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Décision

PS.2003.0044

TA - PS.2003.0044 - 2003-11-19 - c/Service de l'emploi

19 novembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Licenciée avec effet au

30 septembre 2000, X.________, qui avait jusqu'alors travaillé à raison de 78,4

% d'une activité à plein temps, a revendiqué l'indemnité de chômage dès le 2

octobre 2000, se déclarant apte à travailler à 70%. Elle a retrouvé un travail

à temps partiel à compter du 16 novembre 2000 dont la rémunération fut prise en

compte comme gain intermédiaire.

B. Dans un rapport de

contrôle du 19 mars 2003, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a constaté

que la Caisse de chômage SIB (ci-après: la caisse) avait commis trois erreurs

dans le calcul des indemnités versées à l'assurée. La première consista à surévaluer

le montant de l'indemnité journalière de l'assurée en calculant son gain

assuré, non sur la base de l'aptitude au placement annoncée par l'intéressée,

mais en fonction du taux d'occupation qui avait précédé la demande d'indemnité.

Le gain intermédiaire mensuel de l'intéressée avait ensuite été calculé en

incluant à tort, dans le revenu mensuel à prendre en considération pour les

mois d'avril, de juin, d'août et de septembre 2001, la part du droit aux

vacances qui avait été versée en pourcentage du salaire pour chacun de ces mois.

Enfin, la caisse avait surindemnisé l'assurée en ne tenant pas compte des

indemnités journalières perçues de l'assurance-accident de l'employeur pour la

période du 4 au 10 février 2002.

C. Faisant siennes les

conclusions du rapport du Seco, la caisse a réclamé à l'assurée, par prononcé

du 17 juin 2002, la restitution du montant de fr. 2'305.70 d'indemnités perçues

en trop du fait de ces trois erreurs. Ce prononcé a été confirmé, sur recours

de l'assurée, par décision du Service de l'emploi du 11 mars 2003. C'est contre

celle-ci que l'assurée a recouru devant le Tribunal de céans par acte du 14

mars suivant. Faisant valoir les mêmes arguments que ceux soulevés devant la

première instance de recours, l'assurée a conclu à l'annulation de la demande

de restitution, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à cette demande compte

tenu du fait qu'elle n'avait commis aucune faute et que sa situation financière

précaire ne lui permettait pas de rembourser la somme réclamée.

Dans sa réponse au

recours du 28 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 95 LACI prévoit

que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations

de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, l'autorité cantonale ayant la

faculté d'y renoncer si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en

les acceptant et si la restitution devait entraîner pour lui des rigueurs

particulières.

2.

En l'espèce, c'est à

juste titre que la recourante ne remet en cause, ni le caractère indu des

prestations qui lui sont réclamées, ni leur montant. Le rapport du Seco relève

en effet à bon droit les trois erreurs de calcul commises par la caisse

s'agissant d'abord du calcul initial du gain assuré (art. 23 al. 1er et 22

LACI), ensuite de la prise en considération des indemnités de vacances dans le

calcul du gain intermédiaire (art. 24 LACI; circulaire IC 2002, C 109 ss),

enfin de la double indemnisation dont l'intéressée a bénéficié en février 2002

(art. 28 al. 2 LACI). Versé au dossier, le calcul détaillé effectué par la

caisse quant au montant réclamé en restitution échappe tout autant à la

critique.

3.

a) Le caractère indu de

certaines prestations ne suffit cependant pas à justifier que l'on en réclame

la restitution. Une prestation accordée sur la base d'une décision formellement

passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée

sous l'angle matériel ne peut en effet être répétée que lorsque les conditions

qui président à sa révocation, par son auteur, sont en l'occurrence réalisées

(ATF 122 V 368, 110 V 179 et les références). A cet égard, la jurisprudence

constante distingue la "révision" d'une décision entrée en force

formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont

découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de

conduire à une appréciation juridique différente du cas (ATF 122 V 21, 138,

173, 272; 121 V 4, et les références), d'avec la "reconsidération"

d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une

autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée quant au fond, à laquelle

l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute

erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 24 et

les arrêts cités). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations

sont accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement,

néanmoins, a acquis force de chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a

pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord

avec une certaine solution adoptée dans un acte administratif susceptible de

recours (ATF 122 V 369). Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux

indemnités de chômage ont acquis force de chose décidée du moment que l'assuré

à qui elles ont été versées ne les a jamais contestés, comme c'est en

l'occurrence le cas de la recourante.

b) En l'espèce, si

l'on peut exclure que les conditions d'une révision procédurale fussent

remplies - l'on ne voit en effet pas quels faits ou moyens de preuve nouveaux

eussent pu justifier une telle révision - force est de constater que les

conditions d'une reconsidération au sens de la jurisprudence susmentionnée sont

remplies.

Le montant global

réclamé doit en effet être tenu pour important, le Tribunal fédéral des

assurances ayant eu l'occasion de préciser que, si le caractère important de

rectifications ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de

manière générale, une somme de fr. 700.- répondait déjà à ce critère (DTA 2000

n°40 p. 208).

Enfin, il est patent

que la caisse s'est trompée en ne tenant pas compte de certains éléments de son

dossier. D'une part, elle a calculé le gain assuré sur la base du taux

d'occupation attesté par le dernier employeur de l'intéressée alors même que la

demande d'indemnité faisait clairement état d'une aptitude au placement moins

élevée. D'autre part, les certificats de salaire produits par l'assurée

rendaient explicitement compte, pour les mois concernés, tant du montant versé

en sus du salaire au titre des indemnités de vacances que des indemnités

journalières versées par l'assurance-accident de l'employeur.

4.

De ce qui précède, il

résulte que la demande de restitution doit être confirmée, dans son principe et

sa quotité. Le pourvoi est en conséquence rejeté, sans suite de frais pour son

auteur (art. 103 al. 6 LACI et 55 LJPA), étant précisé que la recourante pourra

requérir du Service de l'emploi qu'il statue sur la demande de remise de

l'obligation de restituer dont il se trouve déjà saisi (art. 95 al. 2 LACI),

dès après l'entrée en force du présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 11 mars 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de

recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 novembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.