PS.2003.0034
TA - PS.2003.0034 - 2003-08-18 - c/ Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
18 août 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
LPAS-17
RPAS-11
Résumé contenant:
Annulation d'une décision du Centre Social d'Intégration des Réfugies au motif que cet organisme n'a pas résolu la question relative au financement et à la répartition des fonctions ménagères conventionnelles au sein de l'appartement occupé par la recourante et les membres de sa famille.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
c/o A. A.________ et B. A.________, ********, à Z.________
contre
la décision du Centre Social d'Intégration
des Réfugiés du 4 février 2003 (aide sociale)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante rwandaise, née le 24 février 1983, est entrée en
Suisse le 24 novembre 2000. L'intéressée, qui s'est vue reconnaître
la qualité de réfugiée par l'Office fédéral des réfugiés en date du
6 avril 2001, sous-loue depuis le mois de novembre 2001 à sa soeur A.
A.________ et à son beau-frère B. A.________ une chambre dans un appartement
sis ********, à Z.________, qui est également occupé par sa nièce, C.
A.________.
B. Par décision du
4 février 2003, le Centre social d'Intégration des Réfugiés
(ci-après: CSIR) a accordé à X.________ une aide mensuelle de 865 fr. 30 avec
effet au 1er décembre 2002. Le budget sur lequel le montant de l'aide
a été calculé se décomposait comme suit :
"(...)
Forfait sans loyer fr. 640.00
Loyer pris en compte (1/4) fr. 225.30
Forfait avec loyer fr. 865.30
Montant mensuel alloué fr. 865.30
(...)"
C. Par acte du
24 février 2003, X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif. En substance, la recourante fait valoir que la somme de
225 fr.30 retenue pour le loyer ne correspond ni au tiers, ni au quart du
montant global du loyer qui s'élève à 1'591 fr. Elle ajoute qu'elle reste
considérée comme une personne partageant un ménage avec trois personnes, ce
alors même qu'elle est indépendante de celles-ci au niveau financier.
D. Le CSIR n'a pas déposé
de réponse au recours dans le délai imparti, ni ultérieurement d'ailleurs.
Cependant, par lettre du 12 mars 2003, cet organisme a fait savoir à
l'intéressée qu'une erreur s'était produite dans la décision du 4 février 2003
et que le montant qui devait lui être alloué au titre de loyer s'élevait en
fait à 360 fr.30 et non pas à 225 fr.30.
E. Par avis des
24 avril 2003 et 22 mai 2003, le juge instructeur a invité le CSIR à
lui faire savoir pour quels motifs les proches de la recourante ont été pris en
considération pour le calcul du montant de l'aide sociale vaudoise (ci-après :
ASV). L'autorité intimée a communiqué sa détermination par lettre du
2 juin 2003. En substance, elle fait valoir que l'appartement étant
occupé par quatre personnes, la part du loyer et des charges afférentes à la
recourante doit se monter à un quart du loyer global. En ce qui concerne les
prestations au niveau du forfait 1, l'autorité intimée estime que celles-ci
doivent être octroyées au quart du forfait pour quatre personnes étant donné
qu'au regard des liens familiaux, il lui apparaît peu vraisemblable que cette
entité ne forme pas une communauté de type familial. Au surplus, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
F. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 3 LPAS,
l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont
subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales
et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes
séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre
aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit
couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux
(besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte
d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la
durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont
allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la
santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi
(art. 21 LPAS). Avant d'accorder des prestations financières, il appartient à l'autorité
communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le requérant de
nature à prévenir l'octroi d'une telle aide (art. 11 du règlement du
18.
novembre 1977 d'application de la LPAS; ci-après: RPAS).
3.
Le montant de l'aide
sociale est fixé sur la base des normes établies par le Département; si
l'organe communal juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir
l'accord du Département (art. 11 RPAS). Le Service de prévoyance et d'aides
sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise
2003" (ci-après : le Recueil), qui contient un "Barème des normes ASV
2003" (ci-après : le barème). Ces normes ont pour but de favoriser dans
toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en
harmonisant la pratique dans le canton (Recueil, chiffre II-1.1). Pour les
aides financières dépassant nettement la limite supérieure admise et pour les
aides exceptionnelles ou extraordinaires, l'accord du Département doit être
requis (Recueil chiffre II-1.1 et II-1.2).
4.
a) La couverture des
besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à
l'entretien d'un ménage. Elle comprend un forfait pour l'entretien, les frais
de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2). Le forfait pour
l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin vivant à domicile et
tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants
(Recueil ch. II-3.3):
"- Nourriture,
boissons et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans
les charges liées au loyer.
- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements
(y compris la taxe pour ordures).
- Achats de menus articles courants.
- Frais de santé, médicaments non couverts par la
LAMal.
- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif
des CFF (transports publics locaux, entretien
vélo/vélomoteur).
- Communications à distance (téléphone, frais postaux).
- Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux, journaux,
livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de
toilettes).
- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau,
sac).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Assurance mobilière.
- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).
