PS.2003.0035
TA - PS.2003.0035 - 2003-06-11 - c/SE
11 juin 2003Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 11.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
GÉRANT{SENS GÉNÉRAL}
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
Le gérant avec signature collective à deux d'une société dans laquelle il assume toutes les tâches administratives et la gestion commerciale dispose d'une influence sur les décisions de son employeur : si celui-ci réduit son taux d'activité, il n'a pas droit à l'indemnité de chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
case postale 1********, à ********
contre
la décision rendue le
27 janvier 2003 par le Service de l'emploi, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (droit à l'indemnité)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1941,
a été engagé en 1998 par la société X.________ Sàrl en qualité de responsable
de communication pour un salaire mensuel de 2000 fr. Dès 2001, il a figuré au
registre du commerce en tant que gérant avec signature collective à deux. La
société est au surplus représentée par deux associés gérants signant eux aussi
collectivement à deux. A compter du 1er juin 2002, le taux d'occupation de l'intéressé
a été réduit de 100 à 25 %. Seul employé de la société, il assume toutes les
tâches administratives et la gestion commerciale.
Par décision du 4
octobre 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage a rejeté une
demande d'indemnité de chômage formée par A.________ au motif qu'il participait
à la direction de la société qui l'employait. Saisi d'un recours, le Service de
l'emploi a confirmé cette décision par prononcé du 27 janvier 2003.
A.________ a recouru
au Tribunal administratif par lettre du 24 février 2003 en faisant valoir que
son pouvoir de décision était limité par l'exigence d'une double signature,
qu'il n'était pas associé et n'avait pas de participation financière dans la société
qui l'employait.
Dans sa réponse du 19
mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence,
un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle
d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI
(ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas
de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité
d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des
conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple,
l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est
titulaire de la signature collective à deux, doit être considéré comme
appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI,
quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion
interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil
d'administration détienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de
la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48). Dans ce sens, il existe donc
un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en
revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable
à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement
visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue
d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt
définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre,
l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238
consid. 7b/bb).
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée a considéré à juste titre que le recourant est en mesure d'intervenir
dans la gestion de la société qui l'emploie : signant collectivement à deux
comme les associés gérants et assumant l'entier des tâches administratives de
la société et sa gestion commerciale, on ne saurait lui nier une influence sur
les décisions de l'employeur au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, son droit à l'indemnité ne peut
donc pas être reconnu.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 27 janvier 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/jal/ Lausanne, le 11 juin 2003
Le
président :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.