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Décision

PS.2003.0031

TA - PS.2003.0031 - 2003-06-30 - c/Service de l'emploi

30 juin 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant sénégalais né en 1967, a obtenu un baccalauréat scientifique au

Sénégal en 1986. Depuis lors et jusqu'en 1996, il a suivi des cours aux

universités de Dakar, Neuchâtel et Lausanne dans le domaine des mathématiques

et de la physique sans obtenir de diplôme. Il a revendiqué les prestations de

l'assurance-chômage à compter de 1998. Du 2 août 2001 au

1er février 2002, il a travaillé dans le cadre d'un emploi temporaire

subventionné (ETS) mis sur pied par l'organisme A.________ en qualité de

démonteur-trieur.

Par décision du

24 juillet 2002, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après

: ORP), l'a assigné à un emploi de manutentionnaire au service de la

coopérative Y.________, mesure devant durer jusqu'au

31 décembre 2002. Auparavant, X.________ s'était présenté auprès de

cet employeur et avait accepté d'occuper le poste de manutentionnaire

polyvalent.

B. Par lettre reçue le

13 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Service de l'emploi en concluant à ce qu'il soit mis fin à l'emploi qui lui

avait été assigné au service de la coopérative Y.________ et à ce qu'un autre

ETS lui soit proposé. Il faisait valoir que l'activité de manutentionnaire ne

lui permettait pas de mettre à profit ses compétences d'universitaire.

A compter du

30 septembre 2002, X.________ a interrompu son activité au service de

la coopérative Y.________.

Par prononcé du

24 janvier 2003, le Service de l'emploi a déclaré le recours

irrecevable à défaut d'intérêt actuel, dès lors que l'ETS contesté avait pris

fin.

Auparavant, par

décision du 28 novembre 2002, l'ORP avait imposé à X.________ une

suspension d'une durée de seize jours dans l'exercice de son droit à

l'indemnité au motif qu'il avait abandonné l'ETS susmentionné.

Sur recours du

17 décembre 2002, le Service de l'emploi a confirmé cette décision

par prononcé du 27 janvier 2003 en considérant que ledit ETS était

adéquat au vu de la formation du recourant et que celui-ci avait violé ses

obligations en l'abandonnant.

C. Par acte du

23 février 2003, X.________ a recouru contre les prononcés des 24 et

27 janvier 2003. Dans sa réponse du 13 mars 2003,

l'autorité intimée a conclu au rejet des recours.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 72a al. 1er LACI

prévoit que l'assuré auquel aucun travail ne peut être assigné et pour lequel

aucune autre mesure relative au marché du travail n'apparaît indiquée peut se

voir attribuer un emploi temporaire. Selon l'alinéa 2 de cette disposition,

l'assignation d'un tel emploi est régie par analogie par les critères

définissant le travail convenable selon l'art. 16 al. 2 lettre c) LACI, lequel

prévoit que n'est pas réputé convenable le travail qui ne convient pas à l'âge,

à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré.

2.

En l'espèce, le

recourant conteste la décision par laquelle il lui a été enjoint de participer

à un ETS au service de la coopérative Y.________ en faisant valoir que la

nature du travail qu'il avait à accomplir était inadaptée à sa formation. Le

recours tend donc à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Avec l'autorité

intimée, il faut constater qu'un tel recours ne présente plus d'intérêt actuel.

En effet, la mesure ayant pris fin au 31 décembre 2002 et le

recourant l'ayant abandonnée auparavant, il n'a plus aujourd'hui d'intérêt à

faire contrôler si elle était en elle-même justifiée ou non : ce n'est que dans

la mesure où une suspension lui a été imposée en raison dudit abandon que le

recourant est encore habilité à recourir, comme on le verra ci‑dessous.

La qualité pour recourir étant subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel,

le premier pourvoi du recourant doit être rejeté.

3.

a) Aux termes de l'art.

17.

al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel est

précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux

articles 59 à 75 LACI, prévues afin d'améliorer l'aptitude au placement des

chômeurs dont le placement est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1er

LACI). Au nombre de ces mesures figurent notamment les ETS, tel celui proposé

en l'espèce au recourant au sein de l'entreprise Y.________, coopérative à but

non lucratif d'aide aux chômeurs: l'assurance encourage en effet ce type

d'emploi dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques

ou privées à but non lucratif afin de leur procurer un emploi ou de faciliter

leur réinsertion, ceci principalement au moyen d'une relation de travail la

plus proche possible d'une activité lucrative aux conditions du marché,

d'activités professionnelles correspondant le mieux possible à leurs formation

et capacités, ou encore de mesures de formation faisant partie intégrante de

l'emploi temporaire (art. 72 al. 1 LACI; Circulaire de l'OFIAMT relative aux

mesures de marché du travail (MMT), édition 1997, p. 89 ss).

b) La participation à

de telles mesures s'impose à l'assuré, conformément à l'art. 17 al. 3 LACI,

tout comme la prise d'un emploi convenable. A ce titre, l'art. 72a al. 2 LACI

dispose que, par analogie, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de

l'art. 72 al. 1 est régie par les critères définissant le travail convenable au

sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI: en d'autres termes, dans un cas tel qu'en

l'espèce, tout travail est réputé convenable à moins qu'il ne convienne pas à

l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. S'il

s'était par contre agi pour le recourant d'un stage professionnel effectué en

entreprise ou dans une administration au sens de l'art. 72 al. 2 LACI,

l'autorité se devait également, compte tenu du renvoi de l'art. 72a al. 2 in

fine LACI, de se soucier des critères de travail convenable posés à l'art. 16

al. 2 lit. c, e, f, g et h de la loi.

4.

En l'espèce, le

recourant soutient à tort que ses connaissances auraient exclu qu'une activité

de manutentionnaire puisse lui être imposée. Sans formation ni expérience

professionnelles, n'ayant pour tout bagage qu'un baccalauréat scientifique

datant d'une quinzaine d'années et n'ayant pas achevé son cursus universitaire,

le recourant ne saurait prétendre exercer sur le marché du travail une activité

faisant appel à des connaissances acquises à l'université dans le domaine des

mathématiques et de la physique. C'est donc à juste titre que l'ORP lui a proposé

une activité de manutentionnaire qui pouvait lui permettre le cas échéant

ultérieurement de se réinsérer en cette qualité sur le marché du travail. Le

recourant ne prétend au surplus pas que l'activité en cause n'était pas

convenable eu égard à son âge, à sa situation personnelle ou à son état de

santé. En mettant fin unilatéralement à l'ETS qui lui avait été assigné et

qu'il avait initialement accepté, le recourant est tombé sous le coup de l'art.

30.

al. 1er lit. d) LACI, selon lequel le droit à l'indemnité est suspendu

lorsque l'assuré n'observe pas des prescriptions de contrôle ou des

instructions. La quotité d'une telle mesure a été fixée de manière adéquate au

minimum de ce qui est prévu à l'art. 45 al. 2 OACI pour une faute de gravité

moyenne.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

interjetés par X.________ contre les prononcés rendus les 24 et

27 janvier 2003 par le Service de l'emploi sont rejetés.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 30 juin 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal féd¿al des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.