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Décision

PS.2003.0039

TA - PS.2003.0039 - 2003-08-18 - c/Service de l'emploi

18 août 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par formulaire de

demande d'indemnité signé le 18 avril 2002, A.________ a revendiqué l'aide de

l'assurance-chômage dès "début mars 2002", s'étant alors déclarée

disposée à travailler "à plein temps dans la région, à temps partiel dans

l'alentours". Ayant trouvé un travail de remplacement comme nettoyeuse

dans un EMS du 22 avril au 31 juillet 2002, elle ne s'inscrivit en qualité de

demandeur d'emploi que le 1er juillet 2002 et revendiqua l'indemnité de chômage

qu'à compter du 1er août suivant, non sans avoir jusqu'alors activement

recherché un emploi stable.

B. Le 19 septembre 2002,

l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) invita

A.________ à présenter ses services pour un emploi de vendeuse auprès du

magasin X.________, à Montreux, poste à plein temps de durée indéterminée à

repourvoir à compter du 10 octobre suivant. Le 21 septembre 2002, l'assurée

informa l'ORP qu'elle avait pris contact sans délai avec l'employeur, l'avait

avisé qu'elle avait déjà obtenu une offre ferme d'emploi pour un poste de

vendeuse en confection à Y.________ à Z.________ à compter du 1er octobre, ceci

à raison d'un horaire variable correspondant à 70 ou 80% d'une activité à plein

temps, et lui avait dès lors demandé si le poste à repourvoir pouvait lui être

proposé pour le solde de son temps de travail, offre d'engagement à temps

partiel que l'employeur déclina.

Par contrat de travail

signé le 26 septembre, Y.________ a engagé l'assurée à compter du 1er octobre

2002 pour le poste de vendeuse auxiliaire précité, à raison d'un minimum

garanti de 28 heures par semaine, pour un salaire horaire de fr. 20.- brut.

C. Par décision du 8 octobre

2002, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité pour une durée de

31 jours à compter du 21 septembre 2002. Sur recours, le Service de l'emploi

confirma cette décision par prononcé du 18 février 2003 au motif que

l'intéressée avait annoncé une aptitude au placement à plein temps et ne

pouvait donc limiter ses offres de services à un temps partiel sans que son

comportement soit assimilable à un refus du travail assigné, dont la

rémunération lui aurait en l'occurrence permis, contrairement à celle proposée

par Y.________, de sortir du chômage. A.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal de céans par acte du 20 février 2003, faisant en

substance valoir que le contrat avec Y.________ avait été conclu avant

l'assignation de l'ORP, respectivement que ce travail lui avait de toute

manière procuré une rémunération supérieure à l'indemnité de chômage.

D. Dans sa réponse du 21

mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, considérant que

même si la suspension litigieuse ne devait avoir aucun effet dans la mesure où,

selon les déclarations de la recourante, l'emploi à temps partiel lui avait

procuré un revenu supérieur au montant de ses indemnités, la suspension devait

être maintenue pour le cas où l'intéressée devait se retrouver au chômage dans

les six mois correspondant au délai de prescription de la mesure de suspension.

La recourante a

produit d'ultimes observations le 14 avril 2003, contestant avoir refusé un

emploi dont on ne pouvait affirmer qu'elle l'aurait obtenu. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire (ci-après: LACI), l'acte de recours, formé en temps utile, est au

surplus recevable en la forme (art. 103 al. 6 LACI; art. 31 LJPA).

2.

a) Tenu d'entreprendre

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou

l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le

travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI), le

travail convenable étant défini à l'art. 16 LACI. A teneur de l'art. 30 al. 1

lit. d, dont l'autorité intimée a en l'occurrence retenu le cas d'application,

il doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est

établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les

instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail

convenable qui lui est assigné. Pour remplir les éléments constitutifs d'une

suspension au sens de cette disposition, un rapport de causalité doit exister

entre un refus manifesté par l'assuré et le fait que le contrat de travail n'a

pas été conclu. La suspension ne peut donc être prononcée lorsque l'assuré

n'aurait de toute façon pas pu obtenir l'emploi en question (Tribunal

administratif, arrêt PS 2001/159 du 8.2.2001).

De jurisprudence, la

suspension du droit à l'indemnité n'est pas subordonnée à la réalisation d'un

dommage effectif. L'assuré doit être sanctionné lorsqu'il ne se donne pas même

la peine d'entrer en pourparlers avec le futur employeur (arrêt du TFA du 5 mai

1998.

rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS 96/229 du 29 janvier 1997),

retarde ses démarches auprès de celui-ci (DTA 1978 n°34 p. 127, 1977 n°32, cité

par G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

vol. 1, n° 26 ad. art. 30) ou ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue

avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances,

il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. b et les références;

DTA 1999 n° 33 p. 196, 1984 n°14 p. 167). Ainsi, indépendamment des chances de

succès effectives des démarches qu'il a à accomplir, l'assuré viole son

obligation lorsqu'il laisse échapper une possibilité concrète de retrouver une

activité lucrative. Autre est la situation dans laquelle le poste proposé n'est

plus vacant à la date de l'assignation ou encore celle de l'assuré qui accepte,

concomitamment à une assignation du chômage, un autre emploi convenable; il n'y

a alors pas matière à suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 lit. d LACI

puisque dans le premier cas, l'assignation est dépourvue d'objet, tandis que

dans le second, l'assuré a concrétisé son obligation principale d'accepter un

travail (DTA 1990 n°20 p. 132; ATF C 152/01 du 21 février 2002).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée a précisément méconnu cette jurisprudence. Il n'est en effet

pas contesté que l'assurée a sans délai contacté l'employeur pour l'aviser du

fait qu'elle avait déjà accepté un emploi à temps partiel, respectivement lui

proposer de travailler pour le solde du temps à disposition. Il n'est pas non

plus douteux que l'offre de travail de Y.________ fut ferme, ni ait été

antérieure à l'assignation de l'ORP du 21 septembre 2002, dès lors qu'elle fut

concrétisée par un contrat de travail cinq jours plus tard. En outre, l'on

observe que l'emploi assigné ne devait débuter que le 10 octobre 2002, alors

que le travail que l'assurée a elle-même recherché et obtenu a débuté le 1er

octobre déjà. Ayant ainsi concrétisé son obligation principale d'accepter dès

que possible un travail convenable, l'assurée ne pouvait encourir de sanction

pour refus d'emploi en s'adressant comme elle le fit, en toute franchise, à

l'employeur potentiel que l'ORP l'avait enjoint de contacter.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 18 février 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale

de recours en matières d'assurance-chômage, est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 août 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.