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Décision

PS.2003.0045

TA - PS.2003.0045 - 2003-10-14 - c/Service de l'emploi

14 octobre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née en 1965, de

nationalité arménienne, X.________ a suivi des études de lettres dans son pays

d'origine, puis un programme de développement personnel dans le domaine des

affaires aux Etats-Unis; elle a ensuite travaillé au sein de plusieurs

administrations ou associations internationales en qualité de consultante ou de

conseillère économique, la dernière fois en qualité de cheffe de projet au

service de l'Office régional de "********" sis à Lausanne, du 30

juillet 1996 au 31 mai 2001. Elle a bénéficié des prestations de

l'assurance-chômage à compter du 1er juin 2001, notamment par le financement

d'un cours de français dispensé d'août à octobre 2001. L'office régional de

placement de Pully (ci-après: l'ORP) l'a invitée à prendre contact avec le

Bureau des programmes d'occupation dans le courant du mois de mars 2001;

diverses propositions d'emplois temporaires subventionnés (ci-après: ETS) au

sein d'organisations internationales ont alors été faites à l'assurée, qui n'y

donna pas suite au motif que les emplois ne s'étaient pas révélés qualifiants.

Depuis le mois d'octobre 2001, elle a réduit son aptitude au placement à 80% afin

de suivre le cours postgrade "Informatique et Organisation" dispensé

par l'Université de Lausanne à raison d'un jour par semaine.

B. Par lettre du 19

septembre 2002, l'ORP a assigné l'assurée à un ETS d'une durée de six mois

auprès de "Puissance L", à Lausanne, institution à but non lucratif

s'occupant de programmes de réinsertion professionnelle. Dans le courrier du

même jour adressé à l'organisateur de la mesure, l'ORP mentionna, comme

objectif du placement, "Cheffe de projet ou autre emploi convenable",

et comme objectifs de la mesure, "Evaluation de la disponibilité et

acquisition de compétences". Le 24 septembre 2002, au terme de l'entretien

qu'elle a eu avec l'organisateur de la mesure, l'assurée a refusé la

proposition d'emploi au motif que celui-ci "ne lui servirait à rien";

l'ORP en fut avisé par lettre du 25 septembre suivant. L'intéressée a expliqué

les raisons de ce refus à sa conseillère en placement par courriers des 24

septembre et 2 octobre 2002, rédigés en anglais. Elle fit en substance valoir

que l'ETS n'aurait rien ajouté à ses connaissances et à son expérience

professionnelles, ne l'aurait pas aidée à retrouver un travail et l'aurait même

entravée dans ses recherches d'emploi en rendant celles-ci plus difficiles.

Elle déposa simultanément une demande de prise en charge d'un cours de

perfectionnement de français.

C. Par décision du 3

octobre 2002, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité pour une

durée de 16 jours à compter du 25 septembre pour avoir refusé un ETS convenable.

Dans le cadre d'un

recours interjeté devant le Service de l'emploi contre cette décision,

l'assurée invoqua le fait qu'il ne lui avait pas été possible de comprendre,

lors de l'entretien du 24 septembre 2002, en quoi la mesure aurait pu améliorer

son aptitude au placement dès lors que le travail proposé aurait notamment

consisté à donner des cours d'anglais et à apprendre le français. Dans sa

réponse, l'ORP fit quant à lui valoir que l'emploi assigné, qui devait être

défini d'entente avec l'organisateur de la mesure, avait pour but de permettre

à l'intéressée de redevenir active après un chômage de longue durée, de

reprendre ainsi un rythme de vie professionnelle et de pouvoir pratiquer le

français dans un environnement de travail lui permettant également de

poursuivre ses recherches d'emploi; il aurait également permis de vérifier

l'aptitude au placement de l'assurée.

Par décision du 19

février 2003, le Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension

prononcée par la caisse, retenant en substance que l'assurée, en ne disposant

d'aucune perspective concrète d'embauche, ne pouvait refuser d'entrée un emploi

destiné à établir un projet professionnel "sur mesure", au niveau

local, avec la possibilité de pratiquer le français tout en disposant de

facilités lui permettant de poursuivre ses recherches d'emploi, au besoin au

moyen de cours dispensés à cette fin.

D. Par acte du 11 mars

2003, X.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation.

Elle fit en résumé valoir qu'elle ne pouvait être contrainte d'accepter une

activité qui n'avait été clairement définie, ni par l'ORP, ni par

l'organisateur, mais qui était manifestement sans rapport avec ses compétences

professionnelles élevées, lesquelles commandaient plutôt que soit admise sa

demande de suivre un cours intensif de français. Elle fit en outre valoir que,

nonobstant son premier refus, l'ORP s'était obstiné à l'assigner au même ETS à

deux autres reprises, en octobre puis en novembre 2002, et l'avait à nouveau

sanctionnée pour son refus réitéré d'y donner suite.

L'autorité intimée a

déposé sa réponse au recours le 3 avril 2003 et conclu au rejet du pourvoi. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI) dans sa teneur au moment où la

décision litigieuse a été rendue, le recours, intervenu en temps utile, répond

au surplus aux conditions de forme prévues à l'art. 31 LJPA (art. 103 al. 6

LACI).

b) En l'espèce, est

seul litigieux le refus manifesté par l'assurée le 24 septembre 2002 d'accepter

l'ETS auquel elle avait été assignée par l'ORP.

