembre 2002. Il fait valoir en substance que le

montant versé par la caisse est supérieur à l'aide sociale qu'il a reçue pour

novembre 2002 et qu'il n'a pas encore atteint une autonomie financière

régulière pour rembourser l'entier de l'aide sociale qu'il a touchée depuis

juillet 2002.

Dans ses déterminations du 17 mars

2003, le CSR expose que les organismes d'assistance publique qui ont octroyé

une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de la rente ou des

indemnités en compensation de leurs avances et jusqu'à concurrence du montant

total de celles-ci.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale

(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

En vertu

de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.

Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille

doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations

sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais

peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS).

L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art.

17.

LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont

déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des

circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les

limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances

(ci-après : le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de

la loi (art. 21 LPAS).

3.

a) L'art. 34 de la loi du

25.

septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC) prévoit

que les bénéficiaires du RMR qui ont déposé une demande de prestation

d'assurance sociale doivent en informer sans délai l'autorité compétente. Si

ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est

tenu de restituer les montants reçus au titre de prestation RMR (al. 1).

L'autorité ayant accordé le RMR est alors subrogée dans les droits du

bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle (al. 2). La LPAS ne

comporte pas de dispositions comparables. Selon l'art. 25 LPAS, les personnes

qui ont bénéficié dès l'âge de 18 ans de l'aide sociale, sont tenues de la

rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être

compromise par ce remboursement. Les héritiers sont également tenus de cette

même obligation s'ils tirent profit de la succession (al. 2). Lorsque les

circonstances le justifient, l'Etat peut renoncer au remboursement ou se

contenter d'un remboursement partiel (al. 3).

b) Le montant rétroactif des

prestations allouées par un assureur social peut en principe faire l'objet

d'une cession en faveur de l'autorité d'assistance qui a accordé des avances

sur ces prestations. L'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la partie

générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)

confirme que le droit aux prestations accordées rétroactivement par un assureur

social peut être cédé à l'employeur ou à une institution d'aide sociale

publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. Cette

disposition fédérale n'exclut pas la cession légale (art. 34 LEAC) ou

contractuelle, qui permet à l'autorité d'agir directement auprès de l'assureur

pour obtenir le paiement du montant rétroactif. Toutefois, l'autorité n'est

fondée à conserver la somme reçue en vertu d'une cession que dans la mesure où

elle peut faire valoir contre le recourant une créance en restitution des

prestations versées pour un montant égal ou supérieur (arrêt PS.2001.0047 du

22.

octobre 2003); en outre, le montant de la créance de l'autorité

d'assistance peut donner lieu à des contestations par le bénéficiaire,

notamment en ce qui concerne les périodes prises en considération ou le mode de

calcul des prestations (voir ATF non publié 2P.150/2002 rendu le 1er juillet

2002.

et TA PS.2000.0136 du 17 janvier 2001).

c) L'autorité est ainsi amenée à

déterminer les éléments fondant sa créance. Le centre social alloue les

prestations du RMR et de l'aide sociale en fonction des barèmes applicables à

ces aides. La décision de l'assureur social allouant une rente avec un effet

rétroactif permet de calculer la part des prestations du RMR ou de l'aide

sociale correspondant à une avance sur les prestations de l'assureur social

(voir par analogie, pour l'assurance-chômage, DTA 1996, No 43, p. 234 et ss).

L'autorité fixe alors le montant de sa créance en tenant compte des prestations

qu'elle aurait dû verser au bénéficiaire si la rente de l'assureur social avait

été régulièrement versée pendant la période considérée (voir ATF précité non

publié 2P.150/2002 du 1er juillet 2002; voir aussi pour l'assurance-chômage DTA

2000, No 40, p. 28 et DTA 1999, No 39, p. 227 et ss).

Pour le remboursement des avances de

l’aide sociale sur des prestations rétroactives de l’AVS ou de l’AI, les

directives du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) se réfèrent à une

circulaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 17 mars 1995

(v. Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, ch. II-8.0). Cette

circulaire précise : « Les prestations rétroactives ne sont

remboursées au tiers ayant fait des avances que jusqu’à concurrence, au plus,

du montant de celles-ci et uniquement pour la période à laquelle se rapporte

les prestations ». Il n’y a pas de raison qu’il en aille autrement

pour les prestations de l’assurance chômage.

4.

En l'espèce, M. A.________ a certes bénéficié

de l’aide sociale durant la période du 1er juillet au 30 novembre 2002,

pour un montant total de 10'374 fr. 75. Toutefois les montants qu’il a reçus

pour les mois de juillet à octobre ne peuvent pas être considérés comme des

avances sur ses indemnités de chômage, dès lors que son droit auxdites

indemnités était précisément suspendu pendant cette période. Le droit à l’aide

sociale étant réexaminé de mois en mois, les indemnités de chômage versées pour

le mois de novembre n’influencent pas rétroactivement le droit à l’aide sociale

pour les périodes précédentes. Elles permettent seulement au CSR de se

rembourser à concurrence du montant qu’il a versé pour la période correspondante,

c’est-à-dire 1920 francs. Les prestations versées pour les périodes

antérieures, où le recourant n’avait pas droit aux indemnités de chômage, ne

constituent pas des avances sur des prestations d’assurance. Elles ne peuvent

donner lieu à un remboursement que dans les limites de l’art. 25 LPAS, c’est-à-dire

dans la mesure où la situation financière du bénéficiaire ne risque pas d’en

être compromise.

En l’occurrence le recourant ne

s’oppose pas au principe du remboursement, mais il prétend ne pas avoir recouvré

des moyens financiers suffisants pour le faire dès maintenant. Si le CSR ne

partage pas cet avis et qu’il n’arrive pas à se mettre d’accord avec le

recourant sur un plan de remboursement, il lui faudra alors s’adresser au SPAS,

qui est seul compétent pour fixer d’autorité les modalités d’un remboursement

(art. 26 al. 1 LPAS, art. 16 al. 2 RPAS).

Ainsi, c'est à tort que l'autorité

intimée a refusé de restituer au recourant la somme de 1'574 fr. 05.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre social régional

de Lausanne du 10 février 2003 est annulée.

III.

Le Centre social régional de Lausanne

est tenu de restituer à M. A.________ le montant de 1'574.05 (mille cinq cent

septante-quatre francs et cinq centimes).

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens

jc/np/Lausanne, le 22 mars 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.