Lexipedia

Décision

PS.2003.0034

TA - PS.2003.0034 - 2003-08-18 - c/ Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

18 août 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante rwandaise, née le 24 février 1983, est entrée en

Suisse le 24 novembre 2000. L'intéressée, qui s'est vue reconnaître

la qualité de réfugiée par l'Office fédéral des réfugiés en date du

6 avril 2001, sous-loue depuis le mois de novembre 2001 à sa soeur A.

A.________ et à son beau-frère B. A.________ une chambre dans un appartement

sis ********, à Z.________, qui est également occupé par sa nièce, C.

A.________.

B. Par décision du

4 février 2003, le Centre social d'Intégration des Réfugiés

(ci-après: CSIR) a accordé à X.________ une aide mensuelle de 865 fr. 30 avec

effet au 1er décembre 2002. Le budget sur lequel le montant de l'aide

a été calculé se décomposait comme suit :

"(...)

Forfait sans loyer fr. 640.00

Loyer pris en compte (1/4) fr. 225.30

Forfait avec loyer fr. 865.30

Montant mensuel alloué fr. 865.30

(...)"

C. Par acte du

24 février 2003, X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif. En substance, la recourante fait valoir que la somme de

225 fr.30 retenue pour le loyer ne correspond ni au tiers, ni au quart du

montant global du loyer qui s'élève à 1'591 fr. Elle ajoute qu'elle reste

considérée comme une personne partageant un ménage avec trois personnes, ce

alors même qu'elle est indépendante de celles-ci au niveau financier.

D. Le CSIR n'a pas déposé

de réponse au recours dans le délai imparti, ni ultérieurement d'ailleurs.

Cependant, par lettre du 12 mars 2003, cet organisme a fait savoir à

l'intéressée qu'une erreur s'était produite dans la décision du 4 février 2003

et que le montant qui devait lui être alloué au titre de loyer s'élevait en

fait à 360 fr.30 et non pas à 225 fr.30.

E. Par avis des

24 avril 2003 et 22 mai 2003, le juge instructeur a invité le CSIR à

lui faire savoir pour quels motifs les proches de la recourante ont été pris en

considération pour le calcul du montant de l'aide sociale vaudoise (ci-après :

ASV). L'autorité intimée a communiqué sa détermination par lettre du

2 juin 2003. En substance, elle fait valoir que l'appartement étant

occupé par quatre personnes, la part du loyer et des charges afférentes à la

recourante doit se monter à un quart du loyer global. En ce qui concerne les

prestations au niveau du forfait 1, l'autorité intimée estime que celles-ci

doivent être octroyées au quart du forfait pour quatre personnes étant donné

qu'au regard des liens familiaux, il lui apparaît peu vraisemblable que cette

entité ne forme pas une communauté de type familial. Au surplus, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

F. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 3 LPAS,

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont

subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales

et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes

séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre

aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit

couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux

(besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte

d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la

durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont

allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la

santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi

(art. 21 LPAS). Avant d'accorder des prestations financières, il appartient à l'autorité

communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le requérant de

nature à prévenir l'octroi d'une telle aide (art. 11 du règlement du

18.

novembre 1977 d'application de la LPAS; ci-après: RPAS).

3.

Le montant de l'aide

sociale est fixé sur la base des normes établies par le Département; si

l'organe communal juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir

l'accord du Département (art. 11 RPAS). Le Service de prévoyance et d'aides

sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise

2003" (ci-après : le Recueil), qui contient un "Barème des normes ASV

2003" (ci-après : le barème). Ces normes ont pour but de favoriser dans

toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en

harmonisant la pratique dans le canton (Recueil, chiffre II-1.1). Pour les

aides financières dépassant nettement la limite supérieure admise et pour les

aides exceptionnelles ou extraordinaires, l'accord du Département doit être

requis (Recueil chiffre II-1.1 et II-1.2).

4.

a) La couverture des

besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à

l'entretien d'un ménage. Elle comprend un forfait pour l'entretien, les frais

de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2). Le forfait pour

l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin vivant à domicile et

tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants

(Recueil ch. II-3.3):

"- Nourriture,

boissons et tabac.

- Vêtements et chaussures.

- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans

les charges liées au loyer.

- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements

(y compris la taxe pour ordures).

- Achats de menus articles courants.

- Frais de santé, médicaments non couverts par la

LAMal.

- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif

des CFF (transports publics locaux, entretien

vélo/vélomoteur).

- Communications à distance (téléphone, frais postaux).

- Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux, journaux,

livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques).

- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de

toilettes).

- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau,

sac).

- Boissons prises à l'extérieur.

- Assurance mobilière.

- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).

Ne sont pas compris dans le

forfait, le loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de

base (franchises + participation de 10%)."

b) Le forfait 1 pour

l'entretien correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en

Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes

applicables en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du

nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage

comprenant une personne, il a été arrêté à 1'010 francs.

