PS.2003.0044
TA - PS.2003.0044 - 2003-11-19 - c/Service de l'emploi
19 novembre 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 19.11.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
RECONSIDÉRATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-95
Résumé contenant:
Un calcul du gain assuré est ''sans nul doute erroné'', de sorte qu'une des conditions de la reconsidération est réalisée, lorsqu'il est effectué en faisant abstraction de l'annonce par l'assuré d'une aptitude au placement réduite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision rendue le 11 mars 2003 par le
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (restitution de prestations).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Licenciée avec effet au
30 septembre 2000, X.________, qui avait jusqu'alors travaillé à raison de 78,4
% d'une activité à plein temps, a revendiqué l'indemnité de chômage dès le 2
octobre 2000, se déclarant apte à travailler à 70%. Elle a retrouvé un travail
à temps partiel à compter du 16 novembre 2000 dont la rémunération fut prise en
compte comme gain intermédiaire.
B. Dans un rapport de
contrôle du 19 mars 2003, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a constaté
que la Caisse de chômage SIB (ci-après: la caisse) avait commis trois erreurs
dans le calcul des indemnités versées à l'assurée. La première consista à surévaluer
le montant de l'indemnité journalière de l'assurée en calculant son gain
assuré, non sur la base de l'aptitude au placement annoncée par l'intéressée,
mais en fonction du taux d'occupation qui avait précédé la demande d'indemnité.
Le gain intermédiaire mensuel de l'intéressée avait ensuite été calculé en
incluant à tort, dans le revenu mensuel à prendre en considération pour les
mois d'avril, de juin, d'août et de septembre 2001, la part du droit aux
vacances qui avait été versée en pourcentage du salaire pour chacun de ces mois.
Enfin, la caisse avait surindemnisé l'assurée en ne tenant pas compte des
indemnités journalières perçues de l'assurance-accident de l'employeur pour la
période du 4 au 10 février 2002.
C. Faisant siennes les
conclusions du rapport du Seco, la caisse a réclamé à l'assurée, par prononcé
du 17 juin 2002, la restitution du montant de fr. 2'305.70 d'indemnités perçues
en trop du fait de ces trois erreurs. Ce prononcé a été confirmé, sur recours
de l'assurée, par décision du Service de l'emploi du 11 mars 2003. C'est contre
celle-ci que l'assurée a recouru devant le Tribunal de céans par acte du 14
mars suivant. Faisant valoir les mêmes arguments que ceux soulevés devant la
première instance de recours, l'assurée a conclu à l'annulation de la demande
de restitution, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à cette demande compte
tenu du fait qu'elle n'avait commis aucune faute et que sa situation financière
précaire ne lui permettait pas de rembourser la somme réclamée.
Dans sa réponse au
recours du 28 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 95 LACI prévoit
que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations
de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, l'autorité cantonale ayant la
faculté d'y renoncer si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en
les acceptant et si la restitution devait entraîner pour lui des rigueurs
particulières.
2.
En l'espèce, c'est à
juste titre que la recourante ne remet en cause, ni le caractère indu des
prestations qui lui sont réclamées, ni leur montant. Le rapport du Seco relève
en effet à bon droit les trois erreurs de calcul commises par la caisse
s'agissant d'abord du calcul initial du gain assuré (art. 23 al. 1er et 22
LACI), ensuite de la prise en considération des indemnités de vacances dans le
calcul du gain intermédiaire (art. 24 LACI; circulaire IC 2002, C 109 ss),
enfin de la double indemnisation dont l'intéressée a bénéficié en février 2002
(art. 28 al. 2 LACI). Versé au dossier, le calcul détaillé effectué par la
caisse quant au montant réclamé en restitution échappe tout autant à la
critique.
3.
a) Le caractère indu de
certaines prestations ne suffit cependant pas à justifier que l'on en réclame
la restitution. Une prestation accordée sur la base d'une décision formellement
passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
sous l'angle matériel ne peut en effet être répétée que lorsque les conditions
qui président à sa révocation, par son auteur, sont en l'occurrence réalisées
(ATF 122 V 368, 110 V 179 et les références). A cet égard, la jurisprudence
constante distingue la "révision" d'une décision entrée en force
formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente du cas (ATF 122 V 21, 138,
173, 272; 121 V 4, et les références), d'avec la "reconsidération"
d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une
autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée quant au fond, à laquelle
l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 24 et
les arrêts cités). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations
sont accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement,
néanmoins, a acquis force de chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a
pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord
avec une certaine solution adoptée dans un acte administratif susceptible de
recours (ATF 122 V 369). Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux
indemnités de chômage ont acquis force de chose décidée du moment que l'assuré
à qui elles ont été versées ne les a jamais contestés, comme c'est en
l'occurrence le cas de la recourante.
b) En l'espèce, si
l'on peut exclure que les conditions d'une révision procédurale fussent
remplies - l'on ne voit en effet pas quels faits ou moyens de preuve nouveaux
eussent pu justifier une telle révision - force est de constater que les
conditions d'une reconsidération au sens de la jurisprudence susmentionnée sont
remplies.
Le montant global
réclamé doit en effet être tenu pour important, le Tribunal fédéral des
assurances ayant eu l'occasion de préciser que, si le caractère important de
rectifications ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de
manière générale, une somme de fr. 700.- répondait déjà à ce critère (DTA 2000
n°40 p. 208).
Enfin, il est patent
que la caisse s'est trompée en ne tenant pas compte de certains éléments de son
dossier. D'une part, elle a calculé le gain assuré sur la base du taux
d'occupation attesté par le dernier employeur de l'intéressée alors même que la
demande d'indemnité faisait clairement état d'une aptitude au placement moins
élevée. D'autre part, les certificats de salaire produits par l'assurée
rendaient explicitement compte, pour les mois concernés, tant du montant versé
en sus du salaire au titre des indemnités de vacances que des indemnités
journalières versées par l'assurance-accident de l'employeur.
4.
De ce qui précède, il
résulte que la demande de restitution doit être confirmée, dans son principe et
sa quotité. Le pourvoi est en conséquence rejeté, sans suite de frais pour son
auteur (art. 103 al. 6 LACI et 55 LJPA), étant précisé que la recourante pourra
requérir du Service de l'emploi qu'il statue sur la demande de remise de
l'obligation de restituer dont il se trouve déjà saisi (art. 95 al. 2 LACI),
dès après l'entrée en force du présent arrêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 11 mars 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 novembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.