2.

a) Aux termes de l'art.

17.

al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,

avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que

l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel

est précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux

art. 59 à 75 LACI afin d'améliorer l'aptitude au placement des chômeurs dont le

placement est impossible ou très difficile. Au nombre de ces mesures figurent

les ETS, tel celui proposé en l'espèce au recourant sous forme d'un programme

organisé par une institution à but non lucratif, au sens de l'art. 72 al. 1er

LACI, programme destiné à procurer un emploi à l'assuré ou à faciliter sa

réinsertion, ceci principalement au moyen d'une relation de travail la plus

proche possible d'une activité lucrative aux conditions du marché du travail,

d'activités professionnelles correspondant le mieux possible à leurs formation

et capacités, ou encore de mesures de formation faisant partie intégrante de

l'emploi temporaire (Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de marché du

travail (MMT), édition 1997, p. 89 ss).

b) Sous peine de

sanction (art. 30 al. 1er lit. d LACI), la participation à de telles mesures

s'impose à l'assuré, conformément à l'art. 17 al. 3 LACI, tout comme la prise

d'un emploi convenable. A ce titre, l'art. 72a al. 2 LACI dispose que, par

analogie, l'assignation d'un emploi temporaire tel que celui proposé en

l'espèce (art. 72 al. 1er LACI) est régie par les critères définissant le

travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI, à teneur duquel

n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation

d'être accepté, le travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation

personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. S'il s'était par contre agi pour

la recourante d'un stage professionnel effectué en entreprise ou dans une

administration au sens de l'art. 72 al. 2 LACI, l'autorité se devait également,

compte tenu du renvoi de l'art. 72a al. 2 in fine LACI, de se soucier des

critères de travail convenable posés à l'art. 16 al. 2 lit. e, f, g et h de la

loi (Tribunal administratif, arrêts PS 2003/ 0031 du 30 juin 2003, PS 2002/0163

du 23 mai 2003, PS 1999/092 du 8 février 2000, et les références citées).

3.

a) En l'espèce, la

recourante déduit tout d'abord le caractère non convenable de l'emploi assigné

du fait que les tâches qui lui auraient été confiées ne correspondaient, ni à

son expérience professionnelle, ni à ses qualifications élevées, respectivement

qu'un tel travail, selon elle disqualifiant, aurait compromis ses chances de

retrouver un emploi dans le cadre de la profession qu'elle avait exercée

auparavant.

Depuis le mois de juin

2001, aucune perspective concrète d'embauche ne s'était présentée à l'assurée

dans le cadre de la profession qu'elle avait exercée jusqu'alors au sein

d'organismes internationaux, institutionnels ou privés. Les offres d'emploi

versées au dossier de l'ORP révèlent en outre que l'intéressée s'est bornée à

rechercher un poste de "project manager", tel que celui qu'elle avait

occupé avant son chômage. Ainsi confrontée à la difficulté avérée de placer

l'assurée, l'autorité pouvait donc exiger d'elle qu'elle étende ses recherches

à d'autres activités, respectivement qu'elle accepte une proposition de placement,

fut-il seulement destiné à permettre de renouer avec le monde du travail sur un

plan local.

Ceci étant, on

constate que les moyens invoqués par la recourante sont en réalité déduits de

l'art. 16 al. 2 lit. b et d LACI à teneur desquels "n'est pas réputé

convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, le

travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de

l'activité qu'il a précédemment exercée", respectivement "compromet

dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant

qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable".

L'art. 72a al. 2 in

fine LACI excluant précisément que l'assuré puisse tirer argument des moyens

déduits de l'art. 16 al. 2 lit. b et d LACI, force est de constater que la

recourante n'allègue ni ne démontre que l'activité en cause n'était pas

convenable au sens du seul art. 16 al. 2 lit. c qu'elle était en droit

d'invoquer, savoir eu égard à son âge, à son état de santé ou à sa situation

personnelle. A ce dernier titre, l'on comprend en effet mal que la mesure ait

pu être inadéquate (en tant qu'elle aurait consisté, pour une personne

maîtrisant l'anglais, à enseigner cette langue, respectivement que le travail

ait pu être qualifié de non convenable si, comme l'intéressée semble plutôt

l'admettre) sachant que l'activité n'avait en réalité pas encore été définie,

mais devait être discutée ou négociée avec l'organisateur. Ainsi, à tout le

moins prématuré, le refus litigieux était-il infondé.

b) La recourante

soutient également que le travail proposé ne lui aurait pas permis de

poursuivre ses recherches d'emploi.

Le placement en ETS ne

dispensant pas l'assuré de rechercher activement un emploi durant la mesure

(Circulaire MMT, p. 120, lit. I/20), l'organisateur est effectivement tenu

d'aménager le temps de travail de l'intéressé pour ce faire. Rien ne permet

cependant à la recourante d'affirmer que tel n'aurait pas été le cas.

4.

De ce qui précède, il

ressort que la recourante ne pouvait refuser d'entrée l'emploi temporaire qui

lui avait été proposé.

Justifiée dans son

principe, la sanction préconisée s'avère adéquate dans sa quotité,

correspondant au minimum de ce qui est prévu à l'art. 45 al. 2 OACI pour une

faute de gravité moyenne.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 19 février 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale

de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.