PS.2003.0055
TA - PS.2003.0055 - 2005-05-12 - X/Caisse de chômage FTMH, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
12 mai 2005Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 12.05.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse de chômage FTMH, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
GAIN INTERMÉDIAIRE
INDEMNITÉ DE VACANCES
ENSEIGNANT
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-24
LACI-95-1(01.01.1984)
Résumé contenant:
Salaire versé comprenant une indemnité de vacances (calculée en % du salaire de base): cette indemnité constitue un gain intermédiaire censé réalisé non pas au moment où elle est versée, mais au moment où les vacances sont prises effectivement. Modalités de prise en compte de cette indemnité dans le cas particulier des enseignants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mai 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Marc‑Henri Stoeckli, assesseurs; Mme Michèle Meylan, greffière
recourante
A. A.________-B.________, à1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse de chômage FTMH, à Vevey,
2.
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours A. A.________-B.________ c/décision du Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en mat. d'assurance-chômage du
27.02.2002 (obligation de rembourser les indemnités compensatoires versées
durant les mois de juillet, octobre et décembre 2000)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________-B.________, née le 3 février 1970, a exercé
le métier d'auxiliaire biologiste-physiologiste au service de X.________, à 2********.
Son contrat, de durée déterminée, a pris fin le 7 juin 2000. A.
A.________-B.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage à partir du
8 juin 2000, faisant contrôler son inactivité auprès de l'Office régional de
placement de la Riviera (ci-après : l'ORP). Son gain assuré s'élevant à 4'500
fr., l'indemnité journalière a été fixée à 145.15 fr, soit en moyenne à 3'149.75
fr. par mois.
B.
Dès le mois de juin 2000, A. A.________-B.________ a travaillé
en qualité d'enseignante‑remplaçante pour le compte de divers
établissements scolaires de la Riviera, déclarant les revenus perçus de ses
activités au titre de gains intermédiaires à la Caisse de chômage FTMH
(ci-après : la caisse).
Ainsi, l'intéressée a travaillé notamment auprès de
l'établissement secondaire de 3********, dans un premier temps sur la base d'un
contrat de durée déterminée, du 19 juin 2000 au 7 juillet 2000, à raison
d'environ douze périodes par semaine, pour une rémunération de 67,95 fr. par
période, incluant 25% (33,33 %) du salaire mensuel de base au titre d'indemnité
de vacances. Ce contrat a ensuite été reconduit, dès le 28 août 2000 jusqu'au
13 octobre 2000, du 6 novembre 2000 au 17 novembre 2000, puis du 12 décembre 2000
au 21 décembre 2000. Par ailleurs, il est constant que l'établissement scolaire
de 3******** a été fermé pour cause de vacances scolaires, respectivement entre
le 7 juillet 2000 et le 27 août 2000, puis entre le 14 octobre 2000 et le 5
novembre 2000, et enfin entre le 21 décembre 2000 et le 8 janvier 2001.
Pour la période de juin à décembre 2000, A.
A.________-B.________ a annoncé les gains intermédiaires perçus de l'établissement
secondaire de 3******** (cf. attestations de gains intermédiaires, chiffre 9):
Période
Salaire de base
Indemnité de vacances
Juin 2000
fr. 1'681.75
fr. 560.60
Juillet 2000
fr. 611.55
fr. 203.85
Août 2000
fr. 356.75
fr. 118.50
Septembre 2000
fr. 2'904.85
fr 968.30
Octobre 2000
fr. 1'376.00
fr. 458.65
Novembre 2000
fr. 1'223.10
fr. 407.70
Décembre 2000
fr. 611.55
fr. 203.85
Pour le mois de juillet 2000, l'attestation de gain
intermédiaire fait encore état d'un montant de 163.80 fr. au titre de salaire
de base et d'un montant de 54.60 fr. au titre de l'indemnité de vacances, correspondant
à un jour supplémentaire à indemniser, montants qu'il y a lieu d'ajouter aux
chiffres indiqués ci-dessus. Le salaire de base s'est donc élevé pour ce mois à
775.35 fr. (611.55 + 163.80) et l'indemnité de vacances à 258.45 fr. (203.85 +
54.60).
C.
La situation de A. A.________-B.________ a donné lieu à
une décision sur révision rendue par le Secrétariat d'Etat à l'économie
(ci-après : le seco) le 9 août 2001, suite à une erreur commise par la caisse. Dans
son rapport de révision, le seco s'est basé sur la circulaire IC 01.92,
chiffres marginaux 38 à 46, pour parvenir aux conclusions suivantes:
"(…) En tenant compte de ce
qui précède, les indemnités de vacances accumulées doivent être transformées de
la manière suivante:
indemnités de vacances du 19 au
30.06 560.60
01
au 07.07 258.45
819.05
: 207.37 = 3,95 jours, arrondis à 3 jours
indemnités de vacances du 28 au
31.08 118.90
01
au 29.09 968.30
02
au 13.10 458.65
1'545.85
: 207.37= 7,45 jours, arrondis à 7 jours
indemnités de vacances du 06 au
29.11 407.70
12
au 21.12 203.85
611.55:
207.37= 2,95 jours, arrondis à 2 jours
Dès lors, les jours de vacances suivants ne peuvent être
indemnisés:
du 10 au 12.07.00 3 jours
du 16 au 24.10.00 7 jours
du 27 au 28.12.00 2 jours
Partant, les décomptes de GI des mois de juillet, octobre et
décembre 00 ont été refaits (voir dossier) en tenant compte de ce qui précède
et les différences suivantes ne peuvent pas être reconnues:
Période Paiement brut de la caisse Paiement
brut reconnu Différence
07.00 2'511.10 2'072.65 435.45
10.00 2'235.30 1'219.25 1'016.05
12.00 2'482.05 2'191.75 290.30
soit brut 1'741.80"
On précise que le quotient de 207,37 s'obtient du
gain assuré (4'500 fr.) divisé par la moyenne des jours travaillés par mois
(21,7 jours).
Faisant siennes les conclusions du rapport du seco, la
caisse a, par décision du 2 octobre 2001, réclamé à l'assurée la restitution
d'un montant net de 1'591.50 fr. correspondant aux indemnités compensatoires
perçues en trop durant les mois de juillet, octobre et décembre 2000. A l'appui
de son prononcé, la caisse a expliqué avoir pris en considération les gains
intermédiaires déclarés par l'assurée pour son activité auprès du collège de
3********, en omettant de tenir compte de la part d'indemnité de vacances
incluse dans le salaire versé par cet employeur lors des vacances scolaires de
juillet, octobre et décembre 2000. La caisse a ainsi repris le calcul établi
par le seco des jours de vacances qui ne peuvent pas être indemnisés : 3 jours
(du 10 au 12 juillet), 7 jours (du 16 au 24 octobre) et 2 jours (du 27 au
28 décembre 2000), soit 12 jours.
D.
Contre cette décision, l'assurée a interjeté recours auprès
du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage, en date du 23 octobre 2001. Elle a
expliqué en substance qu'elle ne pouvait accepter une décision dont elle ne
comprenait pas le bien-fondé, notamment quant à la manière de calculer le
montant faisant l'objet de la demande de restitution.
Par prononcé sur recours du 27 février 2002, le
Service de l'emploi a confirmé la décision dans son principe et sa quotité,
considérant en résumé que la caisse avait à juste titre exigé la restitution d'un
montant de 1'591.50 fr. au titre d'indemnités compensatoires versées en trop
durant les mois de juillet, octobre et décembre 2000, mois pendant lesquels la
caisse avait omis de tenir compte de la part d'indemnité de vacances incluse
dans le salaire versé par l'établissement secondaire de 3********.
E.
Le 20 décembre 2002, la caisse, se référant à la décision
du Service de l'emploi du 27 février 2002, a prié A. A.________-B.________de
bien vouloir s'acquitter du montant en cause d'ici au 31 mars 2003 au plus
tard.
En réaction à cette lettre, l'intéressée s'est adressée
le 19 février 2003 au Service de l'emploi pour faire part de son
incompréhension, du moment que son recours était toujours pendant.
Le 27 février 2003, le Service de l'emploi a informé
A. A.________-B.________ que son recours avait été traité et qu'une décision,
adressée sous pli simple, avait été rendue par leur autorité en date du 27
février 2002. L'intéressée ne semblant manifestement pas en avoir eu
connaissance, le Service de l'emploi a joint à sa lettre une copie de la
décision rendue.
Par acte daté du 30 mars 2003, mais posté le 31 mars
2003, A. A.________-B.________ a saisi le Tribunal de céans, faisant valoir en
substance qu'elle n'avait pas à supporter les conséquences d'erreurs de calcul imputables
à la caisse.
Interpellée, A. A.________-B.________ a confirmé le
22 avril 2003 que sa lettre du 30 mars 2003 devait être considérée formellement
comme un recours à l'encontre de la décision du 27 février 2002 et non comme
une demande de remise. Elle a par ailleurs exposé n'avoir jamais reçu la
décision entreprise et en avoir pris connaissance uniquement à la lecture de la
copie que le Service de l'emploi lui avait fait parvenir par lettre du 27
février 2003.
Le 12 juin 2003, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours. L'ORP et la caisse ont produit leur dossier, sans déposer de
déterminations.
Invitée, dans le cadre d'un second échange
d'écritures, à compléter le cas échéant son recours, la recourante a renvoyé
pour l'essentiel aux arguments développés dans sa lettre du 30 mars 2003.
Les moyens des parties seront repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
a) La recevabilité du recours doit être examinée au regard
de l'ancien art. 103 LACI, alors en vigueur.
b) Les décisions des autorités cantonales et des
caisses doivent être notifiées par écrit aux personnes et aux autorités
habilitées à former recours; elles doivent être motivées et indiquer les voies
de droit, y compris la mention de l'autorité de recours et le délai de recours
(art. 103 al. 2 LACI). Le délai de recours à l'autorité cantonale est de 30
jours (art. 103 al. 3, 1ère phrase LACI).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte
et de sa date incombent en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b, ATF 114 III 51 consid. 3c et 4,
ATF 103 V 63 consid. 2a, ATF 101 Ia 7 consid. 1, ATF 99 Ib 356 consid. 2 et 3).
L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens
que si la notification ou sa date sont contestées, et qu'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a). Si une
autorité veut se prémunir contre ce risque, elle doit communiquer ses actes
judiciaires sous pli recommandé; la preuve de la notification pourra en effet,
le cas échéant, être aisément rapportée par la présentation d'un récépissé et
la confirmation par la poste de la réception de l'envoi. La preuve de la
notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de
l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou
de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels
(ATF 105 III 43 consid. 3). On ne saurait toutefois déduire de la seule
présence au dossier d'une copie de lettre la preuve de son envoi par
l'expéditeur et de sa réception effective par le destinataire (ATF 101 Ia 7
consid. 1).
c) Dans le cas particulier, l'autorité intimée affirme
avoir envoyé sa décision du 27 février 2002 à la recourante, mais sous pli
simple, de sorte que la date de sa notification n'est pas établie avec
certitude. La caisse n'ayant toutefois reçu quant à elle la décision en copie
qu'en date du 26 mars 2002, il est fort probable que l'autorité intimée n'ait
confié la décision incriminée à la poste que plusieurs jours après l'avoir
établie et datée. L'expérience montre d'ailleurs que cette pratique est
courante, notamment en matière d'assurance-chômage. Abstraction faite de ce qui
précède, le seul fait que la caisse ait reçu copie de la décision de l'autorité
intimée ne suffit pas à mettre en doute les déclarations de la recourante et à
faire admettre que la preuve de la notification de ce pli a été apportée par
l'autorité intimée à satisfaction de droit. La recourante a en effet toujours
déclaré n'avoir jamais reçu la décision entreprise dans sa version originale. Elle
n'a pris connaissance de la décision qu'après avoir fait part à l'autorité
intimée de son incompréhension face à la demande de remboursement formulée par
la caisse le 20 décembre 2002 (cf. lettre du 19 mars 2003). Rien au dossier ne
permet de supposer que la recourante ait écrit cette lettre à seule fin de
faire renaître un délai de recours qu'elle aurait laissé échoir. En définitive,
en choisissant de communiquer sa décision sous pli postal simple, l'autorité
intimée a pris le risque de ne pas pouvoir apporter la preuve de la
notification et doit dès lors supporter les conséquences de l'échec de cette
preuve (ATF 99 Ib 356 consid. 2). Il appartenait dès lors à la recourante
d'agir dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 103 al. 3 LACI à partir de la
nouvelle notification, intervenue le 27 février 2003. Compte tenu d'un délai
usuel d'acheminement de trois jours pour un courrier "B", en agissant
le 31 mars 2003, la recourante a recouru en temps utile. Son recours est
partant recevable.
2.
a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire
tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée dépendante ou
indépendante durant une période de contrôle. Pour les jours où il réalise un
gain intermédiaire, l'assuré a droit à une compensation de la perte de gain,
celle-ci étant définie comme la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux
usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). L'art. 23 LACI définit le
gain assuré comme le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS,
qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail
durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement
versées et convenues contractuellement. Au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, les
indemnités de vacances et pour jours fériés notamment font partie du gain
intermédiaire.
La LACI n'indique cependant pas la manière dont
l'indemnité pour vacances payées en sus d'un salaire - en l'occurrence sous
forme d'un pourcentage - doit être prise en compte dans le calcul du gain
intermédiaire.
b) Pour
le Tribunal fédéral des assurances, les indemnités de vacances versées avec le
salaire de base sous forme d'un pourcentage, bien qu'elles soient comprises
dans le salaire déterminant au sens de la LAVS, ne font pas partie du gain
assuré pour le mois où elles sont payées. La Haute Cour a notamment considéré
que la pratique contraire suivie auparavant avait eu pour effet de favoriser
sans motif l'assuré dans cette situation par rapport à celui qui prend réellement
des vacances, alors même que le Code des obligations contient une interdiction
absolument impérative de compensation des vacances par d'autres avantages ou
prestations afin de garantir l'objectif
du repos des travailleurs (ATF 123 V 70). Il demeure toutefois nécessaire
d'établir combien de jours ou de semaines de vacances sont dédommagées dans le
cadre de telles compensations financières au regard de la période de cotisation
qui doit être prise en considération, les indemnités de vacances perçues par l'assuré
en sus de son salaire horaire ou mensuel devant être comptées au titre de gain
assuré dans le mois où il y a effectivement vacances (ATF 125 V 47 consid. 5,
ATFA du 18 juin 1999, in DTA 2000 p. 33 n° 7).
c) Sur cette question particulière de l'indemnité de
vacances à prendre en considération en cas de gain intermédiaire, une directive
de l'autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage (alors l'office
fédéral du développement économique et de l'emploi), publiée à l'attention des
caisses de chômage, retient également comme principe que le gain intermédiaire
à prendre en considération est réduit de l'indemnité de vacances et que
celle-ci doit être prise en compte au titre du gain intermédiaire lorsque
l'assuré prend ses vacances (Bulletin MT/AC, 98/3, fiche 2, ch. 1). Cette
directive distingue trois types de rapport de travail, prévoyant pour chacun
d'eux un mode de calcul de l'indemnité compensatoire.
d) Le cas spécifique des enseignants était alors
régi quant à lui par les chiffres 38 à 46 de la circulaire IC 01.92 de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, devenu le seco.
Cette directive prévoit notamment : "Si l'assuré a touché une indemnité
de vacances représentant 20% ou plus du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants
non encore pris au moment du chômage sont à déduire de la perte de travail à
prendre en considération dans la mesure où les périodes de vacances sont fixes
dans la profession et que la perte de travail a lieu durant l'une de ces périodes
de vacances (ch. 38). Avec cette réglementation, on veut éviter tout d'abord
que les enseignants bénéficient des prestations de l'assurance-chômage durant
les vacances scolaires, sans devoir compenser, au préalable, les périodes de
non occupation par l'indemnité touchée à cet effet avec le salaire (ch. 39).
Si, par exemple, un enseignant devient chômeur à la suite d'un remplacement
dont la fin coïncide avec le début des vacances scolaires, l'indemnité touchée
depuis les vacances scolaires précédentes est à déduire de la perte de travail
à prendre en considération. Sont considérées comme vacances scolaires les
vacances ayant duré au moins deux semaines (ch. 40). Si un enseignant au
chômage prétend des indemnités journalières en dehors des vacances scolaires, son
droit aux vacances demeure aussi longtemps qu'il ne subit pas de chômage durant
les vacances scolaires (ch. 41). Après avoir déterminé l'indemnité perçue en
fraction du salaire, il faut enfin la convertir en jours de travail d'après la
valeur" (ch. 45).
Ces instructions se retrouvent dans la circulaire IC
janvier 2003 du seco (sous lit. B 60).
3.
En l'espèce, la caisse a correctement déduit l'indemnité
de vacances des gains intermédiaires provenant des remplacements effectués par
la recourante. Cette déduction, de 25% en l'occurrence, équivaut au taux usuel
de 33,33%, correspondant à un droit aux vacances de treize semaines par année
(par année civile : 52 semaines - 13 semaines de vacances = 39 semaines de
travail effectif; 13 : 39 x 100 = 33, 33 %). L'on doit considérer qu'elle a été
servie à la recourante pour lui permettre d'accumuler les ressources
nécessaires pour les jours de vacances dont elle a pu effectivement bénéficier
durant les vacances scolaires (étant admis par les parties qu'elles ont été
prises en juillet, octobre et décembre 2000). Le solde des jours sans travail
devait dès lors être indemnisé normalement, savoir par le versement d'une
indemnité compensatoire fondée sur le gain intermédiaire réalisé durant le mois
en question, déduction faite du pourcentage versé à titre d'indemnité de
vacances. En application des circulaires du seco, la caisse aurait donc dû
déterminer le montant des indemnités compensatoires auxquelles la recourante
pouvait prétendre aux mois de juillet, octobre et décembre 2000, en tenant
compte de la part de l'indemnité de vacances qu'elle avait retranchée durant
les mois précédents. Or, ayant précisément omis de le faire, elle était fondée
à corriger cette erreur dont l'importance est notable au sens de la
jurisprudence (DTA 2000 n° 40 p. 208).
Cette manière de faire est par ailleurs conforme à
la directive du seco publiée à l'attention des caisses de chômage au Bulletin
MT/AC, 98/3, fiche 2/1, dont le chiffre 2.3, qui vise expressément l'hypothèse
des "gains intermédiaires avec horaire de travail irrégulier",
prévoit que seule l'indemnité de vacances acquise par l'assuré avant ses
vacances, éventuellement au cours de plusieurs gains intermédiaires, doit être
prise en compte au titre du gain intermédiaire pour la période litigieuse,
comme jugé par le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt précité du 18
juin 1999 (DTA 2000 p. 33 n° 7, consid. 4 in fine), ainsi que par le Tribunal
de céans dans un arrêt récent (PS 2001/0162 du 12 mars 2002). En d'autres
termes, il n'y avait pas lieu de se départir du principe général selon lequel
seul le montant des indemnités de vacances acquises, comparable à une
"provision" dont l'intéressé dispose lorsqu'il prend effectivement
ses vacances, doit être considéré comme un gain afférent à cette période de
vacances.
4.
Au regard de la méthode précitée, dont l'application n'est
à juste titre pas contestée par la recourante, il reste à vérifier si les
calculs à proprement parler ont été effectués de manière correcte ou non.
L'examen peut se limiter au mois de juillet 2000, dans la mesure où, pour la
période révisée de juin à décembre 2000, la recourante soutient en réalité que
seul le calcul pour ce mois est inexact.
Selon la recourante, l'autorité intimée aurait
retenu un salaire de base pour le mois de juillet 2000 de 611.55 fr., alors
qu'il s'élevait en réalité à 775.35 fr.. A l'instar de la recourante, force est
de constater que l'attestation de gain intermédiaire que l'employeur a fait
parvenir à la caisse pour le mois de juillet 2000 fait effectivement état d'un
salaire de base de 775.35 fr. (soit 611.55 fr. + 163.80 fr.) et non de 611.15
fr. comme le relève l'autorité intimée dans la décision attaquée. L'indemnité
de vacances déduite au mois de juillet 2000 était donc de 258.45 fr. et non de
203.85
fr., d'où une indemnité de vacances accumulée par la recourante au mois
de juillet 2000 de 819.05 fr. et non de 764.45 francs. Conformément à la
méthode applicable dans le cas d'espèce, il faut ensuite encore convertir ce
montant en jours de travail. Ainsi, tenant compte d'un gain journalier de 207.35
fr., qui n'est pas contesté, l'on parvient pour le mois de juillet 2000 à 3,95
jours de travail, arrondis à 3 jours (819.05 fr../. 207.35 fr.). S'il est ainsi
vrai que l'autorité intimée a tenu compte de chiffres inexacts pour le mois de
juillet 2000, ce n'est pas le cas du seco et de la caisse qui ont quant à eux
correctement estimé le salaire de base de la recourante et la déduction de
l'indemnité de vacances pour ce mois, de sorte que la décision de la caisse du
2.
octobre 2001 était fondée tant dans ses considérants que dans son dispositif
et devait par conséquent être confirmée. Par ailleurs, on relèvera que l'erreur
de l'autorité intimée n'a pas d'incidence, dans la mesure où, une fois arrondi,
le nombre de jours qui doivent être retranchés pour le mois de juillet 2000,
soit trois jours, est identique.
Les opérations ultérieures opérées par la caisse ne
sont pas critiquées, à juste titre d'ailleurs. Les trois jours dont il est
question ci-dessus ont effectivement été retranchés du mois de juillet 2000, de
sorte que seuls 14,3 jours devaient être indemnisés durant ce mois. Tenant
compte d'une indemnité journalière de 145.15 fr., la recourante pouvait dès
lors prétendre, pour ce mois, à un montant net au titre de l'assurance-chômage de
1'889.15 fr., ce qui correspond à un montant brut de 2'075.65 fr. (14,3 x
145,15 fr.). La recourante ayant perçu pour ce mois un montant de 2'286.95 fr.,
c'est à juste titre que la caisse lui a demandé de restituer la différence,
soit 397.80 francs.
Additionné aux indemnités compensatoires perçues en
trop durant les mois d'octobre et décembre 2000, calculées selon la même
méthode, et qui ne sont pas contestées par la recourante, force est d'admettre
que la décision entreprise est fondée tant dans son principe que dans sa
quotité. Partant, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans
frais conformément à l'art. 103 al. 4 LACI.
5.
Sont irrecevables, dans la présente procédure, les griefs
formulés par la recourante sur le montant des indemnités journalières qu'elle a
perçues du mois de janvier 2001 au mois de juillet 2001 : le Tribunal de céans
n'a pas à se prononcer sur cette question qui ne fait pas l'objet des décisions
litigieuses.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
II.
La décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 27 février
2002, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 12 mai 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.