PS.2003.0037
TA - PS.2003.0037 - 2006-02-15 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
15 février 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2006
Juge:
XM
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
LACI-17-1
OACI-45
Résumé contenant:
Commet une faute légère l'assuré qui omet de se rendre à un entretien avec son conseiller ORP sans l'avertir, quand bien même il avait une excuse valable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Ninon Pulver et Mme
Céline Mocellin, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, représentée par Caisse cantonale de chômage,
Division technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens
Objet
Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 30
janvier 2003 (suspension du droit à l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 12 mai 1962, X.________ (ci-après : l’assuré,
ou le recourant), au bénéfice d’une longue expérience de peintre en bâtiments,
a obtenu d’être mis au bénéfice de l’indemnité de chômage à compter du 22
novembre 2000, date à laquelle la Caisse publique cantonale de chômage
(ci-après : la caisse) lui a ouvert un troisième délai-cadre
d’indemnisation. L’assuré a été suivi, dès la fin de l’année 2001, par l’Office
régional de placement de l’ouest lausannois (ci-après : l’ORP).
B.
Convoqué par lettre de son conseiller en placement du 11
mars 2002 à un entretien fixé le 5 avril suivant, l’assuré ne s’est pas
présenté en raison d’une atteinte à sa santé. Invité à présenter un certificat
médical, il a exposé à son conseiller que, du fait de la brève durée de cette
maladie (un jour), il n’avait pas consulté de médecin.
Le 31
mai 2002, l’assuré a à nouveau omis de se rendre à une convocation auprès de
son conseiller. Invité à fournir des explications, il a exposé, par courrier
daté du 11 juin 2002, que son absence était due à un décès survenu dans sa
famille proche, et requis la fixation d’un nouveau rendez-vous, précisant que
son relevé de recherches d’emploi avait d’ores et déjà été adressé à l’ORP. Par
lettre du 16 juin 2002, l’ORP l’a informé avoir renoncé à prononcer une
suspension de son droit aux indemnités.
C.
Par lettre du 31 mai 2002, l’ORP a prié l’assuré de se
présenter à un entretien le 17 juillet suivant. L’assuré ne s’étant pas
présenté, l’ORP l’a prié de fournir toutes explications utiles par lignes du 18
juillet 2002. En l’absence de réaction de l’assuré, l’ORP a, par décision du 14
août 2002, suspendu son droit aux indemnités pour une durée de seize jours à
compter du 18 juillet 2002.
L’assuré a été mis au bénéfice de l’aide sociale
vaudoise depuis le 1er décembre 2002.
D.
Le 9 septembre 2002, l’assuré a recouru contre la décision
du 14 août 2002 auprès du Service de l’emploi, exposant en substance qu’à la
date fixée pour le rendez-vous, il travaillait dans le cadre d’une mission
temporaire, et qu’il avait par deux fois informé l’ORP de ce fait. Il ressort
du dossier que l’assuré a signé un contrat de travail auprès de Y.________pour
une mission de durée indéterminée à partir du 2 juillet 2002.
Par décision du 30 janvier 2003, le Service de
l’emploi a confirmé la mesure de suspension précitée, tant dans son principe
que dans sa quotité.
Par acte déposé le 3 mars 2003, l’assuré a recouru
contre cette décision et conclu, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens
que la suspension de son droit aux indemnités pour une durée de seize jours est
annulée.
Les arguments des parties seront repris autant que
de besoin dans la partie droit du présent arrêt.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu de rappeler que le cas
d’espèce reste régi par les dispositions de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage (ci-après: LACI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, soit
avant l’entrée en force des modifications consécutives à l’adoption de la Loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre
2000.
(LPGA), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits (ATF 127
V 467, consid. 1).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'article 103 al. 3 LACI, le recours, intervenu en temps utile, répond au
surplus aux conditions de forme prévues à l'art. 31 LJPA (art. 103 al. 6 LACI).
2.
Selon l'art. 30 al. 1er lit. d LACI, le droit de l'assuré
à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du
travail.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit notamment participer à des
entretiens d’orientations ou a des réunions d’information.
3.
L'assuré doit satisfaire aux prescriptions de contrôle
édictées par le Conseil fédéral (art. 8 al. 1 lit. g et 17 al. 2 LACI), telles
que précisées aux art. 21 ss OACI. Le non respect de ces règles, propre à
entraver l'autorité dans son travail et à contrevenir indirectement à
l'obligation de l'intéressé de collaborer à sa réinsertion sur le marché du
travail et de tout entreprendre pour réduire le dommage supporté par
l'assurance, peut être sanctionné par une mesure de suspension (art. 30 al. 1er
lit. d LACI; ATF 125 V 199, 124 V 227; Tribunal administratif, arrêts PS
2000/159 du 8 février 2001 et PS 2000/090 du 28 septembre 2000, ainsi que les
références).
L'assuré, tenu de se présenter aux entretiens de
conseil que lui fixe l'ORP, doit garantir qu'il peut être atteint par l'office
compétent en règle générale dans le délai d'un jour (art. 21 al. 1 OACI),
l'autorité devant convenir avec l'intéressé de la manière dont il pourra être
atteint dans ce délai (22 al. 4 OACI). L'art. 25 al. 2 OACI confère à l'office
la faculté d'autoriser un assuré à déplacer exceptionnellement la date d'un
entretien s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue
pour des raisons contraignantes, parce qu'il doit se présenter à un employeur
ou en raison d'un événement familial particulier.
Selon la jurisprudence du TFA (cf par exemple arrêt
C. du 4 octobre 2001 dans la cause C.145/2001 et les références citées), le
chômeur qui ne se rend pas à un entretien de contrôle ou de conseil assigné par
l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son
comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a
manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part
et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les
prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas.
4.
En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à un
rendez-vous fixé par écrit avec son conseiller en placement, motif pris qu’il
effectuait ce jour-là une mission temporaire. Il ressort en effet du dossier que,
le 2 juillet 2002, l’assuré a signé un contrat de travail temporaire pour une
durée indéterminée prenant effet à la même date. Comme le relève à juste titre
l’autorité intimée, on ne saurait attendre d’un assuré qu’il interrompe son
activité pour se rendre à un entretien auprès de l’ORP.
En revanche, on peut reprocher à l’assuré de n’avoir
pas prévenu son conseiller avant la date du rendez-vous, dès lors qu’il
disposait de plus de dix jours pour le faire. En se contentant de mandater sa
compagne pour avertir l’ORP le jour même, le recourant a failli à son devoir
d’information. Qui plus est, le recourant indique que son conseiller aurait été
malade à la date utile, ce qui est contesté par l’office, et le dossier de ce
dernier ne garde pas de trace des appels téléphoniques allégués.
Enfin, il convient de préciser que le recourant,
pour avoir par le passé déjà omis de se rendre à des entretiens, connaissait
l’exigence de ponctualité et, en cas d’empêchement, l’obligation qui lui était
faite d’en aviser sans retard l’ORP. Quand bien même l’office a admis la
validité des excuses présentées par l’assuré pour ses absences antérieures, il
y a lieu d’admettre que, s’agissant du rendez-vous litigieux, le recourant a
fait preuve d’un comportement qu excède la simple erreur ou inattention.
Il y a ainsi lieu d’admettre, sur le principe,
l’existence d’une faute justifiant la prise d’une sanction à l’égard du
recourant.
5.
Demeure ouverte la question de la qualification de la
faute et, partant, de la quotité de la mesure de suspension.
Le
prononcé d’une sanction en application de l’art. 30 LACI implique que l’assuré
ait commis une faute. L’art. 45 OACI prévoit ainsi que la durée de la
suspension de l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère (lettre a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(lettre b) et de 31 à 60 jours en cas
de faute grave (lettre c). La notion de faute prend, en droit de l’assurance
chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l’on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle est ainsi
réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n°4 ; arrêt
TA PS 1999/0125 du 9 mars 2000). La faute de l’assuré doit cependant être clairement
établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l’administration ou le
juge (Gerhards Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs Gesetz, n° 11 ad. art.
30.
LACI).
La caisse a prononcé une suspension de 16 jours dans
l'exercice du droit à l'indemnité du recourant, qui a été confirmée par le
Service de l'emploi. Sa faute a été qualifiée de moyenne par l’autorité de
première instance, en particulier dès lors qu’il avait déjà été sanctionné pour
le même motif (décision de la Caisse, p. 3 ab initio). Selon l’autorité intimée
(décision entreprise, c. 8), le recourant a été sanctionné quatre fois pour un
motif semblable dans un délai-cadre précédent, circonstance aggravante propre à
justifier la décision de première instance. Sans remettre en cause l’existence des
sanctions précitées, le recourant fait valoir en substance que son absence au
rendez-vous litigieux, au demeurant excusable, n’a causé aucun dommage à la
caisse et que l’on ne saurait se fonder sur d’éventuels antécédents pour qualifier
la faute de moyenne, étant rappelé que la jurisprudence admet de manière
générale, dans de telles circonstances, l’existence d’une faute légère (cf.
notamment arrêt TFA C 145/01 précité).
En
premier lieu, il sied de constater que ne figurent pas au dossier les précédentes
décisions de suspension invoquées à l’appui de la décision entreprise, dès lors
qu’elles se rapportent à une précédente période d’indemnisation. Cela étant,
dans la mesure où elles ne sont pas contestées par le recourant, et où, comme
on le verra, leur prise en compte doit être relativisée, il n’y pas lieu de complèter
l’instruction sur ce point.
En
effet, aux termes de l’article 45 al. 2bis OACI, si l’assuré est suspendu de
façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation,
la durée de suspension est prolongée en conséquence. Il convient ainsi en
premier lieu de constater qu’une lecture littérale de cette disposition exclut
la prise en compte de suspensions prononcées durant un délai-cadre
d’indemnisation antérieur. Selon Rubin (Assurance-chômage, Delémont 2005, p.
286.
et s.), il convient cependant d’admettre une lecture de cette disposition
qui permette de tenir compte également d’un antécédent dans le délai-cadre
d’indemnisation précédent, pour autant que les comportements fautifs soient
rapprochés dans le temps. Au demeurant, il sied de rappeler que, de manière
générale, les antécédents de l’assuré doivent être pris en compte lorsqu’il
s’agit d’apprécier la gravité de la faute ainsi que la durée de la suspension.
En l’espèce, la
cour de céans considère que la faute du recourant doit être qualifiée de
légère. En premier lieu, si ce dernier avait manqué deux rendez-vous dans les
mois qui ont précédé la sanction, l’ORP avait admis comme valables les
explications fournies. Il ne faut en outre pas perdre de vue que le recourant
n'est, à l'époque des faits qui lui sont reprochés, pas resté inactif puisqu'il
exerçait une activité temporaire en juillet 2002. De plus, l’entretien
manqué n’avait pas, selon le dossier, pour objectif particulier de proposer au
recourant un poste déterminé, mais constituait un rendez-vous de suivi, de
telle sorte que le dommage supporté par l’assurance ne s’en est pas trouvé
notablement augmenté.
Dans ces conditions, la faute du recourant, quoiqu'établie,
apparaît plutôt comme légère; en pareille circonstance, il se justifie de
ramener de seize à huit jours, ce qui paraît au vu des circonstances amplement
suffisant, la quotité de la suspension; la décision attaquée sera donc réformée
en ce sens. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 103 al. 4
LACI). Il n’est pas alloué de dépens de seconde instance, dès lors que le
recourant n’a pas procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'Office régional de placement du 14 août
2002 est modifiée et la suspension prononcée à l'encontre de X.________ dans
l'exercice de son droit à l'assurance-chômage est ramenée de seize à huit
jours.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.