PS.2003.0052
TA - PS.2003.0052 - 2003-09-10 - c/SPAS
10 septembre 2003Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 10.09.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPAS
AIDE FINANCIÈRE
CONCUBINAGE
REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE}
INDU
LPAS-25
LPAS-26
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPAS constatant le montant des prestations d'aide sociale touchées indûment par les recourants. Ces derniers ont en effet vécu en concubinage assimilable au mariage durant six mois, si bien qu'aucune aide n'aurait dû être fournie à la recourante. Application correcte de l'art. 25 LPAS puisque la situation financière des recourants ne leur permet pas, pour l'heure, le remboursement de ce montant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 septembre 2003
sur le recours interjeté par A. A.________
X.________ et B.________ X.________, ********, à Z.________
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS) du 20 mars 2003 constatant le montant des
prestations d'aide sociale vaudoise (ASV) indûment touchées.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________
X.________, née A.________, qui n'était à cette époque pas mariée, a régulièrement
bénéficié de l'aide sociale vaudoise à compter du mois de juillet 1996. Dès le
mois de juillet 2001, elle s'est vu allouer un montant mensuel d'aide sociale
de 1'957 fr.50 (forfait sans loyer par 1'110 fr. et loyer pris en compte par
847.fr.50). La décision du Centre social régional de Lausanne (CSR) du
20 juillet 2001 fixant ce montant précisait clairement que la
violation des obligations liées à l'octroi des prestations d'ASV pouvait donner
lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment (art.
23 et 26 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales LPAS).
B.________ X.________
a emménagé chez l'intéressée dès le mois de janvier 2002. Leur mariage a été
célébré à Lausanne le 18 juillet 2002.
Par correspondance du
25 septembre 2002, le CSR a informé A. A.________ X.________ qu'elle
avait touché à tort la somme de 2'542 fr.50 pour la période de janvier à juin
2002, montant correspondant à la moitié du forfait loyer pour cette période,
puisque son mari devait régler cette participation. Elle a également été avisée
que son dossier serait transmis au SPAS qui lui signifierait une décision de
restitution par courrier séparé et qu'une décision de sanction administrative
lui parviendrait également par courrier séparé.
Le CSR a ainsi
sanctionné l'intéressée par décision du 3 octobre 2002 sous la forme
d'une réduction de son budget d'ASV dès le mois de novembre 2002 et pour une
durée de quatre mois. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal
administratif du 27 janvier 2003 (arrêt TA PS 2002/0149 du
27 janvier 2003).
B. Le CSR a informé le SPAS
le 15 octobre 2002 de la situation de A. A.________ X.________ afin
que ce service puisse prononcer une éventuelle décision de restitution selon
l'art. 26 LPAS. Il était notamment précisé dans ce courrier que l'intéressée
s'était mariée le 18 juillet 2002, qu'elle n'avait pas communiqué
cette circonstance ni le fait que son mari avait emménagé chez elle au mois de
janvier. Le SPAS a répondu le 15 novembre 2002 qu'il ressortait du
dossier de l'intéressée qu'elle vivait depuis janvier 2002 avec son mari,
qu'elle percevait sur son compte bancaire le salaire de ce dernier depuis le
mois de février 2002, que ces différents éléments, qui n'avaient pas été portés
à la connaissance du CSR, révélaient qu'elle avait vécu en concubinage jusqu'à
la date de son mariage, formant une communauté économique avec son futur époux
et qu'elle avait néanmoins bénéficié pendant cette période de l'aide sociale
vaudoise établie sur la base d'un forfait pour une personne seule avec loyer.
Il était encore rappelé que le salaire net du concubin était à prendre en
considération lors du calcul des prestations d'ASV, qu'ainsi, en réalité la
totalité de l'aide perçue entre janvier et juin 2002 devait être remboursée,
qu'en effet les revenus réalisés par B.________ X.________ dépassaient
largement les barèmes de l'ASV pour un couple et que le montant perçu indûment
par la bénéficiaire s'élevait donc à 11'922 fr.20.
Le SPAS a donc informé
A. A.________ X.________ des éléments précités par correspondance du
15 novembre 2002 en lui indiquant également qu'elle était tenue de
restituer les 11'922 fr.20 perçus indûment et en lui impartissant un délai pour
retourner un formulaire afin de convenir avec elle des modalités de
remboursement de sa dette. L'intéressée a répondu le 21 novembre 2002
qu'il n'était pas possible pour le couple de rembourser cette somme au regard
de ses charges mensuelles, ce d'autant plus que B.________ X.________ était au
chômage depuis un mois. Elle a joint à cet envoi différentes factures.
Le SPAS a avisé le CSR
par pli du 20 mars 2003 que l'intéressée était toujours bénéficiaire
de l'ASV, qu'elle n'était de ce fait pas en mesure de rembourser sa dette,
qu'il renonçait donc momentanément à exiger d'elle le remboursement des prestations
ASV indûment perçues et qu'il y avait lieu que le centre précité suive
attentivement ce dossier et, en cas d'amélioration de la situation financière
de l'intéressé, qu'il tente un remboursement à l'amiable et qu'en cas d'échec,
il lui soumette à nouveau le dossier en vue d'un réexamen.
C. Par décision du
20 mars 2003, le SPAS a constaté que A. A.________ X.________ avait
perçu indûment des prestations d'aide sociale vaudoise pour la période du
1er janvier au 30 juin 2002, que ces prestations versées à tort
s'élevaient à 11'922 fr.20, soit la totalité des montants perçus pour cette
période, qu'étant toujours bénéficiaire de l'ASV, ses moyens ne permettaient
pas d'envisager un remboursement immédiat de la dette et qu'il y avait donc
lieu de renoncer momentanément à demander la restitution de ce montant. Cette
décision a été motivée par le fait que l'intéressée avait vécu en concubinage
avec B.________ X.________ durant la période litigieuse sans en informer le
CSR, que le salaire de ce dernier avait été versé directement sur son compte
dès le mois de février, que ces deux personnes avaient ainsi formé durant six
mois une communauté économique, alors que l'intéressée continuait à bénéficier
de prestations calculées sur la base d'un forfait pour personne seule avec
loyer complet et que les revenus de B.________ X.________ dépassaient largement
les barèmes ASV pour un couple. Il était encore précisé que le remboursement
effectif de la somme susmentionnée serait réclamé ultérieurement par une
nouvelle décision en cas d'amélioration de la situation financière de
l'intéressée.
D. C'est contre la décision
précitée du SPAS du 20 mars 2003 que les époux A.________ X.________
ont recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 25 mars 2003. Ils
y ont notamment fait valoir qu'ils n'avaient pas vécu en concubinage du 1er
janvier au 30 juin 2002, qu'ils étaient uniquement des amis, que la
raison de ce logement commun était le récent divorce de B.________ X.________,
prononcé en décembre 2001, et la situation financière précaire qui en résultait
pour lui en raison des pensions alimentaires qu'il devait verser pour ses deux
enfants, que son salaire avait été versé sur le compte de sa future épouse
parce que son ex-femme le menaçait sans cesse de lui prendre les liquidités
disponibles sur ancien compte et que les époux n'avaient en aucun cas voulu
s'enrichir au détriment de l'aide sociale. A. A.________ X.________ a insisté
sur le fait qu'elle n'avait jamais caché sa relation aux personnes en charge de
son dossier au CSR et a fourni quelques explications sur les raisons qui
l'avaient conduite à solliciter l'aide des services sociaux. Elle a aussi
rappelé que les moyens financiers du couple leur permettaient juste de payer
leur loyer et leurs frais de nourriture.
E. Le CSR a déposé ses
observations le 10 avril 2003. Il y a renvoyé, pour les faits de la
cause, à l'arrêt du tribunal de céans du 27 janvier 2003 (cause PS
2002/0149 concernant les recourants). Il a, pour le surplus, repris les motifs présentés
par le SPAS en indiquant qu'à l'époque où avait été rendue la décision ayant
entraîné l'arrêt du tribunal de céans précité, il ne disposait pas des éléments
suffisants pour établir sans conteste que la relation entre les recourants
était assimilable au mariage.
Le SPAS a relevé dans
ses déterminations du 29 avril 2003 que la décision litigieuse
n'était pas à considérer comme une décision de restitution, mais comme une
décision en constatation fixant le montant de la dette et que la situation
financière précaire des recourants ne leur permettait en effet pas de
rembourser cette dette. Il y a ensuite repris en les développant les motifs
présentés à l'appui du prononcé litigieux en fournissant notamment les
explications détaillées sur les notions de ménage commun et de concubinage dans
le domaine de l'assistance sociale. Ce service a donc précisé que les
recourants vivaient bien en concubinage durant la période de janvier à juin
2002 ce qui ressortait entre autre des explications fournies par A. A.________
X.________ dans son recours, cette dernière ayant soutenu qu'elle avait informé
le CSR en mars ou avril 2002 qu'elle avait rencontré un copain d'enfance et
qu'ils allaient peut-être se marier. Le SPAS a donc conclu au rejet du recours
et à titre subsidiaire à ce que les époux soient à tout le moins considérés
comme des co-locataires pendant la période en question.
F. Par avis du
8 mai 2003, le juge instructeur du tribunal a notamment transmis aux
recourants le détail du calcul permettant d'arriver aux 11'922 fr.20 litigieux
et les a invités à préciser s'ils contestaient ce chiffre.
Ces derniers ont
répondu le 8 juin 2003, après avoir été relancés par courrier du 4 du
même mois. Ils ont en bref contesté devoir un quelconque montant en exposant
qu'il n'y avait durant la période litigieuse, pas de cohabitation assimilable
au mariage, qu'avant le mois de juin 2002 chaque époux était indépendant
financièrement de l'autre, chacun réglant ses propres frais, que leur union
n'avait pas été décidée de longue date mais dans le courant du mois de juin
2002 et que leur situation financière ne leur permettait pas de faire face au
remboursement exigé, ce d'autant plus que les indemnités de chômage de
B.________ X.________ étaient saisies à hauteur de 800 fr. par mois.
G. Le juge instructeur du
tribunal a informé les parties le 23 juin 2003 que l'instruction du
recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance
et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Conformément à
l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).
Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales)
et à celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être
versées en complément (al. 2). L'Aide sociale est accordée à toute personne qui
se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les
circonstances le justifient, l'Aide sociale peut comporter, pour un temps
déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressée de recouvrer son indépendance
économique (art. 18 LPAS).
Aux termes de l'art.
21.
al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont
accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et des
circonstances locales, l'Aide sociale étant adaptée aux changements de
conditions.
L'art. 23 al. 1 LPAS
prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des
prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de
leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les
prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que
le département réclame par voie de décision, aux bénéficiaires ou à sa succession,
le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.
b) La question de
savoir si les recourants ont annoncé au CSR qu'ils partageaient le même
logement depuis le mois de janvier 2002 a été résolue par la négative à
l'occasion de l'arrêt du tribunal de céans du 27 juin 2003 dans la
cause opposant la recourante au CSR (arrêt TA PS 2002/0149). Cet arrêt est
définitif et exécutoire et c'est donc en vain que les recourants tentent de
remettre en cause cette circonstance dans le cadre de la présente procédure en
soutenant que le responsable du dossier de A. A.________ X.________ avait été
avisé de ces faits en mars ou avril 2002. Il est donc établi que les recourants
partagent le même logement depuis le mois de janvier 2002, ce qui a d'ores et
déjà valu à la recourante une sanction pour avoir touché sans droit des
prestations de l'aide sociale et violé son obligation de renseigner sur sa
situation personnelle et financière.
3.
La décision litigieuse
va plus loin puisqu'elle constate que A. A.________ X.________ a perçu sans
droit des prestations d'aide sociale pour la période de janvier à juin 2002 et
que le montant versé indûment correspond à l'entier des versements effectués en
sa faveur durant cette période par 11'922 fr.20. A l'appui de cette décision,
le SPAS retient que les futurs époux vivaient en concubinage dès le mois de
janvier 2002 et que, les revenus de B.________ X.________ étant supérieurs au
montant mensuel maximum versé à un couple à titre d'aide sociale vaudoise, aucune
prestation n'aurait dû être servie aux recourants.
a) Le Recueil
d'application de l'ASV pour l'année 2002, établi par le Département de la santé
et de l'action sociale, indique à son chiffre II-12-7.2 que les personnes
vivant en concubinage sont traitées comme les couples mariés pour le calcul des
forfaits. Le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises cette
pratique (voir arrêt TA PS 2002/0031 du 8 août 2002 et les références
citées).
La jurisprudence s'est
également déjà penchée sur la notion de concubinage stable assimilable au
mariage et a notamment précisé que, par union libre stable ou concubinage au
sens étroit, il fallait entendre une communauté de vie d'une certaine durée,
voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui
présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et
peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit.
Toujours selon cette jurisprudence, les trois composantes ne revêtent cependant
pas la même importance. S'il manque la cohabitation ou la composante
économique, mais que les deux partenaires vivent toute de même une relation à
deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit
admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable au mariage. Pour que
l'on puisse parler de communauté de vie assimilable au mariage, il est
nécessaire que les autres composantes, en particulier les affinités
spirituelles des partenaires ressortent clairement et soient vécues comme dans
le mariage. Le juge doit ainsi procéder dans tous les cas à une appréciation
globale de tous les facteurs déterminants; toutes les circonstances de la vie
commune entrent en ligne de compte afin de pouvoir apprécier la qualité d'une
communauté de vie. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, il ne suffit notamment
pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de
l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage
(voir arrêt TA PS 2002/0031 précité et les renvois à la jurisprudence fédérale,
plus particulièrement à l'ATF 118 II 235).
Il résulte de cette
jurisprudence que l'union libre stable est une notion des plus restrictives et
que son existence ne peut être admise qu'avec retenue. Tel doit être également
le cas pour la notion de ménage commun en matière d'assistance sociale puisqu'elle
implique la prise en considération d'une participation financière du partenaire
alors même qu'aucune obligation d'entretien ne lui incombe. C'est seulement si
des concubins entretiennent une relation étroite et stable que l'on peut
qualifier de pseudo-conjugale, qu'il est alors possible de tenir compte des
ressources de l'ami du requérant dans le calcul du montant de l'aide sociale. A
contrario, les concubins qui n'entretiennent pas une telle relation seront
considérés comme des simples personnes vivant sous le même toit (arrêt TA PS
2002/0031 du 8 août 2002 déjà cité à plusieurs reprises).
Le Recueil
d'application 2002 de l'ASV a repris à son chiffre II-12.7.1 la définition et
les principes précités en rappelant qu'il faut faire la preuve de la qualité et
de la solidité de l'union en procédant à une appréciation globale de toutes les
circonstances de la vie commune. En définitive, et conformément au recueil
précité, lorsque le concubinage est contesté par le requérant, il y a lieu de
rechercher toutes les circonstances concourant à établir la qualité et la
solidité de l'union à un degré de vraisemblance suffisant. Ces circonstances
peuvent être notamment les suivantes :
- l'existence d'un enfant
commun;
- la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans
ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du
concubinage;
- le partenaire du requérant contribue effectivement à l'entretien de
celui-ci;
- les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune;
- ils sont propriétaires de biens en commun;
- ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble;
- ils fréquentent les même amis;
- ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, le requérant
ayant été par exemple taxé comme concubin dans le cadre de l'ASV et
- ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage.
b) En l'espèce, le
tribunal de céans est convaincu que les époux vivaient en concubinage stable
assimilable au mariage dès le mois de janvier 2002. Il est en effet tout
d'abord significatif de constater que B.________ X.________ a fait verser son
salaire sur le compte bancaire de A. A.________ dès le mois de février 2002. Il
s'agit-là incontestablement de la preuve d'une communauté économique stable. Il
ressort en outre des relevés bancaires de la recourante pour les mois de
février à juin 2002, documents figurant au dossier du SPAS, que les prestations
d'ASV en sa faveur étaient versées sur ce même compte et que de nombreux
retraits ont été effectués chaque mois sur ce compte au moyen d'une carte
bancaire sans qu'il soit possible de déterminer qui en était l'auteur. Les
explications des recourants selon lesquelles chacun d'entre eux était
indépendant économiquement et réglait ses propres factures ne sont donc pas
prouvées. De la même manière, leurs allégations consistant à soutenir que
B.________ X.________ avait fait virer son salaire sur le compte de son amie
pour éviter que son ex-épouse ne se saisisse de ses revenus ne sont guère
convainquantes. En effet, s'il avait des craintes de ce genre, il aurait pû
faire ouvrir un nouveau compte en son nom propre plutôt que d'utiliser celui de
la recourante.
De plus, les
explications des recourants eux-mêmes plaident clairement en faveur d'un
concubinage stable. Ils exposent en effet dans leur recours que A. A.________
X.________ aurait averti le CSR en mars ou avril 2002 qu'elle avait rencontré
un ami d'enfance et qu'ils allaient peut-être se marier. Comme le SPAS le
relève avec pertinence dans ses déterminations du 29 avril 2003, une
telle affirmation démontre que les recourants se considéraient à cette époque
comme des fiancés. Enfin, c'est en vain que les recourants soutiennent
aujourd'hui que leur mariage n'aurait été décidé que dans le courant du mois de
juin 2002. Lors de l'arrêt du 27 janvier 2003 (arrêt TA PS 2002/0149
précité), le tribunal de céans a exposé que les recourants avaient indiqué que
le mariage avait été décidé en janvier 2002 (arrêt précité, exposé des faits,
lettre C, p. 2).
Il ressort des
explications qui précèdent que la relation que les recourants ont entretenue
dès qu'ils ont vécu ensemble en janvier 2002 était tout à fait stable et durable
et qu'il s'agissait donc d'un concubinage assimilable au mariage. Pour s'en
convaincre, on relèvera que cette union a été célébrée en juillet 2002. La
décision du SPAS est donc fondée.
Les recourants ne
remettent pas en cause le montant qu'on leur reproche d'avoir perçu indûment
puisqu'ils se contentent de dire qu'ils ne doivent rien. Dans ces conditions,
il y a lieu de confirmer la décision litigieuse sur ce point également et
d'arrêter le montant perçu indûment à 11'922 fr.20, soit l'intégralité des
prestations ASV reçues par A. A.________ X.________ entre les mois de janvier
et juin 2002, les revenus touchés par son mari durant cette période étant en
effet nettement supérieurs aux montants maximums qui peuvent être alloués à un
couple par l'aide sociale.
4.
Pour être complet, le
tribunal relèvera encore que la situation financière des recourants est sans
influence sur les considérations qui précèdent. En effet et comme cela ressort
de la décision litigieuse elle-même, cette dernière se borne en l'état à
constater les montants perçus indûment sans toutefois en exiger pour l'heure le
remboursement en raison précisément des moyens financiers des recourants. La
décision litigieuse est donc sous cet angle également conforme à la loi,
puisque l'art. 25 LPAS prévoit à son alinéa 1 que les personnes, qui, dès l'âge
de 18 ans, ont bénéficié de l'aide sociale, sont tenues de la rembourser dans
la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce
remboursement.
5.
Il ressort des considérants
qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 mars 2003 est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 10 septembre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.