Le Recueil

d'application de l'aide sociale prévoit également un complément au forfait de

base: le forfait 2. Ce forfait vise à adapter le forfait 1 aux spécificités

régionales afin de rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie

locales. En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration

sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse

ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des

activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements

(Recueil II-3.6). Pour un ménage d'une personne le forfait 2 se monte à 100 fr.

par mois (Barème des normes d'application 2003).

5.

En l'occurrence,

s'agissant de la couverture des besoins fondamentaux, l'autorité intimée verse

à la recourante une aide mensuelle de 640 fr. Cette prestation se compose d'un

forfait 1 se montant à 540 fr. et d'un forfait 2 qui s'élève à 100 fr. Compte tenu

de la nature des liens familiaux de la recourante avec les trois locataires de

l'appartement, le forfait 1 a été calculé au quart du forfait prévu pour un

ménage de quatre personnes (2'160./.4). La recourante, qui conteste ce calcul,

soutient pour sa part qu'elle mène une vie indépendante et que le revenu et le

nombre des membres de sa famille ne changent rien à sa situation financière.

a) Selon le chiffre

II-12.8 du Recueil, la notion de "vivant dans le même ménage" se

comprend comme un ensemble de personnes qui partagent le même logement, formant

la communauté économique de type familial du bénéficiaire. Il s'agit des

partenaires qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères

conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunication, etc.).

Cela peut être des parents ou des enfants majeurs, oncle, tante, neveux et

nièce, frère, soeur, concubin "non reconnu" (deux personnes de sexe

différent dont on n'aurait pas pu établir le statut de concubin selon la

jurisprudence mais dont on peut penser qu'elles s'entraident), collègues, amis

(cf. recommandations CSIAS). Le Recueil stipule, toujours à son chiffre

II-12.8, qu'en ce qui concerne les personnes disposant d'un revenu et vivant

dans le même ménage, outre le partage proportionnel des frais du loyer, le

calcul de la contribution est le suivant : une personne aidée vivant avec

d'autres disposant d'un revenu recevra une part (1/2, 1/3, 1/4, 1/x) d'un

forfait 1 pour respectivement une, deux, trois, quatre, x personnes partageant

le ménage, à quoi s'ajoute un forfait 2 pour une personne. A contrario, il

existe aussi des personnes aidées vivant avec d'autres personnes disposant d'un

revenu (cela peut être également des frères et soeurs, oncle, tante, neveux et

nièces), et avec qui elles n'assument ni ne financent ensemble les fonctions

ménagères conventionnelles, hormis les frais de logement (loyer plus charges).

Dans ces conditions, le ménage n'étant pas considéré comme une communauté

économique de type familial, le forfait 1 accordé à un bénéficiaire ASV est

celui d'une personne seule.

b) En l'espèce,

l'autorité intimée invoque à l'appui de sa décision le fait que l'entité formée

par la recourante et les trois autres locataires de l'appartement constitue une

communauté de type familial au sens des normes CSIAS. Ce faisant, l'autorité intimée

semble confondre le critère de la communauté de type familial au sens des

normes CSIAS avec celui de la communauté économique au sens du Recueil (cf. ch.

II-12.8). On l'a vu ci-dessus, ce dernier critère est rempli lorsque les

partenaires assument et financent ensemble les fonctions ménagères

conventionnelles. Il en découle que l'autorité intimée ne pouvait pas réduire

le forfait 1 sur la seule base d'une présomption de communauté familiale. Il

lui incombait également de déterminer si la recourante, sa soeur A. A.________,

son beau-frère B. A.________ et sa nièce C. A.________, assument et financent

ensemble les fonctions ménagères conventionnelles, en sus des frais de

logement. Dès lors que l'autorité intimée n'a pas résolu, ni abordé cette

question pourtant essentielle dans la perspective du calcul du forfait 1, il

convient de lui renvoyer le dossier afin qu'elle examine préalablement à toute

décision d'octroi d'une ASV dans quelle mesure la recourante et les autres

occupants de l'appartement assument et financent ensemble les fonctions

ménagères conventionnelles.

6.

Pour ce qui concerne le

loyer, le CSIR verse à la recourante le montant mensuel de 360 fr.30. Force est

de constater que ce montant, qui correspond au quart du loyer net de l'appartement

occupé par cette dernière (1'441./.4), ne tient pas compte des charges

afférentes à l'appartement loué, qui se montent à 150 fr. par mois. Par

conséquent, l'autorité intimée devra également prendre en compte, dans le

calcul des prestations ASV, le montant des charges qui doivent être supportées

par la recourante et qui ascendent dans le cas particulier à 37 fr.50

(150./.4).

7.

En définitive, au

regard des développements qui précèdent, il se justifie d'admettre le recours

et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 4 février 2003 par le Centre Social d'Intégration des

Réfugiés (CSIR) est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé afin

qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 août 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint