PS.2003.0039
TA - PS.2003.0039 - 2003-08-18 - c/Service de l'emploi
18 août 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
ASSIGNATION
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
Ne viole pas ses obligations le chômeur qui refuse un emploi assigné au motif qu'il a déjà accepté un autre emploi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________
contre
la décision rendue le 18 février 2003 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matières
d'assurance-chômage (suspension; refus d'un emploi assigné).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par formulaire de
demande d'indemnité signé le 18 avril 2002, A.________ a revendiqué l'aide de
l'assurance-chômage dès "début mars 2002", s'étant alors déclarée
disposée à travailler "à plein temps dans la région, à temps partiel dans
l'alentours". Ayant trouvé un travail de remplacement comme nettoyeuse
dans un EMS du 22 avril au 31 juillet 2002, elle ne s'inscrivit en qualité de
demandeur d'emploi que le 1er juillet 2002 et revendiqua l'indemnité de chômage
qu'à compter du 1er août suivant, non sans avoir jusqu'alors activement
recherché un emploi stable.
B. Le 19 septembre 2002,
l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) invita
A.________ à présenter ses services pour un emploi de vendeuse auprès du
magasin X.________, à Montreux, poste à plein temps de durée indéterminée à
repourvoir à compter du 10 octobre suivant. Le 21 septembre 2002, l'assurée
informa l'ORP qu'elle avait pris contact sans délai avec l'employeur, l'avait
avisé qu'elle avait déjà obtenu une offre ferme d'emploi pour un poste de
vendeuse en confection à Y.________ à Z.________ à compter du 1er octobre, ceci
à raison d'un horaire variable correspondant à 70 ou 80% d'une activité à plein
temps, et lui avait dès lors demandé si le poste à repourvoir pouvait lui être
proposé pour le solde de son temps de travail, offre d'engagement à temps
partiel que l'employeur déclina.
Par contrat de travail
signé le 26 septembre, Y.________ a engagé l'assurée à compter du 1er octobre
2002 pour le poste de vendeuse auxiliaire précité, à raison d'un minimum
garanti de 28 heures par semaine, pour un salaire horaire de fr. 20.- brut.
C. Par décision du 8 octobre
2002, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité pour une durée de
31 jours à compter du 21 septembre 2002. Sur recours, le Service de l'emploi
confirma cette décision par prononcé du 18 février 2003 au motif que
l'intéressée avait annoncé une aptitude au placement à plein temps et ne
pouvait donc limiter ses offres de services à un temps partiel sans que son
comportement soit assimilable à un refus du travail assigné, dont la
rémunération lui aurait en l'occurrence permis, contrairement à celle proposée
par Y.________, de sortir du chômage. A.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal de céans par acte du 20 février 2003, faisant en
substance valoir que le contrat avec Y.________ avait été conclu avant
l'assignation de l'ORP, respectivement que ce travail lui avait de toute
manière procuré une rémunération supérieure à l'indemnité de chômage.
D. Dans sa réponse du 21
mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, considérant que
même si la suspension litigieuse ne devait avoir aucun effet dans la mesure où,
selon les déclarations de la recourante, l'emploi à temps partiel lui avait
procuré un revenu supérieur au montant de ses indemnités, la suspension devait
être maintenue pour le cas où l'intéressée devait se retrouver au chômage dans
les six mois correspondant au délai de prescription de la mesure de suspension.
La recourante a
produit d'ultimes observations le 14 avril 2003, contestant avoir refusé un
emploi dont on ne pouvait affirmer qu'elle l'aurait obtenu. Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire (ci-après: LACI), l'acte de recours, formé en temps utile, est au
surplus recevable en la forme (art. 103 al. 6 LACI; art. 31 LJPA).
2.
a) Tenu d'entreprendre
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase LACI), le chômeur doit accepter le
travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI), le
travail convenable étant défini à l'art. 16 LACI. A teneur de l'art. 30 al. 1
lit. d, dont l'autorité intimée a en l'occurrence retenu le cas d'application,
il doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est
établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail
convenable qui lui est assigné. Pour remplir les éléments constitutifs d'une
suspension au sens de cette disposition, un rapport de causalité doit exister
entre un refus manifesté par l'assuré et le fait que le contrat de travail n'a
pas été conclu. La suspension ne peut donc être prononcée lorsque l'assuré
n'aurait de toute façon pas pu obtenir l'emploi en question (Tribunal
administratif, arrêt PS 2001/159 du 8.2.2001).
De jurisprudence, la
suspension du droit à l'indemnité n'est pas subordonnée à la réalisation d'un
dommage effectif. L'assuré doit être sanctionné lorsqu'il ne se donne pas même
la peine d'entrer en pourparlers avec le futur employeur (arrêt du TFA du 5 mai
1998.
rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS 96/229 du 29 janvier 1997),
retarde ses démarches auprès de celui-ci (DTA 1978 n°34 p. 127, 1977 n°32, cité
par G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
vol. 1, n° 26 ad. art. 30) ou ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue
avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances,
il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. b et les références;
DTA 1999 n° 33 p. 196, 1984 n°14 p. 167). Ainsi, indépendamment des chances de
succès effectives des démarches qu'il a à accomplir, l'assuré viole son
obligation lorsqu'il laisse échapper une possibilité concrète de retrouver une
activité lucrative. Autre est la situation dans laquelle le poste proposé n'est
plus vacant à la date de l'assignation ou encore celle de l'assuré qui accepte,
concomitamment à une assignation du chômage, un autre emploi convenable; il n'y
a alors pas matière à suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 lit. d LACI
puisque dans le premier cas, l'assignation est dépourvue d'objet, tandis que
dans le second, l'assuré a concrétisé son obligation principale d'accepter un
travail (DTA 1990 n°20 p. 132; ATF C 152/01 du 21 février 2002).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée a précisément méconnu cette jurisprudence. Il n'est en effet
pas contesté que l'assurée a sans délai contacté l'employeur pour l'aviser du
fait qu'elle avait déjà accepté un emploi à temps partiel, respectivement lui
proposer de travailler pour le solde du temps à disposition. Il n'est pas non
plus douteux que l'offre de travail de Y.________ fut ferme, ni ait été
antérieure à l'assignation de l'ORP du 21 septembre 2002, dès lors qu'elle fut
concrétisée par un contrat de travail cinq jours plus tard. En outre, l'on
observe que l'emploi assigné ne devait débuter que le 10 octobre 2002, alors
que le travail que l'assurée a elle-même recherché et obtenu a débuté le 1er
octobre déjà. Ayant ainsi concrétisé son obligation principale d'accepter dès
que possible un travail convenable, l'assurée ne pouvait encourir de sanction
pour refus d'emploi en s'adressant comme elle le fit, en toute franchise, à
l'employeur potentiel que l'ORP l'avait enjoint de contacter.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 18 février 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale
de recours en matières d'assurance-chômage, est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.