PS.2003.0051
TA - PS.2003.0051 - 2005-06-15 - Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) Marché du travail et/Caisse de chômage SIB, X., Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance c
15 juin 2005Français13 min
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N° affaire:
PS.2003.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) Marché du travail et/Caisse de chômage SIB, X., Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
ACTIVITÉ LUCRATIVE
DOMICILE
CAUSALITÉ
CC-23-1
LACI-14-2
LACI-8-1-e
Résumé contenant:
Epoux établi depuis 1997 en Thaïlande et qui reviennent chaque été en Suisse pour voir leur famille. Attaque cérébrale de l'épouse en été 2002, les contraignant à prolonger leur séjour en Suisse et obligeant le mari à chercher une activité à plein temps et de durée indéterminée. Ce dernier ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, dès lors qu'au moment de l'attaque cérébrale de sa femme, il n'était pas domicilié en Suisse, d'une part, et avait déjà l'intention d'exercer des emplois temporaires, d'autre part.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 juin 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond C. de Braun et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Recourant
seco-DA, Marché du travail et
assurance-chômage TCRV, à Berne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
Caisse de chômage SIB, à A.________,
Office régional de placement de la
Riviera, à A.________,
Tiers intéressé
B. B.________, à A.________,
Objet
Indemnité de chômage
Recours du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) contre
décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, du 13 février 2003 dans la cause de B.
B.________ (libération des conditions relatives à la période de
cotisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. B. B.________, né le 15 janvier 1942, marié, a
travaillé comme intendant auprès de l’établissement médico-social ********, à A.________,
jusqu’au 31 décembre 1996. Il a quitté cet emploi pour partir en Thaïlande, où
le climat devait être plus favorable à sa femme qui souffrait d’une maladie
pulmonaire. Leurs ressources financières étaient constituées de la rente AI à
100% de Mme B.________ et d'une partie du 2ème pilier de
l’intéressé. Chaque été, les époux B.________ sont revenus en Suisse pour voir
leur famille, logeant dans une caravane au camping de la C.________, près de A.________.
B.
Le 1er juillet 2002, M. B.________ s'est
annoncé à l'Office de la population de A.________ et s'est inscrit dans une
entreprise de placement temporaire, désirant trouver un travail de deux ou
trois mois afin d’améliorer sa situation financière à son retour en Thaïlande.
Mme B.________ ayant été victime d’une attaque cérébrale le 7 juillet 2002, les
époux B.________ ont décidé de prolonger leur séjour en Suisse jusqu'à ce que
son état de santé leur permette de retourner en Thaïlande. L’intéressé a alors
cherché une activité lucrative de durée indéterminée et à plein temps, afin de
subvenir aux besoins du ménage.
C.
Le 26 juillet 2002, M. B.________ a sollicité l’allocation
d’indemnités de chômage, faisant contrôler son inactivité professionnelle
auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l’ORP).
A la demande de la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse), il a
expliqué, par lettre du 20 octobre 2002, que la situation personnelle de sa
femme l'avait contraint à chercher un appartement ainsi qu’un emploi à plein
temps.
Par décision du 11 novembre 2002, la caisse a nié le
droit de M. B.________ aux indemnités de chômage au motif qu’il n’avait
pas exercé une activité soumise à cotisation pendant six mois durant les deux
années qui avaient précédé sa demande d’indemnisation et qu'il ne pouvait pas
non plus être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.
D.
Le 22 novembre 2002, M. B.________ a recouru contre
cette décision auprès du Service de l’emploi, première instance cantonale de
recours en matière d’assurance chômage, concluant à ce qu’il soit libéré des
conditions relatives à la période de cotisation. Il a notamment fait valoir que
tout au long de son séjour en Thaïlande, il n’avait pas été sans activité, mais
sans activité salariée, se consacrant aux tâches ménagères que sa femme ne
pouvait plus assumer, en raison de son invalidité.
Le 13 février 2003, le Service de l’emploi a annulé
la décision de la caisse, considérant que l’obligation de M. B.________ de
travailler à la suite de l’attaque cérébrale de sa femme était un motif de
libération des conditions relatives à la période de cotisation.
E.
Par acte du 19 mars 2003, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le seco) a recouru contre cette décision, concluant
à son annulation. Il fait valoir que la nécessité pour M. B.________ de
reprendre un emploi à la suite de l’attaque cérébrale de sa femme ne peut pas
être retenue dès lors qu’il avait déjà l'intention de travailler pendant deux
ou trois mois en venant en Suisse.
L’ORP a produit son dossier en précisant que M. B.________
démontrait un engagement tout particulier à retrouver un emploi stable afin de
se réinsérer sur le marché du l’emploi en Suisse. La caisse a transmis son
dossier, sans formuler d’observation.
Dans sa réponse du 16 avril 2003, le Service de
l’emploi expose que, si l’intention de M. B.________ portait effectivement sur
une activité lucrative d’une durée de deux ou trois mois, l’attaque cérébrale
de sa femme l’a contraint à prolonger la durée de son activité lucrative, ce
qui est aussi un motif de libération des conditions relatives à la période de
cotisation. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure
utile.
Dans ses observations du 28 avril 2003, M. B.________,
après un bref historique de sa situation personnelle et familiale, conteste
être revenu en Suisse en été 2002 dans le but de travailler, précisant que son
intention était de profiter de son séjour pour exercer « quelques
petits boulots » et qu’il s’était d’ailleurs inscrit chez ******** sans
cacher qu’il repartirait en Thaïlande à fin septembre.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Pour avoir droit à l'indemnité de chômage l'assuré
doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de
cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du25 juin
1982.
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
[LACI]). Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les
personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou
de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de
suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité
salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement
en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était
domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. (art. 14 al. 2 LACI).
b) A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de
toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir;
cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part,
subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et,
d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une
résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/
Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11.
Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes
physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Autrement
dit, l'existence d'un domicile suppose non seulement une résidence effective en
un lieu donné, mais encore l'intention objectivement reconnaissable de s'y
établir, soit d'en faire le centre de son existence, de ses intérêts personnels
et professionnels (v. ATF 127 V 238 et les arrêts cités); cette intention doit ainsi
être reconnaissable pour les tiers et au surplus, ressortir de circonstances
extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in Basler Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2ème éd.,
Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p. 223). Rien toutefois n'empêche
de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée
(Deschenaux/Steinauer, n° 377); il faut néanmoins en faire le centre de son
existence, de ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner
à ce séjour une certaine stabilité (v. ATF 41 III 51, JT 1915 II 93).
c) Dans sa lettre du 21 novembre 2002 au Service de
l'emploi, le recourant expose que sa femme et lui avaient "repris un
domicile en Suisse dès le 1er juillet, à A.________" et
qu'il imaginait "travailler deux ou trois mois cet été comme
intérimaire avant de repartir [en Thaïlande]". Il a en outre expliqué
que, depuis 1996, il vivait avec son épouse en Thaïlande, où ils avaient fait
construire, avec leur fils et leur belle-fille, une maison de deux
appartements, et qu'ils revenaient chaque été dans la région de A.________, où
vivaient leurs deux autres fils; ils résidaient alors au camping de La C.________,
près de A.________, où ils avaient conservé une caravane (v. note du 20 octobre
2002.
à la Caisse de chômage du SIB et déterminations du 28 avril 2003 sur le
recours du seco). Il s'ensuit que les époux B.________, bien qu'ils se soient
inscrits au contrôle des habitants de A.________ le 1er juillet
2002, n'avaient pas l'intention de reprendre domicile dans cette commune à ce
moment déjà. Ils voulaient, comme les autres années, passer une partie de l'été
dans cette ville pour y travailler si possible, s'agissant de M. B.________, et
pour voir leurs enfants; leur intention était de retourner en Thaïlande à la
fin de cette période estivale, où le climat lémanique convient à Mme B.________.
Vu la maladie de cette dernière, la construction d'une maison et la présence de
leur troisième fils, c'est bien en Thaïlande que se trouvait le centre des
activités et des intérêts vitaux du recourant et de sa femme. Il s'ensuit qu'au
moment où Mme B.________ a été victime de l'attaque cérébrale qui l'a empêchée
de repartir avec son mari en Thaïlande, le couple n'était pas domicilié en
Suisse et ne pouvait par conséquent pas être mis au bénéfice des motifs de
libération des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de
l'art. 14 al. 2 LACI.
3.
Au demeurant, même si la condition de domicile était remplie,
le recours de M. B.________ ne pourrait être admis:
Il doit exister une relation de cause à effet entre
la raison que l'assuré invoque pour être libéré des conditions relatives à la
période de cotisation et la nécessité de la reprise ou de l'extension d'un
activité lucrative; une telle relation de causalité fait défaut par exemple
lorsque l'assuré voulait de toute manière vaquer à une occupation lucrative
avant que ne survienne le motif de libération (DTA 1987 p. 67 ss). La règle de
l'art. 14 al. 2 première phrase LACI ne s'applique pas lorsque l'événement en
question remonte à plus d'une année (art. 14 al. 2 deuxième phrase LACI). Ce
délai d'une année doit être appliqué de manière stricte (v. G. Gehards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, volume 1, ad. art. 14, note 42,
p. 190). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne
doit pas être exigée. Ainsi, l’existence d’un lien de causalité doit déjà être
admise lorsqu’il apparaît plausible et crédible que la volonté d’un assuré de
prendre une activité lucrative dépendante est directement dictée par le motif
de libération en cause (ATF 125 V 125, consid. 2 a, ATF 121 V 344, consid, 5
c/bb). Cependant, le lien de causalité entre l’événement libératoire et la
nécessité de prendre un emploi est exclu lorsque la volonté d’exercer une
activité lucrative était antérieure à l’évènement qui a rendu nécessaire la
prise ou la reprise d’une activité lucrative (voir arrêts précités ; DTA
1987.
n° 5, p. 70, consid. 2 d).
Il est établi que l’attaque cérébrale de Mme B.________
a contraint son mari à chercher un travail à plein temps et de durée
indéterminée. De plus, il n’est pas contesté que celui-ci avait l’intention de
profiter de son séjour estival en Suisse pour effectuer un ou plusieurs "petits
boulots", en vue d’accroître ses ressources à son retour en Thaïlande.
Certes, M. B.________ n'est pas venu en Suisse dans l'unique but de travailler.
Toutefois, force est de constater que ces "petits boulots" sont
bel et bien des emplois temporaires. Preuve en est que l'intéressé s'est
annoncé à l'Office de la population de A.________ et s'est inscrit dans une
entreprise de placement temporaire. Il ne fait ainsi aucun doute que
l'intéressé avait la volonté de travailler avant l'attaque cérébrale de sa
femme, même si cette volonté ne concernait qu'un travail d'appoint temporaire.
Conformément à la jurisprudence précitée, le lien de causalité entre le motif
invoqué et la nécessité de reprendre un emploi stable doit donc être nié. A cet
égard, l'argumentation du Service de l'emploi n'est pas pertinente; en effet, la
circulaire du seco qu'il cite (Circulaire IC 2003, B136b) n'est qu'une
reformulation de la jurisprudence précitée, incomplète toutefois, et n'était de
toute façon pas en vigueur au moment où la caisse a statué. Ainsi, c’est à tort
que l’autorité intimée a admis la libération de M. B.________ des conditions
relatives à la période de cotisation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’emploi, première instance
cantonale de recours en matière d’assurances chômage, du 13 février 2003, est modifiée
comme suit:
"I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de la
caisse de chômage SIB est confirmée."
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
fg/Lausanne, le 15 juin 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.