PS.2003.0033
TA - PS.2003.0033 - 2003-05-15 - c/CSR Bex
15 mai 2003Français6 min
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N° affaire:
PS.2003.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR Bex
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONSTATATION DES FAITS
FARDEAU DE LA PREUVE
DEVOIR DE COLLABORER
Cst-12
LPAS-23
Résumé contenant:
L'aide sociale doit être refusée lorsque le requérant, renonçant à collaborer à l'établissement des faits, n'établit pas son besoin d'aide.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,
******** à ********
contre
la décision rendue le 12 février 2003 par le Centre
social régional de Bex (refus d'aide sociale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean-Pierre Tabin,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Née en 1984,
A.________, ressortissante somalienne au bénéfice d'un permis d'établissement,
s'est adressée au Centre social régional de Bex le 5 novembre 2002, sollicitant
d'être mise au bénéfice de l'aide sociale. Du dossier constitué, il ressort
qu'à cette époque, elle avait obtenu un emploi de caissière dans une grande
surface et s'était mise en ménage avec son ami, dans un appartement dont le
bail avait été signé par la mère de ce dernier.
Ne s'étant pas
présentée au premier rendez-vous qui lui a été fixé, A.________ déposa une
nouvelle demande d'aide sociale le 5 décembre 2002, date à laquelle le CSR la
pria de lui faire parvenir les pièces utiles à l'instruction de sa requête.
Cette requête étant restée sans réponse, le CSR la réitéra par courrier du 7
janvier 2003, avec avis qu'à défaut d'y donner suite dans le délai imparti au
31 janvier suivant, l'intéressée serait réputée avoir renoncé à sa demande
d'aide.
N'ayant pas reçu les
documents requis, le CSR notifia à A.________, le 12 février 2003, une décision
de refus d'octroi de l'aide sociale. C'est contre celle-ci que l'intéressée a
recouru devant le Tribunal de céans, par acte du 25 février 2003, en faisant en
substance valoir qu'elle se trouvait sans emploi ni ressource et n'avait en
réalité pas compris quels avaient été les documents à fournir.
Dans sa réponse au
recours du 20 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet de celui-ci,
précisant que l'intéressée avait sollicité un nouveau rendez-vous, fixé au 26
mars 2003. Par courrier du 3 avril suivant, le CSR avisa le tribunal que
l'intéressée ne s'était pas présentée à ce rendez-vous, reporté au 8 avril
2003.
Les moyens des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. Déposé dans le délai de
30 jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours, qui remplit au surplus les
conditions requises à l'art. 31 LJPA, est recevable en la forme.
2. a) A l'appui de sa
décision, l'autorité intimée invoque l'art. 23 LPAS à teneur duquel la personne
aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, notamment de donner aux
organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation
personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout
changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie.
b) Si cette base
légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à
l'établissement des faits, elle ne suffit pas, de jurisprudence récente rendue
en application du nouvel article 12 de la Constitution fédérale, à refuser le
bénéfice du droit fondamental à des conditions minimales d'existence consacré
par cette disposition constitutionnelle. La notion même de noyau intangible
inhérente à l'existence de ce droit fondamental conduit en effet à retenir
qu'une suppression totale de l'aide sociale n'est pas concevable: indépendant
des causes ayant provoqué la détresse et notamment des fautes de son titulaire,
telle celle consistant à ne pas collaborer, ce droit existe du seul point de
vue objectif, eu égard au besoin d'aide (Tribunal administratif, arrêt PS
2002/180, en particulier le consid. 2b, et les références citées).
Il n'appartient
cependant pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir un tel
besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et
apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin ainsi que son
concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle,
qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit
administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références;
Tribunal administratif, arrêt PS 01 /117 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C219/01).
c) En l'espèce, en ne
produisant pas les pièces utiles à l'instruction de sa demande et en ne se
présentant pas aux rendez-vous fixés, la recourante n'a précisément pas établi
son besoin d'aide, notamment en démontrant qu'elle ne bénéficiait du soutien financier
d'aucun tiers, telle la mère de son ami signataire du bail de son appartement,
ni de revenus suffisants d'une activité lucrative. Son défaut de collaboration
à l'établissement des faits a dès lors à juste titre conduit l'autorité à
statuer en l'état du dossier constitué, dont il ne ressort pas que le besoin
d'aide puisse être établi. La recourante garde toutefois la faculté de
présenter une nouvelle demande d'aide en fournissant cette fois-ci les éléments
utiles.
3. Fondée, la décision
dont est recours doit être confirmée, et le recours rejeté en conséquence, sans
suite de frais pour son auteur (art. 15 al. 2 RPAS).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision
rendue le 12 février 2003 par le Centre social régional de Bex est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 mai 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint