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Décision

PS.2003.0036

TA - PS.2003.0036 - 2005-11-25 - X. c/Agence communale d'assurances sociales de Lausanne, Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

25 novembre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, maçon de son état, a été victime, le 10

décembre 1993, d’un accident professionnel qui a entraîné un syndrome

lombo-vertébral. La Caisse nationale d’assurance en cas d’accident a versé des

prestations jusqu’au 31 août 1994.

B.

Le recourant a bénéficié de l'aide sociale régie par le

Titre III de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977

(LPAS ; RSV 850.051), dès le 1er juin 1995, et jusqu'au 30

septembre 2002.

C.

Le 9 septembre 2002, l’Office de l’assurance-invalidité

pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a alloué à A.________ une

demi-rente au sens des art. 28ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité,

du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20), dès le 9 décembre 1994. Par jugement du

18 mars 2004, le Tribunal des assurances a rejeté le recours formé par A.________

contre cette décision, qu’il a confirmée. A.________ a entrepris ce jugement

par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral des

assurances, en demandant l’octroi d’une rente entière. La cause est pendante.

D.

Le 1er octobre 2002, le Centre social régional de

Lausanne (ci-après : le CSR) a établi le formulaire en vue de la

compensation des montants versés au titre de l’aide sociale avec des paiements

rétroactifs de l’assurance-invalidité. Pour la période allant du 1er

décembre 1994 au 30 septembre 2002, A.________ avait droit, de la part de

l’assurance-invalidité, au versement d’un montant total de 101'055,45 fr. Pour

la période allant du 1er juin 1995 au 31 août 2002, le montant de la

compensation requise par le CSR s’élevait à 83'248,85 fr. A.________ ayant

refusé de signer le formulaire permettant au CSR d’obtenir le remboursement de

l’assurance-invalidité, l’affaire a été transmise au Service de prévoyance et

d’aide sociales (ci-après : le SPAS). Le 30 janvier 2003, celui-ci a rendu

à l’encontre de A.________ une décision de restitution au sens de l’art. 26 LPAS,

portant sur le montant de 83'449,20 fr.

E.

A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision du 30 janvier 2003. Il se prévaut de l’art. 25 al. 1 LPAS, en faisant

valoir que la décision serait prématurée. Il requiert l’allocation de dépens.

Le SPAS se réfère à sa décision. Le CSR propose le

rejet du recours.

F.

Le 17 mars 2003, le juge instructeur a suspendu l‘instruction

de la cause, jusqu’à droit connu sur le recours de droit administratif. Le 23

mars 2004, il a ordonné la reprise de l’instruction, pour la suspendre à

nouveau le 2 novembre 2004, et la reprendre le 7 juillet 2005, malgré que le Tribunal

fédéral des assurances n’a pas rendu son arrêt dans l’intervalle. Il a

considéré à ce propos qu’une reformatio in peius dans la procédure fédérale

semblait exclue, sur le vu des déterminations des parties.

Considérants

1.

Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur la partie

générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS

830.

), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage;

toute cession ou mise en gage est nulle. L’al. 2 de cette disposition prévoit

toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social

peuvent être cédées notamment à une institution d’aide sociale publique dans la

mesure où elle a consenti des avances (let. a). Ce principe est concrétisé à l’art.

85bis du Règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI ;

RS 831.201), à teneur duquel notamment les organismes d’assistance publics qui,

en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance,

peuvent exiger le versement de l’arriéré de cette rente en compensation de leur

avance et jusqu’à concurrence de celle-ci; les organismes en question doivent

faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de

la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’OAI (al. 1).

Selon l’al. 2 de cette disposition, sont considérées comme avances les prestations

librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il

ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué

l’avance (let. a). Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme

ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci

et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3). Le fait que

l’assuré ait reçu le soutien de l’aide sociale ne justifie pas à lui seul le

versement de l’arriéré à celle-ci (ATF 118 V 88 consid. 1b p. 91; 101 V 17

consid. 2 p. 20). Encore faut-il que ces prestations aient effectivement été

fournies et que l’assuré ait consenti expressément et par écrit à la cession à

un tiers (ATF 118 V 88 consid. 1b p. 91; 110 V 10 consid. 1b p. 13). L’OAI doit

avoir octroyé la rente (ATF 118 V 88 consid. 2b p. 93, sans que l’on sache si

cela implique que cette décision ait simplement été rendue ou soit entrée en

force; si cette dernière exigence devait être retenue, elle ne serait pas

remplie en l’espèce, puisque le litige sur le montant de la rente est toujours

pendant devant le Tribunal fédéral des assurances). Le consentement donné par

l’assuré ne lie la Caisse de compensation que s’il est donné selon le

formulaire ad hoc, contresigné par l’assuré (ATF 118 V 88 consid. 3 p. 93).

Enfin, l’autorité cantonale chargée de l’aide sociale ne peut exiger de la

Caisse de compensation le remboursement des avances que si le droit cantonal

lui confère expressément le droit à un tel remboursement, à exercer directement

contre l’assureur social (cf. ATF 123 V 25). Or, tel n’est pas le cas de la

LPAS. Cette situation sera cependant modifiée après l’entrée en vigueur, le 1er

janvier 2006, de la loi sur l’aide sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (cf.

arrêt PS 2005.0057 du 15 septembre 2005, consid. 3 in fine). A cela s’ajoute

que, de toute manière, le recourant n’a pas contresigné le formulaire ad hoc

destiné à la Caisse de compensation. Les conditions d’une compensation des

avances selon l’art. 85bis RAI ne sont ainsi pas remplies, du moins en l’état.

2.

C’est pour cela que le SPAS a emprunté la voie de la

restitution au sens de l’art. 26 LPAS, à teneur duquel le département réclame

par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de

toutes prestations dues. Cette règle répond au principe que l’aide sociale

n’est pas distribuée à fonds perdus, mais sous forme d’avances en principe

remboursables. La nouvelle Constitution cantonale n’a rien changé à cela (cf.

arrêt PS 2003.0186 du 17 mars 2004, consid. 3).

Pour s’opposer au remboursement, le recourant se

prévaut de l’art. 25 al. 1 LPAS, qui prévoit que le remboursement n’est

envisageable que s’il ne compromet pas la situation financière du bénéficiaire

de l’aide sociale. Il tient la demande de remboursement pour prématurée, aussi

longtemps que le principe et le montant de la rente d’invalidité n’auront pas

été fixés définitivement. Il se réserve en outre la possibilité de demander la

renonciation du remboursement, en tout ou partie, comme l’art. 25 al. 3 LPAS

permet de le faire.

Quelle que soit l’issue de la procédure pendante

devant le Tribunal fédéral des assurances, l’octroi rétroactif d’un montant de

101'055,45 fr., au titre d’une demi-rente d’invalidité, en faveur du recourant

est acquis. Ce montant, qui couvre celui du remboursement exigé par le SPAS,

n’a cependant pas encore été versé au recourant, puisque la décision de l’OAI

n’est pas entrée en force. Il suit de là que la somme réclamée n’est pas

disponible (sur ce point précis, la présente cause se distingue de celle qui a

donné lieu au prononcé de l’arrêt PS.2003.0186, précité, consid. 5a). En outre,

le dossier ne contient aucune indication précise quant à l’état de fortune du

recourant. Celui-ci, ainsi que son épouse et ses deux enfants, dépend depuis de

nombreuses années de l’aide sociale. Il est impossible de déterminer si le

surplus dont pourrait disposer le recourant après le versement rétroactif de la

rente et le remboursement de l’aide sociale, ne devrait pas être affecté au

règlement de dettes qu’il pourrait avoir contractées. Il suit de là que faute

d’avoir établi de manière précise la situation financière du recourant, le SPAS

ne pouvait l’astreindre à la restitution, au titre de la compensation de la

rente versée rétroactivement, du moins en l’état de la procédure (cf. l’arrêt

PS. 2005.0057, précité, consid. 2). La situation pourrait changer après le 1er

janvier 2006 ou après l’entrée en force de la décision relative à la rente, et

au versement à titre rétroactif de celle-ci.

3.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée

annulée. Il est statué sans frais. Le recourant a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 30 janvier 2003 par le Service de

prévoyance et d’aide sociales est annulée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d’aide

sociales, versera au recourant une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.