PS.2003.0029
TA - PS.2003.0029 - 2005-03-22 - X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
22 mars 2005Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
RESTITUTION DE LA PRESTATION
CESSION DE CRÉANCE{CO}
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LEAC-34
LPAS-25
LPAS-3-2
LPGA-22
Résumé contenant:
Lorsque l'aide sociale a été octroyée à titre d'avances sur d'éventuelles prestations de l'assurance-chômage, ces dernières ne sont remboursées au CSR que jusqu'à concurrence du montant de ses avances et uniquement pour la période à laquelle elles se rapportent.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mars 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina
Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier :
M. Yann Jaillet.
Recourant
A.________, à1********,
Autorité intimée
Centre social
régional de Lausanne, à
Lausanne,
I
Autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ contre décision du
Centre social régional de Lausanne du 10 février 2003 (remboursement de
l'aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. A.________, né le 18 août 1962, a
travaillé pour X.________ SA jusqu'au 30 juin 2002, puis s'est inscrit comme
demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne
(ci-après: l'ORP). Son droit aux indemnités de chômage ayant été suspendu
pendant nonante jours, M. A.________ a bénéficié de l'aide sociale, à titre
d'avances sur d'éventuelles indemnités de chômage, du 1er juillet au
30 novembre 2002, pour un montant total de 10'374 fr. 75. Le 2 août 2002,
il a signé un document intitulé "ordre de paiement" dans lequel il
reconnaissait recevoir du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR)
des avances sur les indemnités de chômage auxquelles il avait éventuellement
droit et donnait mandat à la Caisse de chômage Société des Jeunes Commerçants
(ci-après : la caisse) de verser directement à la caisse communale de Lausanne "le
montant rétroactif des prestations qui [lui] sont reconnues".
B.
Le 5 décembre 2002, la caisse a versé
au CSR la somme 3'494 fr. 05, correspondant à 19,5 jours d'indemnités
pour novembre 2002. M. A.________ a alors demandé au CSR de lui rembourser 1'574
fr. 05, soit la différence entre la somme précitée (3'494 fr. 05) et
l'aide qu'il avait reçue au mois de novembre 2002 (1'920 fr.).
C.
Par décision du 10 février 2003, le
CSR a refusé de restituer à M. A.________ le solde des indemnités de chômage du
mois de novembre 2002 au motif qu'il devait être affecté au remboursement de la
période entière d'aide sociale octroyée à titre d'avances.
D.
Le 18 février 2003, M. A.________ a
recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au versement du
solde de ses indemnités pour novembre 2002. Il fait valoir en substance que le
montant versé par la caisse est supérieur à l'aide sociale qu'il a reçue pour
novembre 2002 et qu'il n'a pas encore atteint une autonomie financière
régulière pour rembourser l'entier de l'aide sociale qu'il a touchée depuis
juillet 2002.
Dans ses déterminations du 17 mars
2003, le CSR expose que les organismes d'assistance publique qui ont octroyé
une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de la rente ou des
indemnités en compensation de leurs avances et jusqu'à concurrence du montant
total de celles-ci.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale
(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
En vertu
de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.
Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille
doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations
sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais
peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS).
L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art.
17.
LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont
déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des
circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les
limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances
(ci-après : le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de
la loi (art. 21 LPAS).
3.
a) L'art. 34 de la loi du
25.
septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC) prévoit
que les bénéficiaires du RMR qui ont déposé une demande de prestation
d'assurance sociale doivent en informer sans délai l'autorité compétente. Si
ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est
tenu de restituer les montants reçus au titre de prestation RMR (al. 1).
L'autorité ayant accordé le RMR est alors subrogée dans les droits du
bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle (al. 2). La LPAS ne
comporte pas de dispositions comparables. Selon l'art. 25 LPAS, les personnes
qui ont bénéficié dès l'âge de 18 ans de l'aide sociale, sont tenues de la
rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être
compromise par ce remboursement. Les héritiers sont également tenus de cette
même obligation s'ils tirent profit de la succession (al. 2). Lorsque les
circonstances le justifient, l'Etat peut renoncer au remboursement ou se
contenter d'un remboursement partiel (al. 3).
b) Le montant rétroactif des
prestations allouées par un assureur social peut en principe faire l'objet
d'une cession en faveur de l'autorité d'assistance qui a accordé des avances
sur ces prestations. L'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)
confirme que le droit aux prestations accordées rétroactivement par un assureur
social peut être cédé à l'employeur ou à une institution d'aide sociale
publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. Cette
disposition fédérale n'exclut pas la cession légale (art. 34 LEAC) ou
contractuelle, qui permet à l'autorité d'agir directement auprès de l'assureur
pour obtenir le paiement du montant rétroactif. Toutefois, l'autorité n'est
fondée à conserver la somme reçue en vertu d'une cession que dans la mesure où
elle peut faire valoir contre le recourant une créance en restitution des
prestations versées pour un montant égal ou supérieur (arrêt PS.2001.0047 du
22.
octobre 2003); en outre, le montant de la créance de l'autorité
d'assistance peut donner lieu à des contestations par le bénéficiaire,
notamment en ce qui concerne les périodes prises en considération ou le mode de
calcul des prestations (voir ATF non publié 2P.150/2002 rendu le 1er juillet
2002.
et TA PS.2000.0136 du 17 janvier 2001).
c) L'autorité est ainsi amenée à
déterminer les éléments fondant sa créance. Le centre social alloue les
prestations du RMR et de l'aide sociale en fonction des barèmes applicables à
ces aides. La décision de l'assureur social allouant une rente avec un effet
rétroactif permet de calculer la part des prestations du RMR ou de l'aide
sociale correspondant à une avance sur les prestations de l'assureur social
(voir par analogie, pour l'assurance-chômage, DTA 1996, No 43, p. 234 et ss).
L'autorité fixe alors le montant de sa créance en tenant compte des prestations
qu'elle aurait dû verser au bénéficiaire si la rente de l'assureur social avait
été régulièrement versée pendant la période considérée (voir ATF précité non
publié 2P.150/2002 du 1er juillet 2002; voir aussi pour l'assurance-chômage DTA
2000, No 40, p. 28 et DTA 1999, No 39, p. 227 et ss).
Pour le remboursement des avances de
l’aide sociale sur des prestations rétroactives de l’AVS ou de l’AI, les
directives du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) se réfèrent à une
circulaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 17 mars 1995
(v. Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, ch. II-8.0). Cette
circulaire précise : « Les prestations rétroactives ne sont
remboursées au tiers ayant fait des avances que jusqu’à concurrence, au plus,
du montant de celles-ci et uniquement pour la période à laquelle se rapporte
les prestations ». Il n’y a pas de raison qu’il en aille autrement
pour les prestations de l’assurance chômage.
4.
En l'espèce, M. A.________ a certes bénéficié
de l’aide sociale durant la période du 1er juillet au 30 novembre 2002,
pour un montant total de 10'374 fr. 75. Toutefois les montants qu’il a reçus
pour les mois de juillet à octobre ne peuvent pas être considérés comme des
avances sur ses indemnités de chômage, dès lors que son droit auxdites
indemnités était précisément suspendu pendant cette période. Le droit à l’aide
sociale étant réexaminé de mois en mois, les indemnités de chômage versées pour
le mois de novembre n’influencent pas rétroactivement le droit à l’aide sociale
pour les périodes précédentes. Elles permettent seulement au CSR de se
rembourser à concurrence du montant qu’il a versé pour la période correspondante,
c’est-à-dire 1920 francs. Les prestations versées pour les périodes
antérieures, où le recourant n’avait pas droit aux indemnités de chômage, ne
constituent pas des avances sur des prestations d’assurance. Elles ne peuvent
donner lieu à un remboursement que dans les limites de l’art. 25 LPAS, c’est-à-dire
dans la mesure où la situation financière du bénéficiaire ne risque pas d’en
être compromise.
En l’occurrence le recourant ne
s’oppose pas au principe du remboursement, mais il prétend ne pas avoir recouvré
des moyens financiers suffisants pour le faire dès maintenant. Si le CSR ne
partage pas cet avis et qu’il n’arrive pas à se mettre d’accord avec le
recourant sur un plan de remboursement, il lui faudra alors s’adresser au SPAS,
qui est seul compétent pour fixer d’autorité les modalités d’un remboursement
(art. 26 al. 1 LPAS, art. 16 al. 2 RPAS).
Ainsi, c'est à tort que l'autorité
intimée a refusé de restituer au recourant la somme de 1'574 fr. 05.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Centre social régional
de Lausanne du 10 février 2003 est annulée.
III.
Le Centre social régional de Lausanne
est tenu de restituer à M. A.________ le montant de 1'574.05 (mille cinq cent
septante-quatre francs et cinq centimes).
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens
jc/np/Lausanne, le 22 mars 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.