Lexipedia

Décision

PS.2003.0048

TA - PS.2003.0048 - 2004-03-30 - c/Service de l'emploi

30 mars 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a travaillé

en qualité de carreleur auprès de X.________ SA depuis le

2 août 1999. Son contrat de travail a été résilié le

24 juillet 2000 avec effet immédiat. Du 24 juillet 2000 au

13 septembre 2000, A.________ a été empêché de travailler à 100 %.

Dès le 13 septembre 2000, sa capacité de travail a été de 60 %

puis, par la suite, de 50 %.

A partir du

19 septembre 2000, A.________ a revendiqué l'allocation d'indemnités

de chômage, un 4ème délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert à

cette date. Le 19 septembre 2002, A.________ a déposé une nouvelle

demande d'indemnité de chômage depuis cette date. Dans une décision du

5 novembre 2002, la Caisse cantonale de chômage a refusé de donner

suite à cette demande. La caisse a considéré, en substance, que le requérant ne

remplissait pas les exigences fixées à l'art. 13 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI) selon lesquelles, durant

la période de cotisation, le requérant doit avoir exercé durant douze mois au

moins une activité soumise à cotisations.

En date du

7 février 2003, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage

(ci après: Service de l'emploi), a rejeté le recours formé par A.________

contre la décision de la Caisse cantonale de chômage du

5 novembre 2002. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 4 mars 2003. Le Service de l'emploi a

déposé sa réponse le 17 mars 2003. A la même date, l'Office régional

de placement de l'Ouest-lausannois "ORPOL" a déposé des observations.

A.________ a déposé des déterminations complémentaires les 17 avril et

31 mai 2003.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale

du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, (LPGA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l'art.

8.

al. 1 let. e) LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit

les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13

et 14). Selon l'art. 9 al.1 LACI, des délais-cadres de 2 ans s'appliquent aux

périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la

présente loi. Selon l'al. 2 de cette disposition, le délai-cadre applicable à

la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les

conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. Selon l'al. 3, le

délai cadre relatif à la période de cotisation commence à courir 2 ans plus

tôt. L'art. 9 al. 4 LACI, aussi bien dans la teneur en vigueur au moment où la

décision attaquée a été rendue que dans sa nouvelle teneur applicable depuis le

1er juillet 2003 prévoit que, lorsque le délai-cadre

s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à

nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadre de deux ans sont

ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf dispositions

contraires de la loi.

Au moment où la

décision attaquée a été rendue, l'art. 13 LACI avait la teneur suivante : "Celui qui, dans les limites du

délai-cadre (art. 9, 3ème alinéa) a exercé durant six mois au moins,

une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période

de cotisation. L'assuré qui se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois

ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période

de cotisation minimale de douze mois. "

b) Dans le cas

d'espèce, le recourant a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation qui a couru

du 19 septembre 2000 au 18 septembre 2002. Par la suite, il

a revendiqué des indemnités de chômage dès le 19 septembre 2002.

Comme cette demande a été présentée dans les trois ans suivant la fin du

délai-cadre d'indemnisation, il devait, en application de l'art. 13 al. 1 LACI

dans la teneur mentionnée ci-dessus, justifier d'une période de cotisation

minimale de douze mois. La situation est la même si l'on applique la

disposition actuellement en vigueur puisque, dans sa teneur applicable dès le 1er juillet 2003,

l'art. 13 al. 1 LACI prévoit en toute hypothèse que l'assuré doit avoir exercé

durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation.

La période de

cotisation déterminante court du 19 septembre 2000 au

18.

septembre 2002. Or, il résulte du dossier que, durant cette

période, le recourant n'a exercé une activité soumise à cotisation au sens de

l'art. 13 al. 1 LACI que durant huit jours. Ce dernier ne remplit dès lors

manifestement pas les exigences relatives à la période de cotisation résultant

des art. 9 et 13 LACI.

3.

Il reste à examiner si

le recourant peut être libéré des conditions précitées sur la base de l'art. 14

al. 1 lettre b) LACI. Selon cette disposition, est libéré des conditions

relatives à la période de cotisation, celui qui, pendant plus de douze mois au

total, n'était pas partie à un rapport de travail en raison d'une maladie ou

d'un accident notamment.

a) La réglementation

de l'art. 14 LACI a pour but d'exonérer certains travailleurs qui, à raison de

faits déterminés, ont été empêchés d'être partie à une relation de travail et,

partant, de respecter les obligations relatives à la période de cotisation;

parmi ces faits, l'art. 14 al. 1 LACI mentionne notamment la formation

scolaire, la maladie, l'accident ou la maternité, ainsi que le séjour dans un

établissement de détention. L'alinéa 2 de la même disposition traite pour sa

part d'autres hypothèses : il libère de l'obligation précitée les personnes

qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de

leur conjoint ou pour d'autres raisons semblables ou encore pour cause de

suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité

salariée ou de l'étendre (v. arrêt TA du 30 juin 1999, PS 1999/0020).

S'agissant de l'alinéa

1er, la jurisprudence insiste sur le rapport de causalité entre

l'événement susceptible de donner lieu à l'exonération prévue et l'empêchement

à être partie à un rapport de travail; ce lien est d'ailleurs mis en évidence

par le fait que l'empêchement doit avoir duré plus de douze mois (arrêt TA PS

1999/0020 précité et références citées). Dans sa circulaire de janvier 2003

relative à l'indemnité de chômage, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco)

mentionne que, pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence

de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à

cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était

effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure. Le Seco précise

qu'un assuré dont la capacité de travail était par exemple réduite à 50 %

pour cause de maladie ne peut pas être libéré des conditions relatives à la

période de cotisation; le lien de causalité fait en effet défaut puisqu'il

pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante pour acquérir une période

de cotisation suffisante. Par contre, lorsque l'assuré a exercé une activité à

temps partiel à hauteur de sa capacité de travail restante durant sa période

d'incapacité, le lien de causalité doit être reconnu (v. let. B 129).

b) Dans le cas d'espèce,

on se trouve dans l'hypothèse évoquée par le Seco. Durant la période de

cotisation déterminante, le recourant avait en effet une capacité de travail

réduite à 60 %, puis à 50 %. Il aurait pu mettre à profit cette

capacité de travail pour acquérir une période de cotisation suffisante. Or, il

ne l'a pas fait puisqu'il n'a travaillé durant cette période que pendant huit

jours.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recourant ne remplit pas une des conditions impératives fixées à

l'art. 8 al. 1 LACI pour avoir droit à l'indemnité de chômage, soit celle

relative à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let.b).

On relèvera au surplus

que les motifs invoqués à l'appui du recours, relatifs aux conditions dans

lesquelles le recourant a été licencié au mois de juillet 2000, ainsi que les

difficultés qu'il aurait rencontrées avec la Caisse de chômage et son assurance

perte de gains entre le 19 septembre 2000 et le mois de janvier 2002

pour obtenir des prestations ne sont pas déterminantes s'agissant d'examiner la

question du droit à l'indemnité de chômage depuis le

19.

septembre 2002. Il en va de même en ce qui concerne ses griefs

relatifs à la manière de prendre en compte les activités à temps complet et à

temps partiel du point de vue du calcul de la période de cotisation. On

relèvera à cet égard que le recourant fait erreur lorsqu'il soutient qu'il

devrait exercer durant vingt-quatre mois au moins une activité soumise à

cotisation durant le délai-cadre de cotisation. En effet, à teneur de l'art. 11

al. 4 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI),

la période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée

d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Il

aurait ainsi suffit au recourant de travailler une année à mi-temps durant la

période comprise entre le 19 septembre 2000 et le 18 septembre 2002 (et non pas

24.

mois) pour remplir les conditions relatives à la période de cotisation. On

relèvera enfin que l'argument selon lequel le recourant aurait perçu, durant la

dernière période d'indemnisation, des indemnités de chômage sur la base d'un

gain assuré correspondant à une activité de 50 %, n'est pas pertinent en

ce qui concerne la question ici litigieuse, à savoir s'il remplit les

conditions fixées à l'art. 8 LACI pour obtenir de nouvelles indemnités de

chômage à partir du 19 septembre 2002.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et que la décision

attaquée doit être confirmée.

Le présent arrêt est

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 7 février 2003 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 30 mars 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.