Ne sont pas compris dans le
forfait, le loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de
base (franchises + participation de 10%)."
b) Le forfait 1 pour
l'entretien correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en
Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes
applicables en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du
nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage
comprenant une personne, il a été arrêté à 1'010 francs.
Le Recueil
d'application de l'aide sociale prévoit également un complément au forfait de
base: le forfait 2. Ce forfait vise à adapter le forfait 1 aux spécificités
régionales afin de rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie
locales. En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration
sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse
ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des
activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements
(Recueil II-3.6). Pour un ménage d'une personne le forfait 2 se monte à 100 fr.
par mois (Barème des normes d'application 2003).
5.
En l'occurrence,
s'agissant de la couverture des besoins fondamentaux, l'autorité intimée verse
à la recourante une aide mensuelle de 640 fr. Cette prestation se compose d'un
forfait 1 se montant à 540 fr. et d'un forfait 2 qui s'élève à 100 fr. Compte tenu
de la nature des liens familiaux de la recourante avec les trois locataires de
l'appartement, le forfait 1 a été calculé au quart du forfait prévu pour un
ménage de quatre personnes (2'160./.4). La recourante, qui conteste ce calcul,
soutient pour sa part qu'elle mène une vie indépendante et que le revenu et le
nombre des membres de sa famille ne changent rien à sa situation financière.
a) Selon le chiffre
II-12.8 du Recueil, la notion de "vivant dans le même ménage" se
comprend comme un ensemble de personnes qui partagent le même logement, formant
la communauté économique de type familial du bénéficiaire. Il s'agit des
partenaires qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunication, etc.).
Cela peut être des parents ou des enfants majeurs, oncle, tante, neveux et
nièce, frère, soeur, concubin "non reconnu" (deux personnes de sexe
différent dont on n'aurait pas pu établir le statut de concubin selon la
jurisprudence mais dont on peut penser qu'elles s'entraident), collègues, amis
(cf. recommandations CSIAS). Le Recueil stipule, toujours à son chiffre
II-12.8, qu'en ce qui concerne les personnes disposant d'un revenu et vivant
dans le même ménage, outre le partage proportionnel des frais du loyer, le
calcul de la contribution est le suivant : une personne aidée vivant avec
d'autres disposant d'un revenu recevra une part (1/2, 1/3, 1/4, 1/x) d'un
forfait 1 pour respectivement une, deux, trois, quatre, x personnes partageant
le ménage, à quoi s'ajoute un forfait 2 pour une personne. A contrario, il
existe aussi des personnes aidées vivant avec d'autres personnes disposant d'un
revenu (cela peut être également des frères et soeurs, oncle, tante, neveux et
nièces), et avec qui elles n'assument ni ne financent ensemble les fonctions
ménagères conventionnelles, hormis les frais de logement (loyer plus charges).
Dans ces conditions, le ménage n'étant pas considéré comme une communauté
économique de type familial, le forfait 1 accordé à un bénéficiaire ASV est
celui d'une personne seule.
b) En l'espèce,
l'autorité intimée invoque à l'appui de sa décision le fait que l'entité formée
par la recourante et les trois autres locataires de l'appartement constitue une
communauté de type familial au sens des normes CSIAS. Ce faisant, l'autorité intimée
semble confondre le critère de la communauté de type familial au sens des
normes CSIAS avec celui de la communauté économique au sens du Recueil (cf. ch.
II-12.8). On l'a vu ci-dessus, ce dernier critère est rempli lorsque les
partenaires assument et financent ensemble les fonctions ménagères
conventionnelles. Il en découle que l'autorité intimée ne pouvait pas réduire
le forfait 1 sur la seule base d'une présomption de communauté familiale. Il
lui incombait également de déterminer si la recourante, sa soeur A. A.________,
son beau-frère B. A.________ et sa nièce C. A.________, assument et financent
ensemble les fonctions ménagères conventionnelles, en sus des frais de
logement. Dès lors que l'autorité intimée n'a pas résolu, ni abordé cette
question pourtant essentielle dans la perspective du calcul du forfait 1, il
convient de lui renvoyer le dossier afin qu'elle examine préalablement à toute
décision d'octroi d'une ASV dans quelle mesure la recourante et les autres
occupants de l'appartement assument et financent ensemble les fonctions
ménagères conventionnelles.
6.
Pour ce qui concerne le
loyer, le CSIR verse à la recourante le montant mensuel de 360 fr.30. Force est
de constater que ce montant, qui correspond au quart du loyer net de l'appartement
occupé par cette dernière (1'441./.4), ne tient pas compte des charges
afférentes à l'appartement loué, qui se montent à 150 fr. par mois. Par
conséquent, l'autorité intimée devra également prendre en compte, dans le
calcul des prestations ASV, le montant des charges qui doivent être supportées
par la recourante et qui ascendent dans le cas particulier à 37 fr.50
(150./.4).
7.
En définitive, au
regard des développements qui précèdent, il se justifie d'admettre le recours
et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 4 février 2003 par le Centre Social d'Intégration des
Réfugiés (CSIR) est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé afin
qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint