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Décision

PS.2003.0052

TA - PS.2003.0052 - 2003-09-10 - c/SPAS

10 septembre 2003Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________

X.________, née A.________, qui n'était à cette époque pas mariée, a régulièrement

bénéficié de l'aide sociale vaudoise à compter du mois de juillet 1996. Dès le

mois de juillet 2001, elle s'est vu allouer un montant mensuel d'aide sociale

de 1'957 fr.50 (forfait sans loyer par 1'110 fr. et loyer pris en compte par

847.fr.50). La décision du Centre social régional de Lausanne (CSR) du

20 juillet 2001 fixant ce montant précisait clairement que la

violation des obligations liées à l'octroi des prestations d'ASV pouvait donner

lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment (art.

23 et 26 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales LPAS).

B.________ X.________

a emménagé chez l'intéressée dès le mois de janvier 2002. Leur mariage a été

célébré à Lausanne le 18 juillet 2002.

Par correspondance du

25 septembre 2002, le CSR a informé A. A.________ X.________ qu'elle

avait touché à tort la somme de 2'542 fr.50 pour la période de janvier à juin

2002, montant correspondant à la moitié du forfait loyer pour cette période,

puisque son mari devait régler cette participation. Elle a également été avisée

que son dossier serait transmis au SPAS qui lui signifierait une décision de

restitution par courrier séparé et qu'une décision de sanction administrative

lui parviendrait également par courrier séparé.

Le CSR a ainsi

sanctionné l'intéressée par décision du 3 octobre 2002 sous la forme

d'une réduction de son budget d'ASV dès le mois de novembre 2002 et pour une

durée de quatre mois. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal

administratif du 27 janvier 2003 (arrêt TA PS 2002/0149 du

27 janvier 2003).

B. Le CSR a informé le SPAS

le 15 octobre 2002 de la situation de A. A.________ X.________ afin

que ce service puisse prononcer une éventuelle décision de restitution selon

l'art. 26 LPAS. Il était notamment précisé dans ce courrier que l'intéressée

s'était mariée le 18 juillet 2002, qu'elle n'avait pas communiqué

cette circonstance ni le fait que son mari avait emménagé chez elle au mois de

janvier. Le SPAS a répondu le 15 novembre 2002 qu'il ressortait du

dossier de l'intéressée qu'elle vivait depuis janvier 2002 avec son mari,

qu'elle percevait sur son compte bancaire le salaire de ce dernier depuis le

mois de février 2002, que ces différents éléments, qui n'avaient pas été portés

à la connaissance du CSR, révélaient qu'elle avait vécu en concubinage jusqu'à

la date de son mariage, formant une communauté économique avec son futur époux

et qu'elle avait néanmoins bénéficié pendant cette période de l'aide sociale

vaudoise établie sur la base d'un forfait pour une personne seule avec loyer.

Il était encore rappelé que le salaire net du concubin était à prendre en

considération lors du calcul des prestations d'ASV, qu'ainsi, en réalité la

totalité de l'aide perçue entre janvier et juin 2002 devait être remboursée,

qu'en effet les revenus réalisés par B.________ X.________ dépassaient

largement les barèmes de l'ASV pour un couple et que le montant perçu indûment

par la bénéficiaire s'élevait donc à 11'922 fr.20.

Le SPAS a donc informé

A. A.________ X.________ des éléments précités par correspondance du

15 novembre 2002 en lui indiquant également qu'elle était tenue de

restituer les 11'922 fr.20 perçus indûment et en lui impartissant un délai pour

retourner un formulaire afin de convenir avec elle des modalités de

remboursement de sa dette. L'intéressée a répondu le 21 novembre 2002

qu'il n'était pas possible pour le couple de rembourser cette somme au regard

de ses charges mensuelles, ce d'autant plus que B.________ X.________ était au

chômage depuis un mois. Elle a joint à cet envoi différentes factures.

Le SPAS a avisé le CSR

par pli du 20 mars 2003 que l'intéressée était toujours bénéficiaire

de l'ASV, qu'elle n'était de ce fait pas en mesure de rembourser sa dette,

qu'il renonçait donc momentanément à exiger d'elle le remboursement des prestations

ASV indûment perçues et qu'il y avait lieu que le centre précité suive

attentivement ce dossier et, en cas d'amélioration de la situation financière

de l'intéressé, qu'il tente un remboursement à l'amiable et qu'en cas d'échec,

il lui soumette à nouveau le dossier en vue d'un réexamen.

C. Par décision du

20 mars 2003, le SPAS a constaté que A. A.________ X.________ avait

perçu indûment des prestations d'aide sociale vaudoise pour la période du

1er janvier au 30 juin 2002, que ces prestations versées à tort

s'élevaient à 11'922 fr.20, soit la totalité des montants perçus pour cette

période, qu'étant toujours bénéficiaire de l'ASV, ses moyens ne permettaient

pas d'envisager un remboursement immédiat de la dette et qu'il y avait donc

lieu de renoncer momentanément à demander la restitution de ce montant. Cette

décision a été motivée par le fait que l'intéressée avait vécu en concubinage

avec B.________ X.________ durant la période litigieuse sans en informer le

CSR, que le salaire de ce dernier avait été versé directement sur son compte

dès le mois de février, que ces deux personnes avaient ainsi formé durant six

mois une communauté économique, alors que l'intéressée continuait à bénéficier

de prestations calculées sur la base d'un forfait pour personne seule avec

loyer complet et que les revenus de B.________ X.________ dépassaient largement

les barèmes ASV pour un couple. Il était encore précisé que le remboursement

effectif de la somme susmentionnée serait réclamé ultérieurement par une

nouvelle décision en cas d'amélioration de la situation financière de

l'intéressée.

D. C'est contre la décision

précitée du SPAS du 20 mars 2003 que les époux A.________ X.________

ont recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 25 mars 2003. Ils

y ont notamment fait valoir qu'ils n'avaient pas vécu en concubinage du 1er

janvier au 30 juin 2002, qu'ils étaient uniquement des amis, que la

raison de ce logement commun était le récent divorce de B.________ X.________,

prononcé en décembre 2001, et la situation financière précaire qui en résultait

pour lui en raison des pensions alimentaires qu'il devait verser pour ses deux

enfants, que son salaire avait été versé sur le compte de sa future épouse

parce que son ex-femme le menaçait sans cesse de lui prendre les liquidités

disponibles sur ancien compte et que les époux n'avaient en aucun cas voulu

s'enrichir au détriment de l'aide sociale. A. A.________ X.________ a insisté

sur le fait qu'elle n'avait jamais caché sa relation aux personnes en charge de

son dossier au CSR et a fourni quelques explications sur les raisons qui

l'avaient conduite à solliciter l'aide des services sociaux. Elle a aussi

rappelé que les moyens financiers du couple leur permettaient juste de payer

leur loyer et leurs frais de nourriture.

E. Le CSR a déposé ses

observations le 10 avril 2003. Il y a renvoyé, pour les faits de la

cause, à l'arrêt du tribunal de céans du 27 janvier 2003 (cause PS

2002/0149 concernant les recourants). Il a, pour le surplus, repris les motifs présentés

par le SPAS en indiquant qu'à l'époque où avait été rendue la décision ayant

entraîné l'arrêt du tribunal de céans précité, il ne disposait pas des éléments

suffisants pour établir sans conteste que la relation entre les recourants

était assimilable au mariage.

Le SPAS a relevé dans

ses déterminations du 29 avril 2003 que la décision litigieuse

n'était pas à considérer comme une décision de restitution, mais comme une

décision en constatation fixant le montant de la dette et que la situation

financière précaire des recourants ne leur permettait en effet pas de

rembourser cette dette. Il y a ensuite repris en les développant les motifs

présentés à l'appui du prononcé litigieux en fournissant notamment les

explications détaillées sur les notions de ménage commun et de concubinage dans

le domaine de l'assistance sociale. Ce service a donc précisé que les

recourants vivaient bien en concubinage durant la période de janvier à juin

2002 ce qui ressortait entre autre des explications fournies par A. A.________

X.________ dans son recours, cette dernière ayant soutenu qu'elle avait informé

le CSR en mars ou avril 2002 qu'elle avait rencontré un copain d'enfance et

qu'ils allaient peut-être se marier. Le SPAS a donc conclu au rejet du recours

et à titre subsidiaire à ce que les époux soient à tout le moins considérés

comme des co-locataires pendant la période en question.

F. Par avis du

8 mai 2003, le juge instructeur du tribunal a notamment transmis aux

recourants le détail du calcul permettant d'arriver aux 11'922 fr.20 litigieux

et les a invités à préciser s'ils contestaient ce chiffre.

Ces derniers ont

répondu le 8 juin 2003, après avoir été relancés par courrier du 4 du

même mois. Ils ont en bref contesté devoir un quelconque montant en exposant

qu'il n'y avait durant la période litigieuse, pas de cohabitation assimilable

au mariage, qu'avant le mois de juin 2002 chaque époux était indépendant

financièrement de l'autre, chacun réglant ses propres frais, que leur union

n'avait pas été décidée de longue date mais dans le courant du mois de juin

2002 et que leur situation financière ne leur permettait pas de faire face au

remboursement exigé, ce d'autant plus que les indemnités de chômage de

B.________ X.________ étaient saisies à hauteur de 800 fr. par mois.

G. Le juge instructeur du

tribunal a informé les parties le 23 juin 2003 que l'instruction du

recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance

et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Conformément à

l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).

Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales)

et à celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être

versées en complément (al. 2). L'Aide sociale est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les

circonstances le justifient, l'Aide sociale peut comporter, pour un temps

déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressée de recouvrer son indépendance

économique (art. 18 LPAS).

Aux termes de l'art.

21.

al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont

accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et des

circonstances locales, l'Aide sociale étant adaptée aux changements de

conditions.

L'art. 23 al. 1 LPAS

prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des

prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les

informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de

leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les

prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que

le département réclame par voie de décision, aux bénéficiaires ou à sa succession,

le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.

b) La question de

savoir si les recourants ont annoncé au CSR qu'ils partageaient le même

logement depuis le mois de janvier 2002 a été résolue par la négative à

l'occasion de l'arrêt du tribunal de céans du 27 juin 2003 dans la

cause opposant la recourante au CSR (arrêt TA PS 2002/0149). Cet arrêt est

définitif et exécutoire et c'est donc en vain que les recourants tentent de

remettre en cause cette circonstance dans le cadre de la présente procédure en

soutenant que le responsable du dossier de A. A.________ X.________ avait été

avisé de ces faits en mars ou avril 2002. Il est donc établi que les recourants

partagent le même logement depuis le mois de janvier 2002, ce qui a d'ores et

déjà valu à la recourante une sanction pour avoir touché sans droit des

prestations de l'aide sociale et violé son obligation de renseigner sur sa

situation personnelle et financière.

3.

La décision litigieuse

va plus loin puisqu'elle constate que A. A.________ X.________ a perçu sans

droit des prestations d'aide sociale pour la période de janvier à juin 2002 et

que le montant versé indûment correspond à l'entier des versements effectués en

sa faveur durant cette période par 11'922 fr.20. A l'appui de cette décision,

le SPAS retient que les futurs époux vivaient en concubinage dès le mois de

janvier 2002 et que, les revenus de B.________ X.________ étant supérieurs au

montant mensuel maximum versé à un couple à titre d'aide sociale vaudoise, aucune

prestation n'aurait dû être servie aux recourants.

a) Le Recueil

d'application de l'ASV pour l'année 2002, établi par le Département de la santé

et de l'action sociale, indique à son chiffre II-12-7.2 que les personnes

vivant en concubinage sont traitées comme les couples mariés pour le calcul des

forfaits. Le tribunal de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises cette

pratique (voir arrêt TA PS 2002/0031 du 8 août 2002 et les références

citées).

La jurisprudence s'est

également déjà penchée sur la notion de concubinage stable assimilable au

mariage et a notamment précisé que, par union libre stable ou concubinage au

sens étroit, il fallait entendre une communauté de vie d'une certaine durée,

voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui

présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et

peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit.

Toujours selon cette jurisprudence, les trois composantes ne revêtent cependant

pas la même importance. S'il manque la cohabitation ou la composante

économique, mais que les deux partenaires vivent toute de même une relation à

deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit

admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable au mariage. Pour que

l'on puisse parler de communauté de vie assimilable au mariage, il est

nécessaire que les autres composantes, en particulier les affinités

spirituelles des partenaires ressortent clairement et soient vécues comme dans

le mariage. Le juge doit ainsi procéder dans tous les cas à une appréciation

globale de tous les facteurs déterminants; toutes les circonstances de la vie

commune entrent en ligne de compte afin de pouvoir apprécier la qualité d'une

communauté de vie. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, il ne suffit notamment

pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de

l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage

(voir arrêt TA PS 2002/0031 précité et les renvois à la jurisprudence fédérale,

plus particulièrement à l'ATF 118 II 235).

Il résulte de cette

jurisprudence que l'union libre stable est une notion des plus restrictives et

que son existence ne peut être admise qu'avec retenue. Tel doit être également

le cas pour la notion de ménage commun en matière d'assistance sociale puisqu'elle

implique la prise en considération d'une participation financière du partenaire

alors même qu'aucune obligation d'entretien ne lui incombe. C'est seulement si

des concubins entretiennent une relation étroite et stable que l'on peut

qualifier de pseudo-conjugale, qu'il est alors possible de tenir compte des

ressources de l'ami du requérant dans le calcul du montant de l'aide sociale. A

contrario, les concubins qui n'entretiennent pas une telle relation seront

considérés comme des simples personnes vivant sous le même toit (arrêt TA PS

2002/0031 du 8 août 2002 déjà cité à plusieurs reprises).

Le Recueil

d'application 2002 de l'ASV a repris à son chiffre II-12.7.1 la définition et

les principes précités en rappelant qu'il faut faire la preuve de la qualité et

de la solidité de l'union en procédant à une appréciation globale de toutes les

circonstances de la vie commune. En définitive, et conformément au recueil

précité, lorsque le concubinage est contesté par le requérant, il y a lieu de

rechercher toutes les circonstances concourant à établir la qualité et la

solidité de l'union à un degré de vraisemblance suffisant. Ces circonstances

peuvent être notamment les suivantes :

- l'existence d'un enfant

commun;

- la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans

ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du

concubinage;

- le partenaire du requérant contribue effectivement à l'entretien de

celui-ci;

- les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune;

- ils sont propriétaires de biens en commun;

- ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble;

- ils fréquentent les même amis;

- ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, le requérant

ayant été par exemple taxé comme concubin dans le cadre de l'ASV et

- ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage.

b) En l'espèce, le

tribunal de céans est convaincu que les époux vivaient en concubinage stable

assimilable au mariage dès le mois de janvier 2002. Il est en effet tout

d'abord significatif de constater que B.________ X.________ a fait verser son

salaire sur le compte bancaire de A. A.________ dès le mois de février 2002. Il

s'agit-là incontestablement de la preuve d'une communauté économique stable. Il

ressort en outre des relevés bancaires de la recourante pour les mois de

février à juin 2002, documents figurant au dossier du SPAS, que les prestations

d'ASV en sa faveur étaient versées sur ce même compte et que de nombreux

retraits ont été effectués chaque mois sur ce compte au moyen d'une carte

bancaire sans qu'il soit possible de déterminer qui en était l'auteur. Les

explications des recourants selon lesquelles chacun d'entre eux était

indépendant économiquement et réglait ses propres factures ne sont donc pas

prouvées. De la même manière, leurs allégations consistant à soutenir que

B.________ X.________ avait fait virer son salaire sur le compte de son amie

pour éviter que son ex-épouse ne se saisisse de ses revenus ne sont guère

convainquantes. En effet, s'il avait des craintes de ce genre, il aurait pû

faire ouvrir un nouveau compte en son nom propre plutôt que d'utiliser celui de

la recourante.

De plus, les

explications des recourants eux-mêmes plaident clairement en faveur d'un

concubinage stable. Ils exposent en effet dans leur recours que A. A.________

X.________ aurait averti le CSR en mars ou avril 2002 qu'elle avait rencontré

un ami d'enfance et qu'ils allaient peut-être se marier. Comme le SPAS le

relève avec pertinence dans ses déterminations du 29 avril 2003, une

telle affirmation démontre que les recourants se considéraient à cette époque

comme des fiancés. Enfin, c'est en vain que les recourants soutiennent

aujourd'hui que leur mariage n'aurait été décidé que dans le courant du mois de

juin 2002. Lors de l'arrêt du 27 janvier 2003 (arrêt TA PS 2002/0149

précité), le tribunal de céans a exposé que les recourants avaient indiqué que

le mariage avait été décidé en janvier 2002 (arrêt précité, exposé des faits,

lettre C, p. 2).

Il ressort des

explications qui précèdent que la relation que les recourants ont entretenue

dès qu'ils ont vécu ensemble en janvier 2002 était tout à fait stable et durable

et qu'il s'agissait donc d'un concubinage assimilable au mariage. Pour s'en

convaincre, on relèvera que cette union a été célébrée en juillet 2002. La

décision du SPAS est donc fondée.

Les recourants ne

remettent pas en cause le montant qu'on leur reproche d'avoir perçu indûment

puisqu'ils se contentent de dire qu'ils ne doivent rien. Dans ces conditions,

il y a lieu de confirmer la décision litigieuse sur ce point également et

d'arrêter le montant perçu indûment à 11'922 fr.20, soit l'intégralité des

prestations ASV reçues par A. A.________ X.________ entre les mois de janvier

et juin 2002, les revenus touchés par son mari durant cette période étant en

effet nettement supérieurs aux montants maximums qui peuvent être alloués à un

couple par l'aide sociale.

4.

Pour être complet, le

tribunal relèvera encore que la situation financière des recourants est sans

influence sur les considérations qui précèdent. En effet et comme cela ressort

de la décision litigieuse elle-même, cette dernière se borne en l'état à

constater les montants perçus indûment sans toutefois en exiger pour l'heure le

remboursement en raison précisément des moyens financiers des recourants. La

décision litigieuse est donc sous cet angle également conforme à la loi,

puisque l'art. 25 LPAS prévoit à son alinéa 1 que les personnes, qui, dès l'âge

de 18 ans, ont bénéficié de l'aide sociale, sont tenues de la rembourser dans

la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce

remboursement.

5.

Il ressort des considérants

qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 mars 2003 est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 10 septembre 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.