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Décision

PS.2003.0035

TA - PS.2003.0035 - 2003-06-11 - c/SE

11 juin 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1941,

a été engagé en 1998 par la société X.________ Sàrl en qualité de responsable

de communication pour un salaire mensuel de 2000 fr. Dès 2001, il a figuré au

registre du commerce en tant que gérant avec signature collective à deux. La

société est au surplus représentée par deux associés gérants signant eux aussi

collectivement à deux. A compter du 1er juin 2002, le taux d'occupation de l'intéressé

a été réduit de 100 à 25 %. Seul employé de la société, il assume toutes les

tâches administratives et la gestion commerciale.

Par décision du 4

octobre 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage a rejeté une

demande d'indemnité de chômage formée par A.________ au motif qu'il participait

à la direction de la société qui l'employait. Saisi d'un recours, le Service de

l'emploi a confirmé cette décision par prononcé du 27 janvier 2003.

A.________ a recouru

au Tribunal administratif par lettre du 24 février 2003 en faisant valoir que

son pouvoir de décision était limité par l'exigence d'une double signature,

qu'il n'était pas associé et n'avait pas de participation financière dans la société

qui l'employait.

Dans sa réponse du 19

mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence,

un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle

d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que

licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de

l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas

contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur

l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI

(ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas

de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que

prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité

d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de

détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des

conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple,

l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est

titulaire de la signature collective à deux, doit être considéré comme

appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI,

quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion

interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil

d'administration détienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de

la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48). Dans ce sens, il existe donc

un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en

revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable

à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la

fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement

visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue

d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt

définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre,

l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238

consid. 7b/bb).

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a considéré à juste titre que le recourant est en mesure d'intervenir

dans la gestion de la société qui l'emploie : signant collectivement à deux

comme les associés gérants et assumant l'entier des tâches administratives de

la société et sa gestion commerciale, on ne saurait lui nier une influence sur

les décisions de l'employeur au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, son droit à l'indemnité ne peut

donc pas être reconnu.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 27 janvier 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/jal/ Lausanne, le 11 juin 2003

Le

président :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.