PS.2003.0031
TA - PS.2003.0031 - 2003-06-30 - c/Service de l'emploi
30 juin 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
TRAVAIL CONVENABLE
LACI-16-2-c
LACI-17-1
LACI-72a-2
Résumé contenant:
Un bachelier peut être tenu de participer à un programme d'occupation en qualité de manutentionnaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à 1********
contre
les décisions du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, des 24 et 27
janvier 2003 (intérêt digne de protection et suspension)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant sénégalais né en 1967, a obtenu un baccalauréat scientifique au
Sénégal en 1986. Depuis lors et jusqu'en 1996, il a suivi des cours aux
universités de Dakar, Neuchâtel et Lausanne dans le domaine des mathématiques
et de la physique sans obtenir de diplôme. Il a revendiqué les prestations de
l'assurance-chômage à compter de 1998. Du 2 août 2001 au
1er février 2002, il a travaillé dans le cadre d'un emploi temporaire
subventionné (ETS) mis sur pied par l'organisme A.________ en qualité de
démonteur-trieur.
Par décision du
24 juillet 2002, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après
: ORP), l'a assigné à un emploi de manutentionnaire au service de la
coopérative Y.________, mesure devant durer jusqu'au
31 décembre 2002. Auparavant, X.________ s'était présenté auprès de
cet employeur et avait accepté d'occuper le poste de manutentionnaire
polyvalent.
B. Par lettre reçue le
13 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Service de l'emploi en concluant à ce qu'il soit mis fin à l'emploi qui lui
avait été assigné au service de la coopérative Y.________ et à ce qu'un autre
ETS lui soit proposé. Il faisait valoir que l'activité de manutentionnaire ne
lui permettait pas de mettre à profit ses compétences d'universitaire.
A compter du
30 septembre 2002, X.________ a interrompu son activité au service de
la coopérative Y.________.
Par prononcé du
24 janvier 2003, le Service de l'emploi a déclaré le recours
irrecevable à défaut d'intérêt actuel, dès lors que l'ETS contesté avait pris
fin.
Auparavant, par
décision du 28 novembre 2002, l'ORP avait imposé à X.________ une
suspension d'une durée de seize jours dans l'exercice de son droit à
l'indemnité au motif qu'il avait abandonné l'ETS susmentionné.
Sur recours du
17 décembre 2002, le Service de l'emploi a confirmé cette décision
par prononcé du 27 janvier 2003 en considérant que ledit ETS était
adéquat au vu de la formation du recourant et que celui-ci avait violé ses
obligations en l'abandonnant.
C. Par acte du
23 février 2003, X.________ a recouru contre les prononcés des 24 et
27 janvier 2003. Dans sa réponse du 13 mars 2003,
l'autorité intimée a conclu au rejet des recours.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 72a al. 1er LACI
prévoit que l'assuré auquel aucun travail ne peut être assigné et pour lequel
aucune autre mesure relative au marché du travail n'apparaît indiquée peut se
voir attribuer un emploi temporaire. Selon l'alinéa 2 de cette disposition,
l'assignation d'un tel emploi est régie par analogie par les critères
définissant le travail convenable selon l'art. 16 al. 2 lettre c) LACI, lequel
prévoit que n'est pas réputé convenable le travail qui ne convient pas à l'âge,
à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré.
2.
En l'espèce, le
recourant conteste la décision par laquelle il lui a été enjoint de participer
à un ETS au service de la coopérative Y.________ en faisant valoir que la
nature du travail qu'il avait à accomplir était inadaptée à sa formation. Le
recours tend donc à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Avec l'autorité
intimée, il faut constater qu'un tel recours ne présente plus d'intérêt actuel.
En effet, la mesure ayant pris fin au 31 décembre 2002 et le
recourant l'ayant abandonnée auparavant, il n'a plus aujourd'hui d'intérêt à
faire contrôler si elle était en elle-même justifiée ou non : ce n'est que dans
la mesure où une suspension lui a été imposée en raison dudit abandon que le
recourant est encore habilité à recourir, comme on le verra ci‑dessous.
La qualité pour recourir étant subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel,
le premier pourvoi du recourant doit être rejeté.
3.
a) Aux termes de l'art.
17.
al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel est
précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux
articles 59 à 75 LACI, prévues afin d'améliorer l'aptitude au placement des
chômeurs dont le placement est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1er
LACI). Au nombre de ces mesures figurent notamment les ETS, tel celui proposé
en l'espèce au recourant au sein de l'entreprise Y.________, coopérative à but
non lucratif d'aide aux chômeurs: l'assurance encourage en effet ce type
d'emploi dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques
ou privées à but non lucratif afin de leur procurer un emploi ou de faciliter
leur réinsertion, ceci principalement au moyen d'une relation de travail la
plus proche possible d'une activité lucrative aux conditions du marché,
d'activités professionnelles correspondant le mieux possible à leurs formation
et capacités, ou encore de mesures de formation faisant partie intégrante de
l'emploi temporaire (art. 72 al. 1 LACI; Circulaire de l'OFIAMT relative aux
mesures de marché du travail (MMT), édition 1997, p. 89 ss).
b) La participation à
de telles mesures s'impose à l'assuré, conformément à l'art. 17 al. 3 LACI,
tout comme la prise d'un emploi convenable. A ce titre, l'art. 72a al. 2 LACI
dispose que, par analogie, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de
l'art. 72 al. 1 est régie par les critères définissant le travail convenable au
sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI: en d'autres termes, dans un cas tel qu'en
l'espèce, tout travail est réputé convenable à moins qu'il ne convienne pas à
l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. S'il
s'était par contre agi pour le recourant d'un stage professionnel effectué en
entreprise ou dans une administration au sens de l'art. 72 al. 2 LACI,
l'autorité se devait également, compte tenu du renvoi de l'art. 72a al. 2 in
fine LACI, de se soucier des critères de travail convenable posés à l'art. 16
al. 2 lit. c, e, f, g et h de la loi.
4.
En l'espèce, le
recourant soutient à tort que ses connaissances auraient exclu qu'une activité
de manutentionnaire puisse lui être imposée. Sans formation ni expérience
professionnelles, n'ayant pour tout bagage qu'un baccalauréat scientifique
datant d'une quinzaine d'années et n'ayant pas achevé son cursus universitaire,
le recourant ne saurait prétendre exercer sur le marché du travail une activité
faisant appel à des connaissances acquises à l'université dans le domaine des
mathématiques et de la physique. C'est donc à juste titre que l'ORP lui a proposé
une activité de manutentionnaire qui pouvait lui permettre le cas échéant
ultérieurement de se réinsérer en cette qualité sur le marché du travail. Le
recourant ne prétend au surplus pas que l'activité en cause n'était pas
convenable eu égard à son âge, à sa situation personnelle ou à son état de
santé. En mettant fin unilatéralement à l'ETS qui lui avait été assigné et
qu'il avait initialement accepté, le recourant est tombé sous le coup de l'art.
30.
al. 1er lit. d) LACI, selon lequel le droit à l'indemnité est suspendu
lorsque l'assuré n'observe pas des prescriptions de contrôle ou des
instructions. La quotité d'une telle mesure a été fixée de manière adéquate au
minimum de ce qui est prévu à l'art. 45 al. 2 OACI pour une faute de gravité
moyenne.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
interjetés par X.________ contre les prononcés rendus les 24 et
27 janvier 2003 par le Service de l'emploi sont rejetés.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 30 juin 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal féd¿al